Lexipedia

163.24

Règlement de gestion du Tribunal régional de l'Oberland *

(RG TR OL)

du 12.11.2010 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Tribunal régional de l’Oberland,

en application de l’article 12 en relation avec l’article 15 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1],

arrête:

1 Statut et direction

Art. 1

Le Tribunal régional est indépendant dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles et n’est soumis qu’au droit.

Dans les limites définies par la loi et sous réserve des tâches et des attributions de la Direction administrative de la magistrature et de la Cour suprême, il s’administre lui-même. Les organes de direction respectent par analogie les principes généraux visant à mettre l’accent sur le pilotage des finances et des prestations selon l’article 3 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[2]*

Si nécessaire, les organes dirigeants se concertent avec ceux des autres autorités judiciaires civiles et pénales de la région de l’Oberland ainsi qu’avec la Cour suprême.

Le Tribunal régional applique à l’interne comme à l’externe le principe de la transparence et du droit à l’information, tout en respectant le secret de fonction et la protection des données.

2 Organes de direction

2.1 Conférence des juges

Art. 2 Composition

Tous les présidents et présidentes de tribunal ordinaires attribués au Tribunal régional par la Cour suprême constituent la conférence des juges.

Le droit de vote est indépendant du taux d’occupation.

Les présidents et présidentes de tribunal extraordinaires peuvent prendre part à la conférence des juges avec voix consultative. A partir d'une durée d'engagement consécutive de six mois, ils ont aussi le droit de vote. *

Le greffier ou la greffière en chef prend part aux séances avec voix consultative. *

Sur convocation, le ou la responsable des ressources peut prendre part aux séances avec voix consultative. *

Art. 3 Présidence

Le ou la juge en chef du directoire préside la conférence des juges (art. 82, al. 2, lit. a LOJM).

Les suppléants ou suppléantes du ou de la juge en chef du directoire le ou la représentent aussi dans la conférence des juges (art. 82, al. 2, lit. b LOJM). *

Art. 4 * Tâches

La conférence des juges propose à la Cour suprême de désigner un président ou une présidente de tribunal en qualité de juge en chef du directoire pour une durée de trois ans (art. 82, al. 4 LOJM).

Elle désigne pour une durée de trois ans, avec possibilité de reconduire la fonction (art. 82, al. 5 LOJM), *

  1. un ou deux suppléants ou suppléantes du ou de la juge en chef du directoire,
  2. les chefs et les cheffes de section,
  3. le greffier ou la greffière en chef

Sur proposition du directoire, elle décide l'engagement du ou de la responsable des ressources (art. 82, al. 5 LOJM).

Sur proposition du directoire, elle élit d'autres membres pour compléter celui-ci (art. 7, al. 3, art. 82, al. 3 LOJM) et fixe la durée de fonction.

Elle affecte les présidents et présidentes de tribunal aux sections et aux équipes de travail.

Elle décide des modifications définitives de l'attribution des affaires aux présidents et présidentes de tribunal.

Elle détermine la réduction des tâches ordinaires du juge ou de la juge en chef du directoire, de son suppléant ou de sa suppléante, des chefs et des cheffes de section ainsi que du greffier ou de la greffière en chef.

Elle est compétente pour édicter et modifier le présent règlement, sous réserve de l'approbation de la Cour suprême.

Art. 5 Convocation

La conférence des juges est convoquée par le ou la juge en chef du directoire dès qu'une affaire doit être traitée. *

Un quart des membres ayant le droit de vote peut exiger la convocation de la conférence. Ils sont habilités à exiger qu’une affaire soit portée à l’ordre du jour.

Les personnes qui ont le droit de participer à la conférence sont convoquées aux séances par courrier ou par courriel.

Les membres reçoivent la convocation accompagnée de l’ordre du jour, en règle générale cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit être jointe à la convocation ou mise à disposition pour consultation.

Art. 6 Décisions

La conférence des juges décide à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu’une décision soit valable, plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance.

Le ou la juge en chef ou son suppléant ou sa suppléante départage en cas d’égalité des voix; le sort en décide dans les cas d’élections.

Les décisions par voie de circulation sont admises. Dans ce cas, les voix sont remises par écrit ou par courriel par déclaration au ou à la juge en chef du directoire.

