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215.341.2

Ordonnance cantonale sur la géoinformation *

(OCGéo)

du 11.11.2015 (état au 01.11.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 10, alinéa 2, 11, alinéa 4, 12, alinéa 1, 14, alinéa 4, 15, alinéa 3, 16, alinéa 3, 20, alinéa 2, 21, alinéa 5, 25, alinéa 1, 31, alinéa 2, 33, alinéa 2, 44, alinéa 4, 47, 51, alinéa 4, 52, alinéa 2 et 67 de la loi cantonale du 8 juin 2015 sur la géoinformation (LCGéo)[1],

sur proposition de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie,

arrête:

Annexes

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de la loi cantonale du 8 juin 2015 sur la géoinformation (LCGéo), pour autant qu’il n’existe pas d’ordonnances particulières à ce sujet.

Art. 2 Catalogue cantonal des géodonnées de base et catalogue des autres géodonnées

L’annexe 1 comprend le catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral, pour lesquelles le canton ou les communes sont compétentes.

L’annexe 2 comprend le catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal.

L’annexe 3 comprend le catalogue des autres géodonnées d’importance cantonale.

Sur la base de ces annexes, l’Office de l’information géographique gère un répertoire des géodonnées de base disponibles, des produits qui en sont dérivés et des autres géodonnées.

Art. 3 Harmonisation

Avec le concours des services compétents au sens de l’article 6 LCGéo et des services spécialisés du canton au sens de l’article 7 LCGéo, l’Office de l’information géographique désigne les normes à respecter obligatoirement et édicte des prescriptions. Il tient compte des prescriptions fédérales et de l’état de la technique. Les normes et les prescriptions concernent notamment

  1. la modélisation des données;
  2. les modèles de représentation;
  3. les géométadonnées;
  4. l’établissement de l’historique des géodonnées de base et des données qui les accompagnent;
  5. les géoservices et d’autres services;
  6. l’échange et l’utilisation de géodonnées.

Si des normes ou d’autres prescriptions du canton concernent également les communes, celles-ci sont associées de manière appropriée lors des travaux préparatoires.

Art. 4 Obligation de fournir les données

Les services compétents au sens de l’article 6 LCGéo fournissent à l’Office de l’information géographique les géodonnées ainsi que leurs mises à jour conformément à la qualité prescrite.

Les services spécialisés du canton au sens de l’article 7 LCGéo garantissent que les géodonnées de base qui relèvent de la compétence des communes ainsi que leurs mises à jour sont fournies à l’Office de l’information géographique conformément à la qualité prescrite.

Art. 5 Systèmes et cadres de référence géodésiques

1 Les références planimétrique et altimétrique des géodonnées répertoriées aux annexes 2 et 3 se fondent sur les descriptions géodésiques et les délais figurant dans le droit fédéral.

Les services compétents au sens de l’article 6 LCGéo et les services spécialisés du canton au sens de l’article 7 LCGéo garantissent que les géodonnées répertoriées aux annexes 2 et 3 qui relèvent de leur domaine de compétence sont converties dans le système de référence planimétrique CH1903+ avec le cadre de référence planimétrique MN95.

Pour les géodonnées répertoriées aux annexes 2 et 3 qui utilisent d’autres systèmes de référence spatiaux, il incombe au service compétent au sens de l’article 6 LCGéo de garantir la transformation vers le système et le cadre de référence mentionnés à l’alinéa 2.

Art. 6 Modèles de géodonnées

Un modèle de géodonnées au moins est associé aux géodonnées répertoriées aux annexes 2 et 3.

Le service du canton compétent au sens de l’article 6 LCGéo ou le service spécialisé du canton au sens de l’article 7 LCGéo prescrit le modèle applicable aux géodonnées répertoriées aux annexes 2 et 3.

Le service du canton compétent au sens de l’article 6 LCGéo ou le service spécialisé du canton au sens de l’article 7 LCGéo peut étendre le modèle fédéral applicable aux géodonnées de base répertoriées à l’annexe 1.

Un modèle de géodonnées est déterminé, dans le cadre fixé par les lois spéciales, par les exigences techniques et l’état de la technique.

Les communes peuvent étendre le modèle cantonal applicable aux géodonnées de base répertoriées aux annexes 1 et 2 qui relèvent de leur compétence. Les extensions requièrent l’approbation du service spécialisé du canton.

