La présente loi régit l’encouragement des activités culturelles par le canton et les communes.
Elle a pour but de créer des conditions favorables pour la culture.
423.11
en application de l’article 48 de la Constitution cantonale[1],
sur proposition du Conseil-exécutif,
La présente loi régit l’encouragement des activités culturelles par le canton et les communes.
Elle a pour but de créer des conditions favorables pour la culture.
L’encouragement des activités culturelles vise à
L’encouragement des activités culturelles relève conjointement du canton et des communes.
Le canton et les communes coopèrent conformément aux dispositions de la présente loi et coordonnent leurs mesures.
En l’absence de dispositions particulières dans la présente loi, les communes sont libres d’accomplir leurs tâches en matière d’encouragement des activités culturelles comme elles l’entendent.
Le canton soutient les acteurs et les actrices culturels ainsi que les institutions et les organisations culturelles au moyen de subventions et par d’autres mesures appropriées.
Il peut participer à des institutions et à des organisations culturelles ou en créer.
Il veille à préserver l’héritage culturel conformément aux dispositions de la législation spéciale.
Il peut assumer d’autres tâches dans le domaine de la culture.
Le canton encourage la culture sous toutes ses formes d’expression, notamment la littérature, la musique, le théâtre, la danse, les arts visuels, la photographie, le cinéma, les arts appliqués et le design ainsi que l’architecture.
Il soutient en particulier
Il prend en considération le bilinguisme du canton, les deux communautés culturelles et les échanges entre elles.
Il respecte et promeut la diversité culturelle des régions, les coutumes et la culture des minorités.
Le canton met en œuvre et encourage les initiatives visant à faciliter l’accès de la population à l’héritage culturel et à la création artistique ainsi qu’à l’inciter à s’engager dans des activités culturelles propres.
En collaboration avec les communes, il veille à assurer une offre de médiation culturelle, en particulier dans les écoles et à leur intention.
Le canton encourage les activités culturelles qui se déroulent sur son territoire ou qui ont un lien particulier avec le canton.
Il soutient les institutions et les manifestations culturelles qui sont accessibles au public.
Il encourage les activités culturelles en se fondant sur des critères qualitatifs, en particulier
Il subventionne les offres de médiation culturelle en tenant compte notamment de
La présente loi ne confère aucun droit à des subventions ou à d’autres mesures de la part du canton.
Les subventions visées aux articles 17 et 18 sont réservées.
Pour l’exécution de ses tâches, le canton collabore avec la Confédération, d’autres cantons, d’autres organisations publiques ou privées et des particuliers.
Le Conseil-exécutif arrête une stratégie culturelle cantonale.
Il porte la stratégie culturelle à la connaissance du Grand Conseil.
Il contrôle périodiquement la stratégie culturelle.
Le canton informe régulièrement le public des mesures prises sur la base de la présente loi.
Il peut publier sur Internet le nom des bénéficiaires, l’indication du lieu et la nature des mesures prises.
Lorsque les bénéficiaires rendent vraisemblable qu’un intérêt privé ou public prépondérant s’y oppose, les données ne sont pas communiquées au public.
Le canton peut verser des subventions, notamment pour
Dans des cas motivés, il peut offrir des garanties de couverture de déficit à concurrence d’un montant déterminé ou accorder des prêts.
En règle générale, le canton n’alloue des subventions qu’en cas de besoin de financement avéré et que si le ou la bénéficiaire fournit une contribution personnelle raisonnable.
En règle générale, le canton n’octroie des subventions que si des communes, d’autres corporations de droit public ou d’autres tiers participent dans une même mesure au financement.
Il peut verser des subventions indépendamment du cofinancement par des tiers
En règle générale, le canton alloue les subventions par voie de décision.
Il alloue des subventions sur la base de contrats de prestations de droit public lorsque la présente loi le prévoit.
