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423.411.1

Ordonnance sur l’encouragement des activités culturelles

(OEAC)

du 13.11.2013 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 38 de la loi du 12 juin 2012 sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC)[1],

sur proposition de la Direction de l’instruction publique,

arrête:

1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle

  1. les subventions et les autres mesures mises en œuvre par le canton,
  2. le soutien apporté par le canton et les communes aux institutions culturelles d’importance régionale,
  3. l’organisation de l’encouragement cantonal des activités culturelles,
  4. les commissions culturelles cantonales.

Les commissions intercantonales chargées des affaires culturelles sont régies par les conventions intercantonales.

2 Subventions et autres mesures mises en œuvre par le canton

2.1 Etendue du subventionnement en général

Art. 2

En règle générale, le canton subventionne les activités culturelles à hauteur de 50 pour cent au maximum du besoin de financement avéré.

Conformément aux conditions posées à l’article 14, alinéa 2 LEAC, il peut octroyer des subventions plus élevées, notamment dans le contexte de l’encouragement du cinéma bernois ou encore lorsque le canton de Berne en tant qu’espace culturel bilingue s’en trouve particulièrement renforcé.

2.2 Subventions d’exploitation à des institutions culturelles

Art. 3 Institutions culturelles d’importance nationale

Le canton verse des subventions d’exploitation aux institutions culturelles suivantes, indépendamment d’une participation financière des communes:

  1. Zentrum Paul Klee,
  2. Musée des Beaux-Arts de Berne,
  3. Ballenberg - Musée suisse en plein air,
  4. Musée alpin suisse,
  5. Bourse suisse aux spectacles.

Art. 4 Contrats de prestations

Les contrats de prestations conclus entre le canton et les institutions culturelles règlent au minimum

  1. les prestations de l’institution culturelle;
  2. l’indemnisation de ces prestations au travers des subventions d’exploitation du canton;
  3. les prestations propres de l’institution culturelle et le degré de couverture des coûts visé;
  4. les consignes en matière de présentation et de vérification des comptes de l’institution culturelle;
  5. le controlling et le devoir de collaboration et d’information de l’institution culturelle;
  6. les conséquences d’une exécution imparfaite des prestations;
  7. la durée du contrat ou, si la durée est indéterminée, les modalités de résiliation du contrat.

Ils prévoient une réglementation adéquate pour le cas où aucun nouveau contrat de prestations n’aurait été conclu avant l’échéance de la période contractuelle.

2.3 Bibliothèques

Art. 5 Subventions

Le canton peut subventionner les bibliothèques si leurs organes responsables sont politiquement et confessionnellement neutres.

Il ne subventionne les bibliothèques scolaires d’écoles privées que si l’école est elle-même subventionnée par le canton.

Art. 6 Cours

Le canton propose des cours de base et des cours de perfectionnement au personnel des bibliothèques scolaires et des bibliothèques communales.

Les cours de base sont gratuits pour le personnel des bibliothèques du canton de Berne. Le canton peut prendre en charge tout ou partie des coûts liés aux cours de perfectionnement.

2.4 Organisation régionale représentant les communes

Art. 7

Le canton peut, par le biais de subventions appropriées, participer aux coûts administratifs des syndicats de communes dans les régions dans lesquelles il n’existe pas de conférence régionale.

Le soutien financier octroyé aux conférences régionales est régi par la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[2].

3 Soutien aux institutions culturelles d’importance régionale

3.1 Généralités

Art. 8 Principe

Le canton et les communes d’une région soutiennent conjointement les institutions culturelles d’importance au moins régionale au moyen de subventions d’exploitation annuelles.

Art. 9 Communes tenues de verser des subventions

Les périmètres des régions sont définis en annexe 1 à l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur les conférences régionales (OCR)[3].

Une institution culturelle est soutenue par l’ensemble des communes de la région ou dans le cadre de sous-régions.

Art. 10 Institutions culturelles, communes-sièges, sous-régions

L’annexe 1 définit pour chaque région *

  1. les institutions culturelles recevant des subventions d’exploitation de la part du canton et des communes;
  2. les communes-sièges des institutions culturelles;
  3. les éventuelles sous-régions ainsi que les communes qui les composent.

Si la région est subdivisée en sous-régions, l’annexe 1 définit pour chacune d’elles les institutions culturelles ainsi que leurs communes-sièges. *

3.2 Répartition des coûts entre les communes

Art. 11

Les communes d’une région ou d’une sous-région, à l’exclusion de la commune-siège, participent au financement de la part des subventions d’exploitation qui leur incombe en proportion de leur population résidante moyenne des trois années précédant la conclusion du contrat déterminée selon la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[4].

Si l’organisation régionale représentant les communes n’en décide pas autrement, le montant par habitant ou habitante est échelonné en fonction de l’accessibilité de l’institution culturelle en transports publics ou privés.

L’organisation régionale représentant les communes peut échelonner ce montant en fonction d’autres critères appropriés ou renoncer à un échelonnement.

Elle peut tenir compte de prestations particulières fournies par certaines communes dans le domaine de l’encouragement des activités culturelles.

3.3 Contrats de prestations

Art. 12 Teneur minimale

Les contrats de prestations conclus avec les institutions culturelles règlent au minimum les points visés à l’article 4 ainsi que les subventions d’exploitation versées par chacune des communes et par d’éventuelles autres corporations de droit public tenues de participer au financement de ces institutions.