Art. 7 Modèles de représentation

Le service compétent au sens de l’article 6 LCGéo ou le service spécialisé du canton au sens de l’article 7 LCGéo peut prescrire un ou plusieurs modèles de représentation pour les géodonnées répertoriées aux annexes 2 et 3. Il les décrit et définit en particulier le degré de spécification, les signes conventionnels et les légendes.

Le service compétent au sens de l’article 6 LCGéo ou le service spécialisé du canton au sens de l’article 7 LCGéo peut étendre le modèle de représentation fédéral applicable aux géodonnées de base répertoriées à l’annexe 1, dans la mesure où il a déjà procédé à l’extension du modèle de géodonnées.

Les communes peuvent étendre le modèle de représentation cantonal applicable aux géodonnées de base répertoriées aux annexes 1 et 2 qui relèvent de leur compétence, dans la mesure où elles ont déjà procédé à l’extension du modèle de géodonnées. Les extensions requièrent l’approbation du service spécialisé du canton.

Art. 8 Géométadonnées

Les géodonnées répertoriées aux annexes 2 et 3 sont décrites par des géométadonnées.

Les géodonnées de base qui relèvent de la compétence du canton sont décrites par le service compétent au sens de l’article 6 LCGéo.

Le service spécialisé du canton au sens de l’article 7 LCGéo garantit que les géodonnées de base répertoriées aux annexes 1 et 2 qui relèvent de la compétence des communes sont décrites de manière homogène par des géométadonnées et que les prescriptions cantonales sont respectées.

Les autres géodonnées répertoriées à l’annexe 3 sont décrites par le service qui y est indiqué.

2 Disponibilité

Art. 9 Concept de mise à jour

Le service compétent au sens de l’article 6 LCGéo élabore un concept de mise à jour applicable aux géodonnées répertoriées aux annexes 1 à 3, pour autant que la législation spéciale ne contienne aucune disposition à ce sujet.

Lorsque les géodonnées de base relèvent de la compétence des communes, le service spécialisé du canton au sens de l’article 7 LCGéo élabore le concept de mise à jour avec le concours des services compétents.

Le concept de mise à jour tient compte en particulier

  1. des exigences spécifiques au domaine,
  2. des besoins des utilisateurs et des utilisatrices,
  3. de l’état de la technique,
  4. des frais de mise à jour.

Art. 10 Système d’annonces

Le service compétent au sens de l’article 6 LCGéo édicte des prescriptions concernant le système d’annonces.

Lorsque la compétence revient aux communes, le service spécialisé du canton au sens de l’article 7 LCGéo édicte les prescriptions avec le concours des services compétents.

Art. 11 Etablissement de l’historique

L’historique des géodonnées de base relevant du droit cantonal qui reproduisent des décisions liant les propriétaires ou les autorités est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonnable tout état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable.

Le service compétent au sens de l’article 6 LCGéo est responsable de l’établissement de l’historique des géodonnées de base.

L’établissement de l’historique de géodonnées de base qui relèvent de la compétence des communes peut être assuré par le service spécialisé du canton au sens de l’article 7 LCGéo avec le concours des communes.

La méthode d’établissement de l’historique fait l’objet d’une documentation.

Art. 12 Disponibilité

Les géodonnées répertoriées aux annexes 2 et 3 doivent être conservées de façon à assurer le maintien de leur état et de leur qualité.

Les géodonnées doivent être sauvegardées dans le respect de normes reconnues et conformément à l’état de la technique. Il convient en particulier de veiller à leur transfert périodique dans des formats appropriés et à leur conservation séparée en toute sécurité.

L’Office de l’information géographique se charge de conserver les géodonnées pour les services compétents du canton au sens de l’article 6 LCGéo.

Dans le cas de géodonnées de base répertoriées aux annexes 1 et 2 qui relèvent de la compétence des communes, la conservation peut être assurée par le service spécialisé du canton au sens de l’article 7 LCGéo avec le concours des communes.

Art. 13 Archivage

L’archivage concerne les géodonnées qui, après évaluation par les Archives de l’Etat, sont réputées avoir une valeur archivistique et les principales données qui les accompagnent. Font notamment partie de ces dernières

  1. le modèle de données,
  2. le modèle de représentation,
  3. les géométadonnées.

