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163.21

Règlement de gestion du Tribunal régional Jura-bernois-Seeland

(RG TR JBS)

du 30.08.2010 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland,

en application de l’article 12 en relation avec l’article 15 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1],

décide:

1 Statut et organisation *

Art. 1 Statut *

Le Tribunal régional est indépendant dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles et n’est soumis qu’au droit.

Dans les limites définies par la loi et sous réserve des tâches et des attributions de la Direction administrative de la magistrature et de la Cour suprême, il s'administre lui-même. *

Si nécessaire, les organes de la direction du tribunal se concertent avec ceux des autres autorités judiciaires civiles et pénales de la région du Jura bernois-Seeland ainsi qu’avec la Cour suprême.

… *

Art. 1a * Principes de l'autoadministration

Les organes de direction respectent par analogie les principes généraux visant à mettre l'accent sur le pilotage des finances et des prestations selon l'article 3 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[2]*

Le Tribunal régional applique à l'interne comme à l'externe le principe de la transparence et du droit à l'information, tout en respectant le secret de fonction et la protection des données.

Dans la mesure du possible, il est tenu compte des critères linguistiques dans la communication et la répartition des responsabilités au sein du Tribunal régional.

Art. 1b * Organisation

Le siège du Tribunal régional du Jura bernois- Seeland est à Bienne.

Le Tribunal régional est subdivisé en une section civile et une section pénale qui s'organisent de manière indépendante selon les dispositions qui suivent.

Le Tribunal régional est doté d'une agence pour le Jura bernois avec siège à Moutier qui traite de toutes les affaires dont le for est situé dans le Jura bernois (art. 81, al. 1 LOJM).

L'agence du Jura bernois est représentée au sein du directoire du Tribunal régional par un président ou une présidente de tribunal (art. 4, al. 2, lit. c).

2 Direction du tribunal

2.1 Conférence des juges

Art. 2 Composition

Tous les présidents et présidentes de tribunal ordinaires attribués au Tribunal régional par la Cour suprême constituent la conférence des juges.

Le droit de vote est indépendant du taux d’occupation.

Les présidents et présidentes de tribunal extraordinaires peuvent prendre part à la conférence des juges avec voix consultative. Ils ont le droit de vote si la durée de leur engagement dépasse six mois.

Le greffier ou la greffière en chef prend part aux séances avec voix consultative *

Art. 3 Présidence

Le ou la juge en chef du directoire préside la conférence des juges (art. 82, al. 2, lit. a LOJM).

Le juge en chef suppléant ou la juge en chef suppléante du directoire représente également le ou la juge en chef du directoire à la conférence des juges (art. 82, al. 2, lit. b LOJM). *

Art. 4 Tâches

La conférence des juges propose à la Cour suprême de désigner un président ou une présidente de tribunal en qualité de juge en chef du directoire pour une durée de trois ans (art. 82, al. 4 LOJM).

Elle désigne (art. 82, al. 5 LOJM) *

  1. le chef ou la cheffe de la section pénale pour une période de trois ans;
  2. le chef ou la cheffe de la section civile pour une période de trois ans;
  3. le représentant ou la représentante de l'agence du Jura bernois pour une période de trois ans;
  4. le suppléant ou la suppléante du ou de la juge en chef pour une période de trois ans, celui-ci ou celle-ci devant être le chef ou la cheffe d'une section ou le représentant ou la représentante de l'agence du Jura bernois;
  5. le greffier ou la greffière en chef pour une période de trois ans.

Elle décide, sur proposition du directoire, de l'engagement du ou de la responsable des ressources (art. 82, al. 5 LOJM). *

Sur proposition du directoire, elle élit d'autres membres pour compléter celui-ci (art. 7, al. 2 ; art. 82, al. 3 LOJM).

Elle affecte les juges au siège principal de Bienne et à l'agence du Jura bernois ainsi qu'aux sections civile et pénale. *

Elle détermine la réduction des tâches juridictionnelles du ou de la juge en chef du directoire, de son suppléant ou de sa suppléante, des chefs ou cheffes de sections et du représentant ou de la représentante de l'agence du Jura bernois. *

Elle détermine la réduction des tâches ordinaires du greffier ou de la greffière en chef.

Elle est compétente pour édicter et modifier le présent règlement, sous réserve de l'approbation de la Cour suprême. *

Art. 5 Convocation

La conférence des juges est convoquée par le ou la juge en chef du directoire, dès qu'une affaire doit être traitée. *

Un quart des membres ayant le droit de vote peut exiger la convocation de la conférence. Ils sont habilités à exiger la mise à l’ordre du jour d’une affaire.

