La reconnaissance des écoles de musique est de la compétence de l’Office de l’école obligatoire et du conseil. *
432.311
Ordonnance sur les écoles de musique
(OEMu)
Préambule
vu l’article 15 de la loi du 8 juin 2011 sur les écoles de musique (LEMu)[1],
sur proposition de la Direction de l’instruction publique,
1 Reconnaissance des écoles de musique
Art. 1 Responsabilité
Art. 2 Demande
Les demandes de reconnaissance prenant effet au 1er août d’une année doivent être transmises avant le 1er février de l’année en question avec tous les documents et informations nécessaires.
Sur demande, l’école de musique devra transmettre des documents supplémentaires, fournir des renseignements et donner accès à ses dossiers.
La demande est irrecevable si les documents requis n’ont pas été transmis ou si l’obligation de renseigner et de collaborer n’a pas été respectée.
Art. 3 Offre
L’école de musique qui remplit les conditions énoncées à l’article 6 LEMu est reconnue.
Elle dispose d’une offre de cours variée, dans la mesure où elle propose des cours instrumentaux et vocaux ainsi que diverses possibilités de pratiquer la musique avec d’autres et de se produire en public. Les écoles de musique peuvent collaborer entre elles pour assurer une offre variée.
L’enseignement de la musique instrumentale satisfait aux exigences requises dès lors qu’il recouvre systématiquement le spectre d’instruments de musique usuels dans la tradition musicale européenne.
2 Engagement et rémunération des membres du corps enseignant et des directions d’école
2.1 Droit complémentaire
Art. 4
Les conditions d’engagement des membres du corps enseignant et des directions des écoles de musique sont régies par le contrat d’engagement et le droit des obligations, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de dispositions à cet égard.
2.2 Engagement
Art. 5 Modification du degré d’occupation des membres du corps enseignant
Les écoles de musique et les membres du corps enseignant fixent un degré d’occupation dans le contrat d’engagement.
Les écoles de musique communiquent par écrit aux membres du corps enseignant toute modification du degré d’occupation au début du semestre moyennant un préavis de 30 jours au minimum.
L’augmentation du degré d’occupation nécessite l’accord des membres du corps enseignant concernés.
La diminution du degré d’occupation doit être justifiée à la demande des membres du corps enseignant concernés.
Art. 6 Résiliation ordinaire des rapports de travail
L’employeur peut résilier les rapports de travail, pour des motifs pertinents, pour la fin d’un semestre scolaire, moyennant un préavis de trois mois. Il doit motiver sa décision par écrit.
Les motifs sont en particulier pertinents lorsque l’employé ou l’employée
- fournit des performances insuffisantes;
- n’a, à plusieurs reprises, pas respecté les instructions de ses supérieurs;
- perturbe durablement l’ambiance de travail dans son service par son comportement durant les heures de travail, ou
- exerce un harcèlement sexuel à l’égard d’autres collègues ou de personnes assistées ou se trouvant dans une relation de dépendance.
Les employés et employées peuvent résilier leurs rapports de travail pour la fin d’un semestre scolaire moyennant un préavis de trois mois.
Les parties peuvent s’entendre sur un autre terme ou délai de préavis.
Art. 7 Résiliation des rapports de travail de remplaçants ou remplaçantes
Les rapports de travail de remplaçants ou remplaçantes se terminent au moment où le ou la titulaire du poste reprend ses fonctions.
Les rapports de travail de remplaçants ou remplaçantes engagés pour moins d’un mois peuvent être résiliés par le membre du corps enseignant ou la direction d’école du jour au lendemain.
Les rapports de travail de remplaçants ou remplaçantes engagés pour plus d’un mois peuvent être résiliés par le membre du corps enseignant ou l’autorité d’engagement au cours du premier mois moyennant un préavis de sept jours. A partir du deuxième mois, le préavis est fixé à unmois pour la fin du mois suivant.
Art. 8 Mandat du corps enseignant
Le mandat du corps enseignant est régi par analogie par la législation sur le statut du corps enseignant et comprend l’enseignement, l’éducation, le conseil, l’accompagnement et la collaboration au sein de l’école. Les membres du corps enseignant collaborent avec les élèves, les représentants légaux, les collègues, la direction d’école ainsi que toute autre personne faisant partie de l’environnement scolaire.
Les membres du corps enseignant suivent une formation continue, entretiennent et élargissent leurs qualifications artistiques et pédagogiques.
Art. 9 Temps de travail annuel
Le temps de travail annuel des membres du corps enseignant équivaut à 1930 heures environ et se compose du temps consacré à l’enseignement ainsi que du temps consacré aux autres tâches du mandat du corps enseignant.
Le temps de travail annuel des directions d’école est équivalent à celui du personnel de l’administration cantonale. Il se répartit entre les diverses tâches figurant au cahier des charges établi par l’école de musique.
Art. 10 Calcul du degré d’occupation du corps enseignant
Le degré d’occupation des membres du corps enseignant se calcule sur la base du nombre de leçons qu’ils doivent dispenser.