2.2 Directoire

2.2.1 Composition, tâches et décisions

Art. 7 Composition

Le directoire se compose

  1. du ou de la juge en chef,
  2. des suppléants ou suppléantes du ou de la juge en chef,
  3. du greffier ou de la greffière en chef,
  4. du ou de la responsable des ressources,
  5. d’un représentant ou d’une représentante de l’Autorité régionale de conciliation de l’Oberland.

Le droit de participation et de vote du représentant ou de la représentante de l’Autorité régionale de conciliation de l’Oberland se limite aux affaires qui concernent tant cette autorité que le Tribunal régional.

Le directoire peut demander à la conférence des juges de désigner des membres supplémentaires au directoire.

Art. 8 * Tâches

Le directoire en plénum statue en premier lieu sur des questions de principe et des jalons stratégiques. Il peut déléguer les compétences de décision dans certains domaines à un comité ou à un membre en particulier.

Il est responsable de l'administration du tribunal et compétent pour toutes les affaires qui ne relèvent pas d'un autre organe, en particulier pour

  1. l'élaboration de la convention annuelle sur la gestion des ressources avec la Cour suprême,
  2. la gestion des ressources à la disposition du Tribunal régional,
  3. la nomination d'un suppléant ou d'une suppléante du ou de la responsable des ressources,
  4. les ressources humaines du Tribunal régional, en particulier l'engagement du personnel, son affectation aux sections ou aux équipes de travail et l'aide ponctuelle à d'autres sections ou équipes de travail,
  5. la surveillance du fonctionnement du secrétariat et de la comptabilité,
  6. la décision d'affecter des présidents et présidentes de tribunal pour prêter main-forte à d'autres sections,
  7. la demande d'aide, désignée par la Cour suprême, à d'autres autorités,
  8. la décision de modifier provisoirement la répartition de la charge de travail entre les juges de tribunal,
  9. le règlement de la suppléance entre les présidents et présidentes du Tribunal régional,
  10. la définition des principes régissant l'enregistrement, la gestion et l'archivage des dossiers,
  11. la garantie d'une formation continue adaptée aux besoins,
  12. l'élaboration et l'approbation du concept de sécurité et du règlement interne.

Il peut instituer des commissions et des groupes de travail.

Il peut déléguer le règlement d'affaires et de tâches aux présidents et aux présidentes de tribunal ou à d'autres collaborateurs et collaboratrices qualifiés, ainsi qu'aux commissions et aux groupes de travail qu'il a institués.

Art. 9 Convocation

Le ou la juge en chef du directoire convoque les séances du directoire et les préside.

Chaque membre peut exiger du ou de la juge en chef du directoire la convocation d’une séance ou l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour.

Les membres du directoire reçoivent la convocation, accompagnée de l’ordre du jour, par écrit ou par courriel, en règle générale cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit être jointe à la convocation ou mise à disposition pour consultation.

Si besoin est, d’autres personnes internes ou externes peuvent être invitées aux séances du directoire avec voix consultative.

Art. 10 Décisions

Le directoire décide à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu’une décision soit valable, plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance. En cas d’empêchement, les membres du directoire peuvent se faire remplacer par leur suppléant ou leur suppléante.

Le ou la juge en chef ou son suppléant ou sa suppléante départage en cas d’égalité des voix.

Les décisions par voie de circulation sont admises. Dans ce cas, les voix sont remises par écrit ou par courriel par déclaration au ou à la juge en chef du directoire.

2.2.2 Juge en chef du directoire

Art. 11 * Tâches

Le ou la juge en chef du directoire veille à la marche régulière des affaires du Tribunal régional. Il lui incombe en particulier les tâches suivantes:

  1. la conclusion de la convention annuelle sur la gestion des ressources avec la Cour suprême;
  2. la convocation et la présidence des séances du directoire et de la conférence des juges;
  3. la représentation et la défense, au sein du directoire élargi de la Cour suprême, des intérêts des autorités judiciaires civiles et pénales ayant leur siège dans la région de l'Oberland;
  4. la représentation du Tribunal régional à l'extérieur;
  5. la rédaction des rapports semestriels;
  6. la conduite des entretiens de bilan avec les présidents et présidentes de tribunal;
  7. la direction du greffier ou de la greffière en chef et du ou de la responsable des ressources.

