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161.16

Règlement sur le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public

(RPersJ)

du 22.12.2010 (état au 01.01.2024)

Préambule

La Direction de la magistrature du canton de Berne,

vu l’article 18, alinéa 1, lettre k de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1] et les articles 2, alinéa 3, lettre b et 167 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[2]*

arrête:

1 Objet et personnel

Art. 1 Objet

Le présent règlement définit les principes de la politique du personnel des autorités judiciaires et du Ministère public, règle les compétences en matière de personnel de la Direction administrative de la magistrature et désigne les compétences relevant du droit du personnel des tribunaux suprêmes et du Parquet général. *

Il définit les fonctions dirigeantes ressortissant aux autorités judiciaires et au Ministère public selon les compétences en droit du personnel ancrées dans la législation sur le personnel.

Les dispositions spéciales de la LOJM et de la législation sur le personnel sur les compétences sont réservées.

Art. 2 Catégories de personnel

Les collaborateurs et les collaboratrices sont les personnes qui se trouvent dans des rapports de travail à temps complet ou à temps partiel avec les autorités judiciaires ou le Ministère public.

Les membres des autorités judiciaires et du Ministère public sont les collaborateurs et collaboratrices qui ont été élus pour une période de fonction:

  1. les juges à titre principal et les juges à titre accessoire,
  2. le procureur général ou la procureure générale et les procureurs généraux suppléants et les procureures générales suppléantes,
  3. les membres des autorités de justice administrative indépendantes de l'administration,
  4. les membres des autorités régionales de conciliation.

Les employés et employées sont les collaborateurs et collaboratrices qui ont été engagés, pour une durée déterminée ou indéterminée, par contrat de droit public:

  1. les procureurs et les procureures,
  2. les procureurs-assistants et procureures-assistantes
  3. les procureurs et les procureures des mineurs,
  4. les procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs
  5. les greffiers et les greffières,
  6. les secrétaires juridiques et les secrétaires non juridiques ainsi que les assistants et les assistantes,
  7. les secrétaires de tribunal et leurs suppléants et leurs suppléantes,
  8. les collaborateurs et les collaboratrices de l'état-major des ressources,
  9. les responsables des ressources, du personnel et d'autres domaines,
  10. les collaborateurs et les collaboratrices spécialisés,
  11. le reste du personnel.

Art. 3 Droits et devoirs

Sauf disposition contraire de la LOJM, les droits et les devoirs des collaborateurs et collaboratrices des autorités judiciaires et du Ministère public sont régis par la législation sur le personnel. Les autorités judiciaires et le Ministère public peuvent édicter des dispositions complémentaires.

Art. 4 Commission des divisions administratives

Les autorités judiciaires et le Ministère public peuvent instituer des commissions des divisions administratives pour traiter des questions internes de personnel, selon l’article 10 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[3].

La Direction administrative de la magistrature peut édicter un modèle de règlement, concernant notamment l’élection et la composition de la commission des divisions administratives. *

2 Politique du personnel et partenariat social

Art. 5

Les autorités judiciaires et le Ministère public sont soumis à la politique du personnel du canton en vertu de l’article 4 LPers.

Les tribunaux suprêmes et le Parquet général exécutent la politique du personnel du Conseil-exécutif dans leur domaine de compétences. Les lignes directrices sont notamment l’engagement approprié des ressources en personnel ainsi que le perfectionnement de celui-ci.

La Direction administrative de la magistrature, compte tenu de l’indépendance des autorités judiciaires et du Ministère public en droit du personnel, *

  1. encourage, si cela est souhaitable d’un point de vue professionnel, la mobilité du personnel entre les autorités judiciaires et le Ministère public;
  2. soutient à tous les niveaux la planification de la carrière des collaborateurs et des collaboratrices;
  3. encourage l’égalité des salaires au sein de la justice;
  4. encourage selon les principes fixés par le Conseil-exécutif l’occupation et l’intégration des personnes atteintes de handicaps;
  5. encourage l’égalité des sexes à tous les niveaux hiérarchiques;
  6. encourage le bilinguisme;
  7. délègue si nécessaire parmi ses membres une représentation pour discuter avec les associations du personnel;
  8. informe en temps utile de toutes les questions importantes en matière de personnel, en particulier des projets de réorganisations globales et de suppressions de postes de grande ampleur.