Un degré d’occupation de 100 pour cent correspond à 1368 leçons de 40 minutes par an.
Pour les cours d’ensemble, de choeur et d’orchestre ainsi que dans d’autres cours et disciplines impliquant une charge de travail exceptionnelle, un degré d’occupation de 100 pour cent équivaut au minimum à 912 leçons de 40 minutes par an. L’école de musique fixe les cours et disciplines ainsi que le nombre de leçons dispensées dans le cadre de ceux-ci, proportionnellement au degré d’occupation.
Art. 11 Calcul du degré d’occupation des directions d’école
Le degré d’occupation des directions d’école se calcule sur la base du nombre d’inscriptions.
Pour calculer le nombre annuel d’inscriptions, toutes les leçons auxquelles les élèves sont inscrits sont additionnées au 1er février.
Le degré d’occupation se calcule conformément à l’annexe 1.
2.3 Traitement
Art. 12 Principe
La législation sur le statut du corps enseignant est applicable par analogie à la fixation du traitement de base et à la progression du traitement.
Elle s’applique en outre par analogie
- au versement du 13e mois de traitement;
- à l'imputation des revenus provenant d'une activité lucrative ou acquis en compensation;
- à la décharge horaire dans le cadre de l’article 48, alinéa 1 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le statut du corps enseignant (OSE)[2].
Art. 13 Applicabilité du droit sur le personnel
La législation sur le personnel s’applique par analogie
- au versement du traitement en cas de maladie et d’accident,
- au droit au traitement en cas de maternité,
- au droit au traitement pendant le service militaire, le service dans la protection civile ou le service civil,
- à l’adaptation du traitement au renchérissement,
- au droit aux allocations familiales et aux allocations d’entretien,
- au droit aux primes de fidélité,
- au droit à la poursuite du versement du traitement aux membres de la famille.
Art. 14 Traitement du corps enseignant
Le traitement du corps enseignant correspond à la classe de traitement 7 prévue par la législation sur le statut du corps enseignant. *
Art. 15 Traitement des directions d’école
Le traitement des directions d’école correspond aux classes de traitement 12 à 15 prévues par la législation sur le statut du corps enseignant.
L’attribution aux classes de traitement est effectuée conformément à l’annexe 2.
Art. 16 Prévoyance professionnelle
Les écoles de musique déterminent auprès de quelle institution de prévoyance elles assurent les membres de leur corps enseignant ainsi que les personnes exerçant des fonctions de direction au sein de leur établissement.
3 Organisation et tâches de l’Association des écoles de musique
Art. 17 Organisation
L’Association des écoles de musique s’organise elle-même.
Elle garantit une participation appropriée du corps enseignant des écoles de musique et permet des échanges réguliers avec les institutions de musique.
Art. 18 Tâches
L’Office de l’école obligatoire et du conseil est compétent pour la conclusion du contrat de prestations entre le canton et l’Association des écoles de musique. *
Le contrat de prestations règle en particulier
- les tâches pour lesquelles l’Association soutient le canton;
- les attributions;
- l’indemnité pour l’exécution de ces tâches;
- la durée de validité et les modalités de résiliation et
- l’établissement des rapports et les responsabilités.
Art. 19 Collaboration et échange d’informations
L’Association des écoles de musique assure la collaboration et l’échange d’informations avec l’Office de l’école obligatoire et du conseil. *
4 Subventions et procédure de décompte
Art. 20 Période de décompte
Les subventions octroyées à l’école de musique sont calculées sur la base des frais de personnel déterminants au sens de la LEMu encourus durant l’année civile en cours.
Art. 21 Nombre déterminant d’unités d’enseignement pour le calcul des subventions
Pour le calcul des subventions, est déterminant le nombre d’unités d’enseignement suivies par les élèves des écoles de musique entre le 1er février de l’année civile en cours et le 31 janvier de l’année civile suivante.
Si l’enseignement est interrompu en cours de semestre, le canton et les communes continuent de verser leurs subventions jusqu’à la fin du semestre en question. Les écoles de musique sont tenues de remplacer autant que possible les élèves qui ne suivent pas le cours jusqu’à la fin du semestre.
Si l’inscription est effectuée au début du semestre, les subventions sont à la charge de la commune dans laquelle l’élève de l’école de musique a son domicile civil à la date du 1er février ou du 1er août suivant le semestre concerné. Si elle a lieu pendant le semestre en cours, le domicile civil déterminant est celui existant au début du contrat liant l’élève à l’école de musique.
Art. 22 Formations reconnues
Sont réputées formations au sens de l’article 9, alinéa 1 LEMu les formations reconnues par la législation sur les subsides de formation.
Art. 23 Durée du droit à des subventions
Le droit à des subventions s’applique toujours jusqu’à la fin du semestre pendant lequel les limites d’âge sont atteintes, mais au maximum jusqu’à la fin du semestre pendant lequel la formation est achevée.
