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151.211

Règlement du Grand Conseil

(RGC)

du 04.06.2013 (état au 01.07.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l’article 3 de la loi du 4 juin 2013 sur le Grand Conseil (LGC)[1],

sur proposition de la Commission de révision du droit parlementaire,

arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Constitution

Art. 1 Séance constitutive

L’ordre du jour de la séance constitutive est le suivant:

  1. l’ouverture de la séance par le doyen ou la doyenne d’âge parmi les doyens ou doyennes de fonction,
  2. la constatation des présences,
  3. l’allocution du doyen ou de la doyenne d’âge et de fonction,
  4. la désignation des scrutateurs et scrutatrices provisoires,
  5. sur proposition de la Commission de justice, la prise de connaissance du rapport du Conseil-exécutif sur les élections de renouvellement général et des résultats validés de l’élection du Conseil-exécutif ainsi que la validation des résultats de l’élection du Grand Conseil,
  6. l’élection du président ou de la présidente, son assermentation et son allocution,
  7. l’assermentation des autres membres,
  8. l’élection du premier et du deuxième vice-président ou de la première et de la deuxième vice-présidente,
  9. l’assermentation des membres du Conseil-exécutif,
  10. l’élection du président ou de la présidente et du vice-président ou de la vice-présidente du Conseil-exécutif,
  11. l’élection du secrétaire général ou de la secrétaire générale du Grand Conseil,
  12. l’élection du chancelier ou de la chancelière,
  13. l’élection des membres des commissions permanentes et de leurs présidents ou présidentes,
  14. l’élection des scrutateurs et scrutatrices.

Art. 2 Première séance de l’année parlementaire

Les dispositions régissant la constitution sont applicables par analogie à la première séance de l’année parlementaire.

Le Bureau peut avancer la date de désignation de certains organes du Grand Conseil.

Art. 3 Serment et promesse

Pendant l’assermentation, toutes les personnes présentes dans la salle se lèvent.

Le président ou la présidente fait lire la formule du serment ou de la promesse par le secrétaire général ou la secrétaire générale du Grand Conseil.

La formule du serment est la suivante: «Je promets et je jure de respecter les droits et les libertés du peuple, des citoyens et des citoyennes, d’observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles, et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge. Aussi vrai que Dieu m’assiste!»

La formule de la promesse est la suivante: «Je promets sur mon honneur et ma conscience de respecter les droits et les libertés du peuple, des citoyens et des citoyennes, d’observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles, et de remplir fidèlement les devoirs de ma charge.»

Celui ou celle qui prête serment prononce, en levant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure»; celui ou celle qui fait la promesse prononce les mots: «Je le promets».

1.2 Session

Art. 4 Sessions et séances

Le Grand Conseil se réunit en règle générale en session cinq fois par an.

Les sessions ont ordinairement lieu à Berne. Elles durent au plus deux semaines, en règle générale du lundi au jeudi.

Le Grand Conseil siège en règle générale

  1. le matin, de 9 heures à 11 heures 45,
  2. l’après-midi, de 13 heures 30 à 16 heures 30,
  3. le jeudi après-midi, de 13 heures 30 à 16 heures.

Le mercredi soir de la première semaine et le mardi soir de la seconde semaine de session peuvent être réservés pour des séances. Les séances du soir durent de 17 à 19 heures.

Les séances de groupe durent en règle générale trois jours en tout par session. Le lundi matin de la première et de la seconde semaine et le mardi après-midi de la première semaine de session sont réservés à ces séances.

Le Grand Conseil peut prolonger ses sessions et ses séances, les lever plus tôt ou ajourner les délibérations.

Art. 5 Plan des sessions et programme de la session

Le plan des sessions fixe la date et la durée des sessions.

Le programme de la session indique la date et l’horaire des séances, les objets soumis à délibération, le mode de délibération et si nécessaire le temps de parole.

1.3 Accès aux locaux du Grand Conseil

Art. 6 Salle du Grand Conseil

Ont accès à la salle du Grand Conseil pendant les séances

  1. les membres du Grand Conseil, du Conseil-exécutif et de la Direction de la magistrature;
  2. les membres du personnel des Services parlementaires et de la Chancellerie d’Etat dans la mesure où leur fonction l’exige;
  3. les personnes qui accompagnent les membres du Conseil-exécutif et de la Direction de la magistrature;
  4. les journalistes en mesure de présenter un document permettant de les identifier.

Seules les personnes au sens de l’alinéa 1, lettres a et b ont accès à la salle du Grand Conseil pendant les séances à huis clos. Les tribunes sont évacuées et fermées et les retransmissions interrompues.

Art. 7 Tribune du public

Le public peut suivre les débats depuis la tribune.

Les visiteurs et visiteuses respectent les convenances ainsi que l’ordre et la discipline.

La personne qui ne respecte pas ces dispositions est expulsée. En cas de perturbation persistante, la séance est interrompue et la tribune évacuée.

Art. 8 Sécurité et ordre public

Pour garantir la sécurité et l’ordre public dans les locaux du Grand Conseil, la direction du Bureau peut ordonner les mesures nécessaires et édicter un règlement.

1.4 Médias

Art. 9

Le Grand Conseil et ses organes aident les médias à rendre compte des débats parlementaires.

L’activité des médias ne doit pas perturber les activités parlementaires.

Les journalistes qui sont en mesure de présenter un document permettant de les identifier en tant que journalistes ont accès à la tribune de la presse et à la Salle des pas perdus. *

1.5 Journal du Grand Conseil

Art. 10 Contenu

Le Journal du Grand Conseil contient le procès-verbal intégral des délibérations et des décisions du Grand Conseil ainsi que les documents en délibération. Font exception les débats et les documents délibérés à huis clos.

Il paraît au fur et à mesure sous forme électronique.

Art. 11 Rectification

Les orateurs et oratrices peuvent déposer des demandes de rectification auprès du Bureau jusqu’à la fin de la session suivante.

1.6 Bilinguisme

Art. 12 Langues du Grand Conseil et de ses organes

Les débats du Grand Conseil et de ses organes se déroulent en français et en allemand (dialecte ou allemand standard).

Art. 13 Interprétation simultanée

L’interprétation simultanée est assurée dans les séances du Grand Conseil.

Elle est aussi assurée dans les séances des organes du Grand Conseil à moins que l’organe concerné n’en décide autrement à l’unanimité de ses membres.

L’organe du Grand Conseil qui a décidé de renoncer à l’interprétation simultanée peut à tout moment revenir sur sa décision à la demande d’un de ses membres.

L’interprétation simultanée n’est pas assurée dans les séances de sections de commission. Les membres germanophones s’expriment en allemand standard.

Art. 14 Traduction des propositions déposées durant les débats au Grand Conseil

Les propositions déposées durant les débats au Grand Conseil qui demandent la modification de l’objet en délibération sont traduites sur-le-champ.

Si, faute de temps, elles ne peuvent être présentées par écrit au Grand Conseil, elles sont communiquées de vive voix dans les deux langues officielles juste avant d’être mises aux voix.

Art. 15 Langue des documents

Les documents suivants sont rédigés dans les deux langues officielles:

  1. les documents qui font l’objet d’une décision du Grand Conseil;
  2. ceux dont le Grand Conseil est appelé à prendre connaissance;
  3. les rapports du Conseil-exécutif ou de l’organe parlementaire compétent, qui accompagnent ces documents;
  4. les documents qui sont destinés à tous les membres du Grand Conseil.

Les autres documents peuvent être rédigés dans une langue seulement.

Les procès-verbaux sont rédigés dans la langue du rédacteur ou de la rédactrice. Les allocutions sont consignées dans la langue de l’orateur ou de l’oratrice.

2 Membres du Grand Conseil

Art. 16

Tout membre du Grand Conseil renseigne le Bureau sur

  1. ses activités professionnelles; si le membre du Grand Conseil est employé, il doit indiquer quelle fonction il exerce et par qui il est employé;
  2. les fonctions qu’il exerce au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;
  3. les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’il exerce pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers;
  4. les fonctions qu’il exerce au sein de commissions ou d’autres organes de la Confédération, du canton ou de communes bernoises;
  5. les fonctions politiques importantes qu’il exerce, outre son mandat au Grand Conseil.

S'il exerce des fonctions au titre de l'alinéa 1, lettres b à e, le membre indique si *

  1. cette activité est exercée d'office;
  2. il s'agit d'un mandat bénévole ou rémunéré, pour lequel l'indemnisation des frais n'est pas prise en compte.

Le secret professionnel au sens du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)[2] est réservé.

Le registre des indications fournies par les membres du Grand Conseil est publié.

3 Organisation du Grand Conseil

3.1 Président ou présidente et présidence du Grand Conseil

Art. 17

Le président ou la présidente dirige les débats du Grand Conseil et du Bureau. Il ou elle a en particulier les attributions suivantes:

  1. constater le quorum en séance plénière;
  2. proposer la procédure de vote;
  3. signer les arrêtés et les actes législatifs du Grand Conseil;
  4. procéder à l’assermentation des membres du Grand Conseil et du Conseil-exécutif ainsi que des autres personnes devant être assermentées par le Grand Conseil;
  5. faire respecter la législation sur le Grand Conseil;
  6. faire respecter l’ordre et la discipline dans la salle et les tribunes;
  7. autoriser les dépenses conformément à la législation sur le Grand Conseil;
  8. conduire les votes par voie de circulation (art.105b).

Les vice-présidents et vice-présidentes assurent la suppléance du président ou de la présidente et accomplissent les autres tâches qui leur sont confiées.

3.2 Bureau du Grand Conseil

3.2.1 Représentation, information du Grand Conseil

Art. 18

Les présidents et présidentes des commissions permanentes, de la Députation et des groupes siégeant au Bureau peuvent se faire représenter par leurs vice-présidents ou vice-présidentes.

Le président ou la présidente informe le Grand Conseil des décisions importantes prises par le Bureau.

3.2.2 Direction du Bureau

Art. 19 Composition

Le président ou la présidente ainsi que les deux vice-présidents ou vice-présidentes forment la direction du Bureau.

Art. 20 Attributions 1. Conduite du Grand Conseil

La direction convoque la séance constitutive.

Elle planifie, prépare et conduit les séances du Bureau.

Elle représente le Grand Conseil à l’intérieur et à l’extérieur.

Elle ordonne si nécessaire des mesures de sécurité dans les locaux du Grand Conseil.

Art. 21 2. Information du public

La direction statue sur les demandes de rectification du Journal du Grand Conseil.

Elle peut édicter des règles sur l’activité des médias.

