Les subventions d’exploitation aux institutions culturelles d’importance nationale visées à l’article 3 sont versées selon les dispositions de la présente ordonnance dès l’entrée en vigueur de celle-ci.
Les subventions d’exploitation aux institutions culturelles d’importance régionale dans les différentes régions, visées aux articles 8 ss, sont versées selon les dispositions de la présente ordonnance à compter du 1er janvier 2017 ou à compter d’une date antérieure fixée par le Conseil-exécutif (art. 40, al. 3 LEAC).
Jusqu’à la mise en place de la nouvelle réglementation telle que prévue à l’alinéa 2, l’ancien droit continue à s’appliquer aux subventions d’exploitation versées aux institutions culturelles concernées, en particulier les ordonnances citées à l’article 51, chiffres 3 à 7. Les contrats de subventionnement conclus selon l’ancien droit, à l’exception de ceux qui concernent le Zentrum Paul Klee et le Musée des Beaux-Arts de Berne, conservent leur validité jusqu’à l’expiration de la période contractuelle convenue, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016.
L’article 4 et les articles 11 à 14 s’appliquent aux contrats de prestations conclus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.