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161.12

Décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public

(Décret sur les frais de procédure, DFP)

du 24.03.2010 (état au 01.05.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles 21, 68 et 91 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[1], l’article 71, alinéa 5 de la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPAE)[2], les articles 68 et 75 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)[3] et l’article 59, alinéa 1 de la loi du 3 octobre 1965 sur l’expropriation[4],

sur proposition du Conseil-exécutif, *

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Principe

Les autorités judiciaires et le Ministère public perçoivent pour leurs activités ainsi que pour les travaux de chancellerie en découlant les frais de procédure et les émoluments administratifs fixés dans le présent décret, à moins que le droit cantonal, le droit fédéral ou des conventions intercantonales ou internationales n’en disposent autrement.

Art. 2 Frais de procédure

Les frais de procédure se composent des émoluments et des débours.

Les émoluments sont fixés de manière forfaitaire et couvrent toutes les prestations liées à une procédure.

Art. 3 Emoluments administratifs

Les émoluments administratifs prévus dans le présent décret sont perçus en cas de prestations administratives particulières.

Art. 4 Système de points

Les frais de procédure et les émoluments administratifs sont en principe fixés en nombre de points.

La valeur du point est d’un franc. Afin de compenser l’évolution du renchérissement, le Conseil-exécutif peut modifier la valeur du point dans le cas des barèmes qui ne sont pas liés à la valeur litigieuse.

Le montant en francs se calcule en multipliant le nombre de points tarifaires par la valeur du point.

Art. 5 Règles de calcul 1. En général

Lorsque le présent décret fixe un barème-cadre, les frais de procédure et les émoluments administratifs sont fixés compte tenu du temps et du travail requis, de l’importance de l’affaire et de la capacité économique de la personne assujettie.

Art. 6 2. Augmentation

Dans les affaires particulièrement volumineuses et absorbantes, en cas de conduite procédurière, dans les affaires dont la valeur litigieuse est très élevée ainsi qu’en cas d’utilisation de l’anglais dans les litiges commerciaux internationaux au sens de l’article 6, alinéa 4, lettre c du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)[5], l’émolument peut être majoré jusqu’à concurrence du double du taux maximal. *

En cas de participation de plusieurs personnes à la procédure, les taux maximaux peuvent être dépassés. Les émoluments ne sauraient cependant excéder pour une seule personne le double des taux maximaux.

Art. 7 3. Réduction et renonciation

Lorsqu’une procédure est devenue sans objet ou est liquidée du fait de son irrecevabilité, d’une transaction, d’un retrait ou d’un désistement, l’émolument minimal peut être réduit.

Pour les affaires n’ayant occasionné que peu de travail, l’émolument minimal peut être réduit jusqu’à concurrence de la moitié.

Dans la mesure où le droit supérieur le permet, il peut être entièrement renoncé à la perception d’un émolument lorsque des circonstances particulières le justifient.

Art. 8 Motivation écrite ultérieure

Dans le cas de décisions qui ne doivent pas d’office être motivées par écrit, l’autorité fixe séparément

  1. un émolument qui tienne compte de la rédaction ultérieure de la motivation, et
  2. un émolument réduit, à percevoir en l’absence de motivation écrite ultérieure.

Art. 9 Perception et recouvrement

Les frais de procédure sont perçus par l’autorité judiciaire ou le ministère public compétents sur le fond.

Le recouvrement par voie de poursuite incombe à l’état-major des ressources de la Direction administrative de la magistrature. La Cour suprême et le Tribunal administratif peuvent, d’entente avec la Direction des finances, déléguer cette tâche au service compétent de cette dernière. *

Art. 10 Remise et sursis

L’autorité judiciaire ou le ministère public compétents peuvent remettre totalement ou partiellement les frais de procédure ou accorder un sursis si

  1. le paiement constitue pour les personnes assujetties une rigueur excessive, ou que
  2. la créance soit irrécouvrable ou présumée telle.

La protection juridique contre les décisions relatives à une demande de remise ou de sursis est régie par les dispositions générales du code de procédure applicable.

