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162.122

Règlement de gestion du Tribunal pénal économique

(RG TPE)

du 09.11.2010 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Tribunal pénal économique du canton de Berne,

en application de l’article 12 en relation avec l’article 15 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1],

arrête:

1 Statut et direction

Art. 1

Le Tribunal pénal économique est indépendant dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles et n’est soumis qu’au droit.

Dans les limites définies par la loi et sous réserve des tâches et des attributions de la Direction administrative de la magistrature et de la Cour suprême, il s’administre lui-même. Les organes de direction respectent par analogie les principes généraux visant à mettre l’accent sur le pilotage des finances et des prestations selon l’article 3 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[2]*

Lorsque cela est nécessaire dans les domaines administratifs, le ou la juge en chef du Tribunal pénal économique se concerte avec les organes de direction des autorités judiciaires civiles et pénales de la région de Berne-Mittelland ainsi qu’avec la Cour suprême. *

Le Tribunal pénal économique applique à l’interne comme à l’externe le principe de la transparence et du droit à l’information, tout en respectant le secret de fonction et la protection des données.

2 Organisation du Tribunal pénal économique

2.1 Conférence des juges

Art. 2 Composition

Tous les présidents et présidentes de tribunal élus par le Grand Conseil pour le Tribunal pénal économique constituent la conférence des juges.

Le droit de vote est indépendant du taux d’occupation.

Les membres suppléants ordinaires et extraordinaires désignés par la Cour suprême selon l’article 66, alinéa 1 LOJM, ainsi que les juges extraordinaires engagés selon l’article 26, alinéa 1 LOJM peuvent participer à la conférence des juges avec voix consultative. A partir d’un engagement de six mois, ils ont le droit de vote.

Art. 3 Présidence

Le ou la juge en chef préside la conférence des juges.

Le suppléant ou la suppléante du ou de la juge en chef représente celui-ci ou celle-ci à la conférence des juges.

Art. 4 Tâches

La conférence des juges propose à la Cour suprême de désigner un président ou une présidente de tribunal en qualité de juge en chef pour une durée de trois ans (art. 64, al. 1 et 2 LOJM).

Elle désigne le suppléant ou la suppléante du ou de la juge en chef.

Elle prend des décisions dans tous les domaines concernant le Tribunal pénal économique, dans la mesure où celles-ci ne sont pas réservées au ou à la juge en chef par des lois, des directives de la Cour suprême ou le présent règlement.

Elle élabore avec la Cour suprême la convention annuelle sur la gestion des ressources.

Elle est compétente pour élaborer et modifier le présent règlement, sous réserve de l’approbation de la Cour suprême.

Elle décide de la répartition des affaires.

… *

Elle détermine la réduction des tâches juridictionnelles du ou de la juge en chef.

Art. 5 Convocation, participation des greffiers et des greffières

La conférence des juges est convoquée par le ou la juge en chef dès qu’une affaire doit être traitée. La conférence des juges se réunit au minimum quatre fois par année.

Les présidents et présidentes élus, les membres suppléants et les juges extraordinaires peuvent exiger du ou de la juge en chef l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour.

Un représentant ou une représentante des greffiers et des greffières peut, en cas de besoin, être appelée à participer aux séances. Dans un tel cas, celui-ci ou celle-ci tient le procès-verbal de la conférence des juges. *

Les personnes qui ont le droit de participer sont convoquées aux séances par écrit.

La convocation doit en règle générale être envoyée avec l’ordre du jour au moins cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition pour consultation.

Art. 6 Prise de décisions

La conférence des juges prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu’une décision soit valable, plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance.

En cas d’égalité des voix, le ou la juge en chef départage; lors d’élections, le sort décide.

Les décisions par voie de circulation sont admises.