Si, en lieu et place de subventions d’exploitation aux institutions culturelles, le canton verse une subvention à l’organisation régionale représentant les communes (art. 20 LEAC), les modalités de versement des subventions d’exploitation du canton ne figurent plus dans le contrat de prestations.

Art. 13 Préparation

Chaque commune-siège assume la responsabilité de la préparation des contrats de prestations et des négociations avec les institutions culturelles concernées.

La commune-siège associe aux travaux, en temps opportun et de manière adaptée, le canton, l’organisation régionale représentant les communes ainsi que d’autres parties au contrat versant des subventions significatives.

Elle prépare les contrats de prestations prévoyant des subventions de plus d’un million de francs par an en collaboration avec le canton et l’organisation régionale représentant les communes.

Il incombe à l’organisation régionale représentant les communes de préparer la répartition des coûts entre les communes excluant la commune-siège.

Art. 14 Délégation de la responsabilité

La commune-siège peut déléguer au canton ou à l’organisation régionale représentant les communes la responsabilité de la préparation.

L’article 13, alinéas 2 et 3 s’applique par analogie.

4 Organisation de l’encouragement cantonal des activités culturelles

4.1 Fonds d’encouragement des activités culturelles

Art. 15 Principe

Les subventions cantonales destinées à l’encouragement des activités culturelles, excepté les subventions d’exploitation à des institutions culturelles d’importance nationale ou régionale (art. 17 et 18 LEAC) et d’éventuelles subventions à l’organisation régionale (art. 20 LEAC), sont prélevées sur le Fonds d’encouragement des activités culturelles.

Les demandes de subvention doivent être déposées en temps utile, avant le début de l’activité culturelle pour laquelle la subvention est demandée.

L’Office de la culture informe de façon appropriée les acteurs et actrices, institutions et organisations culturels de la procédure de traitement des demandes.

Art. 16 Compétences

La compétence en matière d’octroi de subventions et de rejet de demandes de subvention est fonction du montant demandé.

Cette compétence relève de

  1. la section compétente de l’Office de la culture pour les subventions d’un montant inférieur ou égal à 10'000 francs,
  2. l’Office de la culture pour les subventions d’un montant supérieur à 10'000 francs et inférieur ou égal à 50'000 francs,
  3. la Direction de l’instruction publique et de la culture pour les subventions d’un montant supérieur à 50'000 francs et inférieur ou égal à 200'000 francs.

Le délégué ou la déléguée aux affaires francophones et bilingues de l’Office de la culture octroie, à la place de la section compétente, les subventions d'un montant inférieur ou égal à 10'000 francs concernant l'arrondissement administratif de Biel/Bienne. *

Pour le reste, la législation sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne doit être prise en compte s’agissant de la compétence en matière d’octroi de subventions. *

La décision concernant l’octroi des subventions d’un montant supérieur à 200'000 francs incombe à l’organe qui dispose des compétences constitutionnelles correspondantes. La Direction de l’instruction publique et de la culture décide du rejet des demandes dépassant ce montant ou les transmet à l’organe compétent pour l’octroi de ces subventions. *

Art. 17 Gestion

Le placement et la gestion du Fonds d'encouragement des activités culturelles ainsi que les frais d'administration sont régis par analogie par les dispositions de la législation sur les jeux d'argent. *

Art. 18 Coordination et information

L’Office de la culture et l’administration du Fonds de loterie de la Direction de la sécurité veillent à assurer un versement coordonné des subventions prélevées sur le Fonds d’encouragement des activités culturelles et sur le Fonds de loterie, et à éviter ainsi les doublons. *

Ils mettent en place une forme de concertation adaptée et se communiquent à temps les informations nécessaires.

Ils s’informent mutuellement de manière suivie

  1. des demandes de subvention à prélever sur le Fonds d’encouragement des activités culturelles ou sur le Fonds de loterie;
  2. des subventions accordées;
  3. des projets importants pouvant concerner le Fonds d’encouragement des activités culturelles ou le Fonds de loterie.

4.2 Comités particuliers

Art. 19

Le service compétent de la Direction compétente peut instituer des comités particuliers non permanents pour la préparation de certaines affaires.

En particulier, il peut mandater un jury pour l’organisation d’un concours et l’évaluation des travaux reçus.

Les articles 39 à 45 ainsi que l’article 47 s’appliquent par analogie aux comités non permanents pour autant que le service qui les a institués n’ait pas édicté d’autre réglementation.

4.3 Représentants et représentantes du canton dans les institutions culturelles

Art. 20 Nomination

Le Conseil-exécutif nomme, en veillant à une répartition équilibrée des sexes, les représentants et les représentantes du canton dans les organes de direction des organes responsables d’institutions culturelles suivantes:

  1. la fondation du Musée historique de Berne,
  2. la fondation du Musée des Beaux-Arts de Berne,
  3. la fondation du Zentrum Paul Klee,
  4. la fondation du Konzert Theater Bern,
  5. la fondation Ballenberg – Musée suisse de l’habitat rural,
  6. la Fondation du Musée alpin suisse.

La Direction de l’instruction publique et de la culture nomme, en veillant à une répartition équilibrée des sexes, les représentants et les représentantes du canton dans les structures des organes responsables d’autres institutions culturelles ou d’organisations culturelles. *

Art. 21 Statut juridique

Sauf dispositions contraires particulières applicables aux institutions et organisations culturelles, le mandat, la limite d’âge et les tâches des représentants et des représentantes du canton sont, sous réserve de l’alinéa 2, régies par l’ordonnance du 24 août 1994 sur les représentants et les représentantes du canton[5].

