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213.316.1

Ordonnance sur la protection de l’enfant et de l’adulte

(OPEA)

du 24.10.2012 (état au 01.02.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 3, alinéa 4, 4, alinéa 2, 12, alinéa 3, 21, alinéa 3, 23, alinéa 3, 42, alinéa 3, 63, alinéa 4 et 75 de la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA)[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Siège des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte

Art. 1

Le siège des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) se trouve

  1. à Courtelary pour l’APEA du Jura bernois,
  2. à Biel/Bienne pour l’APEA de Biel/Bienne,
  3. à Aarberg pour l’APEA du Seeland,
  4. à Fraubrunnen pour l’APEA du Mittelland septentrional,
  5. à Berne pour l’APEA de Berne,
  6. à Münsingen pour l’APEA du Mittelland méridional,
  7. à Langnau pour l’APEA de l’Emmental,
  8. à Wangen an der Aare pour l’APEA de la Haute-Argovie,
  9. à Thoune pour l’APEA de Thoune,
  10. à Frutigen pour l’APEA de l’Oberland occidental,
  11. à Interlaken pour l’APEA de l’Oberland oriental.

L’APEA de l’Oberland occidental dont le siège est à Frutigen dispose à Gessenay d’une agence non occupée en permanence.

Le siège de l’APEA bourgeoisiale se trouve à Berne.

Pour les mineurs sous tutelle et les adultes sous curatelle de portée générale, est considérée comme siège de l’APEA la commune dans laquelle la personne concernée

  1. avait le centre de son existence et de ses intérêts au moment de l’institution de la tutelle ou de la curatelle de portée générale;
  2. a transféré le centre de son existence et de ses intérêts avec l’accord de l’APEA.

2 Procédure visant à compléter une APEA

Art. 2 Compétence et procédure

Si une APEA doit faire appel à un membre d’une autre APEA pour compléter son collège décisionnel (art. 12, al. 1 LPEA), elle prend directement contact avec les autres APEA cantonales afin de trouver une solution.

Elle porte la solution retenue à la connaissance du comité du directoire des APEA.

Si elle ne trouve aucune solution, le comité prend les dispositions nécessaires.

Art. 3 Rémunération des membres extraordinaires

Les membres extraordinaires qui n’entretiennent pas déjà des rapports de travail avec le canton perçoivent une rémunération à convenir par contrat.

La rémunération consiste en une contribution aux frais d’infrastructure et en une indemnité calculée selon le temps employé. Le tarif horaire est de 150 francs pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et de 100 francs pour toutes les autres personnes.

3 Surveillance et conseils

Art. 4 Autorité compétente

La Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ) pilote et surveille la conduite des APEA dans les domaines administratif et organisationnel en application des principes énoncés par l’ordonnance du 9 septembre 2009 sur l’organisation et le pilotage de l’administration décentralisée de la Direction de l’intérieur et de la justice (OOPAD)[2]*

Au sein de la DIJ, l’Office des mineurs (OM) est compétent pour instruire les procédures de surveillance et préparer les mesures relevant du droit de la surveillance. *

L’OM accomplit les tâches suivantes sous sa propre responsabilité:

  1. conseils spécialisés et soutien en faveur des APEA, du directoire et du comité,
  2. garantie du perfectionnement approprié des membres des APEA,
  3. inspections,
  4. préparation de la convention de prestations et controlling,
  5. tâches d’exécution prévues par l’ordonnance du 19 septembre 2012 sur la collaboration des services communaux avec les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte et l’indemnisation des communes (OCInd)[3],
  6. édiction de directives et d’instructions,
  7. conduite des entretiens d’évaluation avec les présidents et présidentes des APEA.

L’OM traite de manière autonome les dénonciations à l’autorité de surveillance qui n’entraînent aucune mesure. L’intervention de la Direction dans le cas d’affaires ayant une portée particulière est réservée.

