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559.12-1

Concordat sur l’école de police intercantonale de Hitzkirch

du 25.06.2003 (état au 01.01.2005)

Préambule

Vu l’article 48 de la Constitution fédérale,

Les cantons ... ainsi que les villes de Berne et de Lucerne concluent le concordat suivant:

1 Généralités

Art. 1 But

Sous le nom «Ecole intercantonale de police de Hitzkirch» (EIPH), les membres concordataires établissent et gèrent une école de police commune pour la formation de base et la formation continue des membres germanophones de leurs corps de police ainsi que pour la recherche dans le domaine policier.

Art. 2 Forme juridique

L’EIPH est un établissement de droit public autonome ayant la capacité juridique.

L’école de police commune a son siège à Hitzkirch (LU).

L’activité de l’EIPH au profit des membres concordataires n’a pas de but lucratif.

Art. 3 Direction de l’école

L’EIPH est axée sur le service à la clientèle, le haut niveau de prestations et la recherche de l’efficacité.

L’EIPH est dirigée sur la base d’un mandat de prestations octroyé par l’autorité concordataire à la direction de l’école par l'intermédiaire du conseil d'école. L’autorité concordataire octroie des mandats de prestations d’une durée obligatoire de quatre ans.

Art. 4 Formation de base et formation continue pour les membres concordataires

L’EIPH assure la formation de base des policiers et policières des membres concordataires. Les membres concordataires s’engagent à faire former leurs policiers et policières germanophones à l’EIPH.

L’EIPH offre une formation de base pour des services de police particuliers, à savoir la police communale, la protection des ambassades et le service comme auxiliaire de police.

Que l’EIPH offre des services centralisés ou décentralisés de formation, les membres concordataires s’engagent à faire former leurs policiers et policières germanophones à l’EIPH en fonction de leurs besoins de formation continue.

Art. 5 Recherche

Dans le cadre de ses domaines de formation et conformément aux objectifs du concordat, l’EIPH peut mener des activités de recherche.

2 Organisation

2.1 Organes

Art. 6

Les organes du concordat sont les suivants:

  1. autorité concordataire
  2. conseil d’école
  3. direction de l’école
  4. bureau de révision externe
  5. commission de gestion interparlementaire
  6. commission de recours indépendante

2.2 Autorité concordataire

Art. 7 Rôle et composition

L’autorité concordataire est la plus haute autorité exécutive. Elle détermine l’orientation stratégique de l’école.

L’autorité concordataire est composée d’un représentant du pouvoir exécutif de chaque partie signataire.

Art. 8 Organisation

L’autorité concordataire élit en son sein un président ou une présidente pour un mandat de quatre ans ainsi qu’une suppléance.

Le président ou la présidente, le cas échéant la suppléance, convoque les signataires au moins une fois par an, au minimum trois semaines avant la réunion.

L’autorité concordataire peut valablement délibérer si la majorité des membres est présente. Elle décide à la majorité simple des votes. Le président ou la présidente a le droit de vote et en cas de parité des votes, sa voix est prépondérante.

L’indemnisation des membres est du ressort des membres concordataires.

Art. 9 Compétences

L'autorité concordataire

  1. réglemente les domaines qui lui ont été expressément transférés par le concordat et toute autre activité nécessaire à la réalisation de ce concordat;
  2. régit l’organisation de l’école;
  3. nomme le directeur ou la directrice d’école;
  4. choisit un bureau de révision externe;
  5. élit les membres de la commission de recours;
  6. octroie le mandat de prestations de quatre ans à l’école assorti d’un budget global et décide en dernière instance
  1. de l’augmentation du budget global à hauteur du renchérissement selon l’indice suisse des prix à la consommation; la décision nécessite la majorité des deux tiers des votants, et il faut que cette majorité représente également deux tiers au moins des contributions selon la clé de répartition actuelle;
  2. d’augmentations additionnelles du budget global allant jusqu’à 2% maximum; la décision nécessite la majorité des deux tiers des votants, et il faut que cette majorité représente également deux tiers au moins des contributions selon la clé de répartition actuelle; toute autre augmentation du budget global nécessite l’accord des organes autorisés des membres concordataires. La décision s’impose à l’ensemble des signataires dès lors que deux tiers d’entre eux, représentant deux tiers au moins des contributions selon la clé de répartition actuelle, l'ont approuvée;
  1. avalise le rapport annuel, le budget annuel et les comptes de l’EIPH; la décision doit être approuvée à une majorité des deux tiers des votants;
  2. prend connaissance du rapport du bureau de révision externe;
  3. conclut des contrats d’achat ou de location de biens immobiliers.

2.3 Conseil d'école

Art. 10 Rôle et composition

Le conseil d’école est la plus haute instance opérationnelle de l’école.

Le conseil d’école est composé d’un représentant ou d’une représentante de chaque membre concordataire et du directeur ou de la directrice d’école. En principe, les membres concordataires délèguent les commandants ou commandantes de leur corps de police.

Art. 11 Organisation

Le conseil d’école élit en son sein un président ou une présidente pour un mandat de quatre ans ainsi qu’une suppléance. Le