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163.23

Règlement de gestion du Tribunal régional Berne-Mittelland

(RG TR BM)

du 09.11.2010 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Tribunal régional de Berne-Mittelland,

en application de l’article 12 en relation avec l’article 15 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1],

arrête:

1 Statut et organisation

Art. 1 Statut

Le Tribunal régional est indépendant dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles et n’est soumis qu’au droit.

Sous réserve des tâches et des attributions de la Direction administrative de la magistrature et de la Cour suprême, le Tribunal régional s’administre et s’organise lui-même. *

Si nécessaire, les organes de direction se concertent avec ceux des autres autorités judiciaires civiles et pénales de la région de Berne-Mittelland ainsi qu’avec la Cour suprême. *

Art. 2 Principes de l’auto-administration

Les organes de direction du Tribunal régional respectent par analogie les principes généraux visant à mettre l’accent sur le pilotage des finances et des prestations selon l’article 3 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[2]*

Le Tribunal régional applique à l’interne comme à l’externe le principe de la transparence et du droit à l’information, tout en respectant le secret de fonction et la protection des données.

Art. 3 Sections

Le tribunal est subdivisé en une section civile et une section pénale qui s’organisent de manière indépendante selon les dispositions qui suivent.

Chaque section est dirigée par un chef ou une cheffe de section.

2 Organes et fonctions

Art. 4

Les organes du Tribunal régional sont

  1. la conférence des juges,
  2. le directoire,
  3. les conférences des deux sections.

2.1 Conférence des juges

Art. 5 Composition et droit de vote

Tous les présidents et présidentes de tribunal ordinaires attribués au Tribunal régional par la Cour suprême constituent la conférence des juges.

Chaque président et présidente de tribunal dispose d’une voix, indépendamment du taux d’occupation.

Les présidents et présidentes de tribunal extraordinaires peuvent prendre part à la conférence des juges avec voix consultative. A partir d’une durée d’engagement de six mois, ils ont le droit de vote comme les présidents et présidentes de tribunal ordinaires.

Le ou la juge en chef du directoire préside la conférence des juges (art. 82, al. 2, lit. a LOJM).

Art. 6 Tâches

La conférence des juges propose à la Cour suprême de désigner un président ou une présidente de tribunal en qualité de juge en chef du directoire pour une durée de trois ans (art. 82, al. 4 LOJM).

Elle désigne

  1. le suppléant ou la suppléante du ou de la juge en chef pour une durée de trois ans, celui-ci ou celle-ci devant venir de l’autre section que celle du ou de la juge en chef et devant être proposée par cette section;
  2. le greffier ou la greffière en chef pour une durée de trois ans;
  3. le suppléant ou la suppléante du greffier ou de la greffière en chef pour une durée de trois ans, celui-ci ou celle-ci devant venir de l’autre section que celle du greffier en chef ou de la greffière en chef et devant être proposée par cette section;
  4. le ou la responsable des ressources.

Le ou la juge en chef ainsi que le suppléant ou la suppléante sont de préférence également chef ou cheffe de leur section.

Le greffier ou la greffière en chef ainsi que son suppléant ou sa suppléante sont de préférence également greffier ou greffière en chef de leur section.

La conférence des juges élit sur proposition du directoire d’autres membres du directoire (cf. art. 82, al. 3 LOJM).

Elle affecte les présidents et présidentes de tribunal aux sections.

Elle détermine la réduction des tâches juridictionnelles du ou de la juge en chef du directoire et des suppléants et des suppléantes.

Elle détermine la réduction des tâches ordinaires du greffier ou de la greffière en chef et de son suppléant ou sa suppléante.

Elle est compétente pour édicter et modifier le présent règlement, sous réserve de l’approbation de la Cour suprême.