Les membres de la conférence reçoivent une convocation écrite ou par courriel aux séances.

En règle générale, la convocation accompagnée de l’ordre du jour doit être remise dix jours avant la tenue de la séance. La documentation éventuelle doit être jointe à l’invitation ou mise à disposition pour consultation.

Art. 6 Décisions

La conférence des juges décide à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu’une décision soit valable, plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance.

Le ou la juge en chef départage les voix en cas d’égalité; le sort décide en cas d’élections.

Les décisions par voie de circulation sont admises.

2.2 Directoire

Art. 7 Composition

Le directoire se compose

  1. du ou de la juge en chef,
  2. des chefs ou des cheffes de la section civile et de la section pénale,
  3. du représentant ou de la représentante de l'agence du Jura bernois,
  4. du greffier ou de la greffière en chef,
  5. du ou de la responsable des ressources.

Le ou la juge en chef de l’Autorité régionale de conciliation du Jura bernois-Seeland prend part aux séances du directoire, avec voix consultative, dans la mesure où des points de l’ordre du jour concernent son autorité. Il ou elle peut exiger la convocation d’une séance et l’inscription d’affaires à l’ordre du jour.

Art. 8 Tâches

Le directoire est responsable de l’administration du tribunal et compétent pour toutes les affaires qui ne relèvent pas d’un autre organe, en particulier pour

  1. l’élaboration de la convention annuelle sur la gestion des ressources avec la Cour suprême;
  2. la gestion des ressources à la disposition du Tribunal régional;
  3. la nomination d’un suppléant ou d’une suppléante du ou de la responsable des ressources, ainsi que du greffier ou de la greffière en chef suppléant ou suppléante;
  4. les ressources humaines du Tribunal régional, en particulier l'engagement du personnel, son affectation aux sections et à l'agence du Jura bernois ainsi que l'aide ponctuelle à d'autres sections et à l'agence du Jura bernois;
  5. la surveillance du fonctionnement du secrétariat;
  6. la décision d’affecter des juges pour prêter main-forte à d’autres sections;
  7. la demande d’aide, désignée par la Cour suprême, à d’autres autorités;
  8. le règlement de la suppléance entre les présidents et présidentes du Tribunal régional;
  9. la définition des principes régissant l’enregistrement, la gestion et l’archivage des dossiers;
  10. la garantie d’une formation continue adaptée aux besoins;
  11. l’élaboration et l’approbation du concept de sécurité et du règlement interne.

Il peut instituer des commissions.

Il peut déléguer le règlement d’affaires et de tâches au greffier ou à la greffière en chef, au ou à la responsable des ressources, aux juges ainsi qu’aux commissions par lui instituées. Le directoire conserve sa responsabilité malgré la délégation.

Art. 9 Convocation

Le ou la juge en chef du directoire convoque les séances du directoire et les préside.

Chaque membre peut exiger du ou de la juge en chef du directoire la convocation d’une séance ou l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour.

Les membres du directoire sont convoqués par courrier ou par courriel avec indication de l’ordre du jour au moins cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit être jointe à la convocation ou mise à disposition pour consultation.

Si besoin est, des personnes internes ou externes au tribunal peuvent être invitées aux séances avec voix consultative.

Art. 10 Décisions

Le directoire décide à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu’une décision soit valable, plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance.

Le ou la juge en chef départage en cas d’égalité des voix; le sort décide en cas d’élections.

Les décisions par voie de circulation sont admises.

2.3 Juge en chef du directoire

Art. 11 Tâches

Le ou la juge en chef du directoire veille à la marche régulière des affaires du Tribunal régional. Il lui incombe en particulier les tâches suivantes:

  1. la convocation et la présidence des séances du directoire et de la conférence des juges;
  2. la représentation des autorités judiciaires civiles et pénales ayant leur siège dans la région du Jura bernois-Seeland au sein du directoire élargi de la Cour suprême;
  3. la représentation du Tribunal régional à l’extérieur;
  4. la conduite des entretiens de bilan avec les chefs ou cheffes de section ainsi qu'avec le représentant ou la représentante de l'agence du Jura bernois;
  5. la conduite d'autres entretiens annuels avec des juges au besoin et d'entente avec les chefs ou cheffes de section ou le représentant ou la représentante de l'agence du Jura bernois;
  6. la direction du greffier ou de la greffière en chef ainsi que du ou de la responsable des ressources.

Il ou elle veille au flux de l’information.

Art. 12 * Suppléants ou suppléantes

Le suppléant ou la suppléante représente le ou la juge en chef du directoire et l'assiste dans l'accomplissement de ses tâches.