Il ou elle exécute les affaires opérationnelles quotidiennes en collaboration avec le ou la responsable des ressources.

Il ou elle veille au flux de l'information interne.

Il ou elle veille à la communication externe et encourage une perception positive du Tribunal régional par le public.

Il ou elle est déchargée des tâches ordinaires selon l'étendue de ses fonctions de direction.

Art. 12 * Suppléants ou suppléantes *

Les suppléants ou suppléantes du ou de la juge en chef du directoire le ou la représentent et l’assistent dans l'accomplissement de ses tâches. *

En règle générale, ils ou elles font partie de l'autre section. *

Ils ou elles sont déchargées des tâches ordinaires selon l'étendue de leurs fonctions de direction. *

2.2.3 Greffier ou greffière en chef

Art. 13 Tâches

Le greffier ou la greffière en chef et son suppléant ou sa suppléante assistent le ou la juge en chef, ainsi que les chefs et les cheffes de section et tiennent le procès-verbal des séances du directoire, de la conférence des juges et des conférences de section.

Il ou elle coordonne et délègue, en gardant la responsabilité globale, les tâches supplémentaires des greffiers et greffières, ainsi que des secrétaires de tribunal, en particulier le contact avec la presse, l’encadrement des stagiaires, des apprentis ou apprenties et la gestion de la bibliothèque.

Il ou elle est déchargée des tâches ordinaires selon l'étendue de ses fonctions de direction. *

Art. 14 * Suppléance

Les greffiers et les greffières désignent parmi eux un suppléant ou une suppléante pour le greffier ou la greffière en chef, pour une durée de trois ans.

2.2.4 Responsable des ressources

Art. 15

Le ou la responsable des ressources dirige et gère, avec d’autres agents et agentes, les finances, le personnel et l’infrastructure.

Il ou elle est compétente pour

  1. la planification du personnel et les processus de recrutement,
  2. l’intégration et l’évolution du personnel,
  3. l’administration du personnel et le suivi des départs,
  4. les apprentis et les apprenties,
  5. la comptabilité et les crédits,
  6. les machines de bureau et le mobilier,
  7. les bâtiments,
  8. les autres tâches spéciales qui lui sont confiées.

Il ou elle dirige l'équipe de la comptabilité et conduit les entretiens d'évaluation avec les collaborateurs et les collaboratrices qui lui sont directement subordonnés. *

2.2.5 Signature et procès-verbaux

Art. 16 Signature

Le ou la juge en chef du directoire signe les affaires qui relèvent de la compétence du Tribunal régional ou du directoire. Le chef ou la cheffe de section signe les affaires qui relèvent de la compétence d’une section.

Dans les autres cas, le droit de signature dépend des tâches assignées. Une délégation de signature est possible.

D’autres dispositions applicables sont réservées.

Art. 17 Procès-verbaux

Les séances de la conférence des juges, de la conférence de section et du directoire font l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci est en règle générale approuvé lors de la séance suivante.

Le procès-verbal doit contenir les propositions et les décisions. Sur demande, l’avis d’un membre divergeant de la décision prise à la majorité peut être consigné.

Les éventuels compléments ou corrections doivent être communiqués par écrit dans les cinq jours suivant la réception du procès-verbal.

2.2.6 Compétences financières

Art. 18 Compétences financières pour les tâches administratives *

Le ou la juge en chef du directoire et le ou la responsable des ressources autorisent les dépenses pour les tâches administratives jusqu’à concurrence de 30'000 francs, chacun dans sa propre compétence. Une délégation à d’autres membres du directoire est possible. *

Les dépenses supérieures à 30'000 francs sont soumises à autorisation du directoire de la Cour suprême. *

Art. 18a * Compétences financières pour les procédures en matière civile et pénale

Pour les dépenses liées aux procédures en matière civile et pénale, la validation financière des pièces comptables vaut autorisation de dépenses, quel que soit le montant (art. 31, al. 1, lit. e de l’ordonnance du 16.11.2022 sur les finances [OFin][3]).