Des personnes peuvent représenter le canton même si elles ont dépassé la limite d’âge fixée par la présente ordonnance lorsqu’un mandat en cours doit être mené à son terme ou lorsque cela paraît indiqué pour d’autres raisons.

4.4 Mesures répondant aux besoins spécifiques des gens du voyage

Art. 22 Compétences

Les mesures répondant aux besoins spécifiques des gens du voyage incombent au service compétent de la Direction dont relève l’affaire concernée.

La responsabilité pour l’octroi de subventions prélevées sur le Fonds d’encouragement des activités culturelles est régie par l’article 16.

Art. 23 Groupe de travail

La Direction de l’intérieur et de la justice, la Direction de la sécurité, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et la Direction de l’instruction publique et de la culture instituent un groupe de travail commun pour la planification et la mise en œuvre de mesures répondant aux besoins spécifiques des gens du voyage. *

Le groupe de travail

  1. planifie des mesures répondant aux besoins spécifiques des gens du voyage;
  2. coordonne les activités des services cantonaux et de tiers éventuels;
  3. examine les demandes de subvention ou d’autres mesures en faveur des gens du voyage;
  4. émet une proposition auprès des services compétents pour statuer.

Il est dirigé par le représentant ou de la représentante de la Direction de l’intérieur et de la justice. Au surplus, il se constitue lui-même. Il peut en cas de besoin s’adjoindre d’autres représentants et représentantes de services cantonaux ou des tiers. *

5 Commissions culturelles

5.1 Existence

Art. 24

Les commissions culturelles cantonales sont

  1. la commission germanophone chargée des affaires culturelles générales,
  2. la commission francophone chargée des affaires culturelles générales,
  3. la commission des bibliothèques,
  4. les commissions d’experts dans les différents domaines culturels.

Les commissions d’experts sont

  1. la commission de littérature de langue allemande,
  2. la commission pour le théâtre et la danse de langue allemande,
  3. la commission des arts visuels,
  4. la commission de musique,
  5. la commission de cinéma.

5.2 Tâches

Art. 25 En général

Les commissions culturelles conseillent et assistent l’Office de la culture en matière d’encouragement des activités culturelles.

Les commissions

  1. repèrent, observent et évaluent les nouvelles tendances en matière de création culturelle;
  2. conseillent l’Office sur la réalisation d’une politique culturelle moderne;
  3. encouragent les contacts entre l’Office d’une part et les acteurs et actrices, institutions et organisations culturels d’autre part;
  4. soumettent des propositions et suggestions à l’Office, en particulier en ce qui concerne des concours, la remise de prix et d’autres distinctions ainsi que d’autres mesures particulières.

L’Office de la culture peut charger les commissions de l’examen ou de la préparation d’affaires particulières.

Les commissions n’ont aucune compétence décisionnelle et ne peuvent pas confier de mandats rémunérés à des tiers.

Art. 26 Commissions chargées des affaires culturelles générales

La commission germanophone chargée des affaires culturelles générales et son homologue francophone s’occupent en particulier des questions culturelles interdisciplinaires ou transdisciplinaires.

Elles assurent les échanges culturels.

Elles coordonnent leur travail entre elles ainsi qu’avec les commissions cantonales d’experts et les commissions intercantonales chargées des affaires culturelles.

Art. 27 Commission des bibliothèques

La commission des bibliothèques conseille le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture en matière de soutien aux bibliothèques. *

En particulier, elle élabore des propositions et des demandes concernant

  1. les conditions à remplir par les bibliothèques pour bénéficier d’un soutien ainsi que les exigences à satisfaire en termes d’offre;
  2. les modalités relatives aux cours de base et aux cours de perfectionnement destinés au personnel des bibliothèques scolaires et des bibliothèques communales;
  3. l’information à propos des bibliothèques.

Les services compétents consultent la commission des bibliothèques avant de prendre des décisions concernant les objets visés à l’alinéa 2.

Art. 28 Commissions d’experts

Les commissions d’experts assument les tâches visées à l’article 25 pour le domaine culturel qui leur est assigné.

Art. 29 Tâches particulières de la commission des arts visuels

La commission des arts visuels conseille les services compétents du canton en ce qui concerne l’achat d’œuvres d’art et la réalisation d’œuvres d’art dans l’espace public ou pour des bâtiments et des installations publics.

Les services compétents consultent la commission des arts visuels avant d’octroyer des mandats concernant la réalisation d’œuvres d’art dans l’espace public ou pour des bâtiments et des installations publics.

La Direction des travaux publics et des transports consulte la commission des arts visuels avant d’édicter des réglementations concernant la réalisation d’œuvres d’art dans l’espace public ou pour des bâtiments et des installations publics. *

Art. 30 Tâches particulières de la commission de cinéma

La commission de cinéma examine en particulier les demandes ressortissant de l’encouragement du cinéma. *

Art. 31 Collaboration

Les commissions culturelles collaborent avec les autres commissions culturelles cantonales et les commissions intercantonales chargées des affaires culturelles.

L’Office de la culture promeut la collaboration et les échanges transdisciplinaires.

5.3 Organisation

Art. 32 Nombre de membres

Les commissions culturelles comprennent cinq à dix membres.