2.2 Juge en chef

Art. 7 Tâches

Le ou la juge en chef veille à la marche régulière des affaires du Tribunal pénal économique. Il ou elle assume notamment les tâches suivantes:

  1. convoquer et diriger la conférence des juges;
  2. représenter le Tribunal pénal économique vis-à-vis des tribunaux régionaux, de la Cour suprême et du Ministère public;
  3. représenter le Tribunal pénal économique à l’extérieur;
  4. conduire les entretiens de bilan avec les juges;
  5. engager et diriger les greffiers et les greffières ainsi que le personnel du secrétariat;
  6. demander de l’aide, désignée par la Cour suprême, à d’autres autorités;
  7. définir les principes concernant l’enregistrement, la gestion et l’archivage des dossiers;
  8. garantir une formation continue adaptée aux besoins.

Il ou elle veille au flux d’informations. Il ou elle informe en particulier les présidents et présidentes élus, ainsi qu’au besoin les membres suppléants, les juges extraordinaires et le personnel, de manière appropriée, sur ses activités, ainsi que sur les résultats de la conférence des juges.

Art. 8 Suppléant ou suppléante

Le suppléant ou la suppléante du ou de la juge en chef représente et assiste le ou la juge en chef dans l’accomplissement de ses tâches.

Il ou elle est déchargée des tâches juridictionnelles lui incombant dans la mesure où sa fonction de direction l’exige. *

2.3 Ressources

Art. 9

Le Tribunal pénal économique utilise l’infrastructure du Tribunal régional de Berne-Mittelland (art. 63, al. 2 LOJM).

Le ou la responsable des ressources du Tribunal régional de Berne-Mittelland assume également ses tâches en faveur du Tribunal pénal économique. Une convention conclue entre le ou la juge en chef du Tribunal pénal économique et le directoire du Tribunal régional de Berne-Mittelland règle les détails. *

2.4 Signature et procès-verbaux

Art. 10 Signature

Le ou la juge en chef, ainsi que son suppléant ou sa suppléante signent collectivement les affaires relevant de la conférence des juges.

Au surplus, le ou la juge en chef signe seule. Une délégation est possible.

Les autres dispositions applicables sont réservées.

Art. 11 Procès-verbaux

Les séances de la conférence des juges font l’objet d’un procès-verbal.

2.5 Compétences financières

Art. 12 Compétences financières pour les tâches administratives *

Le ou la juge en chef est seule compétente pour autoriser les dépenses pour les tâches administratives jusqu’à concurrence de 30'000 francs. Une délégation au suppléant ou à la suppléante du ou de la juge en chef est possible. *

Les dépenses supérieures à 30'000 francs sont soumises à autorisation du directoire de la Cour suprême. *

Art. 12a * Compétences financières pour les procédures en matière pénale

Pour les dépenses liées aux procédures en matière pénale, la validation financière des pièces comptables vaut autorisation de dépenses, quel que soit le montant (art. 31, al. 1, lit. e de l’ordonnance du 16.11.2022 sur les finances [OFin][3]).

La direction de la procédure est compétente pour l’examen matériel des dépenses. Si la validation financière des pièces comptables d’une dépense lui incombe, le greffier compétent ou la greffière compétente dans la procédure concernée se charge de l’examen matériel.

La validation financière des pièces comptables est effectuée par le ou la juge en chef ou par son suppléant ou sa suppléante.

3 Juges

Art. 13 Juges

Exercent une fonction au Tribunal pénal économique

  1. les présidents et présidentes de tribunal élus par le Grand Conseil,
  2. les membres suppléants ordinaires et les membres suppléants extraordinaires désignés par la Cour suprême (art. 66, al. 1 LOJM),
  3. les juges extraordinaires engagés par la Cour suprême (art. 26, al. 1, LOJM).

Art. 14 Tâches

Les juges veillent à une jurisprudence efficace et de haute qualité.

Ils accomplissent les autres tâches qui leur sont attribuées par la législation, notamment dans le domaine de l’administration judiciaire.

Art. 15 Taux d’occupation

Le taux d’occupation des juges est déterminé lors de leur élection par le Grand Conseil. Le directoire de la Cour suprême statue sur les modifications du taux d’occupation pendant la période de fonction. Il n’existe aucun droit à la modification du taux d’occupation.

Art. 16 Activités annexes et charges publiques

La demande d’autorisation pour l’exercice d’une activité annexe ou d’une charge publique doit être remise au ou à la juge en chef. Celui-ci ou celle-ci la transmet avec ses remarques et une éventuelle proposition au directoire de la Cour suprême.

