Lexipedia

215.124.1

Loi sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole

(LDFB)

du 21.06.1995 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles 5, 56, 58, 2e alinéa et 90 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)[1] ainsi que les articles 2, 2e alinéa, 3, 5 et 53 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)[2],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Droit foncier

1.1 Dispositions générales

Art. 1 * Taille minimale des entreprises agricoles

Les entreprises agricoles de la région de montagne et des collines selon l’article 1, alinéa 5 de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (ordonnance sur les zones agricoles)[3] qui ne remplissent pas les conditions de l’article 7 LDFR relatives à l’unité de main-d’œuvre standard (UMOS) sont soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles, si au moins 0,6 UMOS est nécessaire à leur exploitation. *

Toutes les autres entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions de l'article 7 LDFR relatives à l'UMOS sont soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles, si au moins 0,85 UMOS est nécessaire à leur exploitation. *

Une entreprise agricole est affectée, selon l’alinéa 1, à la région de montagne et des collines lorsque la majeure partie de sa surface utilisée à des fins agricoles se situe dans cette région. *

Art. 2 Droit de préemption de la corporation d'alpage

La corporation d'alpage propriétaire de l'alpage dispose d'un droit de préemption en cas de vente de droits de participation et de jouissance indépendants à des alpages divisés en droits d'alpage.

Le droit de préemption ne peut être invoqué

  1. si l'acquéreur ou l'acquéreuse est déjà titulaire de droits de jouissance ou de participation sur l'alpage en cause et qu'il ou elle l'exploite à titre personnel et
  2. si le droit de participation ou de jouissance est vendu conjointement avec une entreprise agricole.

Ce droit de préemption prime celui prévu par l'article 28, 2e alinéa de la loi du 16 juin 1997 sur la procédure des améliorations foncières et forestières[4]*

Art. 3 Interdiction de morcellement

Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 36 ares et les vignes ne peuvent pas l'être en moins de 15 ares. *

Art. 4 Garantie de l'exploitation à titre personnel

Le ou la notaire qui instrumente l'acte remet au bureau du registre foncier la liste légalisée des personnes qui doivent donner leur accord à la vente conformément aux articles 23, 38 et 54 LDFR[5] ou constate qu'il n'existe aucune personne habilitée à donner son accord.

Art. 5 Droit de consultation

Le ou la notaire qui instrumente un contrat portant sur l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole soumis à autorisation conformément aux articles 61ss LDFR[6] est, en accord avec les parties contractantes, habilité(e) à consulter, auprès du service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, les données relatives aux conditions d'exploitation. *

Art. 5a * Exemption

Les améliorations des limites au sens de l'article 57 LDFR[7] et les échanges de terres servant à la réunion parcellaire ne donnent lieu à aucune contribution publique telle que l'émolument d'inscription au registre foncier ou l'impôt sur les mutations.

L'assujettissement à l'impôt sur la fortune est régi par les dispositions du droit fiscal sur l'imposition différée.

1.2 Autorités d'exécution

Art. 6 Préfecture

Le préfet ou la préfète de l’arrondissement administratif dans lequel se situe la majeure partie de la valeur de l'objet *

  1. accorde des dérogations à l'interdiction de partage matériel et de morcellement prescrite aux articles 58ss LDFR[8];
  2. autorise l'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles conformément aux articles 61ss LDFR[9];
  3. autorise le dépassement de la charge maximale en cas d'octroi d'un prêt dans les conditions prévues par l'article 76 LDFR[10] et
  4. ordonne la mention au registre foncier conformément à l'article 86 LDFR[11].

En procédure d'autorisation au sens du 1er alinéa, lettre b et en procédure de constatation au sens de l'article 84 LDFR[12], il y a lieu de remettre à la préfecture, conjointement avec les documents accompagnant la requête, la liste des personnes auxquelles la décision au sens de l'article 83, 2e alinéa LDFR doit être communiquée.

Art. 7 Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement *

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement est l'autorité de surveillance au sens de l'article 90, alinéa 1, lettre b LDFR[13]*

Art. 8 Direction des finances

Le service compétent de la Direction des finances est l'autorité chargée de l'estimation provisoire ainsi que de l'estimation et de l'approbation de la valeur de rendement au sens de l'article 87 LDFR[14].

2 Bail à ferme agricole

2.1 Dispositions générales

Art. 9 Champ d'application

Les dispositions régissant le bail à ferme agricole ne sont pas applicables

  1. aux vignes dont la superficie est inférieure à 15 ares,
  2. aux immeubles non bâtis dont la superficie est inférieure à 25 ares, et
  3. à l'affermage de moins de cinq droits de participation ou de jouissance sur un alpage.