La Direction de l’instruction publique et de la culture détermine le nombre de membres de chacune des commissions. *

Art. 33 Commissions chargées des affaires culturelles générales

Les commissions d’experts et les organisations auxquelles le canton a délégué des tâches conformément aux articles 31 et 32 LEAC sont chacune représentées dans la commission germanophone chargée des affaires culturelles générales par une personne, en règle générale le président ou la présidente.

La commission des arts visuels, la commission de musique et la commission de cinéma ainsi que les commissions intercantonales de différents domaines culturels sont chacune représentées dans la commission francophone chargée des affaires culturelles générales par une personne de langue française.

Le Conseil du Jura bernois est compétent pour désigner en plus au maximum quatre personnes issues du Jura bernois pour siéger à la commission francophone chargée des affaires culturelles générales.

Art. 34 Commission des bibliothèques

La majorité des membres de la commission des bibliothèques doivent être domiciliés dans le canton de Berne ou y exercer une part prépondérante de leur activité professionnelle.

Les différents types de bibliothèques, les régions, la langue française, la culture francophone et les deux sexes y sont représentés de manière appropriée.

Art. 35 Commissions d’experts

Les commissions d’experts se composent de spécialistes des domaines culturels dont elles s’occupent.

Un tiers des membres de la commission de cinéma et la majorité des membres des autres commissions d’experts sont domiciliés dans le canton de Berne ou y exercent une part prépondérante de leur activité professionnelle. *

Les acteurs et actrices culturels, les formes d’expression culturelle des différents domaines, les régions et les deux sexes y sont représentés de manière appropriée.

La langue française et la culture francophone doivent être représentées de manière appropriée dans la commission des arts visuels, la commission de musique et la commission de cinéma.

Art. 36 Incompatibilité

Nul ne peut être membre de deux commissions d’experts simultanément.

Le président ou la présidente de la commission germanophone chargée des affaires culturelles générales et celui ou celle de son homologue francophone ne peuvent pas être membres d’une commission d’experts simultanément.

Art. 37 Mandat

Le mandat des membres des commissions culturelles est de quatre ans.

Pour chaque membre, il commence à la nomination.

Les membres de la commission des bibliothèques peuvent être reconduits deux fois dans leurs fonctions à l’expiration de leur premier mandat, les membres des autres commissions une fois.

Art. 38 Nomination

La Direction de l’instruction publique et de la culture nomme les membres des commissions culturelles et, sur proposition de ces dernières, leur président ou leur présidente. *

La Direction des travaux publics et des transports participe à la nomination des membres de la commission des arts visuels. *

La Direction de l’instruction publique et de la culture consulte le Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne avant la désignation des membres de la commission francophone chargée des affaires culturelles générales, issus de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne. *

La Direction de l'instruction publique et de la culture consulte *

  1. le Conseil du Jura bernois avant la nomination des membres de la Commission des bibliothèques issus du Jura bernois,
  2. le Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne avant la nomination des membres de cette commission issus de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne.

Art. 39 Quorum, décisions

Dans les commissions culturelles, le quorum est atteint lorsque la majorité des membres sont présents.

Les commissions culturelles prennent les décisions à la majorité des votants. Le président ou la présidente vote et, en cas d’égalité des voix, tranche.

Les commissions peuvent arrêter des décisions par voie de circulation si tous leurs membres approuvent cette procédure.

Art. 40 Récusation

L’obligation de récusation est régie par l’article 59 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[6].

Art. 41 Secrétariat

L’Office de la culture gère le secrétariat pour les commissions culturelles, sauf disposition contraire dans la présente ordonnance ou accord contraire au cas par cas entre l’Office et la commission concernée.

L’Office des immeubles et des constructions de la Direction des travaux publics et des transports gère le secrétariat de la commission des arts visuels lorsque les travaux concernent des mandats relatifs à la réalisation d’œuvres d’art dans l’espace public ou pour des bâtiments et installations publics. *

Art. 42 Rapports avec l’administration

Le service compétent statue sur les demandes des commissions culturelles.

Les collaborateurs et les collaboratrices du canton chargés du secrétariat participent aux réunions des commissions culturelles avec voix consultative et droit de proposition. Pour certaines affaires, le service compétent peut charger d’autres personnes de participer aux réunions avec voix consultative et droit de proposition.

Art. 43 Constitution

Les commissions culturelles se constituent elles-mêmes dans le cadre des prescriptions énoncées dans la présente ordonnance.

Elles peuvent édicter pour leur organisation un règlement qui doit être approuvé par la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

5.4 Droits et obligations des membres des commissions

Art. 44 Subventions individuelles

Pendant leur mandat, les membres des commissions culturelles ne peuvent demander ni accepter aucune subvention individuelle ni obtenir des avantages d’une autre nature liés à l’activité de la commission.

Art. 45 Indemnités journalières et remboursement des frais

Les membres des commissions culturelles ont droit à une indemnité journalière et au remboursement des frais conformément à l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales[7].

Les membres des commissions culturelles qui exercent une activité lucrative indépendante ou ceux de cette catégorie qui exercent également une activité lucrative dépendante à titre accessoire ont droit au double de l’indemnité journalière.

Art. 46 Indemnités annuelles

En plus de l’indemnité journalière, les présidents et les présidentes des commissions culturelles perçoivent une indemnité annuelle pour leur fonction.

Le canton peut verser une indemnité annuelle en plus de l’indemnité journalière aux membres des commissions culturelles lorsque le travail effectué en commission est considérable.