3 Compétences et tâches

3.1 Répartition des compétences et compétence d’édicter des instructions

Art. 6 Répartition des compétences

Les tribunaux suprêmes et le Parquet général exercent toutes les compétences en matière de personnel qui ne sont pas déléguées à la Direction administrative de la magistrature ou à un autre organe. IIs assument notamment les compétences que l’ordonnance sur le personnel attribue aux Directions et à la Chancellerie (art. 2, al. 3, lit. a OPers). *

Ils délèguent à leurs organes dirigeants les compétences qui, selon l’ordonnance sur le personnel, ressortissent aux chefs et cheffes d’office de l’administration centrale (art. 2, al. 3, lit. b OPers).

Au surplus, les organes dirigeants des autorités judiciaires et du Ministère public énoncés ci-après exercent ces compétences:

  1. le ou la juge en chef du Tribunal cantonal des mesures de contrainte,
  2. le ou la juge en chef du Tribunal pénal économique,
  3. le ou la juge en chef du Tribunal des mineurs,
  4. le président ou la présidente de la Commission des recours en matière fiscale,
  5. le président ou la présidente de la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière,
  6. le président ou la présidente de la Commission d’estimation en matière d’expropriation,
  7. le président ou la présidente de la Commission des améliorations foncières,
  8. le ou la juge en chef du directoire des tribunaux régionaux,
  9. le ou la juge en chef des autorités régionales de conciliation,
  10. les procureurs et procureures en chef des ministères publics cantonaux et régionaux.

En lieu et place des organes dirigeants selon l’alinéa 3, les tribunaux suprêmes et le Parquet général peuvent exercer eux-mêmes des compétences déterminées en matière de personnel, dans la mesure où cela se justifie objectivement.

Art. 7 Compétence d’édicter des instructions

Pour la mise en œuvre de ses directives stratégiques applicables au personnel, la Direction administrative de la magistrature est compétente pour édicter des instructions destinées aux autorités judiciaires et au Ministère public. *

Le chef ou la cheffe de l’état-major des ressources peut donner des instructions techniques dans le domaine du personnel aux responsables du personnel des autorités judiciaires et du Ministère public.

3.2 Direction administrative de la magistrature *

Art. 8 Autorité d’engagement

La Direction administrative de la magistrature est l’autorité d’engagement du chef ou de la cheffe de l’état-major des ressources et de ses employés. Dans le cadre de cette fonction, elle accomplit les actes nécessaires à la création, à la modification et à la résiliation des rapports de travail. *

Art. 9 Compétences de décision et d’approbation ainsi que droits de proposition

La Direction administrative de la magistrature *

  1. statue sur la création de nouveaux postes de durée indéterminée dans les autorités judiciaires et le Ministère public, pour autant que cela ne concerne pas de nouveaux postes de juges, de procureurs et procureures, de procureurs-assistants et procureures-assistantes, de procureurs et procureures des mineurs ou de procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs;
  2. statue, sur la base du budget approuvé et compte tenu des conventions sur la gestion des ressources, sur l’état des postes des autorités de justice bernoises;
  3. établit des directives concernant l’aménagement et la gestion de l’état des postes des autorités judiciaires et du Ministère public;
  4. fixe le traitement de départ pour les membres d’autorité et les employés et employées mentionnés à l’article 38, alinéa 2 OPers;
  5. répartit les fonds définis par le Conseil-exécutif pour la progression individuelle du traitement entre les autorités judiciaires et le Ministère public;
  6. approuve les contrats sur l’indemnisation annuelle conclus entre le Tribunal administratif et les membres d’autorité mentionnés à l’article 12, alinéa 1 du décret du 9 juin 2010 sur l’indemnisation des juges à titre accessoire (DInJ)[4];
  7. approuve les contrats sur l’indemnisation annuelle conclus entre le Tribunal administratif et les greffiers et greffières à titre accessoire.

