La Chancellerie d'Etat pourvoit les listes de candidats (listes électorales) mises au point de numéros d'ordre.
141.221
Arrêté du Conseil-exécutif concernant la numérotation des listes électorales lors des élections au Conseil national
Préambule
vu l'article 30 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques[1] et en application de l'article 9, 1er alinéa, du décret du 5 mai 1980 sur les droits politiques[2],
sur proposition de la Section présidentielle,
Art. 1
Art. 2
La numérotation des listes électorales est effectuée en fonction du nombre de suffrages obtenus par les partis lors des dernières élections de renouvellement général; on totalise à cet effet les suffrages de parti des différentes listes d'un même groupement politique. La liste ayant réuni le plus de suffrages de parti recevra le numéro 1. Les différentes listes d'un même groupement politique seront numérotées en suivant.
Art. 3
Les listes qui n'ont pas été déposées lors des dernières élections de renouvellement général reçoivent un numéro tiré au sort.
Art. 4
L'arrêté du Conseil-exécutif du 1er décembre 1982 est abrogé.
Art. 5
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans les Feuilles officielles et inséré dans le Bulletin des lois.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Müller
le chancelier: Nuspliger
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.1987 | 12.08.1987 | Texte législatif | première version | 1987 d 225 | f 231 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 12.08.1987 | 12.08.1987 | première version | 1987 d 225 | f 231 |