2 Emoluments administratifs

Art. 11 Prestations administratives

Des émoluments peuvent être perçus pour les prestations administratives des autorités judiciaires et du Ministère public selon le barème suivant:

  1. copies, extraits et autres pièces semblables, par page entière ou commencée (format normal A4): 5 à 20 points
  2. photocopies en noir et blanc, par page: 0,4 à 2 points
  3. photocopies en couleur, par page: 0,8 à 3 points
  4. pièces et attestations diverses (déclarations de force exécutoire comprises): 10 à 20 points
  5. communication de renseignements et de dossiers aux sociétés d'assurance: 10 à 200 points

Art. 12 Sommations

Des émoluments peuvent être perçus pour les sommations concernant le recouvrement des frais de procédure et des émoluments administratifs selon le barème suivant: 20 à 50 points.

Art. 13 Consultation de dossiers de procédures closes

Des émoluments peuvent être perçus pour les ordonnances, décisions et décisions sur recours relatives à des demandes de consultation de dossiers de procédures closes par une décision entrée en force lorsque ces demandes occasionnent un travail particulier selon le barème suivant: 20 à 500 points.

La perception d’émoluments pour la consultation, par une personne, des données qui la concernent est régie par la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[6].

3 Emoluments en matière pénale

3.1 Exceptions à l’obligation de payer les frais

Art. 14

Aucun émolument n’est perçu dans les affaires pénales suivantes:

  1. décisions de première instance admettant une demande prévue par l’article 36, alinéa 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS)[7],
  2. décisions sur des demandes d’entraide judiciaire nationale et exécution de mesures d’entraide judiciaire nationale.

Les décisions sur les requêtes d’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ou civile ne donnent lieu à la perception de frais qu’en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

3.2 Procédure préliminaire

Art. 15 Instruction menée par un ministère public régional

Pour la conduite d'une instruction par un ministère public régional, y compris la procédure devant le tribunal régional des mesures de contrainte et la procédure visant à déterminer le for, l'émolument est de 200 à 15'000 points.

Art. 16 Instruction menée par un ministère public cantonal

Pour la conduite d'une instruction par un ministère public cantonal, y compris la procédure devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte et la procédure visant à déterminer le for, l'émolument est de 500 à 33'000 points.

Art. 17 Collaboration de réviseurs et de réviseuses

Pour les instructions auxquelles collaborent des réviseurs et réviseuses d'un ministère public cantonal, l'émolument est au plus de 50'000 points.

Art. 18 Juridiction fédérale

Pour les décisions d'un tribunal des mesures de contrainte dans les affaires relevant de la juridiction fédérale, l'émolument est de 200 à 5'000 points.

3.3 Procédure de l’ordonnance pénale et autres décisions du Ministère public

Art. 19 Procédure de l’ordonnance pénale

En procédure d'ordonnance pénale, l'émolument perçu en sus des éventuels émoluments pour l'instruction est de 50 à 1'500 points.

Si des preuves sont administrées suite à une opposition, l'émolument est au plus de 3'000 points.

Art. 20 Autres décisions du Ministère public

Pour les décisions que le Ministère public rend ultérieurement ou dans une procédure indépendante, l'émolument est de 50 à 1'500 points.

3.4 Participation du Ministère public à la procédure judiciaire

Art. 21

Pour la soutenance de l’accusation devant la première instance ou l’instance supérieure, l’émolument est,

  1. si le Ministère public prend part aux débats, par demi-journée, de 300 à 1'000 points
  2. en cas de proposition écrite, de 100 à 1'000 points

3.5 Procédures devant les tribunaux régionaux ou le Tribunal pénal économique

Art. 22 Barème ordinaire

Pour les procédures liquidées par un jugement final au fond, l’émolument est,

  1. dans les affaires traitées par un ou une juge unique d'un tribunal régional, de 250 à 5'000 points
  2. dans les affaires traitées par un tribunal régional dans une composition de trois juges, de 500 à 15'000 points
  3. dans les affaires traitées par un tribunal régional dans une composition de cinq juges, de 1 000 à 20'000 points
  4. dans les affaires traitées par un ou une juge unique du Tribunal pénal économique, de 1 000 à 15'000 points
  5. dans les affaires traitées par le Tribunal pénal économique dans une composition de trois juges, de 3 000 à 30'000 points

