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426.411

Ordonnance sur la protection du patrimoine

(OPat)

du 25.10.2000 (état au 01.02.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 37 de la loi du 8 septembre 1999 sur la protection du patrimoine (LPat)[1],

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Collaboration entre le canton et les communes

Les services spécialisés cantonaux et les services compétents des communes s'informent mutuellement en temps voulu des affaires qu'ils traitent en matière de protection du patrimoine, dans les limites de leurs compétences et de leurs obligations légales.

Si cette mesure est possible et indiquée, ils se consultent avant de prendre des décisions importantes dans ce domaine.

Art. 2 Collaboration avec des organisations

Les organisations qui s'occupent principalement de la sauvegarde du patrimoine peuvent, conformément au but qu'elles se sont fixé et dans les limites de leurs possibilités, aider notamment les communes à accomplir les tâches qui leur incombent dans ce domaine.

Elles peuvent notamment:

  1. s'occuper des monuments historiques dignes de conservation qui ne font pas partie d'un ensemble bâti inventorié dans le recensement architectural (art. 10c, al. 1, 1re phrase de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions [LC][2]);
  2. donner un avis en matière de constructions et de transformations intervenant sur un site sensible du point de vue de la protection du patrimoine.

Le recours à des organisations au sens des alinéas 1 et 2 ne dispense pas les communes de consulter les services cantonaux spécialisés dans les cas prévus par la loi.

Art. 3 Recensement et examen

Les services chargés de recenser et d'examiner des objets prennent contact en temps utile avec les propriétaires afin de convenir d'une date et d'un mode de procéder, dans la mesure où il ne s'agit pas seulement d'effectuer une brève visite extérieure de l'objet.

Les propriétaires privés d'un objet peuvent faire valoir par écrit des dommages causés lors du recensement et de l'examen, auprès de l'autorité qui a ordonné les travaux.

Art. 4 Protection contre les dégâts et la destruction

Des mesures de protection peuvent être prises, si après y avoir été invité par écrit, le ou la propriétaire d'un bien du patrimoine menacé ne confirme pas par écrit dans un délai de 30 jours qu'il ou elle se chargera lui-même ou elle-même de faire exécuter les mesures exigées dans le délai fixé ou si ce délai expire sans que rien n'ait été entrepris.

Les recours formés contre des mesures de protection entreprises par les autorités n'ont pas d'effet suspensif.

Art. 5 Recherche

Le canton participe aux travaux de recherche fondamentale en matière de protection du patrimoine, notamment aux ouvrages «Monuments d'art et d'histoire de la Suisse», publié par la Société d'Histoire de l'Art en Suisse, et «Etudes des maisons rurales de Suisse», publié par la Société suisse des traditions populaires.

Les détails de la collaboration entre le canton et ces sociétés éditrices sont fixés par contrat.

La Direction de l'instruction publique et de la culture constitue des commissions spécialisées chargées d'encadrer le canton sur le plan technique pour les prestations qu'il doit fournir conformément au contrat. *

2 Liste du patrimoine mobilier

Art. 6 Champ d'application

La liste du patrimoine mobilier comprend les biens du patrimoine mobilier qui appartiennent au canton ou à ses institutions de droit public ainsi qu'à des collectivités de droit public au sens de la loi sur les communes.

La liste comprend en outre les biens du patrimoine mobilier qui appartiennent à des institutions cogérées ou largement cofinancées par le canton ou des collectivités de droit public au sens de la loi sur les communes (musées, bibliothèques, fondations etc.).

Sont réservés les objets détenus à titre temporaire ou permanent en prêt ou en dépôt par des institutions au sens des alinéas 1 et 2.

Art. 7 Groupes de biens du patrimoine et services compétents du canton

Les services compétents du canton sont

  1. les Archives de l'Etat pour les fonds d'archives (documents, plans, cartes, photos, etc.), sous réserve de la lettre b,
  2. l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire pour les archives des 20e et 21e siècles des collectivités de droit public au sens de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[3],
  3. l'Office de la culture pour les fonds des musées et les œuvres d'art, pour les découvertes archéologiques (Service archéologique) et d'autres biens (Service cantonal des monuments historiques).