Elle assure les relations publiques du Grand Conseil.

Art. 22 3. Finances

La direction peut décider le versement de suppléments aux membres du Grand Conseil.

Elle a les attributions suivantes s’agissant du compte spécial du Grand Conseil:

  1. préaviser le budget, le plan intégré mission-financement et le rapport de gestion;
  2. demander des crédits supplémentaires;
  3. autoriser les dépassements et les reports de crédit.

Art. 23 4. Services parlementaires

La direction assure la surveillance des Services parlementaires.

Elle prépare la proposition de candidature du Bureau au Grand Conseil concernant l’élection du secrétaire général ou de la secrétaire générale du Grand Conseil.

Elle prépare les créations de poste pour les Services parlementaires.

Elle fixe le traitement de départ du secrétaire général ou de la secrétaire générale.

Art. 24 5. Cas d’urgence

En cas d’urgence, la direction a en outre les attributions suivantes:

  1. assurer les rapports avec le Conseil-exécutif et les tribunaux cantonaux suprêmes, le Parquet général et la Direction de la magistrature;
  2. attribuer les affaires aux organes du Grand Conseil;
  3. représenter le canton dans les procédures de recours;
  4. décider si des affaires du Grand Conseil doivent faire l’objet d’un vote à distance ou d’une procédure par voie de circulation lors des sessions, et fixer les exigences techniques du vote (art. 77a et 77b LGC);
  5. fixer la période durant laquelle il est possible pour les organes du Grand Conseil de tenir des séances virtuelles et, le cas échéant, des précisions concernant ces séances virtuelles ou la procédure par voie de circulation au sein des organes du Grand Conseil (art. 108a);
  6. mener un échange avec le Conseil-exécutif au sujet de l'entrée en situation extraordinaire (art. 91 de la Constitution cantonale [ConstC][3]) ou de la fin d'une telle situation.
  7. traiter les autres affaires que le Grand Conseil lui confie ou qui ne ressortissent à aucun autre organe du Grand Conseil.

3.2.3 Bureau

Art. 25 Attributions 1. Sessions

Le Bureau planifie et prépare les sessions.

Il adopte le plan et le programme des sessions.

Il statue sur l’avancement de la date de désignation des organes du Grand Conseil.

Art. 26 2. Procédure

Le Bureau arbitre les divergences concernant la coordination entre les organes du Grand Conseil.

Il ordonne de procéder à une élection non contestée par assis et levé.

Art. 27 3. Objets soumis à délibération

Le Bureau enregistre les propositions d’exercice du droit d’évocation du Grand Conseil.

Il attribue les affaires aux organes du Grand Conseil.

Il enregistre les demandes de rectification du Journal.

Il soumet une proposition au Grand Conseil sur les demandes de levée de l’immunité.

Il échange avec le Conseil-exécutif au sujet de l'entrée en situation extraordinaire (art. 91 ConstC) et de la fin d'une telle situation. *

Il traite les autres affaires que le Grand Conseil lui confie ou qui ne ressortissent à aucun autre organe du Grand Conseil.

Art. 28 4. Rapports avec les autres pouvoirs

Le Bureau assure les rapports avec le Conseil-exécutif et la Direction de la magistrature, sauf compétence de la Commission de justice.

Il décide d’inviter plusieurs membres du Conseil-exécutif à participer à la délibération d’une affaire au Grand Conseil.

Il enregistre les informations du Conseil-exécutif concernant les actes contestés du Grand Conseil.

Il statue sur la représentation du canton par le Grand Conseil lorsqu’un acte du Grand Conseil est contesté par voie de recours. L’article 24 est réservé.

Il arbitre les divergences entre le Grand Conseil, ses organes ou les Services parlementaires et les services de l’administration cantonale concernant le recours à ces derniers (art. 96 LGC), après avoir entendu le Conseil-exécutif.

Art. 29 5. Commissions

Le Bureau fixe la clé de répartition des sièges et de la présidence des commissions entre les groupes.

Il désigne les commissions spéciales et fixe le nombre de leurs membres.

Il nomme les membres et les présidents ou présidentes des commissions spéciales.

Il statue sur les dérogations à l’interdiction du cumul des mandats de membre de commission.

Art. 30 6. Initiatives et interventions parlementaires

Le Bureau examine la recevabilité des initiatives et des interventions parlementaires et ordonne leur renvoi éventuel.

Il octroie l’urgence aux interventions parlementaires.

Il soumet une proposition au Grand Conseil sur la valeur de directive des motions en cas de divergence.

Il prolonge les délais de traitement des initiatives et des interventions parlementaires après avoir entendu l’auteur ou l’auteure.

Art. 31 7. Elections

Le Bureau nomme les présidents et présidentes ainsi que les membres des commissions spéciales et les membres de la Commission de rédaction.

Il enregistre les candidatures proposées pour les élections par le Grand Conseil, exception faite des élections préparées par la Commission de justice.

Il propose des candidatures au Grand Conseil pour l’élection des scrutateurs et des scrutatrices ainsi que du secrétaire général ou de la secrétaire générale du Grand Conseil.

Art. 32 8. Membres du Grand Conseil

Le Bureau enregistre les indications des membres du Grand Conseil concernant leurs liens avec des intérêts privés ou publics.

Il statue sur les demandes d’information déposées par des membres du Grand Conseil.

Il enregistre les demandes de levée de l’immunité.

Art. 33 9. Prestations fournies au Grand Conseil

Le Bureau conclut une convention de prestations avec les Services parlementaires concernant la fourniture de prestations au Grand Conseil.

Il conclut une convention de prestations avec le Conseil-exécutif concernant la fourniture de prestations au Grand Conseil par la Chancellerie d’Etat et éventuellement d’autres services de l’administration cantonale.

Il fixe les effectifs des Services parlementaires.

Art. 33a * 10. Crises *

Lors de crises, le Bureau est seul compétent pour décider si des affaires du Grand Conseil doivent faire l’objet d’un vote à distance ou d’une procédure par voie de circulation lors des sessions et fixe les exigences techniques du vote (art. 77a et 77b LGC). *

Art. 33b * 11. Séances virtuelles des organes du Grand Conseil et procédure par voie de circulation

Le Bureau peut apporter des précisions aux directives relatives aux séances virtuelles et à la procédure par voie de circulation des organes du Grand Conseil.

Il est seul compétent pour décider de la période durant laquelle il est possible pour les organes du Grand Conseil de tenir des séances virtuelles (art.108a).

Art. 34 10. Manifestations spéciales

Le Bureau organise les manifestations spéciales du Grand Conseil.

3.3 Scrutateurs et scrutatrices

Art. 35

Les scrutateurs et les scrutatrices ont en particulier les attributions suivantes:

  1. assurer le déroulement des élections auxquelles procède le Grand Conseil;
  2. déterminer le résultat des élections et des votes lorsque les suffrages ne sont pas enregistrés par le système de vote électronique;
  3. tenir le procès-verbal des décisions du Grand Conseil;
  4. tenir la liste des présences et assurer le contrôle des présences au Grand Conseil.

3.4 Commissions

3.4.1 Commissions de surveillance

Art. 36 Commission des finances (CFin)

La Commission des finances compte 17 membres.

Elle s’occupe du pilotage des finances et des prestations et exerce la haute surveillance sur les finances cantonales.

En cas de catastrophe, d'évènement majeur, de situation d'urgence, de situation extraordinaire ou de crise, elle est consultée au préalable au sujet des dépenses du Conseil-exécutif, des ordonnances et des modifications d'ordonnances prévues en la matière (art. 41a LGC, art. 80 de la loi cantonale du 19 mars 2014 sur la protection de la population et sur la protection civile [LCPPCi][4]). Si elle estime qu'un autre organe du Grand Conseil est compétent pour examiner une ordonnance ou une modification d'ordonnance, elle transmet immédiatement l'affaire à l'organe en question et en informe le Bureau du Grand Conseil. *

Elle préavise en particulier les affaires suivantes:

  1. le budget;
  2. le plan intégré mission-financement, y compris le plan des investissements;
  3. le rapport de gestion et d’autres rapports qui revêtent de l’importance pour le pilotage des finances et des prestations et la haute surveillance sur les finances cantonales;
  4. les crédits supplémentaires;
  5. la quotité d’impôt;
  6. le cadre du nouvel endettement;
  7. les crédits d’engagement et les crédits complémentaires qui n’ont pas été inscrits au budget ou qui n’entrent pas dans le domaine de compétence d’une commission spécialisée permanente;
  8. les motions financières.

Elle consulte en règle générale les autres commissions permanentes concernant les affaires au sens de l'alinéa 3, lettres a et b.  *

Elle traite les dépenses liées au sens de l’article 48, alinéa 3 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)[5].

Dans l’exercice de ses activités, elle contrôle en particulier, en coordination avec la Commission de gestion et la Commission de justice,

  1. la régularité de la comptabilité et de la présentation des comptes, la légalité, l’emploi économe des moyens et la rentabilité, l’opportunité ainsi que l’efficacité de la gestion financière,
  2. le controlling financier du Conseil-exécutif, des Directions et des offices,
  3. la concordance des finances et des prestations.

Elle préavise les autres affaires financières qui ne relèvent de la compétence d’aucun autre organe du Grand Conseil.

Elle fait office de commission spécialisée pour les affaires de la Direction des finances et pour l’économie et les redevances.

Elle fait en outre office d’organe de surveillance du chef ou de la cheffe du Contrôle des finances.

Art. 37 Commission de gestion (CGes)

La Commission de gestion compte 17 membres.

Elle a en particulier les attributions suivantes:

  1. exercer la haute surveillance sur le Conseil-exécutif, l’administration cantonale et les autres organisations chargées de tâches publiques;
  2. examiner la mise en oeuvre des arrêtés du Grand Conseil qui revêtent de l’importance pour l’exercice de la haute surveillance;
  3. examiner les rapports qui revêtent de l’importance pour l’exercice de la haute surveillance et éventuellement les préaviser à l’intention du Grand Conseil;
  4. mener ses propres recherches et analyses sur les questions relevant de la haute surveillance;
  5. exercer la surveillance de la mise en oeuvre des ordonnances exploratoires édictées par le Conseil-exécutif en vertu de l’article 44 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)[6].

Elle exerce la haute surveillance dans la mesure où aucun autre organe du Grand Conseil n’est compétent.

Elle détermine en principe elle-même les priorités de ses contrôles.

Elle fait en outre office d’organe de surveillance du secrétaire général ou de la secrétaire générale du Grand Conseil, du chancelier ou de la chancelière et du délégué ou de la déléguée à la protection des données.