Elle propose,

  1. dans le cadre du budget, la création de nouveaux postes de juges, de procureurs et procureures, de procureurs-assistants et procureures-assistantes, de procureurs et procureures des mineurs ou de procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs;
  2. à la Commission de la justice du Grand Conseil, d’autoriser l’exercice d’activités annexes et de charges publiques pour les juges de la Cour suprême, du Tribunal administratif ainsi que pour le procureur général ou la procureure générale et ses suppléants ou suppléantes.

Art. 10 Directives stratégiques, pilotage et coordination

La Direction administrative de la magistrature assume sa responsabilité quant aux directives stratégiques applicables au personnel en se fondant sur la politique du personnel du Conseil-exécutif, et prend en considération les principes de l’autoadministration et de la collaboration des autorités judiciaires et du Ministère public. *

Pour mettre en œuvre la stratégie du personnel, la Direction administrative de la magistrature accomplit des tâches de pilotage et de coordination, notamment *

  1. en recommandant ou en prenant des mesures de recrutement, d’intégration et de maintien des collaborateurs et des collaboratrices;
  2. en mettant à disposition les ressources nécessaires pour la formation et l’encadrement des personnes en formation et des stagiaires;
  3. en encourageant et en faisant connaître le perfectionnement interne et interdisciplinaire;
  4. en adaptant le cas échéant aux besoins des autorités de justice les instruments mis à disposition par l’Office du personnel pour la préparation et la réalisation des entretiens d’évaluation;
  5. en veillant à ce que les évaluations de prestations et les conventions sur les objectifs aient lieu au sein des autorités de justice selon des critères comparables et objectifs;
  6. en édictant pour les autorités judiciaires et le Ministère public des directives sur la collaboration avec l’Office du personnel;
  7. en prenant les mesures nécessaires permettant d’atteindre les objectifs fixés à l’article 45, alinéa 2 OPers lors de la détermination des échelons de traitement.

Art. 11 Tâches transversales et de prestations de service, controlling du personnel

L’état-major des ressources coordonne le domaine du personnel des autorités judiciaires et du Ministère public. Il conseille et soutient la Direction administrative de la magistrature ainsi que les responsables du personnel des autorités judiciaires et du Ministère public dans l’accomplissement de leurs tâches et veille au controlling du personnel. *

Art. 12 Autres tâches

La Direction administrative de la magistrature a notamment pour autres tâches *

  1. de collaborer avec l’Office du personnel, dans la mesure où celui-ci édicte ou actualise les descriptions des fonctions-types;
  2. de déléguer une représentation de ses membres à la Commission d’évaluation mise sur pied par le Conseil-exécutif;
  3. de modifier la classe de traitement au sens des articles 42 et 43 OPers;
  4. de transmettre à la commission d’évaluation les demandes de reclassement de collaborateurs et de collaboratrices des autorités judiciaires et du Ministère public au sens de l’article 197 OPers;
  5. d’accomplir les tâches qui lui sont attribuées par l’ordonnance du 16 septembre 2020 sur le placement du personnel (OPlac)[5];
  6. d’édicter des instructions et des directives complémentaires dans le domaine du personnel et pour garantir une exécution uniforme du DInJ.

Pour son domaine propre, la Direction administrative de la magistrature exerce les compétences que l’ordonnance sur le personnel attribue aux Directions et à la Chancellerie d’Etat ainsi qu’aux chefs et cheffes d’office (art. 2, al. 3, lit. a et b OPers). *

3.3 Cour suprême

Art. 13 Autorité d’engagement et de surveillance

La Cour suprême est l’autorité compétente pour engager son propre personnel ainsi que le personnel des autorités judiciaires soumises à sa surveillance, pour autant qu’il ne s’agisse pas de membres d’autorité. Elle accomplit dans le cadre de cette fonction les actes nécessaires à la création, à la modification et à la résiliation des rapports de travail.

Elle peut déléguer ses compétences d’autorité d’engagement aux tribunaux de première instance (art. 19, al. 3 LPers).