Art. 47 Dispositions complémentaires

Le secret de fonction, l’interdiction d’accepter des dons, l’activité accessoire et la responsabilité sont régis par les dispositions de la LPers.

6 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 48 Subventions d’exploitation, contrats de prestations

Les subventions d’exploitation aux institutions culturelles d’importance nationale visées à l’article 3 sont versées selon les dispositions de la présente ordonnance dès l’entrée en vigueur de celle-ci.

Les subventions d’exploitation aux institutions culturelles d’importance régionale dans les différentes régions, visées aux articles 8 ss, sont versées selon les dispositions de la présente ordonnance à compter du 1er janvier 2017 ou à compter d’une date antérieure fixée par le Conseil-exécutif (art. 40, al. 3 LEAC).

Jusqu’à la mise en place de la nouvelle réglementation telle que prévue à l’alinéa 2, l’ancien droit continue à s’appliquer aux subventions d’exploitation versées aux institutions culturelles concernées, en particulier les ordonnances citées à l’article 51, chiffres 3 à 7. Les contrats de subventionnement conclus selon l’ancien droit, à l’exception de ceux qui concernent le Zentrum Paul Klee et le Musée des Beaux-Arts de Berne, conservent leur validité jusqu’à l’expiration de la période contractuelle convenue, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016.

L’article 4 et les articles 11 à 14 s’appliquent aux contrats de prestations conclus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 49 Mandat des membres des commissions

Les membres des commissions culturelles restent en fonction jusqu’à l’expiration de leur période de fonction. Des membres peuvent être nommés ou reconduits dans leurs fonctions pour autant que le nombre total de membres, fixé à l’article 32, alinéa 1, ne soit pas dépassé au sein des commissions concernées.

Les périodes de fonction effectuées en vertu de l’ancien droit sont prises en compte dans le calcul du nombre maximal de mandats visé à l’article 37, alinéa 3.

Art. 50 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Ordonnance du 10 juin 1998 sur l’aide financière du canton aux mesures prises et aux indemnités versées dans le cadre de l’aménagement du territoire (Ordonnance sur le financement de l’aménagement, OFA)[8]
2. Ordonnance du 20 octobre 2004 sur les loteries (OL)[9]

Art. 51 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. Ordonnance du 6 juillet 1988 concernant l’encouragement des bibliothèques scolaires et des bibliothèques communales (RSB 421.224),
2. Ordonnance du 7 novembre 2012 sur l’organisation de l’encouragement des activités culturelles cantonales et sur les commissions culturelles (OOCC) (RSB 423.411.1),
3. Ordonnance du 28 octobre 2009 sur la Sous-conférence de Berne- Mittelland pour l’encouragement des activités culturelles (OSCC Berne-Mittelland) (RSB 423.412),
4. Ordonnance du 28 mars 2012 sur la Conférence régionale de l’Emmental pour l’encouragement des activités culturelles (OCRC Emmental) (RSB 423.413),
5. Ordonnance du 29 avril 1998 sur la Conférence culturelle régionale de Bienne (OCCR Bienne) (RSB 423.414),
6. Ordonnance du 22 décembre 1999 sur la conférence culturelle régionale de Langenthal (OCCRég Langenthal) (RSB 423.415),
7. Ordonnance du 16 mai 2001 sur la conférence culturelle régionale de Thoune (OCCRég Thoune) (RSB 423.416).

Art. 52 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

T1 Disposition transitoire de la modification du 23.05.2018 *

Art. T1-1 *

Les subventions d’exploitation allouées aux institutions culturelles visées à l'article A1-4, alinéa 2, lettres o et p sont versées conformément aux dispositions de la législation sur l'encouragement des activités culturelles à partir du 1er janvier 2020.

Les transferts de charges entre le canton et les communes résultant de la présente modification sont imputés à la compensation des charges conformément à l'article 29b LPFC à partir du moment où ils interviennent.

T2 Dispositions transitoires de la modification du 27.11.2019 *

Art. T2-1 *

Les subventions d'exploitation allouées aux institutions culturelles visées à l'article A1-3, alinéa 2, lettres f et g et à l'article A1-6, alinéa 2, lettre e sont versées conformément aux dispositions de la législation sur l'encouragement des activités culturelles à partir du 1er janvier 2021.

Les transferts de charges entre le canton et les communes résultant de la présente modification sont imputés à la compensation des charges conformément à l'article 29b LPFC à partir du moment où ils interviennent.

T3 Disposition transitoire de la modification du 08.06.2022 *

Art. T3-1 *

Les subventions d'exploitation allouées aux institutions culturelles visées à l'article A1-1, alinéa 5, lettre b et à l'article A1-4, alinéa 2, lettres b et n sont versées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2023.

Les subventions d'exploitation allouées aux institutions culturelles visées à l'article A1-1, alinéa 4, lettre k et alinéa 5, lettre c ainsi qu'à l'article A1-4, alinéa 2, lettre q à t sont versées conformément aux dispositions de la présente modification à partir du 1er janvier 2024.

Les transferts de charges entre le canton et les communes résultant de la présente modification sont imputés à la compensation des charges conformément à l'article 29b LPFC à partir du moment où ils interviennent.

T4 Disposition transitoire de la modification du 22.11.2023 *

Art. T4-1 *

Les subventions d'exploitation allouées aux institutions culturelles visées à l'article A1-2, alinéa 2, lettre f et à l'article A1-5, alinéa 5, lettre g sont versées conformément aux dispositions de la présente modification à partir du 1er janvier 2025.

