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426.51

Loi sur les parcs d'importance nationale et sur les sites du patrimoine mondial naturel

(LPaP)

du 01.02.2012 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application des articles 23e ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)[1] et des articles 31 et 32 de la Constitution cantonale[2],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Objet et but

La présente loi réglemente le soutien que le canton apporte aux parcs d’importance nationale (parcs) et aux sites du patrimoine mondial naturel.

Elle vise la mise en place de conditions générales favorables à la création et à la gestion de parcs ainsi qu’à la reconnaissance et à la protection des sites du patrimoine mondial naturel.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi s’applique aux parcs et aux sites du patrimoine mondial naturel entièrement ou partiellement situés dans le canton de Berne.

2 Parcs

Art. 3 Principe

Le canton soutient les efforts déployés par les communes et les régions en vue de l’étude de faisabilité, de la création et de la gestion de parcs.

Il encourage la coopération entre les parcs situés dans le canton de Berne et favorise leur mise en réseau avec des parcs situés en-dehors du canton.

Art. 4 Organes responsables des parcs

Les organes responsables des parcs s’organisent sous la forme d’une personne morale de droit public ou de droit privé.

Les communes situées dans le périmètre d’un parc (communes du parc) sont représentées de manière déterminante au sein de l’organe responsable et disposent de la majorité des voix dans l’organe suprême.

Les organes responsables des parcs élaborent et mettent en œuvre

  1. le plan de management nécessaire à la création du parc et
  2. la charte sur la gestion et l’assurance de la qualité de celui-ci.

Ils veillent à ce que la population, les communes, les régions d’aménagement ou les conférences régionales, les entreprises et les organisations intéressées de la région concernée soient associées de manière adéquate aux phases d’étude de faisabilité, de création et de gestion du parc.

Ils présentent chaque année au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice un compte rendu de leur activité et de l’utilisation des aides financières fédérales et cantonales. *

Art. 5 Communes du parc, régions d’aménagement ou conférences régionales

Les communes du parc ainsi que les régions d’aménagement ou les conférences régionales harmonisent leurs plans avec les objectifs du parc et tiennent compte de ceux-ci dans le cadre de leurs autres activités à incidence spatiale.

Art. 6 Contrat de parc

L’organe responsable du parc conclut avec les communes concernées un contrat dont la durée de validité minimale est de dix ans.

Le contrat de parc est un élément de la charte sur la gestion et l’assurance de la qualité du parc. Il règle en particulier

  1. le périmètre du parc;
  2. les objectifs stratégiques du parc;
  3. les mesures d’organisation permettant d’atteindre ces objectifs;
  4. les ressources financières et la répartition des coûts.

Il nécessite l’approbation du corps électoral des communes du parc. Dans les communes dotées d’un parlement, celui-ci est compétent pour arrêter la décision à cet égard, sous réserve de la votation populaire facultative.

Le contrat de parc est soumis à l’examen préalable et à l’approbation du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice. *

3 Patrimoine mondial naturel

Art. 7 Principe

Le canton soutient les efforts déployés en vue de l’inscription de biens naturels dignes de protection sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Il s’engage pour la protection du patrimoine mondial naturel, conformément à la Convention du 23 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel[3].

Art. 8 Candidatures

Les candidatures à l’inscription de biens naturels dignes de protection sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO nécessitent l’approbation du Conseil-exécutif, qui décide en qualité de dernière instance cantonale.

Art. 9 Organes responsables des sites du patrimoine mondial naturel

Les organes responsables des sites du patrimoine mondial naturel s’organisent sous la forme d’une personne morale de droit public ou de droit privé.

Ils prennent des mesures en vue de protéger le patrimoine mondial naturel.

Ils veillent à ce que la population, les communes, les régions d’aménagement ou les conférences régionales, les entreprises et les organisations intéressées de la région concernée soient associées de manière adéquate aux candidatures à l’inscription de biens naturels dignes de protection sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi qu’à la mise en oeuvre de mesures visant à protéger le patrimoine mondial naturel.

Ils présentent chaque année au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice un compte rendu de leur activité et de l’utilisation des aides financières fédérales et cantonales. *

Art. 10 Communes, régions d’aménagement ou conférences régionales

Les communes ainsi que les régions d’aménagement ou les conférences régionales harmonisent leurs plans avec la protection du patrimoine mondial naturel et tiennent compte de celle-ci dans le cadre de leurs autres activités à incidence spatiale.

4 Tâches du canton

Art. 11 Principe

Le canton tient compte des objectifs des parcs et de la protection du patrimoine mondial naturel dans le cadre de ses plans et de ses autres activités à incidence spatiale.

Art. 12 Garantie territoriale et coordination

Le Conseil-exécutif inscrit dans le plan directeur cantonal les parcs et les sites du patrimoine mondial naturel sis dans le canton de Berne.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice examine, dans le cadre de l’examen préalable et de l’approbation des plans établis par les communes, par les régions d’aménagement ou les conférences régionales, si ceux-ci sont coordonnés avec les objectifs des parcs et la protection du patrimoine mondial naturel. *

Les services administratifs qui, en vertu de la présente loi ou de la législation spéciale, traitent d’affaires concernant les parcs et le patrimoine mondial naturel, harmonisent leurs activités entre eux.