Art. 38 Commission de justice (CJus)

La Commission de justice compte 17 membres.

Elle a en particulier les attributions suivantes:

  1. exercer la haute surveillance sur la gestion de la Cour suprême, du Tribunal administratif, du Parquet général et de la Direction de la magistrature;
  2. préaviser le budget, le plan intégré mission-financement, les crédits supplémentaires, le rapport de gestion, les motions financières ainsi que les autres affaires financières des autorités judiciaires et du Ministère public;
  3. assurer la préparation de l’élection et de la réélection des autorités judiciaires, du procureur général ou de la procureure générale et de ses suppléants ou suppléantes, et émettre des recommandations à ce sujet;
  4. préaviser la candidature proposée par le Conseil-exécutif pour l’élection du délégué ou de la déléguée à la protection des données;
  5. délivrer les autorisations aux membres de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Parquet général concernant l’exercice d’activités annexes ou de charges publiques;
  6. préaviser les recours en grâce;
  7. statuer sur la création ou la suppression de communes ou la modification du territoire de communes selon les dispositions de la législation sur les communes.

Elle traite en outre les pétitions et autres requêtes adressées au Grand Conseil.

Elle fait en outre office d’organe de surveillance des membres de la Cour suprême, du Tribunal administratif, du procureur général ou de la procureure générale ainsi que des procureurs généraux et procureures générales suppléants.

3.4.2 Autres commissions permanentes

Art. 39 Commission des institutions politiques et des relations extérieures (CIRE)

La Commission des institutions politiques et des relations extérieures compte 17 membres.

Elle s’occupe des questions fondamentales concernant le système politique ainsi que des relations extérieures, dans la limite des dispositions de la législation sur le Grand Conseil.

Elle est l’interlocutrice du Conseil-exécutif dans le dialogue politique entre le Grand Conseil et le Conseil-exécutif.

Elle préavise les planifications politiques et stratégiques, notamment

  1. le programme gouvernemental de législature,
  2. les rapports de planification et d’évaluation du Conseil-exécutif orientés sur le long terme.

Elle délibère et adopte les messages du Grand Conseil accompagnant les objets soumis à la votation populaire en séance publique.

Dans le domaine des relations extérieures, elle a en particulier les attributions suivantes:

  1. traiter les questions stratégiques;
  2. mener le dialogue avec le Conseil-exécutif sur les dossiers, questions de principe, objectifs, mesures et décisions qui sont importants pour le canton;
  3. coordonner les activités du Grand Conseil;
  4. prendre connaissance des traités (art. 88, al. 4 de la Constitution du canton de Berne[7]) et des affaires ressortissant exclusivement au Conseil-exécutif qui entrent dans l’exercice de la haute surveillance;
  5. examiner les affaires qui concernent les relations extérieures et qui ne ressortissent à aucune commission spécialisée permanente;
  6. représenter le Grand Conseil dans les organes parlementaires internationaux ou intercantonaux qui ne ressortissent à aucune commission spécialisée permanente.

Art. 40 Commissions spécialisées

Les commissions spécialisées, comptant chacune 17 membres, sont les suivantes:

  1. la Commission de la formation (CFor),
  2. la Commission de la santé et des affaires sociales (CSoc),
  3. la Commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire (CIAT),
  4. la Commission de la sécurité (CSéc).

Les commissions ont en particulier les attributions suivantes dans leur domaine de compétence:

  1. préaviser les projets législatifs;
  2. examiner et préaviser les rapports et faire rapport au Grand Conseil;
  3. préaviser les crédits d’engagement et les crédits complémentaires.

Dans le domaine des relations extérieures, elles ont les attributions suivantes dans leur domaine de compétence:

  1. préaviser les traités internationaux et intercantonaux;
  2. préaviser les arrêtés de dépenses induits par les traités internationaux et intercantonaux;
  3. examiner les objets concernant la participation du canton au processus de décision de la Confédération;
  4. examiner les rapports et les autres affaires ressortissant au Grand Conseil qui concernent les relations extérieures.

Les commissions *

  1. délèguent, dans leur domaine de compétence, des membres du Grand Conseil dans les organes parlementaires internationaux et intercantonaux
  1. * qui sont chargés de prendre position sur des projets de traité international ou intercantonal ou
  2. * qui ont été mis en place par des traités internationaux ou intercantonaux;
  1. veillent à ce que la direction et la majorité des représentantes et représentants en question soient composées de membres issus des commissions spécialisées respectives.

3.4.3 Commissions spéciales

Art. 41

Des commissions spéciales sont désignées pour préaviser les affaires ne ressortissant à aucune commission permanente ou lorsque cela paraît opportun.

Le mandat des commissions spéciales s’achève au plus tard à la fin de la législature.

Le Bureau décide de la désignation des commissions spéciales.

3.4.4 Fonctions et membres des commissions

Art. 42 Fonctions

Les commissions assument des fonctions de surveillance, des fonctions spécialisées ou des fonctions transversales, selon les attributions qui sont les leurs.

Art. 43 Composition

Les sièges des commissions sont répartis entre les groupes selon les règles applicables à la répartition des sièges lors de l’élection du Grand Conseil. Les groupes dont la force numérique ne leur donne pas droit à un siège directement sont additionnés pour la procédure de répartition.

Les membres des commissions sont additionnés en vue de l’attribution des sièges des commissions de surveillance d’une part et des commissions spécialisées d’autre part. La répartition entre les différentes commissions des sièges auxquels ont droit les groupes reflète la force numérique des groupes. Les groupes dont la force numérique ne leur donne pas droit à un siège directement sont additionnés pour la procédure de répartition.

Les changements dans la force numérique des groupes intervenant en cours de législature n'ont aucune influence sur la répartition des sièges calculée en début de législature. *

En cas de dissolution d'un groupe existant ou de création d'un nouveau groupe en cours de législature, le calcul de la répartition des sièges est revu et, le cas échéant, les sièges sont réattribués. *

Art. 44 Représentation de la Députation

La Députation a droit à un siège au moins par commission si elle peut présenter suffisamment de candidats et de candidates.

Art. 45 Cumul des mandats

Un député ou une députée ne peut siéger simultanément que dans une commission de surveillance et une commission spécialisée ou deux commissions spécialisées au maximum. Il ou elle peut par ailleurs être membre de commissions spéciales.

Le Bureau peut autoriser des exceptions.

Un député ou une députée ne peut pas siéger plus de huit ans dans la même commission.

Art. 46 Convocation et organisation

Les commissions sont convoquées par le président ou la présidente de la commission, au début de la nouvelle législature dans le cas des commissions permanentes, après leur désignation dans le cas des commissions spéciales.

Elles élisent un vice-président ou une vice-présidente parmi leurs membres. Il ou elle remplace le président ou la présidente en cas d’empêchement.

Elles organisent leurs travaux en toute indépendance.

Art. 47 Secrétariat et rédaction des procès-verbaux

Les Services parlementaires assurent le secrétariat et la rédaction des procès-verbaux des commissions et de leurs sections, sauf disposition contraire de la législation sur le Grand Conseil. Cette tâche peut être déléguée à un service externe dans les cas motivés.

Les commissions et les Services parlementaires peuvent recourir au soutien des Directions, de la Chancellerie d’Etat ou de tiers pour les travaux de secrétariat et la rédaction des procès-verbaux ainsi que pour la documentation, le conseil ou le soutien technique.

Les délibérations des commissions concernant les projets législatifs sont consignées dans un procès-verbal intégral.

Les commissions permanentes peuvent faire rédiger soit un procèsverbal intégral des délibérations, soit un procès-verbal des décisions élargi. Celui-ci consigne au moins le nom des personnes présentes et des personnes absentes, la teneur des propositions, un résumé des délibérations et la teneur des décisions.

Au surplus, un procès-verbal des décisions peut être rédigé, sauf décision de la commission ou de la section de faire rédiger un procèsverbal des décisions élargi ou un procès-verbal intégral. Le procèsverbal des décisions consigne le nom des personnes présentes et des personnes absentes, la teneur des propositions et la teneur des décisions.

Les procès-verbaux sont remis aux membres de la commission ou de la section et aux Services parlementaires. Le service de l’administration cantonale en charge d’une affaire reçoit l’extrait du procès-verbal la concernant. Les autres personnes ayant participé à la séance reçoivent également un extrait du procès-verbal si elles le désirent.

Art. 48 Consultation des documents des commissions

Les documents des commissions concernant les projets législatifs peuvent être consultés par les membres du Grand Conseil. Après l’entrée en vigueur de l’acte législatif, ils peuvent également être consultés par d’autres personnes à des fins de recherche scientifique ou d’application du droit.

Les autres documents, à l’exception de ceux concernant des faits soumis au secret de fonction, peuvent être consultés par les membres du Grand Conseil avec l’autorisation du président ou de la présidente de la commission ou du Grand Conseil.

Les commissions de surveillance peuvent échanger leurs documents.

Au surplus, les documents des commissions et des sections ne sont pas publics.

Les documents des commissions sont enregistrés et mis à la disposition des personnes autorisées dans un système informatique protégé.

Art. 49 Information

Le président ou la présidente de la commission informe le public oralement ou par écrit des résultats des délibérations quand ils présentent un intérêt général. L’information peut porter sur les propositions et les principaux avis émis, les décisions de la commission et le résultat des votes. L’opinion et le vote de chaque membre sont par contre confidentiels.

La commission peut charger d’autres membres de la commission de diffuser l’information et décider de publier rapidement les conclusions de ses investigations.

Les membres de la commission peuvent s’exprimer sur les délibérations, exception faite des faits soumis au secret de fonction, devant leur groupe ou le Grand Conseil.

La commission peut autoriser des personnes ayant participé à une de ses séances sans en être membre conformément à l’article 57 à s’exprimer sur les délibérations devant leur groupe.

Art. 50 Rapport au Grand Conseil

Le président ou la présidente de la commission rend compte en séance plénière des délibérations, des propositions et des propositions minoritaires.

La minorité peut désigner un rapporteur ou une rapporteuse quand sa proposition a recueilli au moins un tiers des voix en commission. Elle en informe immédiatement la commission.

La commission peut désigner un autre rapporteur ou une autre rapporteuse. Elle peut aussi décider de présenter un rapport écrit plutôt qu’oral, à moins que la législation sur le Grand Conseil ne le prévoie de toute façon.

Les commissions de surveillance présentent un rapport d’activité au Grand Conseil au moins une fois par an. Elles rendent également compte du déroulement et des conclusions des investigations particulières de grande portée menées dans le cadre de la haute surveillance.

