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430.41

Ordonnance concernant le service médical scolaire

(OSMS)

du 08.06.1994 (état au 01.08.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 59, alinéa 2 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)[1], l’article 69 de la loi du 27 mars 2007 sur les écoles moyennes (LEM)[2], l’article 59, alinéa 1 de la loi du 14 juin 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (LFOP)[3], les articles 11 et 38, alinéa 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies)[4], les articles 6 et 19 de la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose[5], ainsi que l’article 4a, alinéa 1 de la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[6],

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale et de la Direction de l'instruction publique,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Domaine d'application

La présente ordonnance s'applique

  1. aux écoles publiques et privées de la scolarité obligatoire,
  2. aux écoles cantonales de maturité,
  3. aux écoles cantonales de maturité spécialisée,
  4. aux écoles professionnelles subordonnées à la LFOP et aux cours intercantonaux spécialisés organisés dans le canton de Berne à l'intention des apprentis et des apprenties,

Elle s'applique également, à l'exception de son article 5, 2e alinéa, lettre d (entretien particulier), aux autres

  1. foyers scolaires, internats dotés d'une école et foyers scolaires spécialisés reconnus par l'assurance-invalidité,
  2. écoles et institutions publiques et privées de l'enseignement secondaire du deuxième degré.

Art. 2 Elèves

Sont réputées élèves toutes les personnes mineures ou majeures qui suivent l'enseignement régulier d'une école ou institution au sens de l'article premier. *

Ne sont pas soumises à la présente ordonnance les personnes qui suivent des cours de perfectionnement ou du soir.

Art. 3 * Autorité scolaire

Sont réputés autorité scolaire

  1. pour les écoles publiques et privées de la scolarité obligatoire, l’organe désigné par la commune,
  2. pour les écoles cantonales de maturité, les écoles cantonales de maturité spécialisée et les écoles professionnelles soumises à la LFOP, la direction d’école,
  3. pour les autres écoles ou institutions au sens de l’article 1, l’organe responsable.

2 Institution et tâches du service médical scolaire

2.1 Dispositions générales

Art. 4 * Tâches de l’autorité scolaire

L’autorité scolaire organise et surveille le service médical scolaire pour chaque école ou institution conformément à la présente ordonnance.

Art. 5 * Tâches du service médical scolaire

Le service médical scolaire contrôle les conditions d’hygiène régnant dans les écoles et les institutions, et en particulier l’état de santé des élèves.

Il est en outre chargé des tâches suivantes:

  1. prendre les mesures prescrites ou indiquées de prévention et de lutte
  1. contre les maladies transmissibles, y compris par des campagnes de vaccination,
  2. contre les autres maladies,
  3. contre les accidents, ainsi que contre d’autres atteintes à la santé, et plus particulièrement celles dues à l’activité professionnelle;
  1. conseiller les élèves, les parents, le corps enseignant de l’école obligatoire, la direction de l'école, l'autorité scolaire et les entreprises d'apprentissage dans les questions relevant de l'éducation à la santé, de la médecine sociale et préventive et de la médecine du travail;
  2. visiter les écoles avant de procéder aux examens médicaux scolaires;
  3. se tenir à la disposition des élèves qui souhaitent avoir un entretien particulier et veiller, en collaboration avec l'autorité scolaire, à ce que les élèves aient connaissance de cette possibilité;
  4. examiner et conseiller les élèves chez qui des troubles de la santé, du développement ou du comportement se manifestent, à la demande de l'autorité scolaire et avec le consentement du représentant légal ou de la représentante légale; en cas de présomption fondée de maltraitance, le consentement n'est pas requis;
  5. participer éventuellement à des manifestations sur la santé et à des projets de promotion de la santé de l’école obligatoire;
  6. rédiger des rapports et des propositions concernant les élèves dans les cas prévus par la législation sur l'école obligatoire;
  7. veiller à ce que les installations et équipements des écoles, des institutions, des foyers, des jardins d'enfants et des entreprises d'apprentissage répondent aux exigences de l'hygiène (du travail) et à ce que leurs usagers ne soient pas exposés à des influences nocives du milieu ambiant.