Art. 24 Procédure de décompte
L’Association des écoles de musique remet à l’Office de l’école obligatoire et du conseil les documents nécessaires au calcul des subventions octroyées aux écoles de musique avant le 31 mai de l’année civile suivante. *
L’Office de l’école obligatoire et du conseil établit le décompte, arrête les subventions et les verse aux écoles de musique jusqu’au 31 août de l’année civile suivante. *
Jusqu’à 90 pour cent des montants peuvent faire l’objet d’avances.
5 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 25 Dispositions transitoires
Les dispositions applicables à la reconnaissance des écoles de musique déposant une nouvelle demande de reconnaissance après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2014. Les compétences sont régies par le nouveau droit.
Les écoles de musique reconnues en vertu de l’article 25, alinéa 1 doivent déposer une nouvelle demande de reconnaissance conformément au nouveau droit à compter du 1er août 2014.
Les rapports de travail existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2012.
Pour l’année 2012, le décompte est effectué selon l’ancien droit, les parts des communes et du canton s’élevant à 30 pour cent chacune.
Le décompte sera effectué selon le nouveau droit la première fois en l’an 2013.
Art. 26 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 4 juin 1997 sur les conditions d’engagement et de rémunération dans les écoles de musique (OERM) (RSB 430.255.1) est abrogée.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
A1 Annexe 1 à l'article 11, alinéa 3
Art. A1-1
| Nombre d'inscriptions | % |
|---|---|
| 0–99 | 20 |
| 100–199 | 36 |
| 200–299 | 52 |
| 300–399 | 68 |
| 400–499 | 83 |
| 500–599 | 98 |
| 600–699 | 113 |
| 700–799 | 128 |
| 800–899 | 143 |
| 900–999 | 158 |
| 1000–1099 | 172 |
| 1100–1199 | 186 |
| 1200–1299 | 200 |
| 1300–1399 | 214 |
| 1400–1499 | 227 |
| 1500–1599 | 240 |
| 1600–1699 | 253 |
| 1700–1799 | 266 |
| 1800–1899 | 278 |
| 1900–1999 | 290 |
| 2000–2099 | 302 |
| 2100–2199 | 313 |
| 2200–2299 | 324 |
| 2300–2399 | 335 |
| 2400–2499 | 345 |
| 2500–2599 | 355 |
| 2600–2699 | 365 |
| 2700–2799 | 375 |
| 2800–2899 | 384 |
| 2900–2999 | 393 |
| 3000–3099 | 401 |
| 3100–3199 | 409 |
Le degré d'occupation est adapté le 1er août tous les trois ans. Il se base sur le nombre moyen d'inscriptions des trois dernières années scolaires.
A2 Annexe 2 à l'article 15, alinéa 2
Art. A2-1
La rémunération globale de la direction d'école pour un degré d'occupation allant jusqu'à 100 pour cent correspond au maximum à la classe de traitement 15 prévue par la législation sur le statut du corps enseignant.
La rémunération globale de la direction d'école pour un degré d'occupation se situant entre 100 et 200 pour cent correspond au maximum à la classe de traitement 14 prévue par la législation sur le statut du corps enseignant.
La rémunération globale de la direction d'école pour un degré d'occupation se situant entre 200 et 300 pour cent correspond au maximum à la classe de traitement 13 prévue par la législation sur le statut du corps enseignant.
La rémunération globale de la direction d'école pour un degré d'occupation à partir de 300 pour cent correspond au maximum à la classe de traitement 12 prévue par la législation sur le statut du corps enseignant.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Pulver
le chancelier: Nuspliger
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2012 | 01.01.2012 | Texte législatif | première version | 12-24 |
| 18.12.2019 | 01.08.2020 | Art. 14 al. 1 | modifié | 20-003 |
| 29.01.2020 | 01.03.2020 | Art. 1 al. 1 | modifié | 20-015 |
| 29.01.2020 | 01.03.2020 | Art. 18 al. 1 | modifié | 20-015 |
| 29.01.2020 | 01.03.2020 | Art. 19 al. 1 | modifié | 20-015 |
| 29.01.2020 | 01.03.2020 | Art. 24 al. 1 | modifié | 20-015 |
| 29.01.2020 | 01.03.2020 | Art. 24 al. 2 | modifié | 20-015 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 22.02.2012 | 01.01.2012 | première version | 12-24 |
| Art. 1 al. 1 | 29.01.2020 | 01.03.2020 | modifié | 20-015 |
| Art. 14 al. 1 | 18.12.2019 | 01.08.2020 | modifié | 20-003 |
| Art. 18 al. 1 | 29.01.2020 | 01.03.2020 | modifié | 20-015 |
| Art. 19 al. 1 | 29.01.2020 | 01.03.2020 | modifié | 20-015 |
| Art. 24 al. 1 | 29.01.2020 | 01.03.2020 | modifié | 20-015 |
| Art. 24 al. 2 | 29.01.2020 | 01.03.2020 | modifié | 20-015 |