Le présent règlement arrête l'organisation des compétences juridictionnelles de la cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne.
162.621.3
Règlement concernant l'organisation des compétences juridictionnelles de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne
(ROr CALF)
Préambule
en application de l'article 54, alinéa 4 de la loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1] et des articles 18, alinéa 3 et 20, alinéa 2, lettre a du règlement d'organisation du Tribunal administratif (ROr TA)[2] du 22 septembre 2010,
1. But
Art. 1
2. Répartition des affaires et mesures compensation de la charge de travail
Art. 2 Juges
Les affaires sont en règle générale réparties selon leur ordre d'entrée entre les juges, compte tenu de leur taux d'occupation et d'une éventuelle décharge pour tâches administratives.
La conférence des juges peut décider de répartir les affaires entre les juges selon une spécialisation par domaines juridiques; dans ce cas le président ou la présidente de la cour veille à ce que la charge soit répartie de manière équitable entre les juges et, au besoin, propose des mesures de compensation à la conférence des juges.
Le président ou la présidente peut ordonner des exceptions dans des cas particuliers, notamment en présence de cas semblables ou nécessitant une coordination.
Art. 3 Greffiers et Greffières
Les affaires sont attribuées en règle générale selon leur ordre d'entrée aux greffiers et greffières, compte tenu de leur taux d'occupation et d'une éventuelle décharge pour tâches administratives.
La conférence des juges peut décider de répartir les affaires entre les greffiers et greffières selon une spécialisation par domaines juridiques; dans ce cas le président ou la présidente de la cour veille à ce que la charge soit répartie de manière équitable entre greffiers et greffières et, au besoin, prend, après consultation des autres membres de la cour, les mesures de compensation qui s'imposent.
Le président ou la présidente peut ordonner des exceptions dans des cas particuliers.
3. Déroulement des affaires
Art. 4 Instruction
L'instruction d'une affaire incombe au ou à la juge à qui le dossier a été attribué selon l'article 2.
Le juge instructeur ou la juge instructrice peut confier, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'instruction d'une cause à un greffier ou une greffière. La tenue d'audiences ou tout acte assorti d'une menace de conséquences juridiques défavorables restent de la seule compétence des juges.
Le juge instructeur ou la juge instructrice règle sa suppléance.
Art. 5 Rédaction des projets de jugements
En règle générale, le greffier ou la greffière rédige le projet de jugement selon des directives de motifs écrites établies par le juge instructeur ou la juge instructrice; ces directives peuvent aussi être données au cours d'un entretien avec le greffier ou la greffière.
Selon l'expérience des greffiers ou greffières, notamment dans les cas où ils ont participé à l'instruction, les greffiers ou greffières peuvent être appelés à rédiger des projets de jugements sans directives de motifs.
Art. 6 Autorité de jugement
Lorsqu'une affaire ne relève pas du juge unique, le collège appelé à statuer est composé de juges ou de juges suppléants ou suppléantes de la cour, compte tenu de l'éventuelle participation de juges d'une autre cour au sens des articles 18, alinéa 5 et 23 ROr TA; l'article 2 est applicable par analogie. L'alinéa 3 reste réservé.
Le juge instructeur ou la juge instructrice détermine si une cause doit être traitée dans une composition de deux ou de trois juges.
Sur proposition du juge instructeur ou de la juge instructrice, le président ou la présidente de la cour détermine si une cause doit être jugée dans une composition de cinq juges et détermine les autres juges appelés à statuer; en règle générale, un juge ou une juge de la cour alémanique compétente dans le domaine sera appelé à y siéger.
Tant que le jugement n'a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander qu'il soit rendu à trois juges au lieu de deux ou à cinq juges au lieu de deux ou trois; le président ou la présidente de la cour statue en cas de désaccord.
Le juge instructeur ou la juge instructrice assume la présidence du collège appelé à statuer, quelle que soit sa composition.
Les jugements sont signés par le ou la juge qui assume les fonctions de juge unique ou de président ou présidente, ainsi que par le greffier ou la greffière.
Le ou la juge qui assume les fonctions de juge unique ou de président ou présidente du collège rédige les éventuelles prises de position en cas de recours devant le Tribunal fédéral.
Art. 7 Délibérations
Dans la mesure où un cas n'est pas jugé par voie de circulation (art. 56, al. 5 LOJM), le ou la juge assumant la présidence convoque les membres du collège appelé à statuer à une audience de délibérations; dans les limites de la loi, il ou elle décide si celle-ci sera tenue publiquement, ouverte aux seules parties ou strictement interne.
Le dossier avec le projet de jugement sera mis à disposition des autres membres du collège en règle générale dix jours avant l'audience. Dans des situations particulières, ce délai peut être raccourci.
Les audiences publiques ou ouvertes aux parties feront l'objet d'une information aux personnes concernées.
Art. 8 Conférences élargies
Les juges de la cour ou, en cas de spécialisation par domaines juridiques, selon l'article 2, alinéa 2, le ou la juge concerné, participe à la conférence élargie des juges selon l'article 22 ROr TA.
Les décisions de la conférence élargie des juges lient tous les membres de la cour.
4. La cour en sa qualité de Tribunal arbitral des assurances sociales
Art. 9
Les litiges à traiter en langue française par le Tribunal arbitral des assurances sociales sont répartis conformément à l'article 2 entre les présidents ou présidentes neutres.
Le président ou la présidente neutre mène la procédure de conciliation et la procédure d'action, instruit la cause et statue comme juge unique dans les cas prévus par la loi; il ou elle désigne les représentants et représentantes des assureurs et des fournisseurs de prestations et préside le Tribunal arbitral des assurances sociales dans sa composition de trois juges.
L'article 7 est applicable par analogie aux jugements à rendre dans une composition de trois juges.
5. Publications des jugements
Art. 10
La publication d'un jugement au sens de l'article 38c, alinéa 3 ROr TA nécessite une décision de la conférence élargie des juges compétente dans le domaine; chaque juge peut formuler une proposition dans ce sens.
La décision intervient en règle générale par voie de circulation. Chaque juge peut demander que la question soit débattue par la conférence élargie des juges.
6. Disposition finale
Art. 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Egress
Au nom de la conférence des juges,
le président de la cour: Rolli
Approuvé par le directoire du Tribunal administratif le 2 décembre 2010
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2010 | 01.01.2011 | Texte législatif | première version | 19-020 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 05.11.2010 | 01.01.2011 | première version | 19-020 |