Art. 6 Collaboration avec d'autres institutions

Les communes et les autorités scolaires veillent à établir la collaboration indispensable entre le service médical scolaire et les autres institutions de la santé et de l'instruction publiques.

2.2 Examens

Art. 8 Examen obligatoire

Les élèves sont tenus de se soumettre aux examens médicaux scolaires prévus par les articles 10 à 12. *

Sont exemptés de cet examen les élèves ayant préalablement fourni une attestation médicale prouvant qu'ils ont subi le même examen à leurs frais. *

Lorsque la durée de la formation est inférieure ou égale à un an, aucun examen médical n’est requis. *

L’autorité scolaire avise le service médical scolaire de l'arrivée de nouveaux élèves. Ce dernier procède à l'examen manquant lorsqu'aucune attestation n'est fournie au sens du 2e alinéa. *

Art. 9 Examen facultatif, conseils

Le service médical scolaire peut étendre le champ de l'examen obligatoire ou fournir des conseils à la demande de l'élève, de son représentant légal ou de sa représentante légale.

Art. 10 Premier examen médical

Les enfants sont soumis à un premier examen médical pendant le premier semestre de la deuxième année d’école enfantine, ou dans le courant de leur premier semestre à l’école primaire quand ils n’ont pas suivi la deuxième année d’école enfantine. *

Cet examen consiste notamment à

  1. dresser une anamnèse avec les parents, à l'aide d'un questionnaire ou lors d'un entretien;
  2. contrôler les vaccinations et le cas échéant en recommander ou en exécuter (avec le consentement du représentant légal ou de la représentante légale);
  3. examiner la vue et l'ouïe (audiométrie);
  4. dépister les handicaps scolaires, en particulier en ce qui concerne la mobilité, le langage et le développement;
  5. mesurer la taille et le poids.

Art. 11 Deuxième examen médical

Le deuxième examen médical a lieu dans le courant de la quatrième année d’école primaire. *

Cet examen consiste notamment à

  1. dresser une anamnèse avec les parents, à l'aide d'un questionnaire ou lors d'un entretien;
  2. contrôler les vaccinations et le cas échéant en recommander ou en exécuter (avec le consentement du représentant légal ou de la représentante légale);
  3. examiner la vue et l'ouïe (audiométrie);
  4. examiner l’appareil locomoteur, en particulier en ce qui concerne la scoliose, la symétrie du bassin et l’attitude;
  5. mesurer la taille et le poids.

Art. 12 Troisième examen médical

Le troisième examen médical a lieu dans le courant du deuxième semestre de la deuxième année du degré secondaire I. *

Cet examen consiste notamment à

  1. s’entretenir avec l’adolescent ou l’adolescente sur sa santé et son comportement en matière de santé, sur la base d’un questionnaire rempli par celui-ci ou celle-ci;
  2. contrôler les vaccinations et le cas échéant en recommander ou en exécuter (avec le consentement de l'adolescent ou de l'adolescente capable de discernement et de son représentant légal ou de sa représentante légale);
  3. examiner la vue et l'ouïe (audiométrie);
  4. mesurer la pression artérielle en vue de déceler toute hypertension;
  5. mesurer la taille et le poids.

Art. 13 Examen médical facultatif *

Les élèves soumis à la loi fédérale sur la formation professionnelle peuvent subir un examen médical facultatif. *

Cet examen consiste notamment à

  1. dresser une anamnèse à l'aide d'un questionnaire qui doit être rempli par l'adolescent ou l'adolescente;
  2. contrôler les vaccinations et, le cas échéant, en recommander ou en exécuter (avec le consentement de l'adolescent ou de l'adolescente capable de discernement et de son représentant légal ou de sa représentante légale);
  3. examiner la vue et l'ouïe (audiométrie);
  4. mesurer la pression artérielle en vue de déceler toute hypertension;
  5. procéder à tout examen indiqué en raison de la profession apprise; cet examen peut porter sur la colonne vertébrale, les jambes et les pieds, le système nerveux et la peau.

… *

Art. 15 Coopération des organes scolaires et des entreprises d'apprentissage

Les examens au sens des articles 8 à 14 peuvent être exécutés pendant les heures d'école ou de travail.