Art. 13 Coopération avec la Confédération

Le canton assure la coordination avec la Confédération dans le domaine des parcs et des sites du patrimoine mondial naturel.

Les organes responsables des parcs et des sites du patrimoine mondial naturel concernés sont associés de manière adéquate aux négociations entre le canton et la Confédération.

Le Conseil-exécutif approuve les conventions-programmes sur les aides financières globales que la Confédération octroie aux organes responsables des parcs et des sites du patrimoine mondial naturel. Il habilite la Direction de l’intérieur et de la justice à les signer. *

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice *

  1. examine les demandes adressées par les organes responsables des parcs et des sites du patrimoine mondial naturel à la Confédération et les lui remet;
  2. assure la transmission des aides financières de la Confédération aux organes responsables concernés;
  3. est responsable de l’établissement des comptes rendus destinés à la Confédération.

Art. 14 Parcs et sites du patrimoine mondial naturel situés dans plusieurs cantons

Dans le cas des parcs et des sites du patrimoine mondial naturel qui s’étendent au-delà du territoire bernois, le canton assure la coordination avec les autres cantons concernés.

En accord avec les autres cantons concernés, le Conseil-exécutif peut assumer la responsabilité à l’égard de la Confédération ou transférer cette responsabilité à un autre canton.

Le Conseil-exécutif réglemente au moyen de contrats la coopération avec les autres cantons concernés et habilite la Direction de l’intérieur et de la justice à les signer. *

5 Subventions cantonales

Art. 15 Parcs

Sur demande, le canton peut octroyer des aides financières

  1. allant jusqu’à deux tiers des coûts attestés, destinées à l’étude de faisabilité et au projet de parc, lorsque celui-ci va vraisemblablement obtenir la reconnaissance de la Confédération;
  2. allant jusqu’à un tiers des coûts attestés, destinées à la création ainsi qu’à la gestion et à l’assurance de la qualité d’un parc, pour autant que celui-ci soit reconnu par la Confédération.

Dès le début de la phase de création d’un parc (al. 1, lit. b), le canton subordonne en règle générale son soutien à une participation équitable au financement de la Confédération et, le cas échéant, des autres cantons concernés.

Art. 16 Sites du patrimoine mondial naturel

Le canton peut soutenir, sur demande, des candidatures à l’inscription de biens naturels dignes de protection sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO par des aides financières allant au maximum jusqu’à 50 pour cent des coûts attestés, pour autant qu’il soit vraisemblable que la Confédération approuve les candidatures concernées.

Il peut accorder aux organes responsables des sites du patrimoine mondial inscrits sur la liste de l’UNESCO des aides financières à la gestion allant jusqu’à un tiers des coûts attestés, pour autant que la Confédération et, le cas échéant, les autres cantons concernés participent de manière équitable au financement.

Art. 17 Coopération

Sur demande, le canton peut soutenir des projets de coopération de parcs et de sites du patrimoine mondial naturel par des aides financières s’élevant au maximum à 50 pour cent des coûts attestés.

Art. 18 Conditions

L’attribution d’aides financières présuppose que les organes responsables et les communes impliquées fournissent, ensemble, des prestations financières propres s’élevant au minimum à 20 pour cent des coûts totaux attestés. Au surplus, les dispositions de la législation sur les subventions cantonales sont applicables.

Art. 19 Contrats de prestations

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice conclut des contrats de prestations avec les organes responsables des parcs et des sites du patrimoine mondial naturel. *

Les contrats de prestations réglementent notamment les prestations à fournir par les organes responsables et les effets ainsi visés, le montant des aides financières accordées et les modalités de leur versement, l’établissement de comptes rendus (art. 4, al. 5 et art. 9, al. 4) ainsi que les conséquences pour le cas où les prestations convenues ne sont pas fournies.

Art. 20 Crédit-cadre

Le Grand Conseil est seul compétent pour arrêter tous les quatre ans, par un crédit-cadre, le montant qui peut être affecté aux aides financières en application des articles 15 à 17.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice est responsable de l’utilisation du crédit-cadre. *

6 Entrée en vigueur

Art. 21

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Egress

Berne, le 1er février 2012

Au nom du Grand Conseil,

le président: Giauque

la vice-chancelière: Aeschmann

12-53

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
01.02.2012 01.01.2013 Texte législatif première version 12-53
02.09.2020 01.11.2020 Art. 4 al. 5 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 6 al. 4 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 9 al. 4 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 12 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 13 al. 3 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 13 al. 4 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 14 al. 3 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 19 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 20 al. 2 modifié 20-089

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 01.02.2012 01.01.2013 première version 12-53
Art. 4 al. 5 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 6 al. 4 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 9 al. 4 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 12 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 13 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 13 al. 4 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 14 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 19 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 20 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089