Les prescriptions du droit fédéral relatives à l'addition de plusieurs immeubles affermés ainsi qu'aux actes juridiques visant à contourner la loi sont applicables par analogie aux droits de participation et de jouissance sur des alpages.

Art. 10 Droit de préaffermage des descendants 1. Titulaires du droit

Si une entreprise affermée est située dans sa totalité ou pour une majeure partie de sa valeur dans le canton de Berne, les descendants du bailleur ou de la bailleuse disposent d'un droit de préaffermage au sens de l'article 5 LBFA[15].

La personne titulaire du droit de préaffermage reprend le contrat de fermage aux conditions qui avaient été conclues avec la tierce personne.

Le droit de préaffermage ne peut pas être invoqué si

  1. le bailleur ou la bailleuse afferme l'entreprise à un autre descendant ou
  2. qu'il ne peut être exigé du bailleur ou de la bailleuse qu'il ou elle afferme l'entreprise au descendant qui le demande.

Art. 11 2. Exercice du droit

Le bailleur ou la bailleuse est tenu(e) d'informer immédiatement les descendants titulaires du droit de préaffermage de la conclusion et des termes du contrat passé avec la tierce personne.

Si la personne titulaire du droit de préaffermage entend reprendre le bail à ferme, elle doit invoquer son droit de préaffermage par écrit auprès du bailleur ou de la bailleuse dans les 30 jours après avoir pris connaissance de la conclusion et des termes du contrat, mais au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en jouissance du bail par la tierce personne.

Si plusieurs descendants invoquent leur droit de préaffermage, le bailleur ou la bailleuse peut désigner celui ou celle d'entre eux qui reprendra le contrat de bail à ferme.

Art. 12 3. Reconnaissance, contestation, action

Le droit de préaffermage est réputé reconnu lorsque le bailleur ou la bailleuse ne le conteste pas auprès de la personne titulaire dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration manifestant l'intention d'exercer ce droit. La contestation doit être écrite et motivée.

Si le bailleur ou la bailleuse conteste le droit de préaffermage, le descendant ou la descendante peut, dans les 30 jours, intenter devant le juge une action tendant à faire constater qu'il ou elle a repris le contrat de bail à ferme.

Art. 13 4. Conséquences juridiques

Si le descendant ou la descendante reprend le droit de bail à ferme, la tierce personne qui est entrée en jouissance de la chose affermée est tenue de remettre l'exploitation au prochain terme de printemps ou d'automne admis par l'usage local, mais au plus tôt dans les douze mois à compter du jour où elle a pris connaissance de la reprise du contrat de bail à ferme par le descendant ou la descendante.

2.2 Autorités

Art. 14 Autorités ayant qualité pour former opposition

Ont qualité pour former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble *

  1. la commune sur le territoire de laquelle est sise, en tout ou partie, la chose affermée ainsi que
  2. le préfet ou la préfète de l’arrondissement administratif où est sise, en tout ou partie, la chose affermée.

Art. 15 Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement *

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement *

  1. délivre l'autorisation de réduire la durée légale du bail à ferme et des éventuelles prolongations;
  2. adapte, sur demande, le fermage aux nouvelles circonstances conformément aux articles 10ss LBFA[16];
  3. délivre l'autorisation pour l'affermage par parcelles d'une entreprise ou de parties de celle-ci;
  4. approuve le fermage d'une entreprise et
  5. statue sur les oppositions contre le fermage convenu pour un immeuble.

Dans les procédures prévues au 1er alinéa, lettres b, e et f, il peut faire appel au service compétent de la Direction des finances.

Dans les procédures prévues au 1er alinéa, lettres c, e et f, il demande une expertise de la Commission des fermages. *

Art. 16 Commission des fermages

La Commission des fermages donne son avis d'expert sur les questions relatives à l'affermage d'entreprises et d'immeubles agricoles ainsi que sur d'autres affaires que lui soumet la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement. *

Elle se compose d'un nombre égal de représentants et de représentantes des bailleurs et bailleuses d'une part et des fermiers et fermières d'autre part. *

La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement nomme les membres pour une période de quatre ans. *

3 Voies de droit et exécution

Art. 17 Droit des autorités de se renseigner

Les autorités cantonales chargées de l'exécution des prescriptions régissant le droit foncier rural et le bail à ferme agricole sont habilitées à demander aux communes, aux bureaux du registre foncier ainsi qu'aux services compétents de la Direction des finances et de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement des renseignements relatifs à l'estimation officielle, aux rapports de propriété ainsi qu'aux conditions d'exploitation des personnes participant à la procédure. *

Art. 18 Procédure et juridiction civiles

Les dispositions régissant la procédure et la juridiction civiles sont applicables aux litiges de droit civil.