Art. 51 Conférence de conciliation des commissions de surveillance

Si les commissions de surveillance ne parviennent pas à une proposition commune, elles tentent, avant de soumettre des propositions divergentes au Grand Conseil, de trouver un accord en se réunissant en conférence de conciliation.

3.5 Députation

3.5.1 Vote séparé

Art. 52 Champ d’application

Le vote séparé s’applique à toute décision du Grand Conseil qui concerne spécifiquement le Jura bernois ou la population francophone du cercle électoral de Bienne-Seeland.

Il est exclu au sujet des décisions

  1. sur les motions d’ordre,
  2. sur les conflits de compétences,
  3. sur l’octroi de l’amnistie ou de la grâce.

Art. 53 Conditions

La demande de vote séparé doit être soutenue par trois membres au moins de la Députation.

Le président ou la présidente constate le quorum de la Députation.

Art. 54 Déroulement et conséquences

Si les conditions du vote séparé sont réunies, le résultat du vote de la Députation est établi séparément de celui du Grand Conseil.

Si le vote de la Députation et le vote du Grand Conseil expriment deux décisions opposées, l’affaire est renvoyée au Conseil-exécutif ou à l’organe compétent du Grand Conseil pour réexamen.

L’autorité compétente recherche une solution susceptible de rallier la majorité de la Députation et du Grand Conseil. Elle entend la Députation avant que l’affaire ne soit remise à l’ordre du jour du Grand Conseil.

Lorsque l’affaire est soumise une seconde fois au Grand Conseil, le vote séparé ne peut plus être demandé.

3.5.2 Secrétariat

Art. 55

La Députation dispose de son propre secrétariat.

3.6 Groupes

Art. 56 Organisation

Les groupes se constituent eux-mêmes.

Art. 57 Groupes non représentés dans les commissions

Les groupes qui ne sont pas représentés dans une commission peuvent déléguer un de leurs membres aux séances de commissions qui traitent d’actes législatifs ou de rapports. Ce membre peut prendre la parole, mais n’a pas le droit de proposition ni de vote. *

Art. 57a * Accord entre les groupes

Les groupes conviennent, après les élections de renouvellement général du Grand Conseil, de la future alternance des partis à la présidence du Grand Conseil, et si nécessaire, de l'attribution des sièges de commission. Ils informent le Bureau de l'accord relatif à la composition de la présidence du Grand Conseil.

4 Haute surveillance

Art. 58 Chronologie

La haute surveillance s’exerce en principe a posteriori.

Elle peut aussi s’exercer concomitamment au traitement des affaires.

Art. 59 Outils et moyens

La haute surveillance s’exerce en particulier avec les outils et moyens suivants:

  1. l’approbation ou la prise de connaissance des planifications et des rapports,
  2. le droit à l’information, le droit de consulter et le droit d’exiger la production de dossiers,
  3. le droit de déposer des initiatives, des interventions et des propositions.

Art. 60 Critères

La haute surveillance s’exerce en référence aux critères suivants:

  1. la légalité et la régularité,
  2. l’opportunité et l’efficacité,
  3. la rentabilité.

Art. 61 Organes

La haute surveillance est exercée par le Grand Conseil, en particulier par la Commission des finances, la Commission de gestion, la Commission de justice et par les commissions d’enquête parlementaire.

5 Rapports avec les autres autorités

Art. 62 Association des commissions compétentes aux relations extérieures

Le Conseil-exécutif informe périodiquement les commissions compétentes sur les affaires concernant le domaine des relations extérieures.

Les commissions signalent les affaires qu’elles jugent importantes et au sujet desquelles elles souhaitent être informées et consultées.

Le service compétent informe sur l’état de la procédure et enregistre le cas échéant les propositions matérielles des commissions.

Art. 63 Participation du Conseil-exécutif aux séances plénières

Plusieurs membres ou tous les membres du Conseilexécutif peuvent participer ou être invités à participer aux séances plénières, en plus de celui qui est principalement concerné par l’objet en délibération.

Les membres du Conseil-exécutif peuvent se faire accompagner par des spécialistes de domaine.

Art. 64 Participation du Conseil-exécutif et de la Direction de la magistrature aux séances de commission

En règle générale, le conseiller ou la conseillère d’Etat dont la Direction est concernée par l’objet traité participe aux séances de commission. Si plusieurs Directions sont concernées, d’autres membres du Conseil-exécutif peuvent également participer ou être invités à participer à la séance.

Les commissions sont habilitées à convoquer des membres du Conseil-exécutif à leurs séances pour qu’ils donnent des renseignements sur d’autres objets.

Elles prennent en principe leurs décisions en l’absence du conseiller ou de la conseillère d’Etat. Les exceptions sont possibles, en particulier pour la délibération des projets législatifs.

Les membres du Conseil-exécutif peuvent exceptionnellement se faire représenter par des personnes au service du canton, avec l’accord du président ou de la présidente de la commission.

Les membres du Conseil-exécutif ou leurs représentants ou représentantes peuvent se faire accompagner par des experts ou des expertes.

Les présentes dispositions sont applicables par analogie à la participation de la Direction de la magistrature.

Art. 65 Participation du chancelier ou de la chancelière

Sauf décision contraire du Conseil-exécutif, le chancelier ou la chancelière défend les affaires de la Chancellerie d’Etat.

6 Rapports

Art. 66 Principe

Un rapport est présenté au Grand Conseil pour chaque projet législatif, traité international ou intercantonal, arrêté de principe et arrêté de dépenses.

Le rapport peut faire l’objet d’ajouts, de suppressions ou de corrections, apportés sur proposition de l’autorité qui a l’a rédigé, sous une forme adaptée, en règle générale sous forme d’un complément.

Art. 67 Contenu

Le rapport relatif à un projet législatif, à un traité international ou intercantonal ou à un arrêté de principe renseigne sur les objectifs politiques recherchés et sur les problèmes devant être résolus. *

Le rapport aborde en particulier les points suivants:

  1. le contexte,
  2. les grandes lignes du projet,
  3. les aspects juridiques,
  4. les articles et dispositions du projet,
  5. la place du projet dans le programme gouvernemental de législature et dans d’autres planifications importantes,
  6. les répercussions financières,
  7. les répercussions sur le personnel et l’organisation,
  8. les répercussions sur les communes,
  9. les répercussions sur l’économie,
  10. le résultat des éventuelles procédures de consultation ou des consultations.

Les présentes dispositions sont applicables par analogie aux rapports relatifs aux initiatives, aux contre-projets et aux projets populaires.

Art. 68 Arrêtés de dépenses

Le rapport relatif à un arrêté de dépenses renseigne sur les détails des dépenses. Il aborde en particulier les points suivants:

  1. la présentation du projet,
  2. les autres solutions possibles et les conséquences d'un abandon du projet,
  3. les bases légales et la légalité de la dépense,
  4. les motifs, de manière détaillée, dans le cas des dépenses liées,
  5. la place de l’arrêté dans le programme gouvernemental de législature et d’autres planifications importantes, en particulier le budget et le plan intégré mission-financement ainsi que le plan d'investissement intégré,
  6. les répercussions sur les finances, l’organisation, le personnel, l’informatique et les locaux,
  7. le type d'investissements et leurs effets,
  8. les répercussions sur les communes,
  9. les répercussions sur l'économie, l'environnement et la société.

Si le projet est important ou de grande envergure, le rapport renseigne sur les détails des répercussions escomptées.

7 Outils parlementaires

7.1 Initiative parlementaire

Art. 69 Dépôt, retrait et soutien provisoire

L’initiative parlementaire est déposée par écrit. Elle est pourvue d’un développement et elle est portée à la connaissance de tous les membres du Grand Conseil après son dépôt.

L’auteur ou l’auteure de l’initiative parlementaire peut la retirer tant que la commission chargée de la préaviser n’a pas statué sur le soutien provisoire.

Le Grand Conseil décide s’il accorde son soutien provisoire.

Art. 70 Préavis

La commission chargée de préaviser l'initiative parlementaire peut soumettre préalablement le projet à des experts ou expertes.

Elle peut proposer des modifications ou élaborer un contre-projet.

Elle soumet le résultat de ses délibérations à la procédure de consultation. Les dispositions édictées par le Conseil-exécutif sur la procédure de consultation sont applicables par analogie.

La commission entend le député ou la députée qui a déposé l'initiative parlementaire s'il ou elle n'en est pas membre.

Art. 71 Proposition et délibération au Grand Conseil

En même temps qu’elle soumet sa proposition au Grand Conseil concernant l’initiative parlementaire, la commission la transmet simultanément au Conseil-exécutif pour avis.

La proposition est accompagnée d’un rapport explicatif.

Au surplus, les dispositions générales de procédure (art. 80 ss) et celles concernant le contre-projet (art. 113) sont applicables par analogie.

7.2 Interventions parlementaires

Art. 72 Dépôt, transformation et délibération des motions et postulats

Les motions et les postulats sont pourvus d’une proposition et d’un bref développement.

Ils peuvent être adoptés ou rejetés. S’ils sont déjà réalisés au moment de la délibération, ils peuvent être classés.

S’ils sont susceptibles de fractionnement, la délibération et le vote ont lieu séparément sur chaque partie.

Le Conseil-exécutif peut proposer l’adoption de la motion sous forme de postulat. L’auteur ou l’auteure peut transformer sa motion en postulat.

La discussion est ouverte si la motion ou le postulat sont combattus par le Conseil-exécutif ou par des membres du Grand Conseil.

La discussion est ouverte sur demande de l'auteur ou de l'auteure, si la motion ou le postulat est rejeté sans être combattu. Dans ce cas, le vote est aussi considéré comme annulé. *

Le débat clos, le Grand Conseil procède au vote sur l’adoption de la motion ou du postulat.

Art. 73 Retrait

L’auteur ou l’auteure de l’intervention parlementaire peut la retirer tant que la délibération au Grand Conseil n’a pas débuté.

Il ou elle informe préalablement le président ou la présidente du Grand Conseil.

Il ou elle peut motiver brièvement le retrait.

Art. 74 Urgence

L’intervention parlementaire peut être déclarée urgente si elle a été déposée le premier jour de la session avant 16 heures et que l’urgence soit motivée.

Le Bureau statue sur l’urgence, après avoir entendu le Conseil-exécutif.

Si l’urgence est accordée, l’intervention est traitée durant la même session ou au plus tard durant la session suivante.

Art. 75 Examen préalable des motions financières et réponse

La motion financière est soumise à l’avis du Conseil-exécutif ou de la Direction de la magistrature.

