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162.624

Règlement d’organisation de la Commission des recours en matière fiscale

(ROr CRF)

du 10.11.2010 (état au 01.01.2011)

Préambule

La Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne,

en application de l’article 12 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1],

arrête:

1 Compétence et statut

Art. 1

La Commission des recours en matière fiscale statue sur

  1. les recours concernant les impôts directs du canton et des communes levés en vertu de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI)[2] et la loi du 23 novembre 1999 concernant l’impôt sur les successions et les donations (LISD)[3];
  2. les recours concernant l’impôt fédéral direct, pour autant que son exécution soit du ressort du canton de Berne;
  3. les recours concernant l’impôt anticipé, pour autant que son exécution soit du ressort du canton de Berne;
  4. les recours concernant la taxe d’exemption de l’obligation de servir, pour autant que son exécution soit du ressort du canton de Berne;
  5. les recours concernant la valeur de rendement conformément à la loi du 21 juin 1995 sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole (LDFB)[4].

Elle est indépendante dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles et n’est soumise qu’au droit (art. 4 LOJM).

Elle est placée sous la surveillance du Tribunal administratif (art. 13, al. 3 LOJM).

2 Tâches

Art. 2 Président ou présidente

Le président ou la présidente exécute les tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement.

Avec le vice-président ou la vice-présidente, il ou elle constitue la présidence.

Le président ou la présidente est en particulier compétente pour

  1. convoquer le plénum;
  2. accuser réception de la résiliation écrite des rapports de service du chef ou de la cheffe du secrétariat juridique, des greffiers et des greffières, ainsi que du personnel de chancellerie;
  3. rédiger le rapport de gestion;
  4. formuler les préavis sur des projets de loi, en se fondant sur la proposition du directoire.

Il ou elle décide des dépenses dans le cadre du budget approuvé.

Il ou elle engage des stagiaires, des apprentis et des apprenties, ainsi que le personnel qui n’est pas engagé par le plénum ou le directoire.

En tant que juge à titre principal, il ou elle est compétente pour la procédure d’administration des preuves des cas qui lui sont attribués et pour faire appel aux juges spécialisés dans sa chambre. Les juges à titre principal se suppléent mutuellement (art. 70, al. 1 et 2 LOJM).

Art. 3 Vice-président ou vice-présidente

Le vice-président ou la vice-présidente supplée le président ou la présidente de la Commission des recours en matière fiscale.

En tant que juge à titre principal, il ou elle est compétente pour la procédure d’administration des preuves des cas qui lui sont attribués et pour faire appel aux juges spécialisés dans sa chambre. Les juges à titre principal se suppléent mutuellement (art. 70, al. 1 et 2 LOJM).

Art. 4 Plénum

Les juges à titre principal et les juges spécialisés constituent le plénum.

Le plénum engage le chef ou la cheffe du secrétariat juridique (art. 72, al. 1, lit. c LOJM).

La composition et l’organisation du plénum sont régies par l’article 71 LOJM.

Art. 5 Juges spécialisés et spécialisées

Les juges spécialisés doivent être experts ou expertes des domaines du droit fiscal, de l’agriculture, de la construction ou de l’estimation. Ils ne doivent pas avoir de formation juridique (art. 20, al. 6 en relation avec l’art. 73 LOJM).

Ils assument notamment les tâches suivantes:

  1. participer à l’appréciation des cas qui leur sont transmis par un ou une juge à titre principal (art. 70, al. 2 LOJM);
  2. motiver par écrit des contre-propositions;
  3. participer à la procédure d’administration des preuves sur ordre d’un ou d’une juge à titre principal (art. 13, al.1 de la loi du 23 novembre 1999 sur la Commission des recours en matière fiscale [LCRF][5]).

Art. 6 Greffiers et greffières

La Commission des recours en matière fiscale dispose d’un secrétariat juridique. Les greffiers et greffières sont en règle générale titulaires du brevet de notaire bernois ou d’un brevet d’avocat (art. 33, al. 3 LOJM). Ils ou elles assument notamment les tâches suivantes:

  1. tenir les procès-verbaux lors des séances et des débats, ainsi que lors d’auditions et d’inspections;
  2. rédiger des projets de jugement.