La direction de la procédure est compétente pour l’examen matériel des dépenses. Si la validation financière des pièces comptables d’une dépense lui incombe, le greffier ou la greffière ou le ou la secrétaire de tribunal compétente dans la procédure concernée se charge de l’examen matériel.

La validation financière des pièces comptables est effectuée

  1. pour les dépenses jusqu’à 30'000 francs, par un membre du directoire,
  2. pour les dépenses supérieures à 30'000 francs, par le ou la juge en chef du directoire ou par ses suppléants ou suppléantes.

2.2.7 Information

Art. 19 Principes

Les organes de la direction du tribunal informent de manière appropriée les juges ainsi que le reste du personnel sur leurs activités.

Les procès-verbaux des séances de la conférence des juges, de la conférence de section et du directoire sont portés à la connaissance de l’organe concerné dans les cinq jours. Dans des cas déterminés, il peut être dérogé à cette règle pour des motifs de protection de la personnalité.

Les décisions peuvent être communiquées au personnel dans des extraits de procès-verbaux ou d’une autre manière appropriée par le ou la juge en chef du directoire ou par le chef ou la cheffe de section.

Art. 20 Consultation des dossiers

Les membres du directoire ont accès à tous les dossiers de la conférence des juges, de la conférence de section et du directoire.

Les autres présidents et présidentes de tribunal ordinaires ont accès aux dossiers dans la mesure où ils sont personnellement concernés ou s’ils en ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches.

3. Sections

Art. 21 Organisation

Le tribunal régional est subdivisé en une section civile et une section pénale. Les sections jugent les affaires qui leur sont attribuées et accomplissent d’autres tâches.

La section civile connaît des litiges relevant du droit du travail aux termes de l’article 9 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[4].

Le Tribunal régional des mesures de contrainte de l'Oberland fait partie de la section pénale. Des présidents et présidentes de tribunal de la section civile peuvent également être appelés à collaborer au Tribunal régional des mesures de contrainte. *

Art. 22 Direction de section

Chaque section est dirigée par un chef ou une cheffe de section.

Le chef ou la cheffe de section ou son suppléant ou sa suppléante doit faire partie du directoire.

Il ou elle préside la conférence de section et assume dans sa section les tâches suivantes:

  1. convoquer et présider la conférence de section;
  2. exécuter les décisions du directoire, de la conférence des juges et de la conférence de section;
  3. diriger le chef ou la cheffe du secrétariat;
  4. entretenir les contacts avec les juges non professionnels et les juges spécialisés et veiller à leur information;
  5. toutes les autres tâches de la section qui ne sont pas attribuées à la conférence de section.

Il ou elle veille avec la direction du secrétariat à ce que les agents et les agentes de la section aient des compétences professionnelles et sociales élevées.

Il ou elle informe le directoire du Tribunal régional des décisions et des mesures prises.

… *

Il ou elle veille à aménager une compensation des charges au sein de la section. *

Certaines tâches de direction de la section, par exemple celles ayant trait à des questions de gestion administrative, peuvent être déléguées à d’autres membres de la section.

Il ou elle est déchargée des tâches ordinaires selon l'étendue de ses fonctions de direction. *

Art. 23 Conférence de section

Les présidents et présidentes de tribunal d'une section constituent la conférence de section. Les présidents et présidentes de tribunal extraordinaires et le greffier ou la greffière en chef assistent à la conférence avec un droit de vote. Le ou la responsable des ressources ainsi que le chef ou la cheffe du secrétariat prennent part avec un droit de vote restreint. Ils n'ont pas le droit de voter sur des thèmes de droit formel et matériel, notamment concernant les décisions au sens de l'alinéa 2, lettres a et b. *

La conférence de section est compétente pour

  1. clarifier des questions de droit formel et matériel;
  2. définir et motiver une pratique juridique;
  3. régler d'un commun accord l'attribution interne des affaires;
  4. régler les suppléances dans la section;
  5. désigner le suppléant ou la suppléante du chef ou de la cheffe de section pour une durée de trois ans;
  6. désigner le chef ou la cheffe du secrétariat de la section pour une durée de trois ans.

Elle peut proposer à la conférence des juges des candidats ou des candidates à la désignation du chef ou de la cheffe de section.