Une réponse doit lui être donnée dans les deux mois.

Elle est préavisée par la Commission des finances ou par la Commission de justice.

Art. 76 Délai de réponse aux questions

Les questions déposées au plus tard une semaine avant la session (dimanche soir) obtiennent une réponse au plus tard le jeudi de la première semaine de session. *

Art. 77 Cours des délais de réponse

Le délai de réponse débute le dernier jour de la session ou, si l’intervention a été déposée entre deux sessions, le dernier jour de la session à venir. Le Conseil-exécutif doit adopter la réponse à l’attention du Grand Conseil au plus tard le dernier jour du délai de réponse.

Pour la motion financière, le délai de réponse débute lors du dépôt et s’achève lors de l’adoption de la réponse à l’attention de la Commission des finances ou de la Commission de justice.

7.3 Dispositions communes de procédure

Art. 78 Libellé

Le libellé de l’initiative ou de l’intervention parlementaire ne peut plus être modifié après le dépôt.

Art. 79 Rapporteur ou rapporteuse

Si l’initiative ou l’intervention parlementaire est déposée par plusieurs membres du Grand Conseil ou plusieurs groupes et qu’elle soit délibérée, un rapporteur ou une rapporteuse est désignée. Il ou elle décide du retrait de l’initiative ou de l’intervention et, s’il s’agit d’une motion, de la transformation en postulat.

8 Procédure au Grand Conseil

8.1 Plan des sessions et programme de la session

Art. 80 Planification des sessions

Le Bureau planifie la session, en particulier la répartition des objets entre les différentes catégories de délibération et la fixation du temps de parole. Il arrête le plan des sessions et le programme de la session.

Les objets devant être traités par le Grand Conseil sont soumis au Bureau deux semaines au plus tard avant le début de la session.

Art. 81 Modification du programme de la session, délibération groupée

Des modifications peuvent être apportées au programme de la session tant que le Bureau ne l’a pas adopté. Elles requièrent ensuite l’approbation du Grand Conseil ou, si elles sont proposées par le Conseil-exécutif et la commission consultative, du président ou de la présidente du Grand Conseil.

Tant que la délibération au Grand Conseil n’a pas débuté, un objet peut être retiré par son auteur ou auteure.

Le Conseil-exécutif ne peut pas retirer les objets qu’il a soumis à délibération une fois que le Bureau a adopté le programme de la session.

Les affaires peuvent être traitées et délibérées de manière groupée si elles sont liées par un rapport intrinsèque.

Art. 82 Examen préalable

Les objets soumis à délibération sont préavisés par une commission, à l’exception

  1. des interventions parlementaires, sauf disposition contraire de la législation sur le Grand Conseil,
  2. des candidatures proposées pour les élections, sauf disposition contraire de la législation sur le Grand Conseil,
  3. des motions d’ordre,
  4. des déclarations du Conseil-exécutif,
  5. des autres objets définis par la législation sur le Grand Conseil.

Tout objet peut en outre être préavisé si le Grand Conseil ou une commission le décident.

Le Bureau attribue les objets soumis à délibération à une commission pour qu’elle les préavise.

8.2 Convocation de la session

Art. 83

Le président ou la présidente convoque le Grand Conseil dix jours au plus tard avant le début de la session. Il ou elle fait parvenir les documents de la session aux membres du Grand Conseil.

8.3 Présence des membres du Grand Conseil

Art. 84

Les présences sont constatées au début de chaque séance.

Les membres du Grand Conseil qui ne peuvent pas participer à une séance s’excusent préalablement.

Les noms des personnes absentes, excusées ou non, sont consignés au procès-verbal.

8.4 Demande de parole et octroi de la parole

Art. 85

Personne ne peut prendre la parole sans l’accord du président ou de la présidente.

Quiconque souhaite prendre la parole en fait la demande au président ou à la présidente.

Si le président ou la présidente souhaite prendre la parole, il ou elle en informe le Grand Conseil. Pendant qu’il ou elle s’exprime, un des autres membres de la présidence dirige les débats.

En principe, personne ne peut prendre la parole plus d’une fois sur le même objet. Les rapporteurs et rapporteuses des commissions, les auteurs et auteures des propositions, les auteurs et auteures des initiatives parlementaires, des motions ou des postulats ainsi que les représentants et représentantes du Conseil-exécutif peuvent prendre la parole deux fois. La déclaration personnelle au sens de l’alinéa 6 est réservée.

Le président ou la présidente donne en règle générale la parole dans l’ordre suivant:

  1. le rapporteur ou la rapporteuse de la commission, qui exprime l’opinion de la majorité de la commission;
  2. le rapporteur ou la rapporteuse de la minorité de la commission;
  3. les auteurs et auteures des propositions ainsi que l’auteur ou l’auteure de l’initiative parlementaire, de la motion ou du postulat;
  4. éventuellement, le ou la porte-parole de la Députation;
  5. les porte-parole des groupes;
  6. les autres membres du Grand Conseil dans l’ordre des demandes;
  7. le conseiller ou la conseillère d’Etat;
  8. le rapporteur ou la rapporteuse de la commission et l’auteur ou auteure de la proposition, de l’initiative parlementaire, de la motion ou du postulat.

L’ordre est rompu lorsqu’un député ou une députée souhaite répliquer brièvement à une attaque personnelle (déclaration personnelle).

Le président ou la présidente rappelle à l’ordre quiconque s’écarte du sujet en délibération ou blesse les convenances parlementaires.

Il ou elle retire la parole au député ou à la députée qui persiste à contrevenir à la discipline parlementaire.

8.5 Délibération

Art. 86 Mode de délibération et temps de parole

Les objets sont délibérés selon l’un des modes suivants, le débat d’entrée en matière et la discussion par article pouvant en particulier être conduits selon des modes différents:

  1. le débat libre (catégorie I),
  2. le débat organisé (catégorie II),
  3. le débat réduit (catégorie III),
  4. la procédure écrite (catégorie IV).

Le Bureau peut prévoir un autre mode de délibération. Il doit en informer le Grand Conseil à l’avance. Il peut également rallonger ou réduire le temps de parole.

Tout député et toute députée peut demander le débat libre par motion d’ordre déposée au plus tard au début de la délibération.

Art. 87 Débat libre

Lors du débat libre, tous les membres du Grand Conseil ont le droit de demander la parole.

Le rapporteur ou la rapporteuse de la commission et le conseiller ou la conseillère d’Etat s’expriment brièvement.

Au surplus, le temps de parole est de

  1. cinq minutes pour les interventions des porte-parole des groupes, des auteurs et auteures des propositions et de l’auteur ou de l’auteure de l’initiative parlementaire, de la motion ou du postulat ou éventuellement du ou de la porte-parole de la Députation,
  2. trois minutes pour les interventions des membres qui soutiennent une proposition déjà déposée ainsi que pour les autres membres et pour la seconde intervention du rapporteur ou de la rapporteuse de la commission, de l’auteur ou de l’auteure de l’initiative parlementaire, de la motion ou du postulat.

Le temps de parole est de trois minutes pour les interventions destinées à motiver le retrait de l’intervention parlementaire.

Art. 88 Débat organisé

Lors du débat organisé, le temps de parole total et le nombre d’orateurs et d’oratrices sont limités.

Peuvent notamment faire l’objet du débat organisé

  1. les débats d’entrée en matière,
  2. la délibération des rapports,
  3. la délibération des objets préavisés par une commission.

Le président ou la présidente répartit équitablement le temps de parole total entre d’une part le rapporteur ou la rapporteuse de la commission, l’auteur ou l’auteure de la proposition, de l’initiative parlementaire, de la motion ou du postulat et d’autre part entre la Députation et les groupes et le conseiller ou la conseillère d’Etat.

Les groupes indiquent suffisamment tôt comment ils entendent répartir entre leurs membres le temps de parole qui leur a été attribué.

Une part équitable du temps de parole total est attribuée aux membres du Grand Conseil n’appartenant à aucun groupe.

Art. 89 Débat réduit

Lors du débat réduit, la parole est réservée à certaines personnes.

Le débat réduit peut notamment être mené pour la délibération des motions ayant valeur de directive.

Le rapporteur ou la rapporteuse de la commission et le conseiller ou la conseillère d’Etat s’expriment brièvement.

Au surplus, la parole est accordée aux personnes suivantes pour un temps de parole de deux minutes:

  1. le rapporteur ou la rapporteuse de la minorité de la commission,
  2. l’auteur ou l’auteure de la proposition, de l’initiative parlementaire, de la motion ou du postulat,
  3. éventuellement, le ou la porte-parole de la Députation,
  4. les porte-parole des groupes,
  5. les membres du Grand Conseil n’appartenant à aucun groupe.

Art. 90 Procédure écrite

Les interpellations et les questions sont traitées selon la procédure écrite.

Elles sont publiées avec les documents de la session sur Internet, accompagnées de la réponse. *

… *

8.6 Propositions

Art. 91 Motion d’ordre

Tout député et toute députée peut à tout moment déposer une motion d’ordre.

Les motions d’ordre sont en règle générale traitées sur-le-champ.

Elles portent sur les questions de procédure et de discipline parlementaire.

La clôture de la discussion peut être demandée. Si la proposition est adoptée, la parole n’est plus donnée qu’aux seuls membres du Grand Conseil qui l’avaient préalablement demandée.

Art. 92 Droit de proposition

Tout député et toute députée a le droit de présenter des propositions sur une affaire en cours, notamment dans le but de ne pas entrer en matière, de la renvoyer, de la modifier ou de rouvrir la discussion.

Les propositions sont déposées auprès du président ou de la présidente.

Elles sont en règle générale déposées avant la délibération de l’affaire. Les demandes de réouverture de la discussion peuvent être déposées tant que le vote n’a pas eu lieu.

Celles demandant la modification du texte des projets sont déposées par écrit.

Les propositions demandant le traitement d’articles de la Constitution ou de loi qui ne figurent pas dans le projet présenté en première lecture doivent en règle générale être déposées pendant la première lecture.

Art. 93 Renvoi de propositions

Le président ou la présidente renvoie les propositions qui ne sont pas en rapport direct avec l’affaire en cours.

8.7 Entrée en matière et discussion par article

Art. 94

Le Grand Conseil décide d’abord s’il veut traiter l’affaire (débat d’entrée en matière).

S’il refuse d’entrer en matière, l’affaire est classée.

Après l’entrée en matière, le Grand Conseil passe à la discussion par article. Il peut aussi décider de discuter le projet par chapitre ou dans son ensemble.