Les Archives de l’Etat sont compétentes pour l’archivage des géodonnées.

Elles concluent une convention de versement par jeu de géodonnées de base avec l’Office de l’information géographique. Les services compétents au sens de l’article 6 et les services spécialisés du canton au sens de l’article 7 LCGéo y sont associés. Cette convention définit notamment

  1. la date et la périodicité du versement,
  2. les modalités du transfert des données aux Archives de l’Etat,
  3. les formats de données adaptés à l’archivage et les contenus supplémentaires,
  4. les frais inhérents à la préparation et au versement des données,
  5. les modalités de suppression des données dans le système source et
  6. les modalités de consultation et d’utilisation des données archivées.

Pour le reste, l’archivage est régi par la législation sur l'archivage. *

3 Accès et utilisation

Art. 14 Autorisation d’accès

L’accès aux géodonnées de base répertoriées à l’annexe 1 et l’utilisation de ces dernières sont régis par les articles 21 ss de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)[2]

Pour les géodonnées répertoriées aux annexes 2 et 3, les niveaux d’autorisation d’accès suivants sont applicables:

  1. géodonnées accessibles au public: niveau A,
  2. géodonnées partiellement accessibles au public: niveau B,
  3. géodonnées non accessibles au public: niveau C.

L’accès aux géodonnées et l’utilisation de ces dernières par des autorités sont régis par la section 5.

Art. 15 Niveau d’autorisation d’accès A

Les géodonnées de niveau A sont accessibles au public.

Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l’accès est limité, différé ou refusé si des intérêts publics ou privés prépondérants sont en cause au sens de l’article 14 de la loi cantonale du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[3] ou de l’article 29 de la loi du 2 novembre 1993 sur l’information du public (loi sur l’information; LIn)[4]

Art. 16 Niveau d’autorisation d’accès B

Dans des cas particuliers ou, dans le cas général, pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties, l’accès aux géodonnées de niveau B est accordé si

  1. aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y oppose ou
  2. que les intérêts liés au maintien du secret puissent être sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques et
  3. qu’aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 17 Niveau d’autorisation d’accès C

Aucun accès aux géodonnées de niveau d’autorisation C n’est accordé.

Art. 18 Accès aux géométadonnées

En principe, les géométadonnées sont librement accessibles. L’accès peut être limité si la législation spéciale le prévoit.

Art. 19 Autorisation d’utilisation

L’autorisation d’utilisation des géodonnées répertoriées aux annexes 2 et 3 est délivrée si

  1. l’accès aux géodonnées peut être accordé;
  2. l’utilisateur ou l’utilisatrice a déclaré que les conditions d’utilisation étaient respectées;
  3. un éventuel émolument est fixé par une décision ou un contrat ou a été préalablement perçu.

L’autorisation peut être limitée dans le temps si l’utilisation de données ayant perdu de leur actualité fait courir des risques.

Art. 20 Refus de l’autorisation

Tout refus d’une autorisation d’utilisation fait l’objet d’une décision.

Art. 21 Procédure d’autorisation a posteriori

Si des géodonnées sont utilisées de manière illicite, une procédure d’octroi de l’autorisation est ouverte d’office a posteriori.

Art. 22 Obligations incombant aux utilisateurs et aux utilisatrices

Les utilisateurs et les utilisatrices des géodonnées répertoriées aux annexes 1 à 3

  1. sont responsables du respect des conditions d’utilisation;
  2. sont responsables du respect des prescriptions relatives à la protection des données;
  3. ne peuvent transmettre des données, en l’absence de toute autre disposition, que s’ils en indiquent la source.

Si des géodonnées répertoriées aux annexes 1 à 3 sont diffusées à des tiers, les obligations incombant aux utilisateurs et aux utilisatrices sont applicables également aux destinataires. La diffusion à des tiers de géodonnées de niveaux d’autorisation d’accès B ou C n’est pas autorisée.

Art. 23 Service de remise

L’Office de l’information géographique est compétent pour la remise des géodonnées.

Les communes sont en droit de remettre des géodonnées qui relèvent de leur propre compétence.

Art. 24 Emoluments

Des frais de préparation et d’envoi sont perçus pour la remise de géodonnées au sens de l’article 23. Toute prestation supplémentaire, spécifique à un client, est facturée en fonction de la charge de travail.