Dans d’autres cas motivés, il peut allouer des subventions sur la base de contrats de prestations de droit public, en particulier si le ou la bénéficiaire est tenue de fournir une contribution particulière ou si le financement est également assuré par d’autres organismes.
En l’absence de dispositions particulières dans la présente loi, les subventions sont régies par la législation sur les subventions cantonales.
Le canton verse des subventions d’exploitation aux institutions culturelles d’importance au moins nationale et dotées d’une offre unique en Suisse, indépendamment d’une participation financière des communes.
Le Conseil-exécutif désigne les institutions culturelles. Auparavant, il consulte les institutions culturelles et les communes ainsi que les organisations régionales les représentant.
Le canton et les communes versent conjointement des subventions d’exploitation à des institutions culturelles d’importance au moins régionale.
Le Conseil-exécutif désigne les institutions culturelles pour chaque région conformément à la législation sur les communes (conférences régionales). Auparavant, il consulte les institutions culturelles et les communes ainsi que les organisations régionales les représentant.
Toutes les communes de la région concernée sont tenues de verser des subventions aux institutions culturelles désignées par le Conseil-exécutif.
Les subventions d’exploitation du canton et des communes sont allouées conformément à la répartition des coûts ci-après:
Si l’institution culturelle est une bibliothèque, la répartition des coûts ci-après est applicable:
Dans des cas motivés et à titre exceptionnel, il est possible de déroger à la répartition des coûts définie aux alinéas 1 et 2 moyennant l’accord des organes compétents du canton, de la commune-siège et de l’organisation régionale représentant les communes.
En lieu et place de subventions d’exploitation aux institutions culturelles, le canton peut verser une subvention à l’organisation régionale représentant les communes.
La subvention est définie en fonction des besoins financiers des institutions culturelles de la région et de la répartition des coûts prévue à l’article 19.
Le Conseil-exécutif fixe dans un contrat de prestations conclu avec l’organisation régionale représentant les communes, en particulier
L’organisation régionale représentant les communes décide de l’allocation des fonds aux différentes institutions culturelles dans les limites des prescriptions figurant dans le contrat de prestations.
Le versement de subventions d’exploitation aux institutions culturelles visées aux articles 17 et 18 est effectué sur la base de contrats de prestations de droit public.
Les contrats de prestations régissent les droits et les obligations des parties attachés aux subventions.
Ils sont en règle générale conclus pour une durée de quatre ans.
Les contrats de prestations réglant le soutien apporté conjointement par le canton et les communes aux institutions culturelles régissent aussi les subventions versées par chaque commune.
Ils sont conclus moyennant l’approbation des organes compétents
Dans les cas où il existe une conférence régionale au sens des dispositions de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[2], l’assemblée régionale décide
Le représentant ou la représentante de la commune-siège n’a pas le droit de vote pour les affaires concernant les contrats de prestations conclus avec les institutions culturelles.
Les arrêtés de l’assemblée régionale concernant la conclusion de contrats de prestations sont soumis à la votation facultative conformément à l’article 150 LCo.
Conformément à l’article 151 LCo, le corps électoral ou les communes de la conférence régionale peuvent exiger, par une initiative, la résiliation d’un contrat de prestations conclu avec une institution culturelle, dans la mesure où le contrat en question comporte une clause de résiliation.
Dans les cas où il n’existe pas de conférence régionale, les communes de la région concernée sont regroupées, de par la loi, en un syndicat de communes.
Le parlement syndical décide
Le représentant ou la représentante de la commune-siège n’a pas le droit de vote pour les affaires concernant les contrats de prestations conclus avec les institutions culturelles. Au surplus, l’article 148 LCo est applicable par analogie à la procédure de vote et à la pondération des voix des communes membres du syndicat.
Deux pour cent du corps électoral ou dix pour cent des communes membres du syndicat peuvent lancer un référendum contre les décisions du parlement syndical portant sur la conclusion de contrats de prestations dans les 90 jours suivant la décision.