Les greffiers et les greffières peuvent en outre être appelés à participer à la procédure d’administration des preuves, être intégrés par le président ou la présidente de la chambre ou du plénum à la discussion lors des délibérations, ainsi qu’être chargés de tâches supplémentaires.

Pour le reste, les attributions des greffiers et des greffières sont contenues dans le cahier des charges.

Le chef ou la cheffe du secrétariat juridique assure la conduite du secrétariat juridique en vertu de l’article 10b LCRF. Il ou elle assume en particulier les tâches suivantes:

  1. tenir les procès-verbaux de décision des séances plénières et des séances du directoire;
  2. gérer la bibliothèque, contrôler et actualiser les livres;
  3. pour le reste, les attributions du chef ou de la cheffe du secrétariat juridique sont contenues dans le cahier des charges.

La présidence peut en outre faire appel à lui ou à elle pour préparer et exécuter des affaires de l’administration judiciaire.

Le secrétariat non juridique exécute sur ordre du directoire tous les travaux administratifs. Pour le reste, les attributions du secrétariat non juridique sont contenues dans le cahier des charges.

Art. 7 Experts et expertes-comptables

Les experts et expertes-comptables procèdent aux expertises suivant les instructions du ou de la juge à titre principal et traitent les questions de technique comptable qui leur sont soumises (art. 17 LCRF). Pour le reste, les attributions des experts et expertes-comptables sont contenues dans le cahier des charges.

3 Organisation et procédure

Art. 8 Répartition des affaires

La présidence est responsable de la saisie en bonne et due forme des affaires entrantes, de l’attribution des cas et de la composition de l’autorité appelée à statuer.

Elle veille à l’équilibre de la charge des affaires.

Art. 9 Echange des mémoires et instruction

Un juge ou une juge à titre principal dirige la procédure d’administration des preuves à titre de juge instructeur ou de juge instructrice et procède à l’administration des preuves ou la délègue à un juge spécialisé ou une juge spécialisée, un greffier ou une greffière. En cas d’auditions, l’article 13, alinéa 3 LCRF doit être respecté.

Après le premier échange des mémoires, le juge instructeur ou la juge instructrice peut mener une procédure de conciliation. Celle-ci est régie par l’article 13a LCRF.

Art. 10 Constitution de l’autorité appelée à statuer

La Commission des recours en matière fiscale comporte deux chambres, chacune étant composée d’un ou d’une juge à titre principal et d’un nombre identique de juges spécialisés (art. 69, al. 3 LOJM).

Les juges spécialisés ne sont pas rattachés à une chambre en particulier. Leur affectation est décidée par le ou la juge à titre principal selon les besoins.

Les juges à titre principal président les chambres. Ils se suppléent mutuellement (art. 70, al. 1 LOJM).

L’autorité de la Commission des recours en matière fiscale appelée à statuer est habituellement composée d’un ou d’une juge à titre principal ainsi que de deux juges spécialisés (art. 70, al. 3 LOJM). Dans les cas de l’article 70, alinéa 4 LOJM, les juges à titre principal statuent en qualité de juges uniques.

Lors de litiges d’une importance fondamentale, la Commission des recours en matière fiscale fait appel en sus à deux autres juges spécialisés, sur ordre du président ou de la présidente de la chambre (art. 70, al. 3 LOJM).

Pour être composée valablement, l’autorité appelée à statuer doit comporter un rédacteur ou une rédactrice du procès-verbal (art. 33, al. 5 LOJM).

Les chambres statuent à la majorité simple. Dans le cadre de l’exercice des compétences juridictionnelles, les abstentions ne sont pas autorisées.

Art. 11 Séances

Le président ou la présidente de la chambre est compétente pour fixer les dates des séances. Il ou elle dirige également la séance.

Les décisions de la chambre peuvent être rendues par voie de circulation.

Art. 12 Procès-verbal

Les séances du plénum et des chambres font l’objet d’un procès-verbal. En règle générale, il s’agit d’un procès-verbal de décision.