La coordination incombe à l'Office de la culture.

Art. 8 Tenue de la liste

Les services compétents du canton dressent la liste des groupes de biens du patrimoine mobilier qui leur sont attribués.

Les listes sont publiques, sous réserve de la législation concernant la protection des données.

S'il y a désaccord à propos de l'admission d'un bien du patrimoine mobilier sur la liste ou à propos du caractère patrimonial d'un objet, la Direction compétente en la matière ou la Chancellerie d'Etat tranche. *

Art. 9 Listes et inventaires de tiers

Les services compétents du canton peuvent autoriser des listes et des inventaires de tiers qui satisfont aux exigences à faire partie intégrante de la liste qu'ils ont dressée eux-mêmes.

Ils peuvent obliger les propriétaires visés à l'article 6, alinéa 2 à recenser des objets qui revêtent le caractère d'un bien du patrimoine au sens de la loi sur la protection du patrimoine. Dans ce cas, l'article 8, alinéa 3 s'applique par analogie.

Un exemplaire des listes et des inventaires de tiers visés à l'alinéa 1 doit être déposé au service compétent du canton. Toute dérogation à cette obligation relève du service compétent du canton. *

Art. 10 Autorisation et obligation d'information

Si un bien du patrimoine mobilier recensé doit être déplacé durablement hors du canton de Berne, il y a lieu de requérir l'approbation de la Direction compétente en la matière ou de la Chancellerie d'Etat.

Les autres actes juridiques qui ne portent pas atteinte aux caractéristiques du bien ni à sa disponibilité dans le canton de Berne doivent être signalés au service compétent du canton.

Art. 11 Procédure en cas de perte ou d'irrégularités

Si des propriétaires ou des tiers constatent la perte d'un bien du patrimoine mobilier recensé, ils doivent en avertir immédiatement le service compétent du canton. Celui-ci prendra quant à lui les mesures qui s'imposent afin de rétablir le bien dans l'état conforme au droit.

Le service compétent du canton peut agir de sa propre initiative s'il constate la perte d'un bien du patrimoine recensé ou d'autres irrégularités.

3 Classement

3.1 Patrimoine immobilier

Art. 12 Classement avec l'accord des propriétaires

Les classements de biens du patrimoine immobilier avec l'accord des propriétaires interviennent par contrats de droit public conclus pour le canton par l'Office de la culture.

Les contrats fixent, outre les limites géographiques et l'étendue de la protection, la marche à suivre en cas de transformation des biens du patrimoine immobilier classés.

Art. 13 Classement d'office 1. Procédure

La demande formelle de classement d'office au Conseil-exécutif incombe toujours à la Direction de l'instruction publique et de la culture. *

La Direction de l'instruction publique et de la culture entend les intéressés avant la présentation de la demande et soumet le résultat de l'audition au Conseil-exécutif en même temps que sa demande. *

Elle peut compléter la demande par un rapport de la commission spécialisée compétente. Pour les classements visés à l'article 15, alinéa 3 (absence d'inscription dans un inventaire) et alinéa 4 (détails d'architecture intérieure, agencement des pièces et équipements fixes d'un bien du patrimoine immobilier appartenant à des particuliers) de la loi sur la protection du patrimoine, ce rapport est obligatoire. *

Art. 14 2. Transformations

Les transformations opérées sur des biens du patrimoine immobilier classés d'office requièrent une autorisation écrite de l'Office de la culture, si elles touchent l'étendue de la protection fixée dans la décision de classement.

Art. 15 3. Rétablissement

L'autorité de la police des constructions statue sur le rétablissement du bien dans l'état conforme au droit (art. 17, al. 3 LPat[4]) après entente avec l'Office de la culture.

Art. 16 4. Annulation et modification du classement

L'annulation ou la modification du classement d'office sont soumises par analogie à la procédure visée à l'article 13.