La direction de l'école ou du foyer, le corps enseignant de la scolarité obligatoire et les entreprises d'apprentissage sont tenus d'assister le service médical scolaire dans la préparation et l'exécution des examens et d'accorder aux élèves le temps nécessaire. *

Les personnes et les entreprises mentionnées au 2e alinéa sont également tenues de signaler au médecin scolaire les éventuelles atteintes à la santé des élèves lorsqu'elles comportent un risque pour des tiers et de le ou la renseigner, à sa demande et dans des cas fondés, sur le développement et les éventuels problèmes de certains élèves.

2.3 Mesures médicales

Art. 16 Traitement ou examen complémentaire

Si l'examen médical révèle qu'un traitement ou un examen complémentaire est nécessaire, le service médical scolaire le recommande à la personne intéressée, à son représentant légal ou à sa représentante légale.

Le choix du ou de la spécialiste procédant à ce traitement ou à cet examen est libre.

Si la personne intéressée ou son représentant légal ou sa représentante légale et le service médical scolaire le demandent, le corps enseignant et les entreprises d'apprentissage sont tenus de collaborer à l'exécution du traitement.

Art. 17 Mesures générales de protection

Si des mesures se révèlent nécessaires pour protéger les élèves et les autres personnes travaillant à l'école, le médecin scolaire le signale à l'autorité scolaire, dans le respect du secret médical.

Si des mesures se révèlent indispensables pour protéger d'autres personnes occupées dans l'entreprise d'apprentissage, le médecin scolaire en avise l'autorité communale de police sanitaire, dans le respect du secret médical.

Les autorités prennent les mesures proposées par le médecin scolaire et contrôlent leur exécution.

Art. 18 Autres mesures et avis *

Dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, les avis et les mesures sont soumis aux législations fédérale et cantonale sur les épidémies. *

L'Office de la santé (ODS) doit être averti si les décisions du médecin scolaire ou du médecin traitant ne peuvent être exécutées. *

3 Organisation

Art. 19 Médecin scolaire 1. Mandat et engagement par l’autorité scolaire *

L’autorité scolaire nomme un ou plusieurs médecins scolaires titulaires d’une autorisation d’exercer dans le canton de Berne. *

Elle communique le nom des médecins scolaires à la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration. *

… *

Art. 20 2. Statut

L'autorité scolaire fait appel aux médecins scolaires et les consulte dès qu'une affaire relevant de la compétence du service médical scolaire est à traiter.

Les médecins scolaires sont habilités à faire des propositions.

Dans les questions médicales, ils traitent directement avec l'ODS. *

Art. 21 3. Recours à du personnel qualifié

Les médecins scolaires peuvent confier des tâches, sous leur responsabilité, à du personnel qualifié, tel que personnel infirmier, et notamment des examens médico-techniques (notamment de la vue, de l'ouïe, de la pression artérielle) et les examens requis en cas d'invasion de poux.

Art. 22 4. Formation

Au cours des deux premières années de leur activité au sein du service médical scolaire, les médecins scolaires sont tenus de participer au cours d'introduction organisé par l'ODS. *

Les médecins scolaires sont tenus de prendre part à la journée de perfectionnement organisée chaque année par l'ODS. *

Art. 23 Institutions

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration peut confier des tâches nécessaires à la lutte contre les maladies transmissibles à des institutions publiques ou privées. *

Art. 24 Secret médical

Les personnes travaillant au service médical scolaire sont tenues de respecter le secret médical vis-à-vis de l'autorité scolaire, de la direction de l'école ou du foyer et du corps enseignant, à moins d'en être libérées expressément.

Elles sont tenues de renseigner les autorités de surveillance déléguées à la protection des données (art. 35, 2e al. de la loi sur la protection des données[7]).

Art. 25 Directives

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration édicte des directives concernant le service médical scolaire d'entente avec la Direction de l’instruction publique et de la culture et après avoir entendu la commission cantonale (art. 29). *

L'utilisation des formulaires imprimés par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration est obligatoire. *

Art. 26 Fiche de santé

Le médecin scolaire tient pour chaque élève une fiche de santé fournie par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration dans laquelle il consigne les résultats de ses examens ou l'attestation prévue à l'article 8, 2e alinéa ainsi que l'essentiel de ses entretiens. *

Lorsqu'un élève change d'école, le médecin scolaire envoie sa fiche de santé au médecin scolaire de la nouvelle école.

