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141.115

Ordonnance sur la transparence du financement des campagnes électorales et de votation

(OTEV)

du 07.05.2025 (état au 30.03.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 49c, alinéa 3 et l'article 168, alinéa 1 de la loi du 5 juin 2012 sur les droits politiques (LDP)[1],

 

sur proposition de la Chancellerie d'Etat,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les modalités de l'obligation de déclarer le financement des campagnes en vue d'une élection au Grand Conseil ou au Conseil-exécutif, de l'élection des membres bernois au Conseil des États, ainsi que des votations populaires cantonales.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par

  1. recettes: les entrées ponctuelles ou récurrentes sous forme de liquidités ou de biens, les services obtenus gratuitement ou à un prix inférieur au prix du marché qui sont habituellement proposés à titre commercial par la ou le prestataire de services, ainsi que les fonds propres monétaires que les actrices et les acteurs politiques apportent à une campagne;
  2. libéralités monétaires: avantages financiers octroyés par des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes sous forme d’argent, d’un virement bancaire, d'une reprise de dette ou d'une remise de dette;
  3. libéralités non monétaires: biens ou services habituellement proposés à titre commercial par la ou le prestataire de services, fournis gratuitement ou à un prix inférieur à celui du marché par des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes s'il est reconnaissable pour la ou le bénéficiaire, compte tenu des circonstances, que cette libéralité est octroyée dans le but de soutenir une campagne;
  4. campagne: planification et réalisation d'activités visant à influer sur une élection au Grand Conseil ou au Conseil-exécutif, sur l'élection des membres bernois au Conseil des États ou sur une votation populaire cantonale;
  5. campagnes communes (art. 49a, al. 3 LDP): campagnes planifiées conjointement par des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes et présentées ensemble en public;
  6. charges: toutes les dépenses, en espèces ou en nature, ainsi que les services fournis gratuitement ou à un prix inférieur à celui du marché qui sont habituellement proposés à titre commercial par la ou le prestataire de service.

Art. 3 Déclaration des recettes budgétisées et des libéralités monétaires et non monétaires (art. 49a, al. 2, lit. a et b LDP)

Les actrices et les acteurs politiques déclarent au plus tard 45 jours avant l'élection ou la votation leurs recettes budgétisées de même que les libéralités monétaires et non monétaires dans la mesure où il est vraisemblable que les charges liées à une campagne excèdent les valeurs fixées à l'article 49a, alinéa 1 ou à l'article 49b, alinéa 1, lettre a LDP.

La déclaration au sens de l'article 49a, alinéa 2, lettre b LDP est effectuée dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la prise de connaissance de l'obligation de déclaration de la campagne ou à compter de la réception ou de la prise de connaissance de la libéralité octroyée.

La déclaration sur la plateforme numérique doit contenir les indications suivantes:

  1. les nom et prénom, l'adresse et la commune de domicile ou la raison sociale et le siège social de l'actrice ou l'acteur politique;
  2. les informations relatives aux candidates et candidats (nom, prénom, domicile et appartenance à un parti) ou au résultat d'une votation qui ont été soutenus par les charges;
  3. les recettes budgétisées;
  4. s'agissant de libéralités monétaires et non monétaires soumises à déclaration: la valeur en espèces ou en nature et la date de la libéralité ainsi que les nom et prénom, la commune de domicile ou la raison sociale et le siège social de l'auteure ou l'auteur de la libéralité;
  5. s'agissant de libéralités non monétaires soumises à déclaration, en sus: le type de services ainsi que la manière dont la valeur a été calculée aux conditions du marché;
  6. s'agissant de libéralités anonymes illicites n'ayant pas pu être restituées: la valeur et la date de la libéralité.

Art. 4 Déclaration du total des recettes (art. 49a, al. 2, lit. c LDP)

Les actrices et les acteurs politiques déclarent au plus tard 60 jours après l'élection ou la votation le total des recettes dans la mesure où les charges liées à une campagne excèdent les valeurs fixées à l'article 49a, alinéa 1 ou à l'article 49b, alinéa 1, lettre a LDP.

La déclaration sur la plateforme numérique doit contenir les indications suivantes:

  1. les nom et prénom, l'adresse et la commune de domicile ou la raison sociale et le siège social de l'actrice ou l'acteur politique;
  2. les informations relatives aux candidates et candidats (nom, prénom, domicile et appartenance à un parti) ou au résultat d'une votation qui ont été soutenus par les charges;
  3. le total des recettes;
  4. s'agissant de libéralités monétaires et non monétaires soumises à déclaration: la valeur en espèces ou en nature et la date des libéralités ainsi que les nom et prénom, la commune de domicile ou la raison sociale et le siège social de l'auteure ou l'auteur de la libéralité;
  5. s'agissant de libéralités non monétaires soumises à déclaration, en sus: le type de services ainsi que la manière dont la valeur a été calculée aux conditions du marché;
  6. s'agissant de libéralités anonymes illicites n'ayant pas pu être restituées: la valeur et la date de la libéralité.

Art. 5 Déclaration en cas de campagne commune

Les modalités de déclaration définies aux articles 3 et 4 s'appliquent par analogie aux campagnes communes.

Art. 6 Service compétent de la Chancellerie d'État

L'Office du soutien au gouvernement et des droits politiques (OGDP) de la Chancellerie d'État met à disposition la plateforme numérique et est responsable de son exploitation.

Il est par ailleurs le service compétent en ce qui concerne:

  1. le contrôle de plausibilité et la publication des informations communiquées,
  2. la réception des libéralités anonymes illicites,
  3. l'échange avec les autorités communales.

Art. 7 Publication des informations communiquées

Après le contrôle de plausibilité, l'OGDP publie sur la plateforme numérique les informations communiquées conformément à l'article 3, alinéa 3 et à l'article 4, alinéa 2, ainsi que la date à laquelle elles ont été communiquées.

Il mentionne qu'il ne garantit pas l'exactitude des informations publiées.

Les indications restent accessibles au public pendant cinq ans.

Art. 8 Devoir de collaborer lors du contrôle de l’obligation de déclarer

Les actrices et les acteurs politiques conservent l'intégralité des informations et des justificatifs de campagne pendant un an après l'élection ou la votation.

Art. 9 Libéralités anonymes illicites

Les libéralités anonymes de plus de 1000 francs doivent être restituées dans les 30 jours suivant leur réception.

Si la restitution n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, la libéralité doit être remise à l'OGDP dans les cinq jours suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1.

Art. 10 Début de l'obligation de déclarer

L'obligation de déclarer le financement des campagnes électorales prévue à l'article 49a, alinéa 1 LDP s'applique pour la première fois aux élections de renouvellement général du 29 mars 2026.

L'obligation de déclarer le financement des campagnes de votation prévue à l'article 49a, alinéa 1 LDP et des campagnes électorales prévue à l'article 49b LDP s'applique pour la première fois aux campagnes en vue d'éventuelles votations populaires cantonales ou élections du 14 juin 2026.

Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité limitée

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 30 mars 2025.

Elle est abrogée au 30 juin 2032.

Egress

25-035

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
07.05.2025 30.03.2025 Texte législatif première version 25-035

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 07.05.2025 30.03.2025 première version 25-035