Art. 23 Perception d’un émolument inférieur au minimum

Il est possible de percevoir un émolument inférieur au minimum prévu à l’article 22 en cas de

  1. jugement sur question préjudicielle ou incidente mettant fin à l’instance,
  2. procédure simplifiée au sens des articles 358 à 362 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)[8],
  3. décision ultérieure indépendante (art. 363 à 365 CPP),
  4. prononcé dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 à 378 CPP).

3.6 Procédures d’appel et de révision

Art. 24 Jugements rendus en procédure d’appel

Pour les jugements rendus en procédure d’appel, l’émolument est

  1. si le ou la juge unique a statué en instance précédente, de 100 à 5'000 points
  2. si le tribunal collégial a statué en instance précédente, de 200 à 20'000 points
  3. si le Tribunal pénal économique a statué en instance précédente, de 200 à 30'000 points

Art. 25 Décisions sur des demandes en révision

Pour les décisions sur des demandes en révision, l’émolument est,

  1. si la demande concerne une décision du Ministère public ou du ou de la juge unique, de 100 à 1'000 points
  2. si la demande concerne un jugement du tribunal collégial, de 100 à 3'000 points
  3. si la demande concerne un jugement du Tribunal pénal économique, de 600 à 6'000 points

Art. 26 Décisions préjudicielles ou incidentes

Il est possible de percevoir un émolument inférieur au minimum en cas de décision préjudicielle ou incidente mettant fin à l’instance.

3.7 Procédure de nouveau jugement

Art. 27

Pour les jugements rendus en procédure de nouveau jugement, l’émolument est,

  1. dans les affaires traitées par un ou une juge unique, de 100 à 1'000 points
  2. dans les affaires traitées par un tribunal collégial, de 100 à 3'000 points
  3. dans les affaires traitées par le Tribunal pénal économique, de 600 à 6'000 points

3.8 Procédure de recours

Art. 28

Pour les décisions concernant des recours au sens des articles 393 ss CPP, l'émolument est de 300 à 3'000 points.

Le barème de l’article 51 s’applique par analogie aux procédures de recours régies par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[9].

3.9 Explication et rectification

Art. 29

Pour les prononcés rejetant une demande d'explication ou de rectification, l'émolument peut être de 100 à 500 points.

4. Emoluments dans la juridiction pénale des mineurs

Art. 30 Instruction

Pour la conduite d'une instruction par le Ministère public des mineurs, y compris la procédure devant un tribunal des mesures de contrainte, régional ou cantonal, l'émolument est de 100 à 1'200 points.

Pour les débours au sens de l'article 422, alinéa 2, lettre e CPP, l'émolument est au plus de 200 points.

Les débours au sens de l’article 422, alinéa 2, lettres b à d CPP sont supportés par le canton.

Art. 31 Procédure de l’ordonnance pénale

En procédure d’ordonnance pénale, l’émolument perçu en sus des éventuels émoluments afférents à

  1. si la procédure est écrite, de 50 à 100 points
  2. si la procédure est orale, de 50 à 250 points

Art. 32 Jugements du Tribunal des mineurs

Pour les jugements du Tribunal des mineurs, l’émolument perçu en sus des éventuels émoluments afférents à l’instruction est,

  1. en procédure au sens de l'article 34 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)}}[10], de 150 à 800 points
  2. en procédure de nouveau jugement au sens des articles 368 ss CPP, de 150 à 800 points
  3. en procédure de révision au sens de l'article 41 PPMin, de 150 à 300 points

Art. 33 Jugements et décisions rendus en procédure d’appel ou de recours

Pour les jugements et décisions rendus en procédure d'appel ou de recours, l'émolument est de 150 à 800 points.