Le médecin scolaire est tenu de conserver les dossiers médicaux scolaires dix ans après le dernier examen médical.

Art. 27 Droit d'accès et de consultation

Le droit d'accéder aux données du service médical scolaire et le droit de les consulter sont accordés

  1. aux élèves capables de discernement concernant les informations contenues dans leur dossier, généralement à partir de l'âge de douze ans;
  2. aux représentants légaux dans la mesure où leur droit n'est pas contraire aux intérêts de l'élève.

Art. 28 Surveillance

Les Directions compétentes chargent leurs organes de veiller à ce que les autorités scolaires s'acquittent de leurs tâches.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration exerce la haute surveillance sur le service médical scolaire de concert avec la Direction de l’instruction publique et de la culture. *

Art. 29 Commission

D’entente avec la Direction de l’instruction publique et de la culture, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration institue comme organe consultatif une commission cantonale pour le service médical scolaire composée de cinq à sept membres, qui lui est subordonnée. La Direction de l’instruction publique et de la culture y est représentée. *

La commission livre des expertises sur les questions concernant le service médical scolaire qui lui sont soumises par les organes de surveillance (art. 28).

Elle peut de son propre chef proposer des mesures à la Direction compétente.

4 Voies de droit

Art. 30

Les décisions rendues dans le domaine du service médical scolaire peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, dans les 30 jours à compter de la notification, conformément aux dispositions déterminantes pour l'école ou l'institution en question.

La procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

5 Dispositions financières

Art. 31 * Rétribution

Les médecins scolaires sont rétribués pour leurs prestations selon le tarif figurant à l’annexe 1.

Les prestations des services médicaux scolaires pour les écoles cantonales et les écoles privées sont indemnisées de manière analogue au tarif figurant à l’annexe 1. *

Art. 32 Prise en charge des frais

Les frais du service médical scolaire sont pris en charge par l'organe responsable de l'école ou de l'institution, à l'exception des frais de vaccinations. *

Ils sont compris dans la participation aux frais d'écolage que la commune de domicile des élèves extracommunaux doit verser à l'organe responsable de l'école ou de l'institution.

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 35 Conservation des dossiers

Les dossiers médicaux scolaires conservés par l'école ou l'institution en vertu de l'ancien droit le sont jusqu'à l'écoulement du délai de conservation.

Art. 36 Abrogation d'un texte législatif

L'ordonnance du 3 juillet 1985 concernant le service médical scolaire (OSMS) est abrogée.

Art. 37 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1994.

A1 Annexe 1 à l'article 31

Art. A1-1 *

Les médecins scolaires sont rétribués pour leurs prestations selon le tarif suivant:

1. Forfait annuel par classe (groupe d'élèves recevant l'enseignement dans la même salle, quelle que soit leur année de scolarité) pour laquelle ils ont été nommés, couvrant les prestations administratives et organisationnelles CHF 25
2. Examen scolaire selon les articles 8, alinéas 4 à 13, remplissage des formulaires requis et visite préalable de l'école, par élève: CHF 55
3. Lutte contre les poux, la rougeole, la pandémie de grippe, la tuberculose et les méningocoques, par 15 minutes: CHF 55
4. Cours sur les questions relevant de la lutte contre les épidémies et la tuberculose (préparation comprise), par 15 minutes: CHF 110
5. Examen visant à décider de l'admission à un enseignement spécialisé, dans une classe spéciale ou d'une autre scolarisation, à la demande du corps enseignant de l'école obligatoire, de l'autorité scolaire, d'un représentant légal ou d'une représentante légale, par 15 minutes: CHF 55
6. Examen au sens de l'article 5, alinéa 2 lettre e, à la demande de l'autorité scolaire, par 15 minutes: CHF 55
7. Entretien particulier au sens de l'article 5, alinéa 2, lettre d, par 15 minutes: CHF 55
8. Participation à des manifestations sur la santé et à des projets de promotion de la santé de l'école obligatoire, en particulier à des cours (préparation comprise), par 15 minutes: CHF 110
9. Par kilomètre à partir du troisième kilomètre, seul le trajet aller pouvant être facturé: CHF 5