Art. 7 Convocation, ordre du jour

La conférence des juges est convoquée par le ou la juge en chef du directoire

  1. dès qu’une affaire doit être traitée;
  2. lorsqu’un quart des présidents et présidentes de tribunal l’exige, cette demande devant être remise au ou à la juge en chef du directoire avec les affaires portées à l’ordre du jour;
  3. mais au moins une fois par année.

Les personnes qui ont le droit de participer reçoivent une convocation écrite (ou par courriel), au moins dix jours avant la séance, accompagnée de l’ordre du jour et de la documentation éventuelle.

Le greffier ou la greffière en chef ou son ou sa suppléante prend part aux séances avec voix consultative.

Art. 8 Décisions

La conférence des juges décide à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu’une décision soit valable, plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance.

Lorsque moins de la moitié des personnes ayant le droit de vote est représentée, une deuxième conférence des juges doit être convoquée. Celle-ci décide à la majorité des voix exprimées.

En cas d’égalité des voix

  1. pour les décisions: le ou la juge en chef départage;
  2. pour les élections: le sort décide.

Un quart des présidents et présidentes de tribunal prenant part à la séance peut exiger le vote à bulletin secret.

Les décisions par voie de circulation sont admises. Dans ce cas, les voix sont remises par écrit (ou par courriel) par déclaration au ou à la juge en chef du directoire.

2.2 Directoire

Art. 9 Composition et droit de vote

Le directoire se compose

  1. du ou de la juge en chef,
  2. du suppléant ou de la suppléante du ou de la juge en chef,
  3. du greffier ou de la greffière en chef,
  4. du ou de la responsable des ressources.

Tous les membres disposent d’une voix.

Les juges en chef du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, du Tribunal pénal économique, du Tribunal des mineurs, ainsi que de l’Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland prennent part aux séances avec voix consultative, dans la mesure où des points de l’ordre du jour concernent leur autorité.

Art. 10 Tâches

Le directoire est responsable de l’administration du tribunal et compétent pour toutes les affaires qui ne relèvent pas d’un autre organe, en particulier pour

  1. l’élaboration de la convention annuelle sur la gestion des ressources avec la Cour suprême;
  2. l’élaboration des conventions nécessaires avec l’Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, le Tribunal pénal économique et le Tribunal des mineurs;
  3. la gestion des ressources à la disposition du Tribunal régional;
  4. la nomination d’un suppléant ou d’une suppléante du ou de la responsable des ressources;
  5. les ressources humaines du Tribunal régional, en particulier l’engagement du personnel, son affectation aux sections et l’aide ponctuelle à d’autres sections;
  6. la surveillance du fonctionnement du secrétariat;
  7. la surveillance de la comptabilité;
  8. la décision d’affecter des présidents et présidentes de tribunal pour prêter main-forte à d’autres sections;
  9. la demande d’aide, désignée par la Cour suprême, à d’autres autorités;
  10. la définition des principes régissant l’enregistrement, la gestion et l’archivage des dossiers;
  11. la garantie d’une formation continue adaptée aux besoins;
  12. l’élaboration et l’approbation du concept de sécurité et du règlement interne;
  13. la mise en œuvre de la législation sur la protection des données, dans la mesure où elle est applicable;
  14. la sécurité des données électroniques, en particulier en élaborant des restrictions d’accès et en édictant des instructions.

Il peut instituer des commissions pour des tâches spéciales.

Il peut déléguer le règlement d’affaires et de tâches au greffier ou à la greffière en chef, à son suppléant ou à sa suppléante, au ou à la responsable des ressources, aux chefs ou cheffes de section ou aux présidents et présidentes de tribunal, ainsi qu’aux commissions par lui instituées.

Art. 11 Convocation, ordre du jour

Le ou la juge en chef du directoire convoque les séances du directoire et les préside.

Chaque membre peut exiger du ou de la juge en chef du directoire la convocation d’une séance ou l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour. Ce droit est également accordé aux juges en chef du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, du Tribunal pénal économique, du Tribunal des mineurs, ainsi que de l’Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland.