Les transferts de charges entre le canton et les communes qui sont dus aux institutions culturelles supplémentaires mentionnées à l'alinéa 1 sont imputés à la compensation des charges conformément à l'article 29b LPFC à partir du moment où ils interviennent.

A1 Annexe 1: à l'article 10 *

Art. A1-1 * Région Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois *

Les communes listées à l'article A1-1, alinéa 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur les conférences régionales (OCR)[10] forment la région Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois. Cette région est subdivisée en deux sous-régions. *

La sous-région Biel/Bienne-Seeland se compose des communes suivantes:

La sous-région Biel/Bienne-Jura bernois se compose des communes suivantes:

Les institutions culturelles suivantes sont soutenues par l'ensemble des communes de la région Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois: *

  1. Théâtre Orchestre Bienne Soleure (commune-siège Biel/Bienne),
  2. Nebia - Bienne spectaculaire (commune-siège Biel/Bienne),
  3. Bibliothèque de la Ville de Bienne (commune-siège Biel/Bienne),
  4. Nouveau Musée Bienne (commune-siège Biel/Bienne),
  5. Centre d'art Pasquart (commune-siège Biel/Bienne),
  6. Photoforum Pasquart (commune-siège Biel/Bienne),
  7. La Grenouille - Theaterzentrum junges Publikum Biel / Centre théâtre jeune public Bienne (commune-siège Biel/Bienne),
  8. Journées photographiques de Bienne (commune-siège Biel/Bienne),
  9. Festival du Film Français d'Helvétie (commune-siège Biel/Bienne),
  10. KartellCulturel (commune-siège Biel/Bienne, Nidau).

Les institutions culturelles suivantes sont soutenues par les communes de la sous-région Biel/Bienne-Seeland:

  1. Kulturfabrik KUFA (commune-siège Lyss),
  2. Centre Albert Anker (commune-siège Anet).

Les institutions culturelles suivantes sont soutenues par les communes de la sous-région Biel/Bienne-Jura bernois: *

  1. Centre de culture et de loisirs (commune-siège Saint-Imier),
  2. Café-Théâtre de la Tour de Rive (commune-siège La Neuveville),
  3. Centre culturel Le Royal (commune-siège Tavannes),
  4. Revue Intervalles (commune-siège Plateau de Diesse),
  5. Musée de St-Imier (commune-siège Saint-Imier),
  6. Musée d'Art et d'Histoire de la Neuveville (commune-siège La Neuveville),
  7. Bibliothèque régionale de St-Imier (commune-siège Saint-Imier),
  8. Bibliothèque régionale de Tavannes (commune-siège Tavannes),
  9. Bibliothèque régionale de La Neuveville (commune-siège La Neuveville).

Art. A1-2 * Région Haute-Argovie

Les communes listées à l’article  A1-2, alinéa 2 OCR forment la région Haute-Argovie. *

Les institutions culturelles suivantes sont soutenues par les communes de la région Haute-Argovie:

  1. Museum Langenthal (commune-siège Langenthal),
  2. Stadttheater Langenthal (commune-siège Langenthal),
  3. Bibliothek Oberaargau (communes-sièges Herzogenbuchsee, Huttwil, Langenthal),
  4. Kunsthaus Langenthal (commune-siège Langenthal),
  5. Kulturzentrum Chrämerhuus (commune-siège Langenthal),
  6. KreuzKellerBühne (commune-siège Herzogenbuchsee).

Art. A1-3 * Région Emmental

Les communes listées à l’article A1-3, alinéa 2 OCR forment la région Emmental. *

Les institutions culturelles suivantes sont soutenues par les communes de la région Emmental:

  1. Casino Theater Burgdorf (commune-siège Berthoud),
  2. Stadtbibliothek Burgdorf (commune-siège Berthoud),
  3. Museum Schloss Burgdorf (commune-siège Berthoud),
  4. Regionalbibliothek Langnau (commune-siège Langnau),
  5. Regionalmuseum Chüechlihus (commune-siège Langnau),
  6. Museum Franz Gertsch (commune-siège Berthoud),
  7. Gotthelf Zentrum Emmental Lützelflüh (commune-siège Lützelflüh).

Art. A1-4 * Région Berne-Mittelland

Les communes listées à l’article A1-4, alinéa 2 OCR forment la région Berne-Mittelland. *

Les institutions culturelles suivantes sont soutenues par les communes de la région Berne-Mittelland:

  1. BeJazz (commune-siège Köniz),
  2. Musée historique de Berne (commune-siège Berne),
  3. Buskers Bern (commune-siège Berne),
  4. Camerata Bern (commune-siège Berne),
  5. Das Theater an der Effingerstrasse (commune-siège Berne),
  6. Bühnen Bern (commune-siège Berne),
  7. Kornhausbibliothek (commune-siège Berne),
  8. Kornhausforum (commune-siège Berne),
  9. Kulturhof Schloss Köniz (commune-siège Köniz),
  10. La Cappella (commune-siège Berne),
m–n *
  1. Swiss Jazz Orchestra (commune-siège Berne),
  2. Museum Schloss Jegenstorf (commune-siège Jegenstorf),
  3. Bären Buchsi (commune-siège Münchenbuchsee),
  4. Heitere Fahne (commune-siège Berne, Köniz),
  5. Berner Puppen Theater (commune-siège Berne),