La procédure peut être engagée d'office, à la demande d'une autorité ou d'un service administratif de la Confédération, du canton ou de la commune, ou à la demande des propriétaires.

3.2 Patrimoine mobilier

Art. 17

Le classement facultatif de biens du patrimoine mobilier appartenant à des particuliers est soumis par analogie à la procédure visée à l'article 12.

3.3 Liste des biens du patrimoine classés

Art. 18

L'Office de la culture dresse la liste des biens du patrimoine classés et veille à ce que les biens du patrimoine immobilier classés soient mentionnés au registre foncier.

Les biens de la liste sont catalogués par commune. La liste désigne les biens du patrimoine et précise sous forme de mots-clés les limites géographiques et l'étendue de leur protection.

L'Office de la culture communique au fur et à mesure les modifications de la liste aux préfectures et aux communes.

4 Archéologie

Art. 19 Service spécialisé compétent

Le Service archéologique de l'Office de la culture est le service spécialisé compétent pour le domaine de l'archéologie dans le canton de Berne.

Art. 20 Fouilles 1. Etendue, planification et réalisation

L'étendue des fouilles est délimitée par les besoins de l'étude scientifique.

Pour les projets de construction sur des sites archéologiques connus ou supposés ou sur des lieux de découverte archéologique, les fouilles nécessaires sont planifiées en temps utile d'entente avec les maîtres de l'ouvrage et coordonnées si possible avec les travaux prévus. Une fois les travaux commencés, la planification doit être adaptée si nécessaire au fur et à mesure des découvertes.

Les fouilles doivent être réalisées dans les délais convenus.

Art. 21 2. Retardement des travaux de construction

Les fouilles réalisées conformément à l'article 20 ou en vertu de l'article 10f de la loi sur les constructions[5] ne justifient aucune obligation d'indemnisation en cas de retardement des travaux de construction.

Art. 22 Participation financière

La participation financière des communes ou d'autres organismes chargés de tâches publiques au sens de l'article 24, alinéa 3 de la loi sur la protection du patrimoine[6] se monte en principe à un tiers.

La Direction de l'instruction publique et de la culture peut, sur demande, réduire la participation financière à un minimum de dix pour cent, si la participation financière visée à l'alinéa 1 ne peut pas être raisonnablement exigée ou est manifestement disproportionnée par rapport au coût du projet dans son ensemble. *

Elle peut augmenter la participation financière à un maximum de 50 pour cent, si cela apparaît raisonnable ou si la participation financière ne représente qu'une contribution infime aux frais du projet dans son ensemble. *

La participation financière est toujours fixée par décision de la Direction de l'instruction publique et de la culture. *

Art. 23 Autorisations

Les autorisations visées à l'article 25 de la loi sur la protection du patrimoine[7] sont délivrées par le Service archéologique.

Il n'existe aucun droit aux autorisations.

Art. 24 Présentation des découvertes archéologiques

Le Service archéologique collabore avec les musées du canton de Berne pour la présentation des découvertes archéologiques.

Les découvertes archéologiques présentées dans les musées leur sont prêtées sur une base permanente tout en demeurant la propriété du canton.

Les modalités de détail, notamment la responsabilité de l'entretien des découvertes et leur recensement au sens des articles 6 à 11 sont fixées par contrat.

Art. 25 Indemnisation

L'organe compétent en matière de finances fixe par décision l'indemnisation versée aux auteurs de la découverte (art. 26, al. 3 LPat[8]).

5 Subventions cantonales

5.1 Fonds ordinaires et Fonds de loterie

Art. 26

Les aides financières peuvent être versées grâce à des fonds ordinaires et grâce à des prélèvements opérés sur le Fonds de loterie.

Les subventions prélevées sur le Fonds de loterie sont régies par les dispositions de la législation sur les jeux d'argent. Les dispositions ci-après s'appliquent à titre complémentaire. *

Les indemnités (art. 28 LPat[9]) sont toujours financées avec des fonds ordinaires.