L’entrée en matière est obligatoire lorsqu’il s’agit d’affaires dont le traitement est prescrit par la Constitution ou la loi.

8.8 Renvoi, amendements, réouverture de la discussion

Art. 95 Renvoi

Après l’entrée en matière ou pendant la discussion par article, le Grand Conseil peut renvoyer le projet ou certains des chapitres ou articles au Conseil-exécutif ou à un organe du Grand Conseil.

Les propositions de renvoi indiquent les éléments à réexaminer, à modifier ou à compléter ainsi que le sens du remaniement.

Les interventions parlementaires ne peuvent pas être renvoyées.

Art. 96 Amendement

Les propositions d’amendement indiquent les modifications, les suppressions ou les compléments à opérer.

Art. 97 Réouverture de la discussion

Tant qu’un projet n’a pas fait l’objet du vote d’ensemble ou du vote final, la réouverture de la discussion sur certains articles, chapitres ou parties peut être demandée par une motion d’ordre.

La proposition et, le cas échéant, la contre-proposition peuvent être motivées brièvement. Le Grand Conseil statue sans discussion.

Si la proposition est adoptée, l’article, le chapitre ou la partie en cause est remise en discussion.

La discussion ne peut pas être rouverte sur l’entrée en matière.

8.9 Délibération et vote des projets législatifs

Art. 98 Seconde lecture

La proposition de renoncer à la seconde lecture est mise aux voix avant la discussion par article.

Tant que le projet n’a pas fait l’objet du vote final, le Grand Conseil peut décider le maintien de la seconde lecture.

Art. 99 Vote d’ensemble et vote final

A l’issue de la première lecture, le projet législatif qui doit être soumis à une seconde lecture fait l’objet d’un vote d’ensemble. Il est retourné à la commission pour préavis en vue de la seconde lecture indépendamment du résultat du vote d’ensemble.

A l’issue de la première et unique lecture, le projet législatif fait l’objet d’un vote final. Si le Grand Conseil l’adopte, il a abouti. Si le Grand Conseil le rejette, il est caduc et les interventions parlementaires le concernant sont classées.

A l’issue de la seconde lecture, le projet législatif fait l’objet d’un vote final. Les conséquences juridiques sont celles au sens de l’alinéa 2.

8.10 Procédure de vote

Art. 100 Ouverture de la procédure de vote

Le président ou la présidente clôt la discussion lorsque la parole n’est plus demandée ou que les droits ou le temps de parole sont épuisés.

Avant le vote, il ou elle récapitule brièvement les propositions. Il ou elle propose ensuite la procédure de vote au Grand Conseil.

En cas de contestation, le Grand Conseil statue immédiatement.

Art. 101 Procédure de vote

Lorsqu’une proposition est susceptible de fractionnement, le vote a lieu, sur demande, séparément sur chaque partie.

Si deux propositions se rapportant à la même partie du texte ou s’excluant l’une l’autre sont déposées sur un même objet, elles sont opposées l’une à l’autre. Le double oui est exclu.

S’il n’est pas possible de les opposer l’une à l’autre, elles sont mises aux voix séparément.

Les propositions ne suscitant aucune opposition sont réputées adoptées.

Art. 102 Elimination progressive des propositions

Si plus de deux propositions sont déposées sur une même question, elles sont mises aux voix successivement, deux par deux (vote préliminaire), jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux à opposer.

La mise aux voix des propositions débute avec celles qui divergent le moins sur le fond (sous-amendements) et continue avec celles qui divergent le plus (amendements). La proposition qui l’a emporté est opposée à la proposition principale.

S’il est impossible d’établir un ordre précis, sont opposées successivement les propositions des membres du Grand Conseil, puis les propositions du Conseil-exécutif, puis les propositions de la minorité de la commission. La proposition qui l’a emporté est opposée à la proposition de la majorité de la commission.

8.11 Vote, résultat du vote, procès-verbal des décisions

Art. 103 Vote

Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque vote (oui, non, abstention).

Les suffrages exprimés par les membres et les résultats du vote sont affichés dans la salle du Grand Conseil et publiés sous forme de liste nominative.

En cas de panne du système électronique, le Grand Conseil vote par assis et levé ou par appel nominal si 40 membres en font la demande.

Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos, le Grand Conseil vote à bulletin secret. Le résultat du vote n’est pas publié.

Les membres du Grand Conseil votent de leur place.

Art. 104 Vote par assis et levé

Les membres du Grand Conseil qui approuvent la proposition se lèvent, puis ceux qui la rejettent et enfin, ceux qui s’abstiennent.

Si l’adoption est manifeste, le rejet et les abstentions peuvent ne pas être déterminés.

Les voix sont toujours comptées dans le cas

  1. du vote d’ensemble et du vote final,
  2. d’un vote dont l’adoption requiert la majorité qualifiée des membres du Grand Conseil.

Art. 105 Vote par appel nominal

Lorsque le vote a lieu par appel nominal, les membres du Grand Conseil répondent dans l’ordre alphabétique par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée.

Seules comptent les voix des membres du Grand Conseil qui ont répondu immédiatement à l’appel.

Art. 105a * Vote à distance en cas de crise *

Dès que le Bureau du Grand Conseil a pris la décision d’autoriser le vote à distance (art. 77a LGC), les Services parlementaires en informent les membres du Grand Conseil.

Les membres du Grand Conseil qui, en raison de la crise, souhaitent voter de cette façon en informent la présidence du Grand Conseil la veille de la séance au plus tard. *

Les suffrages communiqués à distance sont enregistrés en même temps que le vote au sein du Grand Conseil. Le vote n’est pas répété si un membre n’a pas pu, pour des raisons techniques, communiquer son suffrage.

Art. 105b * Décision par voie de circulation lors de crises *

Dès que le Bureau du Grand Conseil a pris la décision d’autoriser le vote par voie de circulation (art. 77b LGC), les Services parlementaires en informent les membres du Grand Conseil et les renseignent sur le déroulement de la procédure par voie de circulation.

Le président ou la présidente du Grand Conseil

  1. conduit le vote par voie de circulation;
  2. est assisté par les Services parlementaires.

Le vote par voie de circulation n’est pas répété si un membre n’a pas pu communiquer son suffrage.

Les Services parlementaires communiquent les résultats du vote.

Art. 106 Vote du président ou de la présidente

Le président ou la présidente ne vote pas, sauf pour les élections.

Il ou elle a voix prépondérante en cas d’égalité des suffrages. Dans le cas du vote à bulletin secret, la proposition de l’organe qui a préavisé l’affaire est réputée adoptée.

Si l’adoption d’une décision requiert la majorité qualifiée des membres du Grand Conseil, le président ou la présidente vote.

Art. 107 Proclamation du résultat

Le président ou la présidente proclame le résultat du vote, qui est consigné au procès-verbal des décisions.

Art. 108 Procès-verbal des décisions

Le Grand Conseil tient un procès-verbal de ses décisions qui indique

  1. le nom du président ou de la présidente de séance, le nombre des membres présents et le nom des membres absents;
  2. les objets en délibération et, le cas échéant, ceux qui ont été retirés, les propositions et le texte de l’affaire tel qu’adopté par le Grand Conseil;
  3. les initiatives et interventions parlementaires déposées.

Le président ou la présidente approuve le procès-verbal des décisions qui peut être consulté pendant la séance plénière suivante.

Les demandes de rectification du procès-verbal des décisions sont déposées par écrit et motivées auprès du président ou de la présidente. Le Grand Conseil statue sur les demandes de rectification. Les décisions adoptées par le Grand Conseil ne peuvent pas être modifiées par la voie de la rectification.

8.12 Séances virtuelles des organes du Grand Conseil et procédure par voie de circulation *

Art. 108a *

Les séances des organes du Grand Conseil se tiennent en principe en présence des membres du Grand Conseil, au sens où ils se rassemblent physiquement dans le lieu où se tiennent les séances.

Une séance d'un organe du Grand Conseil peut exceptionnellement se tenir sans rassemblement des membres, au sens où elle peut avoir lieu virtuellement, si les conditions suivantes sont réunies:

  1. le Bureau du Grand Conseil a décidé d’admettre le principe de séances virtuelles des organes du Grand Conseil pour une période définie;
  2. un organe du Grand Conseil décide à la majorité de ses membres d’opter pour une telle solution;
  3. les affaires se prêtent à une prise de décision virtuelle;
  4. le travail des membres s’effectue exclusivement avec la plateforme informatique mise à disposition par le canton;
  5. les personnes participant à la séance garantissent que la confidentialité et la protection des données restent assurées même dans leur autre environnement (locaux, etc.).

Un organe du Grand Conseil peut exceptionnellement décider qu’une affaire fasse l’objet d’une décision par voie de circulation, si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la décision ne peut pas attendre;
  2. l’affaire se prête à une décision par voie de circulation;
  3. la confidentialité et la protection des données restent garanties.

Le Bureau du Grand Conseil peut apporter des précisions à ces directives.

9 Elections

Art. 109 Chronologie

Au début de la législature, le Grand Conseil élit

  1. les organes du Grand Conseil dont l’élection ressortit au Grand Conseil,
  2. le président ou la présidente du Conseil-exécutif,
  3. le vice-président ou la vice-présidente du Conseil-exécutif,
  4. le secrétaire général ou la secrétaire générale du Grand Conseil,
  5. le chancelier ou la chancelière.

Les autres élections ont lieu avant le début de la nouvelle mandature.

Si des sièges deviennent vacants pendant la mandature, l’élection a lieu pour le reste de la mandature.

Art. 110 Autres dispositions de procédure

Pour chaque tour de scrutin, les scrutateurs et scrutatrices distribuent les bulletins en les comptant.

Après avoir ramassé les bulletins, les scrutateurs et scrutatrices comptent le nombre des bulletins rentrés et déterminent les résultats.

Si des candidats et candidates sont élus alors que de par la loi, ils ne sont pas simultanément éligibles, la personne qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est élue.

10 Cas particuliers d’objets soumis à délibération

Art. 111 Pétitions et autres requêtes au Grand Conseil

La Commission de justice accuse réception des pétitions et requêtes ou les transmet à l’autorité compétente lorsqu’elles ne ressortissent pas au Grand Conseil.

Les pétitions qui concernent une affaire inscrite au programme de la session sont portées à la connaissance du Grand Conseil avant la délibération de cette affaire. L’examen de la pétition peut avoir lieu ultérieurement.

Si le but d’une pétition ne peut être atteint par le Grand Conseil avec une intervention ou une initiative parlementaire ou qu’il soit manifestement absurde ou irréalisable, la commission compétente peut répondre directement.