Elle est l’autorité de surveillance en droit du personnel pour les membres d’autorité à titre principal et les employés et employées de la Cour suprême, du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, du Tribunal pénal économique, du Tribunal des mineurs, des tribunaux régionaux et des autorités régionales de conciliation.

Art. 14 Compétences en matière de personnel

La Cour suprême exerce les compétences en matière de personnel que lui attribuent la législation sur le personnel ainsi que la LOJM et le droit d’exécution édicté par voie de décret. Elle assume notamment les compétences selon l’article 6, alinéas 1 et 2.

3.4 Tribunal administratif et autres autorités de justice indépendantes de l’administration

Art. 15 Autorité d’engagement et de surveillance

Le Tribunal administratif est l’autorité compétente pour engager son propre personnel. Il accomplit dans le cadre de cette fonction les actes nécessaires à la création, à la modification et à la résiliation des rapports de travail.

La Commission des recours en matière fiscale, la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière, la Commission d’estimation en matière d’expropriation et la Commission des améliorations foncières sont les autorités compétentes pour engager leur propre personnel.

Le Tribunal administratif est l’autorité de surveillance en droit du personnel pour les membres et les employés et employées du Tribunal administratif et des autres autorités de justice indépendantes de l’administration selon l’alinéa 2.

Art. 16 Compétences en matière de personnel

Le Tribunal administratif et les autres autorités de justice indépendantes de l’administration selon l’article 15, alinéa 2 exercent les compétences en matière de personnel que leur attribuent la législation sur le personnel ainsi que la LOJM et le droit d’exécution édicté par voie de décret.

Le Tribunal administratif assume notamment les compétences selon l’article 6, alinéas 1 et 2.

3.5 Parquet général

Art. 17 Autorité d’engagement et de surveillance

Le Parquet général est l’autorité compétente pour engager la totalité du personnel, les procureurs et procureures, les procureurs-assistants et procureures-assistantes, les procureurs et procureures des mineurs ainsi que les procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs. Il accomplit dans le cadre de cette fonction les actes nécessaires à la création, à la modification et à la résiliation des rapports de travail. *

Il est l’autorité de surveillance en droit du personnel pour ses employés et employées.

Art. 18 Compétences en matière de personnel

Le Parquet général exerce les compétences en matière de personnel que lui attribuent la législation sur le personnel ainsi que la LOJM et le droit d’exécution édicté par voie de décret. Il assume notamment les compétences selon l’article 6, alinéas 1 et 2.

4 Disposition finale

Art. 19 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Egress

Berne, le 22 décembre 2010

Au nom de la Direction de la magistrature,

le président: Trenkel

le chef de l’état-major des ressources: Cappis

11-31

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.12.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 11-31
09.11.2023 01.01.2024 Préambule modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 1 modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 2 al. 3, a1 introduit 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 2 al. 3, b1 introduit 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 2 modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 5 al. 3 modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 6 al. 1 modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 1 modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Titre 3.2 modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 1 modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1 modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1, a modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1, b modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1, f abrogé 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 2, a modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 2, b modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 10 al. 1 modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 10 al. 2 modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 11 al. 1 modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 1 modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 1, e modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 2 modifié 23-095
09.11.2023 01.01.2024 Art. 17 al. 1 modifié 23-095

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.12.2010 01.01.2011 première version 11-31
Préambule 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 1 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 2 al. 3, a1 09.11.2023 01.01.2024 introduit 23-095
Art. 2 al. 3, b1 09.11.2023 01.01.2024 introduit 23-095
Art. 4 al. 2 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 5 al. 3 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 6 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 7 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Titre 3.2 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 8 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 9 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 9 al. 1, a 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 9 al. 1, b 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 9 al. 1, f 09.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-095
Art. 9 al. 2, a 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 9 al. 2, b 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 10 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 10 al. 2 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 11 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 12 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 12 al. 1, e 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 12 al. 2 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095
Art. 17 al. 1 09.11.2023 01.01.2024 modifié 23-095