Art. A1-5 * Région Thoune-Oberland occidental

Les communes listées à l’article A1-5, alinéa 2 OCR forment la région Thoune-Oberland occidental. Cette région est subdivisée en trois sous-régions. *

La sous-région Thoune se compose des communes suivantes:

La sous-région Frutigen-Bas-Simmental se compose des communes suivantes:

La sous-région Haut-Simmental-Gessenay se compose des communes suivantes:

Les institutions culturelles suivantes sont soutenues par les communes de la sous-région Thoune:

  1. Kunstmuseum Thun et Thun-Panorama (commune-siège Thoune),
  2. Stadtbibliothek Thun (commune-siège Thoune),
  3. Theater in Thun (commune-siège Thoune),
  4. Museumsschloss Thun (commune-siège Thoune),
  5. Schlosskonzerte Thun (commune-siège Thoune),
  6. Museum Schloss Oberhofen (commune-siège Oberhofen),
  7. Bachwochen Thun (commune-siège Thoune).

Les institutions culturelles suivantes sont soutenues par les communes de la sous-région Frutigen-Bas-Simmental:

  1. Schloss Spiez (commune-siège Spiez),
  2. Bibliothek Spiez (commune-siège Spiez),
  3. Swiss Chamber Music Festival (commune-siège Adelboden),
  4. Talmuseum Agensteinhaus (commune-siège Erlenbach).

Les institutions culturelles suivantes sont soutenues par les communes de la sous-région Haut-Simmental-Gessenay:

  1. Gstaad Menuhin Festival (commune-siège Saanen),
  2. Sommets musicaux de Gstaad (commune-siège Saanen),
  3. Jazz Tage Lenk (commune-siège Lenk).

Art. A1-6 * Région Oberland oriental

Les communes listées à l’article A1-6, alinéa 2 OCR forment la région Oberland oriental. *

Les institutions culturelles suivantes sont soutenues par les communes de la région Oberland oriental:

  1. Kunsthaus Interlaken (commune-siège Interlaken, Matten, Unterseen),
  2. Interlaken Classics (commune-siège Interlaken, Matten, Unterseen),
  3. Musikfestwoche Meiringen (commune-siège Meiringen),
  4. Schweizer Holzbildhauerei Stiftung Brienz (commune-siège Brienz),
  5. Bödeli Bibliothek Interlaken (commune-siège Interlaken, Matten, Unterseen).

Egress

Berne, le 13 novembre 2013

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Neuhaus

le chancelier: Auer

13-103

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
13.11.2013 01.01.2014 Texte législatif première version 13-103
14.05.2014 01.07.2014 Titre A1 introduit 14-50
14.05.2014 01.07.2014 Art. A1-4 introduit 14-50
17.09.2014 01.12.2014 Art. A1-1 introduit 14-83
17.09.2014 01.12.2014 Art. A1-4 modifié 14-83
12.11.2014 01.01.2015 Art. A1-1 al. 3 modifié 14-111
09.09.2015 01.11.2015 Titre A1 modifié 15-63
09.09.2015 01.11.2015 Art. A1-1 modifié 15-63
09.09.2015 01.11.2015 Art. A1-2 modifié 15-63
09.09.2015 01.11.2015 Art. A1-3 modifié 15-63
09.09.2015 01.11.2015 Art. A1-4 modifié 15-63
09.09.2015 01.11.2015 Art. A1-5 modifié 15-63
09.09.2015 01.11.2015 Art. A1-6 modifié 15-63
28.10.2015 01.01.2016 Art. A1-1 al. 2 modifié 15-89
21.12.2016 01.01.2017 Art. 16 al. 2a introduit 17-002
06.12.2017 01.03.2018 Art. 16 al. 2, a modifié 18-003
06.12.2017 01.03.2018 Art. 16 al. 2, b modifié 18-003
06.12.2017 01.03.2018 Art. 16 al. 2, c modifié 18-003
23.05.2018 01.07.2018 Titre T1 introduit 18-041
23.05.2018 01.07.2018 Art. T1-1 introduit 18-041
23.05.2018 01.07.2018 Art. A1-4 al. 2, n modifié 18-041
23.05.2018 01.07.2018 Art. A1-4 al. 2, o introduit 18-041
23.05.2018 01.07.2018 Art. A1-4 al. 2, p introduit 18-041
23.05.2018 01.07.2018 Art. 38 al. 3 modifié 18-043
23.05.2018 01.07.2018 Art. 38 al. 4 introduit 18-043
27.11.2019 01.04.2020 Art. 3 al. 1, c modifié 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. 3 al. 1, e modifié 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Titre T2 introduit 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. T2-1 introduit 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. A1-1 al. 4 modifié 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. A1-1 al. 4, b modifié 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. A1-1 al. 4, e modifié 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. A1-1 al. 4, f modifié 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. A1-1 al. 4, g modifié 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. A1-3 al. 2, c modifié 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. A1-3 al. 2, e modifié 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. A1-3 al. 2, f introduit 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. A1-3 al. 2, g introduit 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. A1-5 al. 2 modifié 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. A1-6 al. 2, d modifié 20-001
27.11.2019 01.04.2020 Art. A1-6 al. 2, e introduit 20-001
02.12.2020 01.01.2021 Art. 17 al. 1 modifié 20-133
01.09.2021 01.11.2021 Art. 16 al. 2, c modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 16 al. 4 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 18 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 20 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 23 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 23 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 27 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 29 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 32 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 38 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 38 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 38 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 38 al. 4 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 38 al. 4, a modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 41 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 43 al. 2 modifié 21-067
02.02.2022 01.03.2022 Art. 16 al. 2, a modifié 22-010
02.02.2022 01.03.2022 Art. 16 al. 2a modifié 22-010
02.02.2022 01.03.2022 Art. 16 al. 3 modifié 22-010
02.02.2022 01.03.2022 Art. 38 al. 3 modifié 22-010
02.02.2022 01.03.2022 Art. 38 al. 4, b modifié 22-010
08.06.2022 01.08.2022 Art. 10 al. 1 modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. 10 al. 2 modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Titre T3 introduit 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. T3-1 introduit 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 titre modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 1 modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 4 modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 4, a modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 4, d modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 4, i modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 4, k introduit 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 5, b abrogé 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 5, c introduit 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 6 modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 6, h modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-1 al. 6, i modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-2 al. 1 modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-3 al. 1 modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-4 al. 1 modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-4 al. 2, b abrogé 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-4 al. 2, e modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-4 al. 2, f modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-4 al. 2, g modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-4 al. 2, n abrogé 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-4 al. 2, p modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-4 al. 2, q introduit 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-4 al. 2, r introduit 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-4 al. 2, s introduit 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-4 al. 2, t introduit 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-5 al. 1 modifié 22-048
08.06.2022 01.08.2022 Art. A1-6 al. 1 modifié 22-048
23.11.2022 01.01.2023 Art. 30 al. 1 modifié 22-104
23.11.2022 01.01.2023 Art. 35 al. 2 modifié 22-104
23.11.2022 01.01.2023 Art. A1-2 al. 2, c modifié 22-104
08.11.2023 01.01.2024 Art. A1-5 al. 2 modifié 23-071
22.11.2023 01.01.2024 Titre T4 introduit 23-084
22.11.2023 01.01.2024 Art. T4-1 introduit 23-084
22.11.2023 01.01.2024 Art. A1-2 al. 2, e modifié 23-084
22.11.2023 01.01.2024 Art. A1-2 al. 2, f introduit 23-084
22.11.2023 01.01.2024 Art. A1-4 al. 2, m abrogé 23-084
22.11.2023 01.01.2024 Art. A1-5 al. 5, c modifié 23-084
22.11.2023 01.01.2024 Art. A1-5 al. 5, f modifié 23-084
22.11.2023 01.01.2024 Art. A1-5 al. 5, g introduit 23-084
22.11.2023 01.01.2024 Art. A1-6 al. 2, d modifié 23-084
13.11.2024 01.01.2025 Art. A1-4 al. 2, t abrogé 24-061
17.09.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 2 modifié 25-077
17.09.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 3 modifié 25-077
17.09.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 6, b abrogé 25-077
17.09.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 6, h abrogé 25-077
17.09.2025 01.01.2026 Art. A1-1 al. 6, k abrogé 25-077