Elle prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées. Pour qu’une décision soit valable, plus de la moitié de tous les membres doivent participer à la séance. En cas d’égalité des voix, le chef ou la cheffe de section départage.

Les présidents et présidentes de tribunal dont le taux d’occupation dans une section est inférieur à 50 pour cent ne disposent que d’une demi-voix dans cette section.

La conférence de section peut instituer des commissions et des groupes de travail. *

3a Equipes de travail *

Art. 23a *

Des équipes de travail sont formées au sein du Tribunal régional. Elles se consacrent principalement à des domaines thématiques et constituent une unité efficace du point de vue de l'organisation du travail.

Les équipes de travail s'organisent de manière indépendante, sous réserve de l'approbation du directoire, et nomment leur propre responsable.

Le ou la responsable de l'équipe de travail est compétente pour réglementer la suppléance au sein de l'équipe dans le cadre des absences normalement prévues et pour organiser les manifestations visant à la formation d'équipe de travail.

Pour les décisions liées au personnel prises par le directoire qui concernent l'équipe de travail, le ou la responsable de l'équipe a un droit de participation et de codécision.

4 Présidents et présidentes de tribunal

Art. 24 Juges

Exercent leur activité au Tribunal régional

  1. les présidents et présidentes de tribunal ordinaires,
  2. les présidents et présidentes de tribunal extraordinaires désignés par la Cour suprême,
  3. les juges non professionnels en matière pénale,
  4. les représentants et les représentantes paritaires pour les litiges relevant du droit du travail (juges spécialisés).

Art. 25 Tâches

Les présidents et présidentes de tribunal veillent à une jurisprudence efficace et de haute qualité.

Ils accomplissent d’autres tâches qui leur sont confiées, notamment dans le domaine de l’administration judiciaire.

Les présidents et présidentes de tribunal conduisent en tant que supérieurs hiérarchiques directs les entretiens d'évaluation avec les secrétaires de tribunal ainsi que les greffiers et greffières qui font partie de leur équipe de travail. Pour ce faire, ils sont assistés par le ou la juge en chef du directoire. *

Art. 26 Taux d’occupation

Le taux d’occupation des juges est déterminé lors de leur élection par le Grand Conseil. Le directoire de la Cour suprême décide des modifications des taux d’occupation pendant la période de fonction. Il n’existe aucun droit à la modification du taux d’occupation.

Art. 27 Activités annexes et fonctions publiques

Les demandes d’autorisation d’exercer des activités annexes ou des charges publiques doivent être remises au directoire. Celui-ci les transmet au directoire de la Cour suprême avec ses remarques et une éventuelle proposition.

La demande doit contenir toutes les informations nécessaires sur l’activité annexe ou la charge publique (formulaire), notamment une estimation du temps nécessaire à son exercice.

5 Fonctionnement du tribunal

Art. 28 Sécurité et protection des données

Le directoire est habilité à ordonner des mesures pour la protection des personnes et des biens, en particulier des contrôles généraux d’accès au bâtiment et aux salles d’audience, des contrôles des personnes et d’effets ainsi qu’à expulser des personnes du bâtiment.

De cas en cas, des mesures de sécurité peuvent aussi être ordonnées par la personne qui dirige la procédure, si possible en accord avec le directoire.

Le directoire veille à la mise en oeuvre de la législation sur la protection des données, dans la mesure où elle est applicable. Afin de garantir la sécurité des données électroniques, il est habilité à édicter des restrictions d’accès et des instructions.

Au surplus, les dispositions relatives à la remise et à la consultation des dossiers sont applicables.

Art. 29 Secret de fonction

Tous les agents et les agentes sont tenus au secret concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction au Tribunal régional.

Le secret de fonction est également valable pour les experts et expertes, les interprètes, ainsi que d’autres intervenants ou intervenantes. Ceux-ci doivent être rendus attentifs par la personne qui dirige la procédure à l’obligation de garder le secret, ainsi qu’aux conséquences pénales en cas de violation de celle-ci.

Le directoire de la Cour suprême décide de la levée du secret de fonction pour un témoignage devant un tribunal.