Cinq pour cent du corps électoral ou 20 pour cent des communes membres du syndicat peuvent exiger la résiliation d’un contrat de prestations conclu avec une institution culturelle par une initiative, dans la mesure où le contrat en question comporte une clause de résiliation. Les initiatives sont déposées auprès du syndicat dans les six mois à compter du début de la collecte des signatures.
Le syndicat de communes soumet dans les six mois aux communes membres les décisions contre lesquelles un référendum a abouti ainsi que les initiatives qui ont abouti lorsque le parlement syndical les a rejetées.
Les communes membres du syndicat rendent leur décision dans les six mois.
Le Conseil-exécutif peut diviser une région en plusieurs sous-régions pour assurer le soutien conjoint aux institutions culturelles au sens de l’article 18.
Il définit les territoires des sous-régions. Certaines communes peuvent être rattachées à deux sous-régions ou plus.
Chaque sous-région a
Les dispositions de la présente loi relatives aux régions et à leur organisation sont applicables par analogie aux sous-régions.
Sur proposition des communes concernées, le Conseil-exécutif peut désigner, pour une institution culturelle d’importance au moins régionale, deux communes ou plus assumant les tâches de commune-siège.
Les communes désignées assument conjointement les droits et les obligations de la commune-siège au sens de la présente loi.
Elles règlent leurs rapports internes.
Le canton peut récompenser des prestations artistiques d’exception et des initiatives culturelles dignes d’attention par des prix et d’autres marques de reconnaissance.
Le canton peut confier des mandats à des acteurs et des actrices culturels et acquérir des œuvres d’art.
Il peut attribuer des mandats de réalisation d’œuvres d’art dans l’espace public ou pour des bâtiments et des installations publics.
Le canton peut prendre d’autres mesures appropriées pour encourager les activités culturelles, en particulier
Le canton peut déléguer à des tiers des tâches déterminées relevant de la présente loi.
Les personnes mandatées exécutent ces tâches conformément aux prescriptions de la présente loi.
Le Conseil-exécutif décide la délégation de tâches.
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture conclut un contrat de prestations avec les tiers mandatés. *
Le contrat de prestations régit en particulier les tâches et les attributions des tiers mandatés, le financement de leur activité, l’établissement de rapports ainsi que les responsabilités.
Les tâches du canton relevant de la présente loi sont financées
La Direction de l’instruction publique et de la culture administre le Fonds d’encouragement des activités culturelles. *
Le Fonds d’encouragement des activités culturelles est alimenté par
Le Conseil-exécutif décide chaque année, après l’approbation du budget, quelles ressources budgétaires seront affectées au Fonds d’encouragement des activités culturelles.
Les ressources du Fonds d’encouragement des activités culturelles sont affectées à des subventions et à d’autres mesures prévues par la présente loi, dans la mesure où il ne s’agit pas de subventions d’exploitation allouées à des institutions culturelles importantes.
La législation sur les jeux d'argent s’applique par analogie au paiement des intérêts, à la présentation des comptes et à la surveillance financière. *
Le Conseil-exécutif décide seul pour le canton des contrats de prestations suivants:
Il décide des dépenses liées aux contrats de prestations en même temps qu’il statue sur ces contrats.
Au surplus, la compétence en matière d’autorisation de dépenses est régie par la Constitution cantonale et la législation sur le pilotage des finances et des prestations, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
Sauf disposition contraire de la présente loi ou de la législation spéciale, l’exécution de la présente loi relève du service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture. *
Le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture collabore avec d’autres Directions lorsque leur domaine d’activité est concerné. Il coordonne en particulier l’octroi de subventions provenant du Fonds d’encouragement des activités culturelles et du Fonds de loterie avec la Direction compétente. *
Les décisions concernant les mandats de réalisation d’oeuvres d’art dans l’espace public ou pour les bâtiments et les installations publics sont du ressort du service compétent de la Direction concernée. L’autorisation des dépenses nécessaires par l’organe compétent est réservée.
