Les tribunaux suprêmes et le Parquet général exercent toutes les compétences en matière de personnel qui ne sont pas déléguées à la Direction administrative de la magistrature ou à un autre organe. IIs assument notamment les compétences que l’ordonnance sur le personnel attribue aux Directions et à la Chancellerie (art. 2, al. 3, lit. a OPers). *
Ils délèguent à leurs organes dirigeants les compétences qui, selon l’ordonnance sur le personnel, ressortissent aux chefs et cheffes d’office de l’administration centrale (art. 2, al. 3, lit. b OPers).
Au surplus, les organes dirigeants des autorités judiciaires et du Ministère public énoncés ci-après exercent ces compétences:
- le ou la juge en chef du Tribunal cantonal des mesures de contrainte,
- le ou la juge en chef du Tribunal pénal économique,
- le ou la juge en chef du Tribunal des mineurs,
- le président ou la présidente de la Commission des recours en matière fiscale,
- le président ou la présidente de la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière,
- le président ou la présidente de la Commission d’estimation en matière d’expropriation,
- le président ou la présidente de la Commission des améliorations foncières,
- le ou la juge en chef du directoire des tribunaux régionaux,
- le ou la juge en chef des autorités régionales de conciliation,
- les procureurs et procureures en chef des ministères publics cantonaux et régionaux.
En lieu et place des organes dirigeants selon l’alinéa 3, les tribunaux suprêmes et le Parquet général peuvent exercer eux-mêmes des compétences déterminées en matière de personnel, dans la mesure où cela se justifie objectivement.