Art. 34 Décisions rendues en procédure ultérieure et en procédure gratuite

Pour les décisions judiciaires ultérieures et les décisions d’exécution, l’émolument est,

  1. en procédure écrite devant le Ministère public des mineurs, de 50 à 150 points
  2. en procédure orale devant le Ministère public des mineurs, de 50 à 200
  3. en procédure devant le Tribunal des mineurs, de 100 à 400 points

Il n’est pas perçu de frais de procédure dans les affaires suivantes:

  1. poursuite d’une mesure de protection au sens de l’article 19, alinéa 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin)[11],
  2. levée d’une mesure de protection (art. 19, al. 1 DPMin), d’une instruction ou de règles de conduite (art. 12, al. 1, 13, al. 2, 29, al. 2 DPMin) si l’objectif de la mesure est atteint ou que la personne intéressée ait atteint la limite d’âge (art. 19, al. 2 DPMin),
  3. conversion de peine sur demande (art. 24, al. 3 et 26 DPMin),
  4. réduction de l’amende (art. 24, al. 4 DPMin),
  5. libération conditionnelle (art. 28, al. 1 DPMin),
  6. renonciation à l’exécution ultérieure de la privation de liberté conformément à l’article 32, alinéa 2 DPMin.

5 Emoluments en matière civile

5.1 Procédures devant les autorités de conciliation

Art. 35

En procédure de conciliation, l'émolument est de 100 à 1'000 points.

Les conseils juridiques au sens de l’article 10, alinéa 2 LiCPM sont gratuits.

5.2 Procédures devant les tribunaux régionaux

Art. 36 Procédure ordinaire 1. Litiges patrimoniaux

En procédure ordinaire, l’émolument pour les litiges patrimoniaux est, lorsque la valeur litigieuse

  1. se situe entre 30'000 et 100'000 francs, de 1'000 à 20'000 points
  2. se situe entre 100'000 et 500'000 francs, de 4'000 à 36'000 points
  3. se situe entre 500'000 et un million de francs, de 8'000 à 60'000 points
  4. se situe entre un million et deux millions de francs, de 12'000 à 120'000 points
  5. dépasse deux millions de francs, de 0,5 à 7 pour cent de la valeur litigieuse
  6. n'est pas susceptible d'être évaluée, de 1'000 à 40'000 points

Dans les litiges relevant du droit du bail et du droit du travail, il est possible de percevoir un émolument inférieur au minimum lorsque la valeur litigieuse a été calculée en application de l’article 92, alinéa 2 CPC. *

Art. 37 2. Litiges non patrimoniaux

Pour les litiges non patrimoniaux, l'émolument est de 200 à 10'000 points.

Art. 38 Procédure simplifiée; litiges patrimoniaux

En procédure simplifiée, l’émolument pour les litiges patrimoniaux est, lorsque la valeur litigieuse

  1. est inférieure à 10'000 francs, de 300 à 2'500 points
  2. se situe entre 10'000 et 30'000 francs, de 900 à 7'500 points

Art. 39 Procédure simplifiée; litiges non patrimoniaux

Pour les litiges non patrimoniaux, l'émolument est de 200 à 7'500 points.

Art. 40 Procédure sommaire

En procédure sommaire, l'émolument est de 100 à 20'000 points.

Art. 41 Procédure de divorce

En procédure de divorce, l'émolument est de 600 à 12'000 points.

L’alinéa 1 vaut également dans les procédures auxquelles les dispositions du CPC relatives à la procédure de divorce sont applicables par analogie.

5.3 Procédures devant le Tribunal de commerce

Art. 42

Pour les litiges dont le Tribunal de commerce connaît en instance cantonale unique, l’émolument est, lorsque la valeur litigieuse

  1. est inférieure à 50'000 francs, de 1'000 à 15'000 points
  2. se situe entre 50'000 et 100'000 francs, de 2'000 à 22'000 points
  3. se situe entre 100'000 et 500'000 francs, de 5'000 à 40'000 points
  4. se situe entre 500'000 et un million de francs, de 9'000 à 70'000 points
  5. se situe entre un million et deux millions de francs, de 13'000 à 140'000 points
  6. dépasse deux millions de francs, de 0,6 à 8 pour cent de la valeur litigieuse
  7. n'est pas susceptible d'être évaluée, de 2'000 à 50'000 points

Il est possible de percevoir un émolument inférieur au minimum lorsque des mesures provisionnelles sont prononcées avant litispendance.

