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551.331

Ordonnance concernant l'identification judiciaire *

du 09.01.1942 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

sur proposition de la Direction de la police,

arrête:

Art. 1

Une unité administrative chargée de l'identification judiciaire est subordonné au Commandement de la police cantonale. *

Art. 2

Elle a pour tâche de pourvoir à toutes les mesures d'identification nécessaires en affaires pénales, en procédure administrative d'expulsion, de rapatriement et d'internement dans un établissement, en matière d'exécution des peines, ainsi qu'en cas d'entraide judiciaire.

Ses méthodes peuvent également être appliquées pour l'identification de personnes vivantes ou mortes.

La photographie de personnes à fin d'identification ne peut être pratiquée sur le territoire bernois que par ladite unité. *

Art. 3

Toutes les personnes condamnées à une peine de détention de plus de 30 jours, ou qui font l'objet de mesures de sûreté, doivent, si elles ont dépassé l'âge de 18 ans, être conduites avant d'être incarcérées au Commandement de la police cantonale, à Berne, à fin d'identification.

Art. 4

Les employés d'établissement de l'Etat peuvent être appelés à prêter leur concours pour les opérations de l'unité administrative chargée de l'identification judiciaire. *

Art. 5

Les méthodes d'identification seront adaptées aux directives de l'Office central fédéral.

Art. 6

La Direction de la sécurité exécute la présente ordonnance. Elle veille à ce que l'unité administrative chargée de l'identification judiciaire soit toujours agencée selon les besoins et l'état de la science criminaliste. *

Art. 7

La présente ordonnance a effet dès le 1er janvier 1942.

Elle abroge celle du 16 janvier 1914 relative au même objet.

Egress

Berne, le 9 janvier 1942

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Möckli

le chancelier p. s.: Hubert

1942 d 4 | f 4

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
09.01.1942 01.01.1942 Texte législatif première version 1942 d 4 | f 4
31.03.1993 01.01.1993 Art. 6 al. 1 modifié 1993 d 268 | f 280
29.10.1997 01.01.1998 Titre de l'acte législatif modifié 97-97
29.10.1997 01.01.1998 Art. 1 al. 1 modifié 97-97
29.10.1997 01.01.1998 Art. 2 al. 3 modifié 97-97
29.10.1997 01.01.1998 Art. 4 al. 1 modifié 97-97
29.10.1997 01.01.1998 Art. 6 al. 1 modifié 97-97
24.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 1 modifié 21-020

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 09.01.1942 01.01.1942 première version 1942 d 4 | f 4
Titre de l'acte législatif 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-97
Art. 1 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-97
Art. 2 al. 3 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-97
Art. 4 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-97
Art. 6 al. 1 31.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 268 | f 280
Art. 6 al. 1 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-97
Art. 6 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020