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161.111.2

Règlement sur le pilotage des finances et des prestations de la justice

(RFinJ)

du 27.04.2010 (état au 01.01.2024)

Préambule

La Direction de la magistrature du canton de Berne,

en application de l’article 18, alinéa 1, lettres d, k et m de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1]*

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Champ d’application et objet

Le présent règlement s’applique aux autorités judiciaires et au Ministère public.

Il règle

  1. la comptabilité,
  2. les compétences en matière d’autorisation des dépenses,
  3. le controlling.

Art. 2 Droit complémentaire

Sauf disposition contraire du présent règlement, l'ordonnance du 16 novembre 2022 (OFin)[2] sur les finances est applicable par analogie. *

2 Compétences en matière d’autorisation de dépenses

Art. 3 Cour suprême, Tribunal administratif, Parquet général

La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général autorisent les dépenses suivantes:

  1. dépense nouvelle unique inférieure ou égale à 250 000 francs,
  2. dépense nouvelle périodique inférieure ou égale à 50 000 francs,
  3. dépense liée unique inférieure ou égale à 500 000 francs,
  4. dépense liée périodique inférieure ou égale à 100 000 francs.

Art. 4 Présidence de la Direction administrative de la magistrature, cheffe ou chef de l’état-major des ressources *

La présidente ou le président de la Direction administrative de la magistrature, ainsi que la cheffe ou le chef de l’état-major des ressources sont compétents pour autoriser les dépenses suivantes: *

  1. dépense nouvelle unique inférieure ou égale à 50 000 francs,
  2. dépense nouvelle périodique inférieure ou égale à 10 000 francs,
  3. dépense liée unique inférieure ou égale à 100 000 francs,
  4. dépense liée périodique inférieure ou égale à 20 000 francs.

Art. 5 Crédits d’engagement pluriannuels

Les crédits d’engagement pluriannuels sont autorisés par la Direction administrative de la magistrature, dans la mesure où la dépense totale dépasse 100 000 francs et que le Grand Conseil ou le peuple n’est pas compétent. *

Art. 6 Autorisation de dépenses selon l’article 30, alinéa 3 LFin[3] *

L’état-major des ressources transmet pour information à la Commission de justice du Grand Conseil, au Contrôle des finances et à la Direction des finances les autorisations de dépenses de la Direction administrative de la magistrature concernant des dépenses liées au sens de l’article 30, alinéa 3 LFin. *

Art. 7 Délégation de compétences en matière d’autorisation de dépenses

La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général peuvent déléguer totalement ou partiellement leurs compétences en matière d’autorisation de dépenses selon l’article 3 à des unités organisationnelles mentionnées dans leurs règlements internes ou à des autorités judiciaires ou de poursuite pénale soumises à leur surveillance. *

La délégation de compétences en matière d’autorisation de dépenses doit être communiquée au Contrôle des finances dans les plus brefs délais.

La Direction administrative de la magistrature, la Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général peuvent limiter ou retirer les compétences en matière d’autorisation de dépenses à l’un des organes qui leur sont subordonnés ou à l’une des autorités judiciaires ou de poursuite pénale soumises à leur surveillance. *

3 Controlling

Art. 8 Mesures de pilotage

La Direction administrative de la magistrature arrête les mesures de pilotage des prestations et des moyens disponibles qui sont nécessaires. *

Art. 9 Controlling des unités

La Cour suprême, le Tribunal administratif, le Parquet général et les unités organisationnelles comptables alignent leur controlling sur celui de la Direction administrative de la magistrature ou du Conseil-exécutif. *

4 Entrée en vigueur

Art. 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Egress

Berne, le 27 avril 2010

Au nom de la Direction de la magistrature,

le président: Trenkel

le chef de l’état-major des ressources: Cappis

10-87

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
27.04.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 10-87
09.11.2023 01.01.2024 Préambule modifié 23-096
09.11.2023 01.01.2024 Art. 2 al. 1 modifié 23-096
09.11.2023 01.01.2024 Art. 4 titre modifié 23-096
09.11.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 1 modifié 23-096
09.11.2023 01.01.2024 Art. 5 al. 1 modifié 23-096
09.11.2023 01.01.2024 Art. 6 titre modifié 23-096
09.11.2023 01.01.2024 Art. 6 al. 1 modifié 23-096
09.11.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 1 modifié 23-096
09.11.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 3 modifié 23-096
09.11.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 1 modifié 23-096
09.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1 modifié 23-096

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 27.04.2010 01.01.2011 première version 10-87
Préambule 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-096
Art. 2 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-096
Art. 4 09.11.2023 01.01.2024 titre modifié 23-096
Art. 4 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-096
Art. 5 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-096
Art. 6 09.11.2023 01.01.2024 titre modifié 23-096
Art. 6 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-096
Art. 7 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-096
Art. 7 al. 3 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-096
Art. 8 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-096
Art. 9 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-096