Les membres du directoire sont convoqués par écrit (ou par courriel), en règle générale au moins cinq jours avant la séance; la convocation doit être accompagnée de l’ordre du jour et de la documentation éventuelle.

Si besoin est, d’autres personnes internes ou externes peuvent être invitées aux séances du directoire avec voix consultative.

Art. 12 Décisions

Le directoire décide à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu’une décision soit valable, plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance.

Le ou la juge en chef départage en cas d’égalité des voix.

Les décisions par voie de circulation sont admises. Dans ce cas, les voix sont remises par écrit (ou par courriel) par déclaration au ou à la juge en chef du directoire.

2.3 Juge en chef du directoire

Art. 13 Tâches

Le ou la juge en chef du directoire veille à la marche régulière des affaires du Tribunal régional. Il lui incombe notamment les tâches suivantes:

  1. la conclusion de la convention annuelle sur la gestion des ressources avec la Cour suprême;
  2. la conclusion des conventions nécessaires avec le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, le Tribunal pénal économique, le Tribunal des mineurs et l’Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland;
  3. la convocation et la présidence des séances du directoire et de la conférence des juges;
  4. la représentation du Tribunal régional au sein du directoire élargi de la Cour suprême;
  5. la représentation et la défense, au sein du directoire élargi, des intérêts des autorités judiciaires civiles et pénales ayant leur siège dans la région;
  6. la représentation du Tribunal régional à l’extérieur;
  7. la conduite des entretiens de bilan avec le suppléant ou la suppléante et avec les présidents et présidentes de tribunal de sa section;
  8. la direction du greffier ou de la greffière en chef et du ou de la responsable des ressources.

Il ou elle veille au flux de l’information entre les différents organes du Tribunal régional et avec les autorités judiciaires civiles et pénales ayant leur siège dans la région Berne-Mittelland. *

Art. 14 Suppléant ou suppléante

Le suppléant ou la suppléante assiste le ou la juge en chef du directoire dans l’accomplissement des tâches et le ou la représente en cas d’empêchement.

Il ou elle représente le Tribunal régional dans les affaires concernant sa propre section. *

Il ou elle conduit les entretiens de bilan avec les présidents et présidentes de tribunal de sa section et en informe le ou la juge en chef du directoire. *

2.4 Section civile et section pénale

Art. 15 Conférence de section, droit de vote

Les présidents et présidentes de tribunal de la section concernée, le greffier ou la greffière en chef, ainsi que la direction du secrétariat de la section concernée constituent la conférence de section.

Chaque membre de la conférence de section a une voix, indépendamment de son taux d’occupation.

Les juges en chef du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, du Tribunal pénal économique et du Tribunal des mineurs prennent aussi part à la conférence de la section pénale avec voix consultative, dans la mesure où les affaires portées à l’ordre du jour les concernent.

Le ou la juge en chef de l’Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland prend aussi part à la conférence de la section civile avec voix consultative, dans la mesure où les affaires portées à l’ordre du jour concernent son autorité.

Un représentant ou une représentante des juges spécialisés peut également prendre part avec voix consultative à la conférence de la section civile, et un représentant ou une représentante des juges non professionnels à la conférence de la section pénale, dans la mesure où les affaires portées à l’ordre du jour les concernent.

Art. 16 Tâches

La conférence de section est compétente pour

  1. élire les chefs ou les cheffes de section;
  2. élire le greffier ou la greffière en chef, exceptionnellement, un ou une secrétaire de tribunal au bénéfice de plusieurs années d’expérience professionnelle peut également être élu à cette fonction;
  3. régler l’attribution des affaires;
  4. régler les suppléances dans la section;
  5. proposer à la conférence des juges des candidats ou des candidates à l’élection de juge en chef du directoire ou son suppléant ou sa suppléante de l’autre section;
  6. proposer à la conférence des juges des candidats ou des candidates à l’élection de greffier ou greffière en chef du directoire ou son suppléante ou sa suppléante de l’autre section;
  7. définir et motiver une pratique juridique;
  8. définir les tâches internes à la section du greffier ou de la greffière en chef;
  9. édicter un règlement de gestion interne à la section.