Pour apprécier les litiges portant sur le consentement au sens de l'article 40, alinéa 2 LDFR[17], il convient d'appliquer la procédure régissant l'autorisation de l'époux à disposer du logement familial ou celle de la personne liée par partenariat enregistré à disposer de la demeure commune. *

Art. 19 Procédure et juridiction administratives

Sous réserve du 2e alinéa, recours peut être formé devant la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement contre les décisions rendues en vertu de la présente loi. *

Recours peut être formé devant la Commission des recours en matière fiscale contre les décisions du service compétent de la Direction des finances au sens de l'article 8. La Commission statue en dernière instance cantonale.

… *

Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[18] s’appliquent. *

Art. 20 Dispositions d'exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

4 Dispositions finales

Art. 21 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)[19];
2. Loi du 13 novembre 1978 sur les améliorations foncières et les bâtiments ruraux (Loi sur les améliorations foncières)[20].

Art. 22 Abrogation d'un acte législatif

La loi du 5 décembre 1986 sur le droit foncier agricole est abrogée.

Art. 23 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 21 juin 1995

Au nom du Grand Conseil,

le président: Emmenegger

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 3301 du 29 novembre 1995:

entrée en vigueur le 1er janvier 1996

 

Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 13 novembre 1995

 

95-109

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
21.06.1995 01.01.1996 Texte législatif première version 95-109
16.06.1997 01.01.1998 Art. 14 al. 1, a modifié 97-126
16.06.1997 01.01.1998 Art. 2 al. 3 modifié 97-128
16.06.1997 01.01.1998 Art. 5a introduit 97-128
08.09.2005 01.01.2007 Art. 18 al. 2 modifié 06-39
28.03.2006 01.01.2010 Art. 6 al. 1 modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 14 al. 1, b modifié 08-134
10.04.2008 01.01.2009 Art. 19 al. 3 abrogé 08-109
23.11.2011 01.01.2013 Art. 1 modifié 12-29
23.11.2011 01.01.2013 Art. 3 al. 1 modifié 12-29
23.11.2011 01.01.2013 Art. 14 al. 1 modifié 12-29
23.11.2011 01.01.2013 Art. 15 al. 1, d abrogé 12-29
23.11.2011 01.01.2013 Art. 15 al. 3 modifié 12-29
05.09.2018 01.04.2019 Art. 1 al. 1 modifié 19-011
05.09.2018 01.04.2019 Art. 1 al. 1a introduit 19-011
05.09.2018 01.04.2019 Art. 1 al. 2 modifié 19-011
05.09.2018 01.04.2019 Art. 9 al. 1, a modifié 19-011
17.02.2021 01.04.2021 Art. 5 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7 titre modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 15 titre modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 15 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 16 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 16 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 16 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 17 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 19 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 19 al. 4 modifié 21-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 21.06.1995 01.01.1996 première version 95-109
Art. 1 23.11.2011 01.01.2013 modifié 12-29
Art. 1 al. 1 05.09.2018 01.04.2019 modifié 19-011
Art. 1 al. 1a 05.09.2018 01.04.2019 introduit 19-011
Art. 1 al. 2 05.09.2018 01.04.2019 modifié 19-011
Art. 2 al. 3 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-128
Art. 3 al. 1 23.11.2011 01.01.2013 modifié 12-29
Art. 5 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 5a 16.06.1997 01.01.1998 introduit 97-128
Art. 6 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 7 17.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-016
Art. 7 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 9 al. 1, a 05.09.2018 01.04.2019 modifié 19-011
Art. 14 al. 1 23.11.2011 01.01.2013 modifié 12-29
Art. 14 al. 1, a 16.06.1997 01.01.1998 modifié 97-126
Art. 14 al. 1, b 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 15 17.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-016
Art. 15 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 15 al. 1, d 23.11.2011 01.01.2013 abrogé 12-29
Art. 15 al. 3 23.11.2011 01.01.2013 modifié 12-29
Art. 16 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 16 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 16 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 17 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 18 al. 2 08.09.2005 01.01.2007 modifié 06-39
Art. 19 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 19 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 19 al. 4 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016