Art. 5 Communication de décisions

Le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte communique à l’OM les décisions qu’il rend dans les domaines de la protection de l’enfant et de l’adulte ainsi que du placement d’enfants.

Sont exclues de l’obligation de communiquer prévue à l’alinéa 1

  1. les décisions incidentes, y compris celles qui concernent l’assistance judiciaire,
  2. les décisions d’irrecevabilité,
  3. les décisions ordonnant la radiation du rôle.

4 Collaboration des APEA avec les préfets et les préfètes

Art. 6 Utilisation commune des infrastructures

Lorsque l’attribution des locaux et les autres circonstances le permettent, les APEA utilisent les mêmes infrastructures que les préfectures.

Une utilisation commune doit notamment être recherchée dans le cas des services de loge, des salles de réunion, de la bibliothèque et du matériel informatique. *

Art. 7 Exécution commune de tâches

Lorsque l’attribution des locaux et les autres circonstances le permettent, les préfectures soutiennent les APEA dans l’accomplissement de leurs tâches.

… *

Le président ou la présidente de l’APEA et le préfet ou la préfète fixent les modalités de l’exécution commune de tâches dans une convention qui est portée à la connaissance des comités des deux directoires et des services compétents de la DIJ. *

5 Obligations d’informer *

Art. 8 *

Lorsqu’elle place une personne mineure sous tutelle ou lève une tutelle, l’APEA en informe la commune de domicile compétente.

Elle annonce à l’Office des mineurs tout enfant que ses parents confient à l’adoption. *

5a Annonce des cas de troubles liés à l'addiction *

Art. 8a *

Les APEA réceptionnent les annonces de cas de personnes souffrant de troubles liés à l’addiction ou présentant des risques de troubles au sens de l’article 3c de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup)[4] et s’assurent du suivi professionnel requis.

6 Coûts de l’exécution des mesures

Art. 9 Garantie de prise en charge des coûts

Lorsqu’elle ordonne un traitement ou un placement dans une institution, ou encore une autre mesure entraînant des coûts, l’APEA fournit, à la demande de l’institution ou du service dont relève l’exécution de la mesure, une garantie de prise en charge des coûts. *

Elle fournit une garantie de prise en charge des coûts, dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance ou d’une autre mesure relevant de la protection de l’adulte, pour les coûts qui ne sont pas assumés par un autre service cantonal ou par une assurance-maladie. *

Art. 10 Prise en charge des coûts pour les mesures de protection de l’adulte *

L’APEA décide dans les limites de son pouvoir d’appréciation si les coûts d’une mesure qu’aucun tiers n’est tenu de prendre à sa charge peuvent être supportés, entièrement ou en partie, par la personne concernée.

La personne concernée doit en principe participer aux coûts des mesures à concurrence de la part de son revenu et de sa fortune qui dépasse les limites applicables, selon la législation sur l’aide sociale, au calcul des contributions des personnes concernées ou des parents aux coûts de telles mesures.

Elle est tenue de mettre à disposition tous les documents qui peuvent servir à déterminer son revenu et sa fortune (décomptes de salaire, décisions de rente, justificatifs bancaires, contrats de bail, contrats hypothécaires, polices d'assurance, taxation fiscale, etc.). *

Les coûts d’un placement à des fins d’assistance ou d’une autre mesure de protection de l’adulte sont mis à la charge de la personne concernée à hauteur du même montant que celui qu’elle doit assumer dans le cadre d’un séjour librement consenti ou d’un financement volontaire des coûts. *

Art. 10a * Prise en charge des coûts pour les mesures de protection de l’enfant

L’obligation de prise en charge des coûts de la personne concernée est régie par les articles 32 et suivants de l’ordonnance du 30 juin 2021 sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants (OPEP)[5].

Art. 11 Remboursement

Si le canton ou la commune bourgeoise compétente en matière d’aide sociale a préfinancé les coûts de la mesure, la personne concernée est tenue de s’en acquitter ultérieurement lorsque ses conditions économiques s’améliorent au point que son revenu et sa fortune dépassent les limites applicables, selon la législation sur l’aide sociale, au calcul du remboursement de l’aide matérielle.