2.4 Greffier ou greffière en chef

Art. 13 Tâches

Le greffier ou la greffière en chef et son suppléant ou sa suppléante assistent le ou la juge en chef du directoire ainsi que les directions des sections et tiennent le procès-verbal des séances du directoire, de la conférence des juges et des conférences de section.

Il ou elle coordonne et délègue les tâches supplémentaires des greffiers et greffières, ainsi que des secrétaires de tribunal, en particulier les contacts avec la presse, l’encadrement des stagiaires, des apprentis ou des apprenties et la gestion de la bibliothèque.

Art. 14 Suppléants ou suppléantes *

Le greffier ou la greffière en chef a un ou deux suppléants ou suppléantes. Un ou une d’entre eux appartient dans la mesure du possible à l’autre groupe linguistique. *

2.5 Responsable des ressources

Art. 15

Le ou la responsable des ressources conduit et gère avec d'autres agents et agentes les finances, le personnel et l'infrastructure. *

Il ou elle est compétente pour

  1. la planification du personnel et les processus de recrutement,
  2. l’intégration et l’évolution du personnel,
  3. l’administration du personnel et le suivi des départs,
  4. les apprentis et les apprenties,
  5. la comptabilité et les crédits,
  6. les machines de bureau et le mobilier,
  7. les bâtiments,
  8. la loge,
  9. la conciergerie,
  10. la téléphonie,
  11. les autres tâches spéciales qui lui sont confiées.

2.6 Signature et procès-verbaux

Art. 16 Signature

Le ou la juge en chef du directoire et le greffier ou la greffière en chef signent collectivement les affaires qui relèvent de la compétence du tribunal ou du directoire.

Dans les autres cas, le droit de signature dépend des tâches assignées. Une délégation est possible.

D’autres dispositions applicables sont réservées.

Art. 17 Procès-verbaux

Les séances de la conférence des juges et du directoire font l’objet d’un procès-verbal.

2.7 Compétences financières

Art. 18 Compétences financières pour les tâches administratives *

Le ou la juge en chef du directoire et le ou la responsable des ressources autorisent les dépenses pour les tâches administratives jusqu'à concurrence de 30'000 francs, chacun dans sa propre compétence. Une délégation à d’autres membres du directoire est possible. *

Les dépenses supérieures à 30'000 francs sont soumises à autorisation du directoire de la Cour suprême. *

Art. 18a * Compétences financières pour les procédures en matière civile et pénale

Pour les dépenses liées aux procédures en matière civile et pénale, la validation financière des pièces comptables vaut autorisation de dépenses, quel que soit le montant (art. 31, al. 1, lit. e de l’ordonnance du 16.11.2022 sur les finances [OFin][3]).

La direction de la procédure est compétente pour l’examen matériel des dépenses. Si la validation financière des pièces comptables d’une dépense lui incombe, le greffier ou la greffière ou le ou la secrétaire de tribunal compétente dans la procédure concernée se charge de l’examen matériel.

La validation financière des pièces comptables est effectuée

  1. pour les dépenses jusqu’à 30'000 francs, par un membre du directoire,
  2. pour les dépenses supérieures à 30'000 francs, par le ou la juge en chef du directoire ou par son suppléant ou sa suppléante.

2.8 Information

Art. 19 Principes

Les organes de la direction du tribunal informent de manière appropriée les juges ainsi que le reste du personnel sur leurs activités.

Les procès-verbaux des séances de la conférence des juges et du directoire sont portés à la connaissance des juges ordinaires ainsi que du personnel. Dans des cas déterminés, il peut être dérogé à cette règle pour des motifs de protection de la personnalité ou pour des raisons de service impérieuses. *

… *

Art. 20 Consultation des dossiers

Les membres du directoire ont accès aux dossiers de la conférence des juges et du directoire.

Les autres juges ordinaires ont accès aux dossiers de la conférence des juges. Ils ont accès aux autres dossiers dans la mesure où ils sont personnellement concernés ou s’ils en ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches.

3 Section civile et section pénale *

Art. 21 Organisation

Les sections jugent les affaires qui leur sont attribuées et accomplissent d'autres tâches. *

La section civile connaît des litiges relevant du droit du travail aux termes de l'article 9 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[4].

Le Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois- Seeland fait partie de la section civile.

Chaque section est dirigée par un chef ou une cheffe de section qui émane de ladite section. *

… *

Art. 22 Chefs et cheffes de section

Le chef ou la cheffe de section gère les affaires administratives de la section dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence du directoire ou de la conférence de section. Il ou elle met à exécution dans la section les décisions du directoire, de la conférence des juges et de la conférence de section.