5.2 Aides financières pour la conservation et la restauration de monuments historiques

Art. 27 Service spécialisé compétent

Le Service cantonal des monuments historiques de l'Office de la culture est le service spécialisé auquel est dévolue la compétence en matière d'aides financières pour la conservation et la restauration des monuments historiques.

Le Service cantonal des monuments historiques coordonne les éventuelles subventions octroyées par le canton (fonds ordinaires et Fonds de loterie), la Confédération, les communes et les tiers.

Les communes et les tiers sont tenus de signaler au Service cantonal des monuments historiques les subventions qu'ils octroient, afin que la coordination puisse être assurée.

Art. 28 Travaux et mesures subventionnables

Une aide financière pour la conservation et la restauration de monuments historiques est envisageable

  1. pour des mesures qui garantissent la sauvegarde d'un monument historique, tout en lui laissant une affectation appropriée à ses qualités, ou qui contribuent à la conservation de la substance d'un édifice et au maintien de sa valeur en tant que monument;
  2. pour des travaux qui sont nécessaires pour définir et atteindre les objectifs de la restauration (relevés, sondages, documentation, établissement et réalisation du projet) et pour les investigations et la documentation liées à la restauration, à l'exclusion toutefois des études archéologiques;
  3. pour des projets de remise en état de la substance historique et artistique, de même que des mesures qui sont déterminantes et indispensables pour l'aspect de l'édifice;
  4. pour des mesures d'aménagement d'un site.

Une aide financière n'est accordée que si la demande complète est déposée avant le début des travaux auprès du Service cantonal des monuments historiques et si les travaux sont exécutés dans les règles de l'art et selon les principes reconnus en matière de protection du patrimoine. Exceptionnellement, une demande peut être présentée ultérieurement, si les travaux ont été suivis par le Service cantonal des monuments historiques.

Il n'existe aucun droit à des aides financières.

Art. 29 Travaux et mesures non subventionnables

Aucune aide financière n'est versée

  1. pour des mesures qui amoindrissent la valeur d'un monument ou en diminuent l'importance historique;
  2. pour des travaux qui apportent une plus-value à l'objet ainsi que pour la mise en place de nouveaux équipements;
  3. pour des travaux d'entretien qui n'apportent pas de meilleures garanties pour la conservation de l'objet ou qui ne contribuent pas à éviter un danger immédiat pour la conservation de sa substance historique.

Art. 30 Calcul des aides financières a En général

Les aides financières correspondent en général à un pourcentage des frais donnant droit à des subventions conformément à l'article 28 et sont calculées sur la base d'un devis détaillé. Elles sont promises sous réserve du décompte.

Les pourcentages correspondent toujours à un tableau des subventions établi périodiquement par le Conseil-exécutif.

Si le décompte détaillé fait état d'une augmentation ou d'une diminution des frais considérable, les subventions promises peuvent être augmentées ou diminuées.

Art. 31 b Subvention aux frais supplémentaires et prise en charge des frais

Si le Service cantonal des monuments historiques exige des maîtres de l'ouvrage que certaines mesures soient exécutées d'une certaine manière et qu'il en découle une augmentation considérable des frais, ceux-ci peuvent être partiellement ou totalement pris en charge.

Peuvent également être partiellement ou totalement pris en charge:

  1. les frais de conservation et de restauration de monuments historiques d'une faible valeur d'utilisation,
  2. les frais engendrés par des études préalables et des projets alternatifs.

Art. 32 c Aides financières réduites

Les aides financières peuvent être réduites ou supprimées,

  1. si l'entretien du monument historique a manifestement été négligé,
  2. s'il y a double subventionnement.

Art. 33 Renonciation au classement

Il est possible de renoncer à l'exigence du classement facultatif ou d'office d'un objet pour l'octroi d'une aide financière,

  1. si les aides financières visées aux articles 30 à 32 ne dépassent pas 5000 francs au total,
  2. s'il s'agit de mesures d'aménagement du site telles que des pavages ou des travaux similaires.