Les prescriptions de la législation sur l’aide sociale concernant la libération de l’obligation de rembourser s’appliquent par analogie.

7 Coûts des enquêtes particulières et des expertises

Art. 12

La personne concernée doit participer aux coûts des enquêtes particulières et des expertises à concurrence de la part de son revenu et de sa fortune qui dépasse les limites déterminant l’obligation de fournir des aliments à ses parents au sens de l’article 328, alinéa 1 du Code civil suisse (CCS)[6] (art. 63, al. 4 LPEA). *

Le revenu et la fortune sont déterminés en application de l’article 10, alinéa 3. *

8 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 13 Validité de contrats

L’APEA compétente à raison du lieu reprend à son compte, en qualité d’ayant cause, les contrats suivants passés par les autorités tutélaires de son territoire de compétence:

  1. conventions de prestations par lesquelles l’autorité tutélaire a délégué l’exécution de tâches relevant du droit de la tutelle et du droit de la filiation à une autre autorité, à une institution extérieure à l’administration ou à une personne privée;
  2. conventions de prestations au sens de la lettre a dans le domaine de la surveillance du placement d’enfants;
  3. contrats passés avec des institutions ou des personnes privées au sujet du traitement ou du placement de personnes concernées;
  4. contrats passés avec des personnes concernées ou les parents de personnes concernées, et portant sur leur participation au financement des coûts des mesures.

Les contrats au sens de l’alinéa 1, lettres a et b doivent être réexaminés et adaptés ou confirmés dans un délai d’une année, faute de quoi ils deviennent caducs à l’expiration du délai.

Les contrats au sens de l’alinéa 1, lettres c et d doivent être réexaminés et adaptés ou confirmés au moment de la transformation de la mesure existante en mesure relevant du nouveau droit (art. 14, al. 3 tit. fin. CCS), mais dans un délai de trois ans au plus, faute de quoi ils deviennent caducs à l’expiration du délai.

Art. 14 Levée et suppression de mesures ordonnées sous l’ancien droit

Lorsqu’elle transforme une mesure ordonnée sous l’ancien droit en une mesure relevant du nouveau droit, l’APEA informe la commune compétente de la levée de la mesure ordonnée sous l’ancien droit.

La commune radie la mesure ordonnée sous l’ancien droit du registre des habitants et y inscrit la mesure relevant du nouveau droit conformément à l’article 2, lettre d de l’ordonnance du 18 juin 1986 sur l’établissement et le séjour des Suisses (OES)[7].

A l’exception des interdictions transformées en curatelles de portée générale, toutes les inscriptions concernant des mesures ordonnées sous l’ancien droit doivent être radiées dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

