La conférence des juges propose à la Cour suprême de désigner un président ou une présidente de tribunal en qualité de juge en chef du directoire pour une durée de trois ans (art. 82, al. 4 LOJM).
Elle désigne
- le suppléant ou la suppléante du ou de la juge en chef pour une durée de trois ans, celui-ci ou celle-ci devant venir de l’autre section que celle du ou de la juge en chef et devant être proposée par cette section;
- le greffier ou la greffière en chef pour une durée de trois ans;
- le suppléant ou la suppléante du greffier ou de la greffière en chef pour une durée de trois ans, celui-ci ou celle-ci devant venir de l’autre section que celle du greffier en chef ou de la greffière en chef et devant être proposée par cette section;
- le ou la responsable des ressources.
Le ou la juge en chef ainsi que le suppléant ou la suppléante sont de préférence également chef ou cheffe de leur section.
Le greffier ou la greffière en chef ainsi que son suppléant ou sa suppléante sont de préférence également greffier ou greffière en chef de leur section.
La conférence des juges élit sur proposition du directoire d’autres membres du directoire (cf. art. 82, al. 3 LOJM).
Elle affecte les présidents et présidentes de tribunal aux sections.
Elle détermine la réduction des tâches juridictionnelles du ou de la juge en chef du directoire et des suppléants et des suppléantes.
Elle détermine la réduction des tâches ordinaires du greffier ou de la greffière en chef et de son suppléant ou sa suppléante.
Elle est compétente pour édicter et modifier le présent règlement, sous réserve de l’approbation de la Cour suprême.