Art. 13 Réglementation des signatures

Les ordonnances sont signées par un ou une juge à titre principal ou à titre de suppléance par un greffier ou une greffière.

Les jugements sont signés par un ou une juge à titre principal ainsi que par un greffier ou une greffière participant au jugement.

Art. 14 Directoire

L’organisation et les tâches du directoire sont régies par l’article 72 LOJM.

Le directoire est également compétent pour

  1. attribuer les bureaux et les salles de séance;
  2. aménager les locaux;
  3. maintenir le site Internet de la Commission des recours en matière fiscale;
  4. approuver les activités annexes des greffiers et des greffières, des experts et des expertes-comptables et du personnel en général;
  5. traiter toutes les autres affaires qui lui sont attribuées par le président ou la présidente;
  6. demander des crédits supplémentaires.

Art. 15 Séances

Le directoire organise ses séances, selon les besoins, sur convocation du président ou de la présidente.

Chaque membre du directoire peut demander la convocation d’une séance.

Art. 16 Décisions

Le directoire statue à la majorité simple.

Les membres du directoire ont un droit de vote égal (art. 72, al. 2 LOJM). Les abstentions sont autorisées.

En cas d’égalité des voix, le président ou la présidente a voix prépondérante.

Art. 17 Procès-verbal et réglementation des signatures

Les séances du directoire font l’objet d’un procès-verbal. Le chef ou la cheffe du secrétariat juridique est responsable de la tenue du procès-verbal (art. 10b, al. 1 LCRF).

Les procès-verbaux sont approuvés par voie de circulation.

Art. 18 Contrôle des affaires

Le contrôle des affaires fournit les données nécessaires pour gérer la fourniture des prestations.

Art. 19 Rapport de gestion

Le directoire est compétent pour adopter le rapport de gestion (art. 72, al. 3, lit. a LOJM).

Le rapport de gestion renseigne sur l’exécution des tâches de la Commission des recours en matière fiscale au cours de l’année écoulée.

Il doit être établi selon les directives de l’organe compétent.

Art. 20 Convention sur la gestion des ressources

Le directoire conclut chaque année avec le Tribunal administratif une convention sur la gestion des ressources (art. 14 LOJM).

A l’aide des données du contrôle des affaires et des tâches futures, le directoire planifie les ressources nécessaires.

Art. 21 Indemnisation

Les indemnisations des juges spécialisés sont régies par les dispositions du décret du 9 juin 2010 sur l’indemnisation des juges à titre accessoire (DInJ)[6].

Art. 22 Archivage

Le directoire est responsable de l’archivage des dossiers.

L’archivage des dossiers est régi par l’article 18 LCRF, ainsi que par les dispositions de la loi du 31 mars 2009 sur l’archivage (LArch)[7] et la législation d’exécution.

4 Personnel

Art. 23

Le directoire est responsable du personnel.

5 Information et publicité

Art. 24 Publicité des jugements

Le directoire règle les modalités de la publication et publie les jugements principaux.

Il veille à ce que le public ait un accès approprié aux jugements (art. 6, ch. 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950)[8].

Art. 25 Mise à disposition de jugements

Sur demande de tiers intéressés et moyennant émolument, les jugements de la Commission des recours en matière fiscale sont mis à disposition en version anonyme, à moins que des intérêts prépondérants s’y opposent.

Art. 26 Publicité des séances de la commission

Le caractère public des séances de la commission est régi par l’article 12 LCRF.

Art. 27 Consultation des dossiers

Concernant les demandes de consultation des dossiers,

  1. un ou une juge à titre principal statue s’il s’agit d’une procédure pendante;
  2. le président ou la présidente statue s’il s’agit d’une procédure close.

6 Entrée en vigueur et publication

Art. 28

Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2011.

Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Egress

Berne, le 10 novembre 2010

Au nom de la Commission

des recours en matière fiscale,

le président: Kästli

Approuvé par le Tribunal administratif le 2 décembre 2010.

11-14

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
10.11.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 11-14

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 10.11.2010 01.01.2011 première version 11-14