Elle peut instituer des commissions pour des tâches spéciales.

Art. 17 Convocation, ordre du jour

La conférence de section est convoquée par le chef ou la cheffe de section,

  1. en règle générale une fois par mois;
  2. dès qu’une affaire doit être traitée;
  3. lorsqu’un quart des membres ayant le droit de vote l’exige, cette demande devant être remise au chef ou à la cheffe de section avec les affaires portées à l’ordre du jour et les documents éventuels.

Les personnes qui ont le droit de participer reçoivent une convocation écrite (ou par courriel), en règle générale au moins dix jours avant la séance, accompagnée de l’ordre du jour et de la documentation éventuelle.

Art. 18 Décisions

La conférence de section prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu’une décision soit valable, plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance.

Le chef ou la cheffe de section départage en cas d’égalité des voix.

Les décisions par voie de circulation sont admises. Dans ce cas, les voix sont remises par écrit (ou par courriel) par déclaration au chef ou à la cheffe de section.

Art. 19 Tâches du chef ou de la cheffe de section

Le chef ou la cheffe de section préside la conférence de section et assume au sein de la section les tâches suivantes:

  1. convoquer et présider la conférence de section;
  2. exécuter les décisions du directoire, de la conférence des juges et de la conférence de section;
  3. surveiller le fonctionnement de la chancellerie et diriger le chef ou la cheffe de la chancellerie;
  4. diriger le greffier ou la greffière en chef;
  5. entretenir les contacts avec les juges non professionnels et les juges spécialisés et veiller à leur information;
  6. aménager une compensation des charges au sein de la section;
  7. assumer toutes les autres tâches de la section qui ne sont pas attribuées à la conférence de section.

Il ou elle veille avec la direction du secrétariat à ce que les agents et agentes de la section aient des compétences professionnelles et sociales élevées.

Il ou elle informe le directoire du Tribunal régional des décisions et des mesures prises.

2.5 Greffier ou greffière en chef

Art. 20

Le greffier ou la greffière en chef et son suppléant ou sa suppléante assistent le ou la juge en chef du directoire, son suppléant ou sa suppléante, ainsi que les chefs et les cheffes de section et tiennent le procès-verbal des séances du directoire, de la conférence des juges et de la conférence de section.

Exceptionnellement, un ou une secrétaire de tribunal au bénéfice de plusieurs années d’expérience professionnelle peut également être élue à cette fonction.

2.6 Responsable des ressources

Art. 21

Le ou la responsable des ressources dirige et gère, avec d’autres agents et agentes, les finances, le personnel et l’infrastructure.

Il ou elle est compétente pour

  1. la planification du personnel et les processus de recrutement,
  2. l’intégration et l’évolution du personnel,
  3. l’administration du personnel et le suivi des départs,
  4. les apprentis et les apprenties,
  5. la comptabilité et les crédits,
  6. les machines de bureau et le mobilier,
  7. les bâtiments,
  8. le service de nettoyage,
  9. les autres tâches spéciales qui lui sont confiées.

2.7 Direction du secrétariat

Art. 22

Chaque section dispose d’un chef ou d’une cheffe de secrétariat.

Il ou elle est compétente pour

  1. diriger le secrétariat;
  2. assumer les autres tâches spéciales qui lui sont confiées.

3 Diverses dispositions

3.1 Juges

Art. 23 Juges

Exercent leur activité au Tribunal régional

  1. les présidents et présidentes de tribunal ordinaires,
  2. les présidents et présidentes de tribunal extraordinaires engagés par la Cour suprême,
  3. les juges non professionnels en matière pénale,
  4. les représentants et les représentantes paritaires pour les litiges relevant du droit du travail (juges spécialisés).

Art. 24 Tâches

Les juges veillent à une jurisprudence efficace et de haute qualité.