La commune inscrit dans le registre des habitants les transformations, de par la loi, d’interdictions ordonnées sous l’ancien droit en curatelles de portée générale dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 15 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Ordonnance du 1er mars 2006 sur la procédure de naturalisation et d’admission au droit de cité (Ordonnance sur la naturalisation, ONat)[8]:
2. Ordonnance du 18 juin 1986 sur l’établissement et le séjour des Suisses (OES)[9]:
3. Ordonnance du 10 décembre 1980 concernant le registre des électeurs (ORE)[10]:
4. Ordonnance du 29 novembre 2000 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (Ordonnance d’organisation SAP, OO SAP)[11]:
5. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (Ordonnance d’organisation JCE, OO JCE)[12]:
6. Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo)[13]:
7. Ordonnance du 25 février 1942 concernant la perception et la mise en compte d’émoluments et de frais par les autorités administratives (OPEA)[14]:
8. Ordonnance du 3 juin 2009 sur l’état civil (OCEC)[15]:
9. Ordonnance du 10 septembre 1980 sur l’aide au recouvrement et les avances de contributions d’entretien pour enfants[16]:
10. Ordonnance du 16 mars 2005 sur la tutelle dans la commune bourgeoise de Berne et dans ses corporations bourgeoises[17]:
11. Ordonnance du 18 octobre 2000 sur l’établissement d’inventaires[18]:
12. Ordonnance du 4 juillet 1979 réglant le placement d’enfants[19]:
13. Ordonnance du 5 mai 2004 sur l’exécution des peines et mesures (OEPM)[20]:
14. Ordonnance du 8 juin 1994 concernant le service médical scolaire (OSMS)[21]:
15. Ordonnance du 24 mars 2010 sur le service psychologique pour enfants et adolescents (OSPE)[22]:
16. Ordonnance du 5 avril 2006 sur l’octroi de subsides de formation (OSF)[23]:
17. Ordonnance du 23 octobre 2002 sur les droits et les devoirs des patients et patientes et des professionnels et professionnelles de la santé (Ordonnance sur les patients et les professionnels de la santé, OPat)[24]:
18. Ordonnance du 22 mai 1979 portant exécution de la législation fédérale sur les épidémies et la tuberculose[25]

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Egress

Berne, le 24 octobre 2012

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Rickenbacher

le chancelier: Nuspliger

12-97

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
24.10.2012 01.01.2013 Texte législatif première version 12-97
29.05.2013 01.08.2013 Titre 5a introduit 13-52
29.05.2013 01.08.2013 Art. 8a introduit 13-52
18.12.2013 01.03.2014 Titre 5 modifié 14-17
18.12.2013 01.03.2014 Art. 8 modifié 14-17
15.02.2017 01.04.2017 Art. 7 al. 2 abrogé 17-011
15.02.2017 01.04.2017 Art. 9 al. 1 modifié 17-011
15.02.2017 01.04.2017 Art. 10 al. 3 modifié 17-011
15.02.2017 01.04.2017 Art. 10 al. 4 introduit 17-011
15.02.2017 01.04.2017 Art. 12 al. 1 modifié 17-011
15.02.2017 01.04.2017 Art. 12 al. 2 introduit 17-011
02.09.2020 01.11.2020 Art. 4 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 4 al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 7 al. 3 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 8 al. 2 modifié 20-088
30.06.2021 01.01.2022 Art. 9 al. 2 introduit 21-061
30.06.2021 01.01.2022 Art. 10 titre modifié 21-061
30.06.2021 01.01.2022 Art. 10 al. 4 modifié 21-061
30.06.2021 01.01.2022 Art. 10a introduit 21-061
18.12.2024 01.02.2025 Art. 6 al. 2 modifié 25-002

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 24.10.2012 01.01.2013 première version 12-97
Art. 4 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 4 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 6 al. 2 18.12.2024 01.02.2025 modifié 25-002
Art. 7 al. 2 15.02.2017 01.04.2017 abrogé 17-011
Art. 7 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Titre 5 18.12.2013 01.03.2014 modifié 14-17
Art. 8 18.12.2013 01.03.2014 modifié 14-17
Art. 8 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Titre 5a 29.05.2013 01.08.2013 introduit 13-52
Art. 8a 29.05.2013 01.08.2013 introduit 13-52
Art. 9 al. 1 15.02.2017 01.04.2017 modifié 17-011
Art. 9 al. 2 30.06.2021 01.01.2022 introduit 21-061
Art. 10 30.06.2021 01.01.2022 titre modifié 21-061
Art. 10 al. 3 15.02.2017 01.04.2017 modifié 17-011
Art. 10 al. 4 15.02.2017 01.04.2017 introduit 17-011
Art. 10 al. 4 30.06.2021 01.01.2022 modifié 21-061
Art. 10a 30.06.2021 01.01.2022 introduit 21-061
Art. 12 al. 1 15.02.2017 01.04.2017 modifié 17-011
Art. 12 al. 2 15.02.2017 01.04.2017 introduit 17-011