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Ordonnance concernant les examens de maturité pour les études de théologie évangélique du canton de Berne

du 17.08.1988 (état au 01.07.2020)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 11, 2e alinéa de la loi du 7 février 1954 sur l'Université[1], sur proposition de la Direction de l'instruction publique,

arrête:

1 Commission de maturité pour les études de théologie évangélique

Art. 1

La commission de maturité de théologie évangélique (appelée ci-après «commission») est l'autorité compétente pour les examens de maturité de théologie évangélique.

La commission est composée de quatre représentantes et représentants proposés par la Faculté de théologie évangélique et d'une représentante ou d'un représentant de l'Etat.

Les membres sont nommés par la Direction de l'instruction publique et de la culture pour une durée de quatre ans. *

La commission se constitue elle-même.

La commission peut confier la préparation et l'organisation des examens à des experts choisis hors de son sein et, exceptionnellement, à des examinatrices ou examinateurs n'appartenant pas au corps professoral de l'école de théologie évangélique.

La commission s'occupe elle-même des affaires administratives. Dans des cas particuliers, elle peut faire appel au secrétariat de la commission cantonale de maturité; la commission dépose une demande d'indemnisation pour ces services auprès de la Direction de l'instruction publique et de la culture. *

Pour leur coopération aux examens, les membres de la commission, les examinatrices et examinateurs n'appartenant pas au corps professoral de l'école de théologie évangélique et les experts reçoivent des indemnités fixées par la Direction de l'instruction publique et de la culture sur proposition de la commission. *

2 Admission à l'examen

Art. 2

Sont admises aux examens les personnes qui ont suivi régulièrement les cours de l'école de théologie évangélique de Berne. *

La candidate ou le candidat qui a échoué à l'examen peut se présenter une deuxième fois dans un délai de deux ans, mais au plus tôt après six mois.

Pour la répétition de l'examen, les candidates et candidats ont le choix de se présenter

  1. sans avoir répété l'enseignement de l'école de théologie évangélique;
  2. après avoir répété la totalité, ou au moins la deuxième moitié, de l'enseignement de deux années de l'école de théologie évangélique.

3 L'examen de maturité pour les études de théologie évangélique

Art. 3 Déroulement de l'examen

L'examen de maturité pour les études de théologie évangélique se déroule normalement tous les deux ans en automne. Pour les candidates et les candidats qui se présentent pour la deuxième fois, un examen peut être organisé à la fin de chaque semestre, au terme d'un délai d'inscription de trois mois.

La présidente ou le président de la commission, après entente avec le recteur de l'école de théologie évangélique de Berne, fixe la date des examens, en établit le programme et prend les dispositions nécessaires à leur déroulement normal.

Les examinatrices ou examinateurs sont ordinairement les enseignants de l'école de théologie évangélique de Berne.

En collaboration avec l'expert, l'examinatrice ou l'examinateur fixe les thèmes de l'examen écrit et juge les travaux d'examen.

L'examen oral est dirigé par l'examinatrice ou l'examinateur en présence d'un expert.

Des représentantes ou des représentants des autorités et des enseignants de l'école de théologie évangélique peuvent assister à l'examen oral. La présidente ou le président de la commission peut accorder d'autres autorisations après avoir entendu le recteur.

En outre, les directives de la Commission cantonale de maturité s'appliquent à l'organisation des examens ordinaires de maturité, lorsqu'il y a lieu. *

Art. 4 Etendue de l'examen

L'examen doit montrer si la candidate ou le candidat a acquis la maturité nécessaire pour entreprendre des études de théologie.

L'examen porte essentiellement sur la matière enseignée à l'école de théologie évangélique de Berne.

Art. 5 Branches d'examen

Les branches de maturité sont l'allemand, le français, le latin, le grec, les mathématiques, l'histoire, la biologie, le dessin et la théologie.

L'examen comporte une épreuve écrite et orale en allemand, français et grec; une épreuve écrite en mathématiques; une épreuve orale en histoire.

Les épreuves de dissertation et de mathématiques durent quatre heures, les autres épreuves écrites (français et grec) deux heures chacune. Les épreuves orales durent à chaque fois 20 minutes avec une durée de préparation de 20 minutes également par candidat ou candidate. *

Art. 6 Notes

Les résultats des épreuves dans les branches de maturité énumérées à l'article 5, 1er alinéa sont sanctionnés par des notes exprimées en points entiers ou en demi-points: 6 est la meilleure, 1 la plus mauvaise. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des résultats insuffisants.

La note d'école obtenue dans une branche correspond à la moyenne arithmétique des notes des bulletins des deux derniers semestres. S'il n'est pas possible de l'obtenir par ce biais, on organisera un examen interne dans la branche. L'enseignant ou l'enseignante de la branche concernée fera passer l'examen, avant l'examen de maturité, sous la responsabilité du rectorat. Les notes d'école ainsi obtenues doivent être communiquées par écrit à la présidente ou au président de la Commission de maturité pour les études de théologie évangélique. *

La note d'examen exprime le jugement d'ensemble du résultat obtenu dans chaque branche à l'examen; c'est un nombre de points entier ou en demi-points fixé d'un commun accord par l'examinatrice ou l'examinateur et l'expert compte tenu des différentes parties de l'examen.

La note de maturité obtenue dans les branches d'examen est la moyenne, arrondie au nombre entier ou au demi-point le plus proche, de la note d'école et de celle d'examen. Cette moyenne doit être arrondie au demi-point supérieur si elle correspond à une note avec un quart de point.

En latin, en biologie, en dessin et en théologie, la note d'école de l'école de théologie évangélique de Berne compte comme note de maturité. Elle sera arrondie au nombre entier ou au demi-point le plus proche. Si la moyenne fait apparaître des quarts de points, on arrondira au demi-point supérieur ou inférieur en fonction de la dernière note d'école.