Aucun émolument n’est perçu pour l’accès aux géodonnées au sens de l’article 25.

Un émolument est perçu si

  1. des exigences supplémentaires sont posées à l’infrastructure technique;
  2. l’accès à des géodonnées de niveau d’autorisation B doit être mis en place.

Les communes ne s’acquittent d’aucun émolument au sens de l’alinéa 3, lettre b.

Une exemption partielle ou totale des émoluments prévus aux alinéas 1 et 3 est possible si les géodonnées sont utilisées à des fins de recherche et de formation ou si elles sont utilisées par des organisations d’utilité publique exonérées d’impôt.

4 Géoservices

Art. 25 Accès via des géoservices

Les géodonnées répertoriées aux annexes 1 à 3 sont rendues accessibles et utilisables par les géoservices suivants:

  1. services de consultation: toutes les géodonnées de niveaux d’autorisation A et B,
  2. services de téléchargement: toutes les géodonnées de niveau d’autorisation A ainsi que celles de niveau d’autorisation B désignées comme telles aux annexes 1 à 3.

Il peut être renoncé à mettre en place un service de téléchargement lorsque la charge de travail est disproportionnée.

D’autres géoservices peuvent être proposés au besoin, en particulier

  1. des services de recherche en réseau pour des géométadonnées, des géodonnées et des géoservices,
  2. un accès en réseau à des géodonnées,
  3. des services de transformation,
  4. des services de contrôle.

Art. 26 Mise en place et exploitation

L’Office de l’information géographique assure la mise en place et l’exploitation des géoservices prévus à l’article 25.

Les services compétents au sens de l’article 6 LCGéo et les services spécialisés du canton au sens de l’article 7 LCGéo peuvent mettre en place et exploiter des géoservices spécialisés supplémentaires d’entente avec l’Office de l’information géographique.

5 Echange de données entre autorités

Art. 27 Accès accordé à des autorités cantonales et des autorités communales

Les géodonnées de niveau d’autorisation A sont librement accessibles à l’ensemble des autorités cantonales et des autorités communales.

Un accès aux géodonnées de niveau B est accordé aux autorités cantonales et aux autorités communales lorsqu’elles font valoir un intérêt public et qu’elles peuvent sauvegarder les intérêts liés au maintien du secret.

Un accès aux géodonnées de niveau C est accordé aux collaborateurs et aux collaboratrices des autorités cantonales et des autorités communales qui en ont besoin pour s’acquitter de leur mandat légal.

Art. 28 Echange entre le canton et les communes

Le canton et les communes s’accordent un accès mutuel à leurs géodonnées via les géoservices prévus à l’article 25. Lorsque c’est impossible, l’accès est accordé par un autre moyen électronique ou les données sont transmises sous une forme différente.

L’accès aux géodonnées standard est gratuit, au même titre que leur transmission.

Art. 29 Echange avec la Confédération et les cantons

Si le canton garantit l’accès aux géodonnées de base répertoriées aux annexes 1 et 2 à la Confédération et aux autres cantons, il s’effectue si possible via les géoservices prévus à l’article 25.

Aucun émolument n’est perçu pour l’obtention de données, à condition que le destinataire accorde en retour le droit au canton d’accéder gratuitement à ses propres géodonnées de base.

Art. 30 Protection des données et maintien du secret

Le service destinataire est responsable du respect des dispositions relatives à la protection des données et au maintien du secret.

Le service diffuseur informe le service destinataire de l’existence de prescriptions particulières.

6 Coordination

Art. 31 Commission de géoinformation

La Commission de géoinformation est instituée pour veiller à la coordination et à l’harmonisation dans le domaine des géodonnées répertoriées à l’article 2.

Les Directions, la Chancellerie d’Etat et le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice désignent chacun un représentant ou une représentante et l’Association des communes bernoises trois représentants ou représentantes au sein de la Commission de géoinformation. *

L’Office de l’information géographique se charge de la direction de la Commission de géoinformation et assure le secrétariat.