Le canton institue les commissions chargées des affaires culturelles.
Les commissions conseillent les organes compétents dans les domaines d’activité qui leur ont été attribués.
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Il désigne par voie d’ordonnance
Il règle en outre par voie d’ordonnance, en particulier
Les subventions d’exploitation allouées aux institutions culturelles d’importance au moins nationale et dotées d’une offre unique en Suisse (art. 17) sont versées conformément aux dispositions de la présente loi à partir du 1er janvier 2014.
Les subventions d’exploitation allouées aux institutions culturelles d’importance au moins régionale (art. 18) sont versées conformément aux dispositions de la présente loi à partir du 1er janvier 2017.
Le Conseil-exécutif peut décider que les subventions d’exploitation allouées aux institutions culturelles d’une région ou d’une sous-région sont versées conformément aux dispositions de la présente loi déjà avant le 1er janvier 2017
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation prévue aux alinéas 1 à 3, les subventions allouées à des institutions culturelles importantes sont régies par les contrats de subventionnement conformément à l’ancien droit.
En raison de la nouvelle réglementation régissant la participation du canton et des communes aux subventions d’exploitation versées aux institutions culturelles importantes, le remboursement des subventions allouées conformément à l’ancien droit ne peut pas être exigé.
Si, d’ici au 31 décembre 2014, une région n’a pas de conférence régionale, les communes déterminent avant cette date le règlement d’organisation du syndicat de communes moyennant l’approbation de la majorité des communes qui, ensemble, constituent au moins la majorité de la population de la région concernée (art. 24).
Si aucune décision sur le règlement d’organisation n’intervient d’ici au 31 décembre 2014, celui-ci sera arrêté par le Conseil-exécutif.
Le Fonds pour les actions culturelles et le financement spécial alloué aux commissions culturelles sont dissous à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le solde du fonds et du financement spécial est transféré dans le Fonds d’encouragement des activités culturelles.
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
| 1. | Loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (loi sur le statut particulier, LStP)[5]: | ||
| 2. | Loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)[6]: | ||
| 3. | Loi du 4 mai 1993 sur les loteries (LLot)[7]: | ||
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
| 1. | loi du 11 février 1975 sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) (RSB 423.11), | ||
| 2. | décret du 11 mars 1998 sur les commissions culturelles (DCC) (RSB 423.411). | ||
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Au nom du Grand Conseil,
la présidente: Rufer-Wüthrich
la vice-chancelière: Aeschmann
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2012 | 01.01.2013 | Texte législatif | première version | 12-91 |
| 10.06.2020 | 01.01.2021 | Art. 33 al. 1, b | modifié | 20-115 |
| 10.06.2020 | 01.01.2021 | Art. 34 al. 2, a | modifié | 20-115 |
| 10.06.2020 | 01.01.2021 | Art. 34 al. 5 | modifié | 20-115 |
| 01.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 32 al. 2 | modifié | 21-067 |
| 01.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 34 al. 1 | modifié | 21-067 |
| 01.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 36 al. 1 | modifié | 21-067 |
| 01.09.2021 | 01.11.2021 | Art. 36 al. 2 | modifié | 21-067 |
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 12.06.2012 | 01.01.2013 | première version | 12-91 |
| Art. 32 al. 2 | 01.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-067 |
| Art. 33 al. 1, b | 10.06.2020 | 01.01.2021 | modifié | 20-115 |
| Art. 34 al. 1 | 01.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-067 |
| Art. 34 al. 2, a | 10.06.2020 | 01.01.2021 | modifié | 20-115 |
| Art. 34 al. 5 | 10.06.2020 | 01.01.2021 | modifié | 20-115 |
| Art. 36 al. 1 | 01.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-067 |
| Art. 36 al. 2 | 01.09.2021 | 01.11.2021 | modifié | 21-067 |