La répétition de l'examen n'est pas nécessaire dans les branches où la note d'examen aura atteint au minimum 5. Si l'examen est présenté pour la deuxième fois sans que la candidate ou le candidat ait répété l'enseignement de l'école de théologie évangélique (en vertu de l'article 2, 3e alinéa, lettre a), les anciennes notes d'école seront prises en compte. Dans le cas contraire, ce sont les nouvelles notes d'école qui seront valables pour le calcul.

Art. 7 * Réussite à l'examen

Le nombre de points obtenu à l'examen est calculé en additionnant la note d'allemand qui compte double et les notes obtenues dans les autres branches.

L'examen est réputé réussi si

  1. le candidat ou la candidate a obtenu au moins 40 points;
  2. aucune note n'est inférieure à 2 et trois notes au plus sont inférieures à 4;
  3. la somme des écarts par rapport à 4 des notes insuffisantes n'excède pas 2,5 points.

Art. 8 Irrégularités

Un examen qui n'a pas été commencé ou qui n'a pas été achevé est réputé non réussi si, dans un délai de cinq jours après le début de celui-ci ou l'abandon, des motifs valables (maladie, accident, autres cas de force majeure) n'ont pas été présentés par écrit à la présidente ou au président de la commission. La commission statue sur le bien-fondé de ces motifs.

Si une candidate ou un candidat a un comportement incorrect, en particulier en utilisant, en mettant à disposition ou en transmettant des moyens interdits, la présidente ou le président de la commission doit en être informé sans délai. Elle ou il pourra suspendre l'examen de la personne fautive. En pareil cas, la commission pourra déclarer tout l'examen non réussi.

Art. 9 Procès-verbal

Les notes d'examen sont établies pour chaque branche et chaque candidate ou candidat. L'examinatrice ou l'examinateur et l'expert attestent par leur signature de l'exactitude des résultats.

La commission dresse un procès-verbal d'examen contenant toutes les notes obtenues par branche et par candidate ou candidat; il est signé par la présidente ou le président de la commission et la ou le secrétaire.

Le rectorat communique par écrit les résultats inscrits au procès-verbal au candidat ou à la candidate au nom de la commission et joint une notice indiquant les voies de recours. *

4 Le certificat de maturité pour les études de théologie évangélique

Art. 10

Les candidates et candidats qui ont réussi l'examen reçoivent un certificat de maturité pour les études de théologie évangélique.

Ce certificat contient:

  1. l'en-tête «Canton de Berne» et, en dessous, la mention «Certificat de maturité pour les études de théologie évangélique»;
  2. le nom, le prénom, le lieu d'origine (pour les personnes de nationalité étrangère, l'Etat et le lieu de naissance) et la date de naissance de la ou du titulaire;
  3. les notes de maturité obtenues dans chaque branche;
  4. la mention que le certificat a été délivré conformément à l'ordonnance du Conseil-exécutif du 17 août 1988 concernant les examens de maturité pour les études de théologie évangélique et qu'il atteste exclusivement de l'aptitude de sa ou son titulaire à suivre des études universitaires de théologie.

Le certificat est signé par la directrice ou le directeur de l'instruction publique, la présidente ou le président de la commission et le recteur de l'école de théologie évangélique de Berne.

Demeure réservée la reconnaissance de la maturité pour les études de théologie évangélique par les universités.

5 Plainte

Art. 11 *

Conformément aux dispositions sur la procédure et la juridiction administratives, les décisions de la commission de maturité peuvent faire l'objet d'un recours à la Direction de l'instruction publique et de la culture qui tranchera en première instance. *

L'inopportunité n'est pas un grief recevable.

6 Dispositions finales

Art. 12

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1989. Elle abroge le règlement des examens de maturité pour les études de théologie évangélique du canton de Berne du 5 septembre 1972.

Egress

Berne, le 17 août 1988

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Siegenthaler

le chancelier: Nuspliger

1988 d 194 | f 199

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
17.08.1988 01.08.1989 Texte législatif première version 1988 d 194 | f 199
02.12.1922 31.12.1992 Art. 11 modifié 1992 d 440 | f 461
18.01.1995 01.04.1995 Art. 2 al. 1 modifié 95-14
18.01.1995 01.04.1995 Art. 3 al. 7 introduit 95-14
18.01.1995 01.04.1995 Art. 5 al. 3 modifié 95-14
18.01.1995 01.04.1995 Art. 6 al. 2 modifié 95-14
18.01.1995 01.04.1995 Art. 7 modifié 95-14
18.01.1995 01.04.1995 Art. 9 al. 3 introduit 95-14
22.04.2020 01.07.2020 Art. 1 al. 3 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 1 al. 6 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 1 al. 7 modifié 20-038
22.04.2020 01.07.2020 Art. 11 al. 1 modifié 20-038

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 17.08.1988 01.08.1989 première version 1988 d 194 | f 199
Art. 1 al. 3 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 1 al. 6 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 1 al. 7 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038
Art. 2 al. 1 18.01.1995 01.04.1995 modifié 95-14
Art. 3 al. 7 18.01.1995 01.04.1995 introduit 95-14
Art. 5 al. 3 18.01.1995 01.04.1995 modifié 95-14
Art. 6 al. 2 18.01.1995 01.04.1995 modifié 95-14
Art. 7 18.01.1995 01.04.1995 modifié 95-14
Art. 9 al. 3 18.01.1995 01.04.1995 introduit 95-14
Art. 11 02.12.1922 31.12.1992 modifié 1992 d 440 | f 461
Art. 11 al. 1 22.04.2020 01.07.2020 modifié 20-038