Art. 34 Diminution des aides financières

Les aides financières promises peuvent être diminuées ou supprimées si les charges et les conditions auxquelles elle sont subordonnées ne sont pas remplies.

Le remboursement des aides financières dans les cas prévus par la loi (art. 32 LPat[10]) est réservé.

5.3 Autres aides financières

Art. 35 Conservation et restauration du patrimoine mobilier

Les services compétents du canton visés à l'article 7 peuvent promettre ou solliciter des aides financières pour la conservation et la restauration de biens du patrimoine mobilier (à l'exclusion des découvertes archéologiques).

Ils coordonnent les aides financières qu'ils accordent ou qu'ils sollicitent avec les subventions versées par d'autres services ou des tiers.

Les dispositions des articles 28 à 34 s'appliquent par analogie.

Art. 36 Autres buts

Les aides financières destinées à d'autres buts (art. 29, al. 1, lit. b, c et d LPat[11]) sont promises ou sollicitées cas par cas par l'Office de la culture.

6 Organisation

Art. 37 Services compétents du canton

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, la Direction de l'instruction publique et de la culture, avec son Office de la culture, est le service compétent du canton pour tout ce qui touche à la protection du patrimoine. *

Les services spécialisés de l'Office de la culture sont le Service cantonal des monuments historiques et le Service archéologique.

Les compétences des services cantonaux et communaux prévues dans la législation sur les constructions sont réservées.

Art. 38 Délégation de tâches aux communes

La délégation de tâches aux communes (art. 36, al. 2 LPat[12]) suppose que celles-ci disposent d'un service spécialisé doté des compétences et de l'infrastructure nécessaires.

La décision de la Direction de l'instruction publique et de la culture définit en détail les tâches et les attributions qui sont déléguées. Elle peut être assortie de conditions et de charges et paraît dans la Feuille officielle cantonale. *

La décision doit fixer l'indemnité découlant de la délégation de tâches (art. 28 LPat).

Art. 39 Commissions d'experts pour la protection du patrimoine et pour l'archéologie 1. Composition

Sur proposition de la Direction de l'instruction publique et de la culture, le Conseil-exécutif constitue pour quatre ans une commission d'experts consultative pour la protection du patrimoine et une commission d'experts consultative pour l'archéologie, composées chacune de sept à neuf membres. *

La Direction de l'instruction publique et de la culture désigne les représentants et les représentantes de l'Office de la culture et de ses services spécialisés qui participent aux séances des commissions avec voix consultative et droit de proposition. *

Exceptionnellement, les commissions d'experts peuvent faire appel à des experts et des expertes supplémentaires. *

L'indemnité versée aux membres des commissions est régie par l'ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales[13].

Art. 40 2. Tâches

Les commissions d'experts conseillent la Direction de l'instruction publique et de la culture pour les questions fondamentales relevant de la protection du patrimoine et de l'archéologie. *

Les commissions d'experts sont notamment chargées des tâches suivantes:

  1. surveiller les activités du Service cantonal des monuments historiques et du Service archéologique,
  2. rédiger des rapports en vue du classement (art. 13, al. 3) et annuler ou modifier les classements (art. 16, al. 1),
  3. rendre un avis en cas de litige.

Les commissions d'experts peuvent être appelées à rendre un avis sur des questions interdirectionnelles relevant de la protection du patrimoine et de l'archéologie.

6a Représentants et représentantes du canton dans les organisations *

Art. 40a * Nomination

La Direction de l'instruction publique et de la culture nomme les représentants et les représentantes du canton dans les organes de direction des organisations qui s'occupent principalement de la sauvegarde du patrimoine. *

Elle veille à une répartition équilibrée des sexes.

Art. 40b * Statut juridique

Sauf dispositions contraires particulières applicables aux organisations, le mandat, la limite d’âge et les tâches des représentants et des représentantes du canton sont régies, sous réserve de l’alinéa 2, par l’ordonnance du 24 août 1994 sur les représentants et les représentantes du canton[14].