Ils accomplissent d’autres tâches qui leur sont attribuées par la législation, notamment dans le domaine de l’administration judiciaire.

Les présidents et présidentes de tribunal dirigent les greffiers et greffières, les secrétaires de tribunal et, le cas échéant, d’autres agents et agentes qui travaillent avec eux. Ils conduisent les entretiens d’évaluation et ont le droit d’être consultés pour les décisions en matière de personnel.

Art. 25 Taux d’occupation

Le taux d’occupation des juges est déterminé lors de leur élection par le Grand Conseil. Le directoire de la Cour suprême décide, sur demande, des modifications des taux d’occupation pendant la période de fonction. Il n’existe aucun droit à la modification du taux d’occupation.

Art. 26 Activités annexes et fonctions publiques

Les demandes d’autorisation des présidents et présidentes de tribunal pour l’exercice d’activités annexes ou de charges publiques doivent être remises au directoire avec toutes les informations nécessaires. Celui-ci les transmet au directoire de la Cour suprême avec ses remarques et une éventuelle proposition.

3.2 Fonctionnement du tribunal

Art. 27 Sécurité et protection des données

Le directoire et les chefs et cheffes de section sont habilités à ordonner des mesures pour la protection des personnes et des biens, en particulier des contrôles généraux d’accès au bâtiment et aux salles du tribunal, des contrôles de personnes et d’effets ainsi qu’à expulser des personnes du bâtiment.

De cas en cas, des mesures de sécurité peuvent également être ordonnées par la personne qui dirige la procédure, si possible en accord avec le chef ou la cheffe de section.

Art. 28 Secret de fonction

Tous les agents et les agentes sont tenus au secret concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction au Tribunal régional.

Le secret de fonction est également valable pour les experts et expertes, les interprètes, ainsi que d’autres intervenants ou intervenantes. Ceux-ci doivent être rendus attentifs par la personne qui dirige la procédure à l’obligation de garder le secret, ainsi qu’aux conséquences pénales en cas de violation de celle-ci.

Le directoire de la Cour suprême décide de la levée du secret de fonction pour un témoignage devant un tribunal.

Art. 29 Tenue vestimentaire

Les juges, les greffiers et greffières, les secrétaires de tribunal ainsi que les représentants et représentantes des parties se présentent aux audiences publiques du tribunal en tenue convenable.

3.3 Signature et compétences financières

Art. 30 Signature

Le ou la juge en chef du directoire signe les affaires qui relèvent de la compétence du tribunal ou du directoire.

Le chef ou la cheffe de section signe les affaires qui relèvent de la compétence d’une section.

Dans les autres cas, le droit de signature dépend des tâches assignées. Une délégation est possible.

D’autres dispositions applicables sont réservées.

Art. 31 Compétences financières pour les tâches administratives *

Le ou la juge en chef du directoire et le ou la responsable des ressources autorisent les dépenses pour les tâches administratives jusqu’à concurrence de 30'000 francs, chacun dans sa propre compétence. Une délégation à d’autres membres du directoire est possible. *

Les dépenses supérieures à 30'000 francs sont soumises à autorisation du Directoire de la Cour suprême. *

… *

Art. 31a * Compétences financières pour les procédures en matière civile et pénale

Pour les dépenses liées aux procédures en matière civile et pénale, la validation financière des pièces comptables vaut autorisation de dépenses, quel que soit le montant (art. 31, al. 1, lit. e de l’ordonnance du 16.11.2022 sur les finances [OFin][3]).

La direction de la procédure est compétente pour l’examen matériel des dépenses. Si la validation financière des pièces comptables d’une dépense lui incombe, le greffier ou la greffière ou le ou la secrétaire de tribunal compétente dans la procédure concernée se charge de l’examen matériel.

La validation financière des pièces comptables est effectuée

  1. pour les dépenses jusqu’à 30'000 francs, par un membre du directoire;
  2. pour les dépenses supérieures à 30'000 francs, par le ou la juge en chef du directoire ou par son suppléant ou sa suppléante.

