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153.15

Ordonnance sur les représentants et les représentantes du canton

du 24.08.1994 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 95 de la Constitution cantonale[1],

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

Art. 1 Période de fonction et limite d'âge

Les représentants et représentantes du canton au sein de conseils d'administration, d'administrations, de conseils de fondations et de commissions de surveillance sont nommés par le Conseil-exécutif pour une période dont la durée est en général de quatre ans, à l'issue de laquelle ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions. *

Le mandat des agents et agentes cantonaux prend fin lorsqu’ils quittent le service du canton. Le Conseil-exécutif peut autoriser la prolongation du mandat. *

Les représentants et les représentantes du canton se démettent de leurs fonctions, en règle générale, à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 70 ans. La Direction concernée, la Chancellerie d’Etat ou la Direction administrative de la magistrature statue sur les dérogations. *

Les réglementations dérogatoires de la législation spéciale sont réservées.

Art. 2 Tâches

Les représentants et représentantes du canton participent aux séances et défendent les intérêts du canton.

Pour les affaires particulièrement importantes, ils requièrent au préalable les instructions de la Direction concernée ou de la Chancellerie d'Etat.

Ils veillent à ce que les dispositions de la législation cantonale soient observées et interviennent en faveur d'une gestion économe, rentable et axée sur l'égalité des sexes. *

Ils signalent les carences constatées et les faits importants à la Direction compétente ou à la Chancellerie d'Etat, ou encore au Contrôle des finances pour les questions relevant de la surveillance des finances.

La Direction compétente ou la Chancellerie d'Etat informe les représentants et représentantes du canton des tâches qui leur incombent.

Le Conseil-exécutif peut édicter d'autres directives.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Egress

Berne, le 24 août 1994

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Annoni

le chancelier: Nuspliger

94-85

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
24.08.1994 01.01.1995 Texte législatif première version 94-85
15.10.2008 01.01.2009 Art. 1 al. 2 modifié 08-114
27.03.2013 01.06.2013 Art. 1 al. 3 modifié 13-21
27.03.2013 01.06.2013 Art. 2a introduit 13-21
09.11.2016 01.01.2017 Art. 2 al. 3 modifié 16-080
09.11.2016 01.01.2017 Art. 2a abrogé 16-080
23.05.2018 01.07.2018 Art. 1 al. 1 modifié 18-040
25.10.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 3 modifié 23-068

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 24.08.1994 01.01.1995 première version 94-85
Art. 1 al. 1 23.05.2018 01.07.2018 modifié 18-040
Art. 1 al. 2 15.10.2008 01.01.2009 modifié 08-114
Art. 1 al. 3 27.03.2013 01.06.2013 modifié 13-21
Art. 1 al. 3 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-068
Art. 2 al. 3 09.11.2016 01.01.2017 modifié 16-080
Art. 2a 27.03.2013 01.06.2013 introduit 13-21
Art. 2a 09.11.2016 01.01.2017 abrogé 16-080