En cas de besoin, le chef ou la cheffe de section convoque la conférence de section et la préside.

Il ou elle veille à une répartition équilibrée de la charge de travail au sein de la section.

Il ou elle conduit les entretiens de bilan avec les juges occupés dans sa section au siège du Tribunal régional. *

Le représentant ou la représentante de l'agence du Jura bernois conduit les entretiens de bilan avec les juges de celle-ci. *

Art. 23 Conférences de section

Les présidents et présidentes de tribunal d'une section constituent la conférence de section. *

Les juges de l'agence du Jura bernois participent aux séances des sections civile et pénale. *

Le greffier ou la greffière en chef ou son suppléant ou sa suppléante et la direction du secrétariat assistent aux séances avec voix consultative. *

La conférence de section est compétente pour *

  1. régler l'attribution des affaires;
  2. régler les suppléances dans la section;
  3. désigner le suppléant ou la suppléante du chef ou de la cheffe de section, sur la proposition de ce dernier ou de cette dernière.

Elle peut proposer à la conférence des juges des candidats ou des candidates à la désignation de chef ou de la cheffe de section.

Elle prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu'une décision soit valable, plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance. En cas d'égalité des voix, le chef ou la cheffe de section départage.

4 Juges

Art. 24 Juges

Exercent leur activité au Tribunal régional

  1. les présidents et présidentes de tribunal ordinaires,
  2. les présidents et présidentes de tribunal extraordinaires désignés par la Cour suprême,
  3. les juges non professionnels en matière pénale,
  4. les représentants et les représentantes paritaires pour les litiges relevant du droit du travail (juges spécialisés).

Art. 25 Tâches

Les juges veillent à une jurisprudence efficace et de haute qualité.

Ils accomplissent d’autres tâches qui leur sont confiées, notamment dans le domaine de l’administration judiciaire.

Art. 26 Taux d’occupation

Le taux d’occupation des juges est déterminé lors de leur élection par le Grand conseil. Le directoire de la Cour suprême décide des modifications des taux d’occupation au cours de la période de fonction. Il n’existe aucun droit à la modification du taux d’occupation.

Art. 27 Activités annexes et fonctions publiques

Les demandes d’autorisation d’exercer des activités annexes ou des charges publiques doivent être remises au directoire. Celui-ci les transmet au directoire de la Cour suprême avec ses remarques et une éventuelle proposition.

La demande doit contenir toutes les informations nécessaires sur l’activité annexe ou la charge publique (formulaire), notamment une estimation du temps nécessaire à son exercice.

5 Fonctionnement du tribunal

Art. 28 Sécurité et protection des données

Le directoire est habilité à donner des instructions pour la protection des personnes et des biens, en particulier concernant le contrôle général à l’entrée des bâtiments et des salles d’audience, le contrôle des personnes et d’effets ou l’expulsion de personnes du bâtiment.

De cas en cas, des mesures de sécurité peuvent également être ordonnées par la personne qui dirige la procédure, si possible en accord avec le directoire.

Le directoire veille à la mise en œuvre de la législation sur la protection des données, dans la mesure où elle est applicable. Afin de garantir la sécurité des données électroniques, il est habilité à édicter des restrictions d’accès et des instructions.

Au surplus, les dispositions relatives à la remise et à la consultation des dossiers sont applicables.

Art. 29 Secret de fonction

Tous les agents et agentes sont tenus au secret concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction au Tribunal régional.

Le secret de fonction est également valable pour les experts et expertes, les interprètes, ainsi que d’autres intervenants ou intervenantes. Ceux-ci doivent être rendus attentifs par la personne qui dirige la procédure à l’obligation de garder le secret, ainsi qu’aux conséquences pénales en cas de violation de celle-ci.

Le directoire de la Cour suprême décide de la levée du secret de fonction pour un témoignage devant un tribunal.

Art. 30 Tenue vestimentaire

Les juges, les greffiers et greffières ainsi que les représentants et les représentantes des parties se présentent aux audiences publiques en tenue convenable.

6 Règlement des conflits

Art. 31

Les conflits entre juges doivent si possible se régler à l’interne.

Les personnes concernées doivent chercher le dialogue d’abord entre elles avant de s’adresser à la section concernée.

Si aucun accord ne peut être obtenu, l’affaire est soumise au juge ou à la juge en chef du directoire. Celui-ci ou celle-ci prend les mesures appropriées. Il ou elle peut faire appel à la Cour suprême.

