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326.111

Ordonnance cantonale sur l’aide aux victimes d’infractions

(OCAVI)

du 28.04.2010 (état au 01.03.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 7, alinéa 3 et l’article 8, alinéa 3 de la loi du 2 septembre 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LiLAVI)[1],

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Formulaires

Les demandes de prestations doivent être déposées au moyen des formulaires préparés à cet effet par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. *

Art. 2 Garanties de participation aux frais

Des garanties de participation aux frais peuvent être octroyées sur demande pour les prestations de l’aide immédiate et pour les contributions aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers.

2 Aide immédiate

Art. 3

L’aide immédiate comprend en règle générale au plus

  1. 35 nuits d’hébergement d’urgence,
  2. 21 jours de dépannage financier,
  3. 4 heures d’assistance juridique,
  4. 10 heures d’assistance psychologique,
  5. 1 200 francs pour chacune des assistances médicale, sociale et matérielle.

L’étendue de l’aide immédiate est régie par les dispositions sur les contributions aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers.

Les centres de consultation rendent compte séparément des montants qui dépassent les valeurs maximales fixées à l’alinéa 1.

3 Contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers

Art. 4 Assistance juridique

La garantie de participation aux frais d’assistance juridique est en règle générale octroyée à raison de 15 heures au maximum par domaine juridique pour des clarifications ou par instance pour des procédures.

D’autres garanties de participation aux frais peuvent être octroyées.

Le tarif horaire est régi par les dispositions sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office conformément à la législation sur les avocats et les avocates. *

Le forfait octroyé pour les dépens dans les procédures d’indemnisation et de réparation morale s’élève de 500 à 800 francs. Si les dépenses sont supérieures, elles peuvent être prises en charge au tarif prévu à l’alinéa 3, avec imputation des revenus déterminants de l’ayant droit.

Art. 5 Assistance psychologique 1 Fournisseur et étendue

Des contributions peuvent être octroyées pour l’assistance psychologique dispensée

  1. par un ou une médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
  2. par un ou une médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, ou
  3. par un ou une psychothérapeute au bénéfice d’une autorisation d’exercer relevant du droit fédéral ou cantonal.

En dérogation à l’alinéa 1, des contributions peuvent être octroyées, après recours à une expertise, pour une assistance psychologique dispensée par d’autres thérapeutes.

Un rapport de thérapie actualisé doit être joint à toute demande de contribution.

Le tarif horaire d’une thérapie selon l’alinéa 1, lettre c et l’alinéa 2 s’élève au maximum à 150 francs, hors débours et TVA.

Art. 6 2 Garantie de participation aux frais

Une garantie de participation aux frais est octroyée en règle générale pour 30 heures d’assistance psychologique au maximum.

Une garantie de participation aux frais supplémentaire peut être octroyée pour 30 heures au maximum.

Dans des cas exceptionnels, d’autres garanties de participation aux frais peuvent être octroyées, après recours à une expertise.

Art. 7 Aide matérielle

L’étendue du dépannage financier est régie par l’article 8 de l’ordonnance du 24 octobre 2001 sur l’aide sociale (OASoc)[2]*

4 Dispositions transitoires et finales

Art. 8 Disposition transitoire

Les demandes de contributions déposées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées selon l’ancien droit.

Art. 9 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 13 janvier 1993 portant exécution de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d'infractions (RSB 326.111) est abrogée.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2010.

T1 Disposition transitoire de la modification du 20.10.2010 *

Art. T1-1 *

L'ancien droit s'applique aux demandes pendantes de contributions aux frais déposées avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

Egress

Berne, le 28 avril 2010

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Käser

le chancelier: Nuspliger

10-39

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
28.04.2010 28.04.2010 Texte législatif première version 10-39
20.10.2010 01.01.2011 Art. 4 al. 3 modifié 10-81
20.10.2010 01.01.2011 Titre T1 introduit 10-81
20.10.2010 01.01.2011 Art. T1-1 introduit 10-81
27.04.2016 01.05.2016 Art. 7 al. 1 modifié 16-036
01.07.2020 01.09.2020 Art. 3 al. 1, a modifié 20-071
16.12.2020 01.03.2021 Art. 1 al. 1 modifié 21-001

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 28.04.2010 28.04.2010 première version 10-39
Art. 1 al. 1 16.12.2020 01.03.2021 modifié 21-001
Art. 3 al. 1, a 01.07.2020 01.09.2020 modifié 20-071
Art. 4 al. 3 20.10.2010 01.01.2011 modifié 10-81
Art. 7 al. 1 27.04.2016 01.05.2016 modifié 16-036
Titre T1 20.10.2010 01.01.2011 introduit 10-81
Art. T1-1 20.10.2010 01.01.2011 introduit 10-81