5.4 Procédures devant la Cour suprême statuant en tant qu’instance cantonale unique

Art. 43

Pour les litiges dont la Cour suprême connaît en instance cantonale unique en application de l’article 8 CPC, l’émolument est, lorsque la valeur litigieuse

  1. se situe entre 100'000 et 500'000 francs, de 5'000 à 40'000 points
  2. se situe entre 500'000 et un million de francs, de 9'000 à 70'000 points
  3. se situe entre un million et deux millions de francs, de 13'000 à 140'000 points
  4. dépasse deux millions de francs, de 0,6 à 8 pour cent de la valeur litigieuse

Pour les litiges dont la Cour suprême connaît en application de l’article 5, alinéa 1, lettre e CPC, l'émolument est de 2000 à 140’000 points. *

Le barème de l’article 51 s’applique par analogie aux litiges dont la Cour suprême connaît en instance cantonale unique en application du droit cantonal public.

5.5 Procédures d’appel

Art. 44 Litiges patrimoniaux

En procédure d’appel, l’émolument pour les litiges patrimoniaux est, lorsque la valeur litigieuse

  1. se situe entre 10 000 et 30 000 francs, de 900 à 7 500
  2. se situe entre 30 000 et 100 000 francs, de 1'500 à 20'000 points
  3. se situe entre 100 000 et 500 000 francs, de 6'000 à 40'000 points
  4. se situe entre 500 000 et un million de francs, de 8'000 à 60'000 points
  5. se situe entre un million et deux millions de francs, de 12'000 à 120'000 points
  6. dépasse deux millions de francs, de 0,5 à 7 pour cent de la valeur litigieuse
  7. n'est pas susceptible d'être évaluée, de 1'000 à 40'000 points

Dans les litiges relevant du droit du bail et du droit du travail, il est possible de percevoir un émolument inférieur au minimum lorsque la valeur litigieuse a été calculée en application de l’article 92, alinéa 2 CPC.

Art. 45 Litiges non patrimoniaux

Pour les litiges non patrimoniaux, l'émolument est de 200 à 12'000 points.

5.6 Procédures de recours

Art. 46

Pour les décisions rendues sur des recours au sens des articles 319 ss CPC, l'émolument est de 300 à 7500 points.

Le tarif de l’article 51 s’applique par analogie aux décisions sur recours dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte ainsi qu’aux procédures de recours dans lesquelles la Cour suprême statue en application de la LPJA. *

5.7 Décisions sur des demandes en révision

Art. 47

Pour les décisions rendues sur des demandes en révision, l'émolument est de 300 à 7'500 points.

5.8 Interprétation et rectification

Art. 48

Pour les décisions rejetant une demande d'interprétation ou de rectification, l'émolument peut être de 100 à 500 points.

5.9 Décisions rendues en procédure d’arbitrage

Art. 49 Recours et demandes en révision

Pour les décisions sur recours et sur demande en révision (art. 356, al. 1, lit. a CPC), l'émolument est de 500 à 10'000 points.

Art. 50 Affaires au sens de l’article 356, alinéa 2 CPC

Pour les affaires au sens de l'article 356, alinéa 2 CPC, l'émolument est de 500 à 5'000 points.