Réponse doit être donnée aux pétitions dans le délai d’un an.

La Commission de justice informe le Grand Conseil des suites données.

Art. 112 Initiative, projet populaire

Si une initiative déposée sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces ou un projet populaire a abouti, le Grand Conseil statue sur sa validité. Si l’initiative ou le projet populaire est validé, le Grand Conseil émet, s’il y a lieu, une recommandation d’adoption ou de rejet.

Art. 113 Initiative accompagnée d’un contre-projet

Un contre-projet peut être soumis au Grand Conseil sur proposition d’un ou d’une de ses membres, d’une commission ou du Conseil-exécutif.

Le Grand Conseil délibère d’abord le contre-projet.

Il décide ensuite

  1. dans le cas des initiatives constitutionnelles, s’il veut en recommander l’adoption ou le rejet au peuple;
  2. dans les autres cas, s’il veut accepter l’initiative ou en recommander le rejet au peuple.

S’il rejette l’initiative, il décide également s’il recommande au peuple d’adopter le contre-projet.

Art. 114 Projet alternatif

Les projets alternatifs au sens de l’article 63, alinéa 2 de la Constitution cantonale[8] doivent être présentés au plus tard à la fin de la discussion par article.

En cas de présentation d’un projet alternatif, la discussion par article a lieu après la discussion par article du projet principal.

Art. 115 Référendum des autorités

La proposition de soumettre un projet soumis à la votation facultative à la votation obligatoire ou de soumettre une décision qui ne porte pas sur une question de procédure à la votation facultative peut être déposée oralement ou par écrit.

Le Grand Conseil délibère d’abord l’affaire. Il vote ensuite sur la proposition de soumission à la votation et, le cas échéant, sur la recommandation de vote.

Art. 116 Initiative cantonale et référendum cantonal

Le dépôt d’une initiative cantonale ou d’une demande de référendum cantonal ressortit au Grand Conseil.

Le dépôt peut être demandé par voie de motion, d’initiative parlementaire ou de proposition d’arrêté du Grand Conseil émanant du Conseil-exécutif.

L’initiative cantonale demande à une commission des Chambres fédérales d’élaborer un projet d’acte législatif. Elle doit être déposée sous la forme d’un avant-projet d’acte législatif et être motivée.

Art. 117 Consultations fédérales

Le Grand Conseil peut exprimer son avis sur les prises de position du Conseil-exécutif dans les procédures de consultation fédérales.

L’avis peut être exprimé par voie de motion ou d’initiative parlementaire.

La motion est traitée en urgence durant la même session si le délai de consultation expire avant la prochaine session.

En cas d’urgence, le Grand Conseil peut exprimer son avis sans le préavis d’une commission. Si cette procédure est également impossible faute de temps, la direction du Bureau peut charger une commission de rédiger l’avis. Celle-ci informe alors le Grand Conseil.

Les membres du Grand Conseil sont informés régulièrement des procédures de consultation fédérales.

11 Ressources financières du Grand Conseil

11.1 Compétences en matière d’autorisation de dépenses

Art. 118 Grand Conseil

Le Grand Conseil autorise les dépenses suivantes dans la limite du compte spécial du Grand Conseil:

  1. les dépenses nouvelles uniques supérieures à 500 000 francs,
  2. les dépenses nouvelles périodiques supérieures à 100 000 francs,
  3. les dépenses liées uniques supérieures à 1 000 000 francs,
  4. les dépenses liées périodiques supérieures à 200 000 francs.

Art. 119 Président ou présidente

Le président ou la présidente du Grand Conseil autorise les dépenses suivantes dans la limite du compte spécial du Grand Conseil:

  1. les dépenses nouvelles uniques comprises entre 100 000 et 500 000 francs,
  2. les dépenses nouvelles périodiques comprises entre 50 000 et 100 000 francs,
  3. les dépenses liées uniques comprises entre 200 000 et 1 000 000 francs,
  4. les dépenses liées périodiques comprises entre 100 000 et 200 000 francs.

Art. 120 Secrétaire général ou secrétaire générale du Grand Conseil

Le secrétaire général ou la secrétaire générale du Grand Conseil autorise les dépenses suivantes dans la limite du compte spécial du Grand Conseil:

  1. les dépenses nouvelles uniques inférieures à 100 000 francs,
  2. les dépenses nouvelles périodiques inférieures à 50 000 francs,
  3. les dépenses liées uniques inférieures à 200 000 francs,
  4. les dépenses liées périodiques inférieures à 100 000 francs.

11.2 Outils financiers

Art. 121 Compte spécial du Grand Conseil

Le compte spécial du Grand Conseil comprend une comptabilité financière et une comptabilité des immobilisations.

La gestion du compte spécial est réglée par convention de prestations entre le Grand Conseil et la Chancellerie d’Etat.

La législation sur le pilotage des finances et des prestations est applicable par analogie, sauf disposition contraire ci-après.

Art. 122 Budget et comptes annuels

Le Grand Conseil fixe le solde du budget et approuve le solde des comptes annuels du compte spécial.

Art. 123 Crédit supplémentaire, dépassement ou report de crédit

La direction du Bureau demande un crédit supplémentaire au Grand Conseil s’il est prévisible que le solde du budget du compte spécial va dépasser le montant accordé.

Elle peut autoriser les dépassements du solde du budget d’un montant inférieur à 100 000 francs. Le Grand Conseil approuve les dépassements de crédit autorisés au moment de l’adoption du rapport de gestion.

Elle peut reporter une seule fois sur l’exercice suivant les crédits budgétaires non utilisés, selon les critères définis à l’article 56 LFP.

11.3 Indemnités parlementaires

Art. 124 Jetons de présence

Les membres du Grand Conseil touchent un jeton de présence pour leur participation aux séances du Grand Conseil, des organes du Grand Conseil ou de leurs délégations et des groupes.

Le jeton de présence s’élève à 230 francs pour la première séance de la journée et à 100 francs pour toutes les autres séances.

Quatre séances au maximum peuvent être indemnisées par jour.

Art. 125 Forfait annuel des membres n’appartenant à aucun groupe

Les membres du Grand Conseil qui n’appartiennent à aucun groupe touchent un forfait annuel supplémentaire de 3500 francs.

Art. 126 Allocation de fonction

Une allocation de fonction est versée

  1. au président ou à la présidente, à raison de 10 000 francs par an,
  2. au premier vice-président ou à la première vice-présidente, à raison de 5000 francs par an,
  3. au deuxième vice-président ou à la deuxième vice-présidente, à raison de 3500 francs par an,
  4. aux autres membres du Bureau, à raison de 2500 francs par an,
  5. aux présidents et présidentes des commissions permanentes, à raison de 5000 francs par an,
  6. aux autres membres de la Commission des finances, de la Commission de gestion et de la Commission de justice, à raison de 4000 francs par an,
  7. aux autres membres des commissions permanentes, à raison de 3000 francs par an,
  8. aux présidents et présidentes des groupes, à raison de 2500 francs par an.

Les membres qui dirigent la séance du Grand Conseil, d’un de ses organes ou d'un groupe touchent le double du jeton de présence. *

Art. 127 Supplément

La direction du Bureau peut accorder un supplément aux membres du Grand Conseil qui accomplissent des tâches particulières, notamment la clarification d’une question ou l’étude d’un volumineux dossier. Elle en fixe le montant en fonction du temps investi.

Art. 128 Frais

Les membres du Grand Conseil touchent une indemnité de déplacement, de repas et de nuitée pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat. Ils touchent également une contribution à leurs frais d’infrastructure, notamment d’informatique ou de secrétariat.

L’indemnité de déplacement s’élève à 70 centimes le kilomètre, le kilométrage correspondant à la distance aller et retour du trajet par la route entre le domicile et le lieu de la séance. Elle totalise 750 francs au moins par année.

L’indemnité de repas est versée s’il y a séance le matin et l’aprèsmidi. Elle s’élève à 24 francs.

L’indemnité de nuitée est versée sur demande, par décision de la direction du Bureau. Son montant est conforme aux dispositions applicables au personnel cantonal.

La contribution aux frais d’infrastructure s’élève à 5000 francs par an.

Art. 129 Réexamen des indemnités

Les indemnités sont réexaminées une fois par législature.

Art. 130 Cas particuliers

La direction du Bureau peut accorder jusqu’à deux jetons de présence et une indemnité de déplacement, de repas et de nuitée aux membres du Grand Conseil invités à participer en cette qualité à une manifestation.

Dans le cas des membres de la présidence du Grand Conseil, il suffit d’informer la Chancellerie d’Etat.

La direction du Bureau peut accorder un supplément dans les cas particuliers.

11.4 Subvention à la Députation et aux groupes

Art. 131 Subvention

La Députation touche une subvention de 7500 francs par an pour ses frais de secrétariat.

La subvention versée aux groupes chaque année comprend

  1. une contribution de base de 24 000 francs,
  2. une contribution supplémentaire de 3500 francs par membre.

12 Prestations fournies au Grand Conseil

12.1 Services parlementaires

Art. 132

Le secrétaire général ou la secrétaire générale est élue pour une mandature de quatre ans qui coïncide avec la législature.

Il ou elle engage le personnel des Services parlementaires.

Il ou elle engage les secrétaires des commissions après avoir entendu la présidence des commissions permanentes.

Les échelons sont fixés conformément à la législation sur le personnel. La fixation du traitement de départ et l’octroi des échelons ressortissent au secrétaire général ou à la secrétaire générale pour les membres du personnel des Services parlementaires. Si le montant du traitement de départ s'écarte des plages de valeurs fixées dans l’annexe II de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[9], l’accord de l’Office du personnel est nécessaire.

12.2 Chancellerie d’Etat

Art. 133

La Chancellerie d’Etat accomplit en particulier les tâches suivantes pour le Grand Conseil, ses organes et les Services parlementaires:

  1. participer à la préparation et au déroulement des sessions;
  2. gérer l'infrastructure technique dans la salle du Grand Conseil et les salles de réunion;
  3. assurer le service de traduction;
  4. organiser le service d’interprétation;
  5. fournir son soutien pour la communication;
  6. publier des informations sous forme électronique, en particulier sur Internet;
  7. gérer les finances et la comptabilité;
h–i *
  1. assurer la gestion des locaux, la sécurité et le service des huissiers.

Les modalités de détail sont réglées dans une convention de prestations.