Art. 32 Tâches

La Commission de géoinformation participe à la mise en application de la LCGéo en se chargeant en particulier des tâches suivantes:

  1. garantir la coordination et l’échange d’informations entre les services compétents au sens de l’article 6 LCGéo et les services spécialisés du canton au sens de l’article 7 LCGéo d’une part et l’Office de l’information géographique d’autre part;
  2. participer à l’harmonisation des géodonnées, à la définition des normes à respecter obligatoirement et à l’élaboration de prescriptions;
  3. assister l’Office de l’information géographique pour l’orientation stratégique dans le domaine de la géoinformation;
  4. participer à la poursuite du développement de l’infrastructure cantonale des données géographiques;
  5. encourager la diffusion et l’utilisation des géoinformations.

7 Financement

Art. 33

En présence de compétences partagées au sens de l’article 6, alinéa 2 LCGéo, la répartition des frais de saisie, de mise à jour et de gestion des géodonnées de base est indiquée aux annexes 1 et 2.

8 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 34 Modifications d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (Ordonnance d’organisation TTE, OO TTE)[5]
  2. Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’admi-nistration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo)[6]
  3. Ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le système d’infor-mation sur les données relatives aux immeubles (Ordonnance GRUDIS)[7]
  4. Ordonnance du 18 septembre 2013 portant introduction de l’ordon-nance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OiOCRDP)[8]
  5. Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC)[9]

Art. 35 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 27 avril 2005 sur les données géographiques (ODGéo) (RSB 215.341.2) est abrogée.

Art. 36 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Egress

Berne, le 11 novembre 2015

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Käser

le chancelier: Auer

15-95

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.11.2015 01.01.2016 Texte législatif première version 15-95
21.11.2018 01.01.2019 Annexe 1 Contenu modifié 18-098
21.11.2018 01.01.2019 Annexe 2 Contenu modifié 18-098
21.11.2018 01.01.2019 Annexe 3 Contenu modifié 18-098
16.10.2019 01.01.2020 Annexe 2 Contenu modifié 19-081
23.10.2019 01.01.2020 Annexe 1 Contenu modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Annexe 2 Contenu modifié 19-069
23.10.2019 01.01.2020 Annexe 3 Contenu modifié 19-069
02.09.2020 01.11.2020 Titre de l'acte législatif modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 31 al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Annexe 1 Contenu modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Annexe 2 Contenu modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Annexe 3 Contenu modifié 20-088
23.02.2022 01.04.2022 Annexe 1 Contenu modifié 22-018
23.02.2022 01.04.2022 Annexe 2 Contenu modifié 22-018
23.02.2022 01.04.2022 Annexe 3 Contenu modifié 22-018
18.12.2024 01.02.2025 Art. 13 al. 4 modifié 25-002
10.09.2025 01.11.2025 Annexe 1 Contenu modifié 25-072
10.09.2025 01.11.2025 Annexe 2 Contenu modifié 25-072
10.09.2025 01.11.2025 Annexe 3 Contenu modifié 25-072

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.11.2015 01.01.2016 première version 15-95
Titre de l'acte législatif 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 13 al. 4 18.12.2024 01.02.2025 modifié 25-002
Art. 31 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Annexe 1 21.11.2018 01.01.2019 Contenu modifié 18-098
Annexe 1 23.10.2019 01.01.2020 Contenu modifié 19-069
Annexe 1 02.09.2020 01.11.2020 Contenu modifié 20-088
Annexe 1 23.02.2022 01.04.2022 Contenu modifié 22-018
Annexe 1 10.09.2025 01.11.2025 Contenu modifié 25-072
Annexe 2 21.11.2018 01.01.2019 Contenu modifié 18-098
Annexe 2 16.10.2019 01.01.2020 Contenu modifié 19-081
Annexe 2 23.10.2019 01.01.2020 Contenu modifié 19-069
Annexe 2 02.09.2020 01.11.2020 Contenu modifié 20-088
Annexe 2 23.02.2022 01.04.2022 Contenu modifié 22-018
Annexe 2 10.09.2025 01.11.2025 Contenu modifié 25-072
Annexe 3 21.11.2018 01.01.2019 Contenu modifié 18-098
Annexe 3 23.10.2019 01.01.2020 Contenu modifié 19-069
Annexe 3 02.09.2020 01.11.2020 Contenu modifié 20-088
Annexe 3 23.02.2022 01.04.2022 Contenu modifié 22-018
Annexe 3 10.09.2025 01.11.2025 Contenu modifié 25-072