3.4 Procès-verbaux et information

Art. 32 Principe

Les organes du Tribunal régional informent de manière appropriée les juges ainsi que le reste du personnel sur leurs activités.

Art. 33 Procès-verbal

Les propositions et les décisions de la conférence des juges, des séances du directoire, ainsi que des conférences de section font l’objet d’un procès-verbal tenu par le greffier ou la greffière en chef ou son suppléant ou sa suppléante. Le procès-verbal rend compte également, dans une forme abrégée, des délibérations.

Le procès-verbal doit être envoyé par écrit (ou par courriel) aux membres des organes concernés dans les cinq jours suivant la séance.

Les éventuels compléments ou corrections doivent être communiqués par écrit dans les cinq jours.

Une fois ce délai écoulé, les procès-verbaux des séances de la conférence des juges et du directoire doivent être portés à la connaissance de tous les présidents et présidentes de tribunal ordinaires, ceux de la conférence de section aux présidents et présidentes de tribunal ordinaires de la section concernée. Dans des cas déterminés, il peut être dérogé à cette règle pour des motifs de protection de la personnalité.

Les décisions peuvent être communiquées au personnel dans des extraits de procès-verbaux ou d’une autre manière appropriée. *

Art. 34 Consultation des dossiers

Les membres du directoire ont accès à tous les dossiers de la conférence des juges et du directoire.

Les autres présidents et présidentes de tribunal ordinaires ont accès aux dossiers dans la mesure où ils sont personnellement concernés ou s’ils en ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches. *

3.5 Règlement des conflits

Art. 35

Les conflits entre juges doivent, si possible, se régler à l’interne.

Les personnes concernées doivent d’abord chercher le dialogue entre elles avant de s’adresser à la section concernée.

Si aucun accord ne peut être obtenu, l’affaire est soumise au juge ou à la juge en chef du directoire. Celui-ci ou celle-ci prend les mesures appropriées. Il ou elle peut faire appel à la Cour suprême.

S’il s’agit d’une affaire pouvant revêtir de l’importance dans le cadre de la surveillance, le directoire en informe la Cour suprême.

4 Dispositions finales

Art. 36

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Egress

Berne, le 9 novembre 2010

Au nomdu Tribunal régional

de Berne-Mittelland,

la juge en chef: Schaer

Approuvé par le directoire de la Cour suprême le 18 novembre 2010

12-65

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
09.11.2010 09.11.2010 Texte législatif première version 12-65
13.11.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 2 modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 3 modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 2 al. 1 modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 1, c modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 10 al. 1, h modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 10 al. 1, i modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 1, d modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 1, e modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 1, g modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 13 al. 2 modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 14 al. 2 modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 14 al. 3 modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 19 al. 1, c modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 31 titre modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 31 al. 1 modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 31 al. 2 modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 31 al. 3 abrogé 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 31a introduit 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 33 al. 5 modifié 23-099
13.11.2023 01.01.2024 Art. 34 al. 2 modifié 23-099

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 09.11.2010 09.11.2010 première version 12-65
Art. 1 al. 2 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 1 al. 3 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 2 al. 1 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 4 al. 1, c 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 10 al. 1, h 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 10 al. 1, i 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 13 al. 1, d 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 13 al. 1, e 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 13 al. 1, g 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 13 al. 2 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 14 al. 2 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 14 al. 3 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 19 al. 1, c 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 31 13.11.2023 01.01.2024 titre modifié 23-099
Art. 31 al. 1 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 31 al. 2 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 31 al. 3 13.11.2023 01.01.2024 abrogé 23-099
Art. 31a 13.11.2023 01.01.2024 introduit 23-099
Art. 33 al. 5 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099
Art. 34 al. 2 13.11.2023 01.01.2024 modifié 23-099