Dès la communication des résultats de l’élection du Grand Conseil, la Chancellerie d’Etat procède à l’examen préalable des incompatibilités. Si nécessaire, elle propose au Conseil-exécutif de sommer la personne élue d’indiquer quelle élection elle accepte et quelle fonction elle choisit.

12.3 Commission de rédaction

Art. 134 Composition et organisation

La Commission de rédaction (CRéd) est présidée par le chancelier ou la chancelière. Elle compte huit autres membres issus

  1. du Grand Conseil,
  2. de la Chancellerie d’Etat et du service d’accompagnement législatif,
  3. des autorités judiciaires ou du Ministère public,
  4. de l’Université.

Elle peut faire appel

  1. au président ou à la présidente de la commission consultative,
  2. à des collaborateurs et collaboratrices de la Direction qui présente le projet ou de la Chancellerie d’Etat,
  3. à des experts ou expertes externes.

Elle organise ses travaux en toute indépendance.

Art. 135 Objet et chronologie de l’examen

La Commission de rédaction examine

  1. les projets de révision constitutionnelle et de loi présentés par le Conseil-exécutif ou par un organe du Grand Conseil, avant qu’ils ne soient soumis au Grand Conseil;
  2. le résultat de la première lecture ainsi que les propositions communes de la commission consultative et du Conseil-exécutif en vue de la seconde lecture;
  3. les projets de décrets sur ordre du Grand Conseil ou d’une commission.

Le Grand Conseil peut décider, avant ou après le vote final, de soumettre un projet législatif encore une fois à la Commission de rédaction.

Art. 136 Indemnités

Les membres du Grand Conseil siégeant à la Commission de rédaction touchent les jetons de présence prévus à l'article 124. *

13 Dispositions finales

Art. 137 Modification d’un acte législatif

Le décret du 1er février 2011 sur le compte spécial du Bureau cantonal pour la surveillance de la protection des données (DCSPD)[10] est modifié comme suit:

Art. 138 Abrogation d’actes législatifs

Le règlement du Grand Conseil du 9 mai 1989 (RGC) (RSB 151.211.1) est abrogé.

Art. 139 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la loi du 4 juin 2013 sur le Grand Conseil (LGC).

Egress

Berne, le 4 juin 2013

Au nom du Grand Conseil,

le président: Antener

le chancelier: Auer

13-87

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
04.06.2013 01.06.2014 Texte législatif première version 13-87
29.11.2021 01.06.2022 Art. 17 al. 1, g modifié 22-042
29.11.2021 01.06.2022 Art. 17 al. 1, h introduit 22-042
29.11.2021 01.06.2022 Art. 24 al. 1, c1 introduit 22-042
29.11.2021 01.06.2022 Art. 24 al. 1, c2 introduit 22-042
29.11.2021 01.06.2022 Art. 33a introduit 22-042
29.11.2021 01.06.2022 Art. 33b introduit 22-042
29.11.2021 01.06.2022 Art. 105a introduit 22-042
29.11.2021 01.06.2022 Art. 105b introduit 22-042
29.11.2021 01.06.2022 Titre 8.12 introduit 22-042
29.11.2021 01.06.2022 Art. 108a introduit 22-042
07.03.2022 01.06.2022 Art. 16 al. 1, a modifié 22-026
07.03.2022 01.06.2022 Art. 16 al. 1, e modifié 22-026
07.03.2022 01.06.2022 Art. 16 al. 1a introduit 22-026
07.03.2022 01.06.2022 Art. 36 al. 3a introduit 22-026
07.03.2022 01.06.2022 Art. 72 al. 5a introduit 22-026
04.09.2023 01.04.2024 Art. 24 al. 1, c3 introduit 24-012
04.09.2023 01.04.2024 Art. 27 al. 4a introduit 24-012
04.09.2023 01.04.2024 Art. 33a titre modifié 24-012
04.09.2023 01.04.2024 Art. 33a al. 1 modifié 24-012
04.09.2023 01.04.2024 Art. 36 al. 2a introduit 24-012
04.09.2023 01.04.2024 Art. 105a titre modifié 24-012
04.09.2023 01.04.2024 Art. 105a al. 2 modifié 24-012
04.09.2023 01.04.2024 Art. 105b titre modifié 24-012
02.09.2024 01.10.2024 Art. 6 al. 1, d modifié 24-043
02.09.2024 01.10.2024 Art. 9 al. 3 modifié 24-043
02.09.2024 01.10.2024 Art. 40 al. 4 modifié 24-043
02.09.2024 01.10.2024 Art. 40 al. 4, a modifié 24-043
02.09.2024 01.10.2024 Art. 40 al. 4, a, 1. introduit 24-043
02.09.2024 01.10.2024 Art. 40 al. 4, a, 2. introduit 24-043
02.09.2024 01.10.2024 Art. 40 al. 4, b modifié 24-043
02.09.2024 01.10.2024 Art. 57 al. 1 modifié 24-043
02.09.2024 01.10.2024 Art. 57a introduit 24-043
02.09.2024 01.10.2024 Art. 126 al. 2 modifié 24-043
02.06.2025 01.07.2025 Art. 43 al. 3 modifié 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 43 al. 4 introduit 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 67 al. 1 modifié 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 67 al. 2, a modifié 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 67 al. 2, b modifié 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 67 al. 2, c abrogé 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 67 al. 2, d1 introduit 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 67 al. 2, e modifié 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 67 al. 2, i modifié 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 67 al. 2, k introduit 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 68 al. 1, b abrogé 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 68 al. 1, c modifié 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 68 al. 1, f modifié 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 68 al. 1, f1 introduit 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 68 al. 1, f2 introduit 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 68 al. 1, g modifié 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 68 al. 1, g1 introduit 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 68 al. 1, h abrogé 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 76 al. 1 modifié 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 90 al. 2 modifié 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 90 al. 3 abrogé 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 133 al. 1, a1 introduit 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 133 al. 1, b abrogé 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 133 al. 1, h abrogé 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 133 al. 1, i abrogé 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 133 al. 1, k modifié 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 134 al. 1, c modifié 25-051
02.06.2025 01.07.2025 Art. 136 al. 1 modifié 25-051

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 04.06.2013 01.06.2014 première version 13-87
Art. 6 al. 1, d 02.09.2024 01.10.2024 modifié 24-043
Art. 9 al. 3 02.09.2024 01.10.2024 modifié 24-043
Art. 16 al. 1, a 07.03.2022 01.06.2022 modifié 22-026
Art. 16 al. 1, e 07.03.2022 01.06.2022 modifié 22-026
Art. 16 al. 1a 07.03.2022 01.06.2022 introduit 22-026
Art. 17 al. 1, g 29.11.2021 01.06.2022 modifié 22-042
Art. 17 al. 1, h 29.11.2021 01.06.2022 introduit 22-042
Art. 24 al. 1, c1 29.11.2021 01.06.2022 introduit 22-042
Art. 24 al. 1, c2 29.11.2021 01.06.2022 introduit 22-042
Art. 24 al. 1, c3 04.09.2023 01.04.2024 introduit 24-012
Art. 27 al. 4a 04.09.2023 01.04.2024 introduit 24-012
Art. 33a 29.11.2021 01.06.2022 introduit 22-042
Art. 33a 04.09.2023 01.04.2024 titre modifié 24-012
Art. 33a al. 1 04.09.2023 01.04.2024 modifié 24-012
Art. 33b 29.11.2021 01.06.2022 introduit 22-042
Art. 36 al. 2a 04.09.2023 01.04.2024 introduit 24-012
Art. 36 al. 3a 07.03.2022 01.06.2022 introduit 22-026
Art. 40 al. 4 02.09.2024 01.10.2024 modifié 24-043
Art. 40 al. 4, a 02.09.2024 01.10.2024 modifié 24-043
Art. 40 al. 4, a, 1. 02.09.2024 01.10.2024 introduit 24-043
Art. 40 al. 4, a, 2. 02.09.2024 01.10.2024 introduit 24-043
Art. 40 al. 4, b 02.09.2024 01.10.2024 modifié 24-043
Art. 43 al. 3 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051
Art. 43 al. 4 02.06.2025 01.07.2025 introduit 25-051
Art. 57 al. 1 02.09.2024 01.10.2024 modifié 24-043
Art. 57a 02.09.2024 01.10.2024 introduit 24-043
Art. 67 al. 1 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051
Art. 67 al. 2, a 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051
Art. 67 al. 2, b 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051
Art. 67 al. 2, c 02.06.2025 01.07.2025 abrogé 25-051
Art. 67 al. 2, d1 02.06.2025 01.07.2025 introduit 25-051
Art. 67 al. 2, e 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051
Art. 67 al. 2, i 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051
Art. 67 al. 2, k 02.06.2025 01.07.2025 introduit 25-051
Art. 68 al. 1, b 02.06.2025 01.07.2025 abrogé 25-051
Art. 68 al. 1, c 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051
Art. 68 al. 1, f 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051
Art. 68 al. 1, f1 02.06.2025 01.07.2025 introduit 25-051
Art. 68 al. 1, f2 02.06.2025 01.07.2025 introduit 25-051
Art. 68 al. 1, g 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051
Art. 68 al. 1, g1 02.06.2025 01.07.2025 introduit 25-051
Art. 68 al. 1, h 02.06.2025 01.07.2025 abrogé 25-051
Art. 72 al. 5a 07.03.2022 01.06.2022 introduit 22-026
Art. 76 al. 1 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051
Art. 90 al. 2 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051
Art. 90 al. 3 02.06.2025 01.07.2025 abrogé 25-051
Art. 105a 29.11.2021 01.06.2022 introduit 22-042
Art. 105a 04.09.2023 01.04.2024 titre modifié 24-012
Art. 105a al. 2 04.09.2023 01.04.2024 modifié 24-012
Art. 105b 29.11.2021 01.06.2022 introduit 22-042
Art. 105b 04.09.2023 01.04.2024 titre modifié 24-012
Titre 8.12 29.11.2021 01.06.2022 introduit 22-042
Art. 108a 29.11.2021 01.06.2022 introduit 22-042
Art. 126 al. 2 02.09.2024 01.10.2024 modifié 24-043
Art. 133 al. 1, a1 02.06.2025 01.07.2025 introduit 25-051
Art. 133 al. 1, b 02.06.2025 01.07.2025 abrogé 25-051
Art. 133 al. 1, h 02.06.2025 01.07.2025 abrogé 25-051
Art. 133 al. 1, i 02.06.2025 01.07.2025 abrogé 25-051
Art. 133 al. 1, k 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051
Art. 134 al. 1, c 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051
Art. 136 al. 1 02.06.2025 01.07.2025 modifié 25-051