Egress

Berne, 8 juin 1994

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Annoni

le chancelier: Nuspliger

94-54

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
08.06.1994 01.08.1994 Texte législatif première version 94-54
29.05.1996 01.08.1996 Art. 5 al. 2, e modifié 96-44
29.05.1996 01.08.1996 Art. 7 abrogé 96-44
29.05.1996 01.08.1996 Art. 13 al. 2, b modifié 96-44
29.05.1996 01.08.1996 Art. 13 al. 3 abrogé 96-44
29.05.1996 01.08.1996 Art. 32 al. 1 modifié 96-44
29.05.1996 01.08.1996 Art. 33 al. 1 abrogé 96-44
29.05.1996 01.08.1996 Art. 34 abrogé 96-44
29.10.1997 01.01.1998 Art. 18 titre modifié 97-99
29.10.1997 01.01.1998 Art. 18 al. 2 modifié 97-99
29.10.1997 01.01.1998 Art. 20 al. 3 modifié 97-99
29.10.1997 01.01.1998 Art. 22 al. 1 modifié 97-99
29.10.1997 01.01.1998 Art. 22 al. 2 modifié 97-99
12.05.1999 01.08.1999 Art. 3 modifié 99-47
25.10.2000 01.08.2001 Art. 13 titre modifié 00-112
25.10.2000 01.08.2001 Art. 13 al. 1 modifié 00-112
23.10.2002 01.01.2003 Art. 8 al. 1 modifié 02-76
23.10.2002 01.01.2003 Art. 8 al. 2 modifié 02-76
23.10.2002 01.01.2003 Art. 13 al. 4 abrogé 02-76
28.05.2003 01.05.2003 Art. 31 modifié 03-63
22.10.2003 01.01.2004 Art. 1 al. 1, g modifié 03-97
23.06.2004 01.08.2004 Art. 1 al. 1, e modifié 04-54
23.02.2005 01.11.2004 Art. 31 al. 2 modifié 05-21
09.11.2005 01.01.2006 Art. 1 al. 1, c modifié 05-136
09.11.2005 01.01.2006 Art. 1 al. 1, d abrogé 05-136
09.11.2005 01.01.2006 Art. 1 al. 1, e modifié 05-136
09.11.2005 01.01.2006 Art. 1 al. 1, f modifié 05-136
09.11.2005 01.01.2006 Art. 1 al. 1, g abrogé 05-136
09.11.2005 01.01.2006 Art. 25 al. 1 modifié 05-136
09.11.2005 01.01.2006 Art. 28 al. 2 modifié 05-136
24.10.2012 01.01.2013 Art. 2 al. 1 modifié 12-97
22.05.2013 01.08.2013 Art. 1 al. 1, a abrogé 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 1 al. 1, b modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 3 modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 4 modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 5 modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 8 al. 3 modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 8 al. 4 modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 10 al. 1 modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 10 al. 2, d modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 10 al. 2, e introduit 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 11 al. 1 modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 11 al. 2, d modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 11 al. 2, e introduit 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 12 al. 1 modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 12 al. 2, a modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 12 al. 2, e introduit 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 14 abrogé 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 15 al. 2 modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 19 titre modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 19 al. 1 modifié 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 19 al. 3 abrogé 13-51
22.05.2013 01.08.2013 Art. 29 al. 1 modifié 13-51
22.05.2013 01.01.2014 Art. 31 modifié 13-51
22.05.2013 01.01.2014 Art. A1-1 modifié 13-51
29.01.2020 01.03.2020 Art. 19 al. 2 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 23 al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 25 al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 25 al. 2 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 26 al. 1 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 28 al. 2 modifié 20-015
29.01.2020 01.03.2020 Art. 29 al. 1 modifié 20-015
30.06.2021 01.08.2021 Art. 18 al. 1 modifié 21-057
30.06.2021 01.08.2021 Art. 18 al. 2 modifié 21-057
30.06.2021 01.08.2021 Art. 20 al. 3 modifié 21-057
30.06.2021 01.08.2021 Art. 22 al. 1 modifié 21-057
30.06.2021 01.08.2021 Art. 22 al. 2 modifié 21-057