La demande doit contenir toutes les informations nécessaires concernant l’activité annexe ou la charge publique (formulaire), notamment une estimation du temps nécessaire à son exercice.

4 Fonctionnement du tribunal

Art. 17 Sécurité et protection des données

Le ou la juge en chef est habilité à ordonner des mesures pour protéger les personnes et les biens, en particulier des contrôles généraux d’accès au bâtiment et aux salles du tribunal, des contrôles de personnes et d’effets, ainsi qu’à expulser des personnes du bâtiment.

De cas en cas, des mesures de sécurité peuvent également être ordonnées par la personne qui dirige la procédure, si possible en accord avec le ou la juge en chef.

Le ou la juge en chef veille à la mise en œuvre de la législation sur la protection des données, dans la mesure où celle-ci est applicable. Afin de garantir la sécurité des données électroniques, il ou elle est habilité à édicter des restrictions d’accès et des instructions.

Au surplus, les dispositions concernant la remise et la consultation des dossiers sont applicables.

Art. 18 Secret de fonction

Tous les agents et agentes sont tenus au secret concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction au Tribunal pénal économique.

Le secret de fonction est également valable pour les experts et expertes, les interprètes, ainsi que d’autres intervenants ou intervenantes. Ceux-ci doivent être rendus attentifs par la personne qui dirige la procédure à l’obligation de garder le secret, ainsi qu’aux conséquences pénales en cas de violation de celle-ci.

Le directoire de la Cour suprême décide la levée du secret de fonction pour un témoignage devant un tribunal.

Art. 19 Tenue vestimentaire

Les juges, les greffiers et greffières, ainsi que les représentants et les représentantes des parties se présentent aux audiences publiques du tribunal en tenue convenable.

5 Réglementation des conflits

Art. 20

Les conflits entre juges doivent si possible se régler à l’interne.

Les personnes concernées doivent d’abord chercher le dialogue entre elles.

Si aucun accord ne peut être obtenu, l’affaire est soumise au ou à la juge en chef. Celui-ci ou celle-ci prend les mesures nécessaires. Il ou elle peut faire appel à la Cour suprême.

S’il s’agit d’une affaire pouvant revêtir de l’importance dans le cadre de la surveillance, le ou la juge en chef en informe la Cour suprême.

6 Dispositions finales

Art. 21

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Egress

Berne, le 9 novembre 2010

Au nom du Tribunal pénal

économique,

la juge en chef: Dupuis

la juge en chef suppléante: Lips

Approuvé par le directoire de la Cour suprême le 18 novembre 2010.

11-77

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
09.11.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 11-77
25.10.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 2 modifié 23-106
25.10.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 3 modifié 23-106
25.10.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 7 abrogé 23-106
25.10.2023 01.01.2024 Art. 5 al. 3 modifié 23-106
25.10.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 1, d modifié 23-106
25.10.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 1, f abrogé 23-106
25.10.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 1, g modifié 23-106
25.10.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 2 modifié 23-106
25.10.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 2 modifié 23-106
25.10.2023 01.01.2024 Art. 12 titre modifié 23-106
25.10.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 1 modifié 23-106
25.10.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 2 modifié 23-106
25.10.2023 01.01.2024 Art. 12a introduit 23-106

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 09.11.2010 01.01.2011 première version 11-77
Art. 1 al. 2 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-106
Art. 1 al. 3 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-106
Art. 4 al. 7 25.10.2023 01.01.2024 abrogé 23-106
Art. 5 al. 3 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-106
Art. 7 al. 1, d 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-106
Art. 7 al. 1, f 25.10.2023 01.01.2024 abrogé 23-106
Art. 7 al. 1, g 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-106
Art. 8 al. 2 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-106
Art. 9 al. 2 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-106
Art. 12 25.10.2023 01.01.2024 titre modifié 23-106
Art. 12 al. 1 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-106
Art. 12 al. 2 25.10.2023 01.01.2024 modifié 23-106
Art. 12a 25.10.2023 01.01.2024 introduit 23-106