Des personnes peuvent représenter le canton même si elles ont dépassé la limite d’âge fixée par la présente ordonnance lorsqu’un mandat en cours doit être mené à son terme ou lorsque cela paraît indiqué pour d’autres raisons.

7 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 41 Liste du patrimoine mobilier

Les conditions préalables à l'élaboration et à la gestion de la liste du patrimoine mobilier doivent être créées d'ici au 31 décembre 2001.

Art. 42 Classement selon l'ancien droit

Le transfert de l'inventaire des antiquités (art. 39 LPat[15]) dans la liste des biens du patrimoine classés (art. 18) doit être terminé jusqu'au 31 décembre 2001.

L'article 17 de la loi sur la protection du patrimoine s'applique par analogie aux objets figurant dans l'inventaire des antiquités.

Art. 43 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Ordonnance du 16 décembre 1998 sur les communes (OCo)[16]:
2. Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC)[17]:

Art. 44 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. règlement du 13 août 1902 concernant la conservation des objets d'art et monuments historiques (RSB 426.411),
2. ordonnance du 18 juillet 1969 relative à la loi du 16 mars 1902 sur la conservation des objets et monuments historiques (RSB 426.412),
3. ordonnance du 20 décembre 1929 sur la protection et conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton de Berne (RSB 426.42),
4. ordonnance du 24 mars 1982 sur la Commission d'archéologie (RSB 426.432.1),
5. arrêté du Conseil-exécutif du 22 mars 1921 portant interdiction de pénétrer dans les stations lacustres et d'y pratiquer des fouilles (RSB 426.481).

Art. 45 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Egress

Berne, le 25 octobre 2000

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Andres

le chancelier: Nuspliger

00-113

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
25.10.2000 01.01.2001 Texte législatif première version 00-113
29.10.2008 01.01.2009 Art. 8 al. 3 modifié 08-122
29.10.2008 01.01.2009 Art. 9 al. 3 modifié 08-122
21.12.2016 01.01.2017 Art. 5 al. 3 modifié 17-002
21.12.2016 01.01.2017 Titre 6a introduit 17-002
21.12.2016 01.01.2017 Art. 40a introduit 17-002
21.12.2016 01.01.2017 Art. 40b introduit 17-002
08.02.2017 01.04.2017 Art. 2 al. 2, a modifié 17-006
02.12.2020 01.01.2021 Art. 26 al. 2 modifié 20-133
01.09.2021 01.11.2021 Art. 5 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 13 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 13 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 13 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 22 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 22 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 22 al. 4 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 37 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 38 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 39 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 39 al. 2 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 39 al. 3 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 40 al. 1 modifié 21-067
01.09.2021 01.11.2021 Art. 40a al. 1 modifié 21-067
18.12.2024 01.02.2025 Art. 7 al. 1, a modifié 25-002
18.12.2024 01.02.2025 Art. 7 al. 1, b modifié 25-002

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 25.10.2000 01.01.2001 première version 00-113
Art. 2 al. 2, a 08.02.2017 01.04.2017 modifié 17-006
Art. 5 al. 3 21.12.2016 01.01.2017 modifié 17-002
Art. 5 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 7 al. 1, a 18.12.2024 01.02.2025 modifié 25-002
Art. 7 al. 1, b 18.12.2024 01.02.2025 modifié 25-002
Art. 8 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 9 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-122
Art. 13 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 13 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 13 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 22 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 22 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 22 al. 4 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 26 al. 2 02.12.2020 01.01.2021 modifié 20-133
Art. 37 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 38 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 39 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 39 al. 2 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 39 al. 3 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 40 al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Titre 6a 21.12.2016 01.01.2017 introduit 17-002
Art. 40a 21.12.2016 01.01.2017 introduit 17-002
Art. 40a al. 1 01.09.2021 01.11.2021 modifié 21-067
Art. 40b 21.12.2016 01.01.2017 introduit 17-002