Art. 30 Tenue vestimentaire

Les présidents et présidentes de tribunal, les greffiers et greffières, les secrétaires de tribunal ainsi que les représentants et les représentantes des parties se présentent aux audiences publiques du tribunal en tenue convenable.

6 Règlement des conflits

Art. 31

Les conflits entre juges doivent si possible se régler à l’interne.

Les personnes concernées doivent d’abord chercher le dialogue entre elles avant de s’adresser à la section concernée.

Si aucun accord ne peut être obtenu, l’affaire est soumise au juge ou à la juge en chef du directoire. Celui-ci ou celle-ci prend les mesures appropriées. Il ou elle peut faire appel à la Cour suprême.

S’il s’agit d’une affaire pouvant revêtir de l’importance dans le cadre de la surveillance, le directoire en informe la Cour suprême.

7 Dispositions finales

Art. 32

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il est publié dans le Recueil officiel des lois bernoises.

Egress

Thoune, le 12 novembre 2010

Au nom du Tribunal régional

de l’Oberland,

le président: Hiltpold

Approuvé par le directoire de la Cour suprême le 18 novembre 2010

11-82

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
12.11.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 11-82
10.09.2014 01.01.2015 Titre de l'acte législatif modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 2 al. 3 modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 2 al. 4 introduit 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 2 al. 5 introduit 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 4 modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 5 al. 1 modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 8 modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 11 modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 12 modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 13 al. 3 introduit 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 14 modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 15 al. 3 introduit 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 21 al. 3 modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 22 al. 6 abrogé 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 22 al. 7 modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 22 al. 9 introduit 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 23 al. 1 modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 23 al. 2, c modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 23 al. 2, e modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 23 al. 2, f introduit 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 23 al. 6 modifié 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Titre 3a introduit 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 23a introduit 14-92
10.09.2014 01.01.2015 Art. 25 al. 3 modifié 14-92
07.11.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 2 modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 3 al. 2 modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 2 modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 4 al. 2, a modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 7 al. 1, b modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 2, f modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 8 al. 2, g modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 11 al. 1, c modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 11 al. 1, f modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 12 titre modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 1 modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 2 modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 3 modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 18 titre modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 18 al. 1 modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 18 al. 2 modifié 23-100
07.11.2023 01.01.2024 Art. 18a introduit 23-100

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 12.11.2010 01.01.2011 première version 11-82
Titre de l'acte législatif 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Art. 1 al. 2 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 2 al. 3 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Art. 2 al. 4 10.09.2014 01.01.2015 introduit 14-92
Art. 2 al. 5 10.09.2014 01.01.2015 introduit 14-92
Art. 3 al. 2 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 4 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Art. 4 al. 2 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 4 al. 2, a 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 5 al. 1 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Art. 7 al. 1, b 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 8 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Art. 8 al. 2, f 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 8 al. 2, g 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 11 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Art. 11 al. 1, c 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 11 al. 1, f 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 12 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Art. 12 07.11.2023 01.01.2024 titre modifié 23-100
Art. 12 al. 1 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 12 al. 2 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 12 al. 3 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 13 al. 3 10.09.2014 01.01.2015 introduit 14-92
Art. 14 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Art. 15 al. 3 10.09.2014 01.01.2015 introduit 14-92
Art. 18 07.11.2023 01.01.2024 titre modifié 23-100
Art. 18 al. 1 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 18 al. 2 07.11.2023 01.01.2024 modifié 23-100
Art. 18a 07.11.2023 01.01.2024 introduit 23-100
Art. 21 al. 3 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Art. 22 al. 6 10.09.2014 01.01.2015 abrogé 14-92
Art. 22 al. 7 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Art. 22 al. 9 10.09.2014 01.01.2015 introduit 14-92
Art. 23 al. 1 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Art. 23 al. 2, c 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Art. 23 al. 2, e 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Art. 23 al. 2, f 10.09.2014 01.01.2015 introduit 14-92
Art. 23 al. 6 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92
Titre 3a 10.09.2014 01.01.2015 introduit 14-92
Art. 23a 10.09.2014 01.01.2015 introduit 14-92
Art. 25 al. 3 10.09.2014 01.01.2015 modifié 14-92