6. Emoluments dans les affaires de droit public

6.1 Procédures devant le Tribunal administratif

Art. 51

Les émoluments perçus pour les jugements rendus par le Tribunal administratif sont,

  1. en cas de recours, de 300 à 15'000 points
  2. en cas d'action ou d'appel, de 300 à 25'000 points
  3. pour les décisions incidentes et les jugements sur une requête mettant fin à l'instance, de 300 à 2'500 points
  4. en cas de litige tranché par le ou la juge unique, de 200 à 2'500 points
  5. dans le domaine du droit des assurances sociales, de 200 à 2'500 points

Art. 52 Tribunal arbitral des assurances sociales

Les émoluments perçus pour les jugements rendus par le Tribunal arbitral des assurances sociales sont de 200 à 10'000 points.

6.2 Procédures devant la Commission des recours en matière fiscale

Art. 53

Les émoluments perçus pour les jugements rendus par la Commission des recours en matière fiscale sont,

  1. dans les affaires ressortissant au ou à la juge unique, de 100 à 2'500 points
  2. dans les affaires ressortissant à une chambre, de 100 à 6'000 points

6.3 Procédures devant la Commission d’estimation en matière d’expropriation

Art. 54

Les émoluments perçus pour les jugements rendus sont, lorsque la valeur d’estimation

  1. se situe entre 50 et 5'000 francs, de 10 à 200 points
  2. se situe entre 5 000 et 20'000 francs, de 100 à 1'000 points
  3. se situe entre 20'000 et 500'000 francs, de 500 à 3'000 points
  4. se situe entre 500'000 et un million de francs, de 2'000 à 10'000 points
  5. dépasse un million de francs, de 7000 à 20'000 points

Les émoluments perçus pour les jugements rendus sont, en l'absence de valeur d'estimation, de 100 à 600 points.

6.4 Procédures devant la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière

Art. 55

Les émoluments perçus pour les jugements rendus par la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière sont,

  1. en cas de recours formés par des conducteurs et conductrices de véhicules à moteur, de 300 à 2'500 points
  2. en cas de recours formés par des conducteurs et conductrices de cyclomoteurs, de 250 à 1'000 points
  3. en cas de recours formés par des cyclistes, de 150 à 500 points

6.5 Procédures devant la Commission des améliorations foncières

Art. 56

Les émoluments perçus pour les jugements rendus par la Commission des améliorations foncières sont de 300 à 5'000 points.

7. Débours

Art. 57 Indemnisation des témoins

Tout témoin a droit à une indemnisation calculée selon les principes suivants:

  1. Indemnité de comparution: 10 à 25 points si le témoin n’a pas été retenu plus d’une demi-journée en tout, et 25 à 50 points s’il l’a été plus longtemps.
  2. Perte de gain: 25 à 150 points par heure.
  3. Indemnités de déplacement et de repas:
  1. les frais résultant de l’utilisation d’un moyen de transport public (chemin de fer: 2e classe) sont remboursés;
  2. une indemnité kilométrique de 0,5 point pour l’aller et le retour est versée lorsqu’aucun moyen de transport public ne peut être utilisé ou que les horaires sont défavorables, l’indemnité étant calculée pour le trajet le plus court;
  3. les frais effectifs sont remboursés jusqu’à concurrence de 25 points pour un repas principal et de 100 points pour une nuitée, petit déjeuner compris;
  4. autres débours: si pour cause de maladie, d’infirmité, de vieillesse ou autre, le témoin a dû utiliser un moyen de transport particulier, les dépenses qui en résultent lui sont remboursées.

Les indemnités au sens de l’alinéa 1, lettre c sont également applicables aux collaborateurs et collaboratrices du canton en déplacement officiel lorsque ces personnes sont citées en qualité de témoins, d’experts ou d’expertes, ou d’interprètes.

Les personnes qui accompagnent des enfants, des malades ou des témoins âgés ou infirmes touchent la même indemnité qu’un témoin.

Le curateur cité ou la curatrice citée d’une personne inculpée indigente peut toucher la même indemnité qu’un témoin. *

Les indemnités de déplacement et de repas peuvent être avancées aux témoins indigents.

Art. 58 Indemnisation des experts et expertes

Les experts et les expertes mandatés par les autorités judiciaires ou le Ministère public sont indemnisés compte tenu du temps requis.