S’il s’agit d’une affaire pouvant revêtir de l’importance dans le cadre de la surveillance, le directoire en informe la Cour suprême.

7 Dispositions finales

Art. 32

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Egress

Bienne, le 30 août 2010

Au nom du Tribunal régional du

Jura bernois-Seeland,

le juge en chef du directoire: Möckli

la greffière en chef: Kipfer

Approuvé par le directoire de la Cour suprême le 18 novembre 2010

11-79

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
30.08.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 11-79
05.11.2014 01.01.2015 Titre 1 modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 1 titre modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 1 al. 2 modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 1 al. 4 abrogé 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 1 al. 5 abrogé 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 1a introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 1b introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 2 al. 4 introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 3 al. 2 modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 2 introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 3 introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 5 introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 6 introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 8 introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 5 al. 1 modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 1, b modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 1, c introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 8 al. 1, d modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 11 al. 1, d modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 11 al. 1, e introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 12 modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 15 al. 1 modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 15 al. 2, h introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 15 al. 2, i introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 15 al. 2, k introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 18 al. 1 modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Titre 3 modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 21 al. 1 modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 21 al. 4 introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 21 al. 5 abrogé 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 22 al. 4 introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 22 al. 5 introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 23 al. 1 modifié 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 23 al. 2 introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 23 al. 3 introduit 15-1
05.11.2014 01.01.2015 Art. 23 al. 4 introduit 15-1
08.11.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 2 modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 1a al. 1 modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 2, c modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 1, f modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 1, g modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 11 al. 1, b modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 11 al. 1, d modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 14 titre modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 14 al. 1 modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 18 titre modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 18 al. 1 modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 18 al. 2 modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 18a introduit 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 19 al. 2 modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 19 al. 3 abrogé 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 22 al. 4 modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 22 al. 5 modifié 23-097
08.11.2023 01.01.2024 Art. 23 al. 3 modifié 23-097

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 30.08.2010 01.01.2011 première version 11-79
Titre 1 05.11.2014 01.01.2015 modifié 15-1
Art. 1 05.11.2014 01.01.2015 titre modifié 15-1
Art. 1 al. 2 05.11.2014 01.01.2015 modifié 15-1
Art. 1 al. 2 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 1 al. 4 05.11.2014 01.01.2015 abrogé 15-1
Art. 1 al. 5 05.11.2014 01.01.2015 abrogé 15-1
Art. 1a 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 1a al. 1 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 1b 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 2 al. 4 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 3 al. 2 05.11.2014 01.01.2015 modifié 15-1
Art. 4 al. 2 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 4 al. 2, c 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 4 al. 3 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 4 al. 5 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 4 al. 6 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 4 al. 8 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 5 al. 1 05.11.2014 01.01.2015 modifié 15-1
Art. 7 al. 1, b 05.11.2014 01.01.2015 modifié 15-1
Art. 7 al. 1, c 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 8 al. 1, d 05.11.2014 01.01.2015 modifié 15-1
Art. 8 al. 1, f 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 8 al. 1, g 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 11 al. 1, b 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 11 al. 1, d 05.11.2014 01.01.2015 modifié 15-1
Art. 11 al. 1, d 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 11 al. 1, e 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 12 05.11.2014 01.01.2015 modifié 15-1
Art. 14 08.11.2023 01.01.2024 titre modifié 23-097
Art. 14 al. 1 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 15 al. 1 05.11.2014 01.01.2015 modifié 15-1
Art. 15 al. 2, h 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 15 al. 2, i 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 15 al. 2, k 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 18 08.11.2023 01.01.2024 titre modifié 23-097
Art. 18 al. 1 05.11.2014 01.01.2015 modifié 15-1
Art. 18 al. 1 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 18 al. 2 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 18a 08.11.2023 01.01.2024 introduit 23-097
Art. 19 al. 2 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 19 al. 3 08.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-097
Titre 3 05.11.2014 01.01.2015 modifié 15-1
Art. 21 al. 1 05.11.2014 01.01.2015 modifié 15-1
Art. 21 al. 4 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 21 al. 5 05.11.2014 01.01.2015 abrogé 15-1
Art. 22 al. 4 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 22 al. 4 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 22 al. 5 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 22 al. 5 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 23 al. 1 05.11.2014 01.01.2015 modifié 15-1
Art. 23 al. 2 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 23 al. 3 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1
Art. 23 al. 3 08.11.2023 01.01.2024 modifié 23-097
Art. 23 al. 4 05.11.2014 01.01.2015 introduit 15-1