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 08.06.1994 01.08.1994 première version 94-54
Art. 1 al. 1, a 22.05.2013 01.08.2013 abrogé 13-51
Art. 1 al. 1, b 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 1 al. 1, c 09.11.2005 01.01.2006 modifié 05-136
Art. 1 al. 1, d 09.11.2005 01.01.2006 abrogé 05-136
Art. 1 al. 1, e 23.06.2004 01.08.2004 modifié 04-54
Art. 1 al. 1, e 09.11.2005 01.01.2006 modifié 05-136
Art. 1 al. 1, f 09.11.2005 01.01.2006 modifié 05-136
Art. 1 al. 1, g 22.10.2003 01.01.2004 modifié 03-97
Art. 1 al. 1, g 09.11.2005 01.01.2006 abrogé 05-136
Art. 2 al. 1 24.10.2012 01.01.2013 modifié 12-97
Art. 3 12.05.1999 01.08.1999 modifié 99-47
Art. 3 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 4 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 5 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 5 al. 2, e 29.05.1996 01.08.1996 modifié 96-44
Art. 7 29.05.1996 01.08.1996 abrogé 96-44
Art. 8 al. 1 23.10.2002 01.01.2003 modifié 02-76
Art. 8 al. 2 23.10.2002 01.01.2003 modifié 02-76
Art. 8 al. 3 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 8 al. 4 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 10 al. 1 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 10 al. 2, d 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 10 al. 2, e 22.05.2013 01.08.2013 introduit 13-51
Art. 11 al. 1 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 11 al. 2, d 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 11 al. 2, e 22.05.2013 01.08.2013 introduit 13-51
Art. 12 al. 1 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 12 al. 2, a 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 12 al. 2, e 22.05.2013 01.08.2013 introduit 13-51
Art. 13 25.10.2000 01.08.2001 titre modifié 00-112
Art. 13 al. 1 25.10.2000 01.08.2001 modifié 00-112
Art. 13 al. 2, b 29.05.1996 01.08.1996 modifié 96-44
Art. 13 al. 3 29.05.1996 01.08.1996 abrogé 96-44
Art. 13 al. 4 23.10.2002 01.01.2003 abrogé 02-76
Art. 14 22.05.2013 01.08.2013 abrogé 13-51
Art. 15 al. 2 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 18 29.10.1997 01.01.1998 titre modifié 97-99
Art. 18 al. 1 30.06.2021 01.08.2021 modifié 21-057
Art. 18 al. 2 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-99
Art. 18 al. 2 30.06.2021 01.08.2021 modifié 21-057
Art. 19 22.05.2013 01.08.2013 titre modifié 13-51
Art. 19 al. 1 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 19 al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 19 al. 3 22.05.2013 01.08.2013 abrogé 13-51
Art. 20 al. 3 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-99
Art. 20 al. 3 30.06.2021 01.08.2021 modifié 21-057
Art. 22 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-99
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Art. 22 al. 2 30.06.2021 01.08.2021 modifié 21-057
Art. 23 al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 25 al. 1 09.11.2005 01.01.2006 modifié 05-136
Art. 25 al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 25 al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 26 al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 28 al. 2 09.11.2005 01.01.2006 modifié 05-136
Art. 28 al. 2 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 29 al. 1 22.05.2013 01.08.2013 modifié 13-51
Art. 29 al. 1 29.01.2020 01.03.2020 modifié 20-015
Art. 31 28.05.2003 01.05.2003 modifié 03-63
Art. 31 22.05.2013 01.01.2014 modifié 13-51
Art. 31 al. 2 23.02.2005 01.11.2004 modifié 05-21
Art. 32 al. 1 29.05.1996 01.08.1996 modifié 96-44
Art. 33 al. 1 29.05.1996 01.08.1996 abrogé 96-44
Art. 34 29.05.1996 01.08.1996 abrogé 96-44
Art. A1-1 22.05.2013 01.01.2014 modifié 13-51