Le tarif appliqué est fonction des connaissances nécessaires et de la difficulté du mandat; les experts et expertes qui exercent leur activité à titre indépendant sont généralement indemnisés selon les tarifs usuels de la branche ou selon convention.

En règle générale, le montant de l’indemnité est fixé, dans chaque cas, sur la base de la note d’honoraires adressée par l’expert ou l’experte.

Les indemnités sont augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant qu’elles y soient soumises.

Avant de confier un mandat d’expertise, l’autorité peut demander un devis.

Art. 59 Indemnisation des interprètes ainsi que des traducteurs et traductrices

Les interprètes sont indemnisés en fonction du temps requis. Le tarif horaire est de 80 à 140 points, selon la difficulté du mandat.

Les traducteurs et traductrices sont indemnisés en fonction du travail requis. Le tarif est de 90 à 120 points par page traduite (page DIN A4 de 1800 caractères, espaces compris), selon la difficulté du texte original.

En présence de langues particulièrement rares ou de mandats de grande envergure, il est possible de convenir de barèmes divergents.

Art. 60 Autres débours

Les montants fixés à l’article 57 s’appliquent également aux indemnités de déplacement et de repas et aux autres suppléments versés aux experts et expertes ainsi qu’aux interprètes.

8 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 61 Dispositions transitoires

Les prescriptions du présent décret relatives aux frais de procédure en matière pénale sont applicables pour autant que la procédure soit régie par le CPP.

Les prescriptions du présent décret relatives aux frais de procédure dans la juridiction pénale des mineurs sont applicables pour autant que la procédure soit régie par la PPMin.

Les prescriptions du présent décret relatives aux frais de procédure en matière civile sont applicables pour autant que la procédure soit régie par le CPC.

Les prescriptions de l’ancien droit sont applicables aux affaires de droit public pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 62 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. décret du 17 novembre 1997 fixant les émoluments du Tribunal administratif et des autorités de justice administrative indépendantes de l’administration (DEmo TAJA) (RSB 155.261),
2. décret du 7 novembre 1996 sur les émoluments des tribunaux civils (DEmoCiv) (RSB 278.1),
3. décret du 7 novembre 1996 fixant les émoluments en matière pénale (DEmoPén) (RSB 328.1),
4. décret du 4 septembre 1997 fixant les émoluments dans le régime applicable aux mineurs délinquants (DEmoRM) (RSB 328.2).

Art. 63 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Egress

Berne, le 24 mars 2010

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Bornoz Flück

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 0591 du 21 avril 2010:

entrée en vigueur le 1er janvier 2011

10-55

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
24.03.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 10-55
01.12.2011 01.01.2013 Préambule modifié 12-46
01.12.2011 01.01.2013 Art. 46 al. 2 modifié 12-46
01.12.2011 01.01.2013 Art. 57 al. 4 modifié 12-46
20.11.2012 01.06.2013 Art. 53 al. 1, b modifié 13-24
14.06.2022 01.01.2024 Art. 9 al. 2 modifié 23-062
11.06.2025 01.05.2026 Art. 6 al. 1 modifié 26-017
11.06.2025 01.05.2026 Art. 36 al. 2 modifié 26-017
11.06.2025 01.05.2026 Art. 43 al. 2 modifié 26-017
11.06.2025 01.05.2026 Art. 51 al. 1, a modifié 26-017

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 24.03.2010 01.01.2011 première version 10-55
Préambule 01.12.2011 01.01.2013 modifié 12-46
Art. 6 al. 1 11.06.2025 01.05.2026 modifié 26-017
Art. 9 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-062
Art. 36 al. 2 11.06.2025 01.05.2026 modifié 26-017
Art. 43 al. 2 11.06.2025 01.05.2026 modifié 26-017
Art. 46 al. 2 01.12.2011 01.01.2013 modifié 12-46
Art. 51 al. 1, a 11.06.2025 01.05.2026 modifié 26-017
Art. 53 al. 1, b 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-24
Art. 57 al. 4 01.12.2011 01.01.2013 modifié 12-46