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 13.11.2013 01.01.2014 première version 13-103
Art. 3 al. 1, c 27.11.2019 01.04.2020 modifié 20-001
Art. 3 al. 1, e 27.11.2019 01.04.2020 modifié 20-001
Art. 10 al. 1 08.06.2022 01.08.2022 modifié 22-048
Art. 10 al. 2 08.06.2022 01.08.2022 modifié 22-048
Art. 16 al. 2, a 06.12.2017 01.03.2018 modifié 18-003
Art. 16 al. 2, a 02.02.2022 01.03.2022 modifié 22-010
Art. 16 al. 2, b 06.12.2017 01.03.2018 modifié 18-003
Art. 16 al. 2, c 06.12.2017 01.03.2018 modifié 18-003
Art. 16 al. 2, c 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 16 al. 2a 21.12.2016 01.01.2017 introduit 17-002
Art. 16 al. 2a 02.02.2022 01.03.2022 modifié 22-010
Art. 16 al. 3 02.02.2022 01.03.2022 modifié 22-010
Art. 16 al. 4 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 17 al. 1 02.12.2020 01.01.2021 modifié 20-133
Art. 18 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 20 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 23 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 23 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 27 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 29 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 30 al. 1 23.11.2022 01.01.2023 modifié 22-104
Art. 32 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 35 al. 2 23.11.2022 01.01.2023 modifié 22-104
Art. 38 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 38 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 38 al. 3 23.05.2018 01.07.2018 modifié 18-043
Art. 38 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 38 al. 3 02.02.2022 01.03.2022 modifié 22-010
Art. 38 al. 4 23.05.2018 01.07.2018 introduit 18-043
Art. 38 al. 4 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 38 al. 4, a 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 38 al. 4, b 02.02.2022 01.03.2022 modifié 22-010
Art. 41 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 43 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Titre T1 23.05.2018 01.07.2018 introduit 18-041
Art. T1-1 23.05.2018 01.07.2018 introduit 18-041
Titre T2 27.11.2019 01.04.2020 introduit 20-001
Art. T2-1 27.11.2019 01.04.2020 introduit 20-001
Titre T3 08.06.2022 01.08.2022 introduit 22-048
Art. T3-1 08.06.2022 01.08.2022 introduit 22-048
Titre T4 22.11.2023 01.01.2024 introduit 23-084
Art. T4-1 22.11.2023 01.01.2024 introduit 23-084
Titre A1 14.05.2014 01.07.2014 introduit 14-50
Titre A1 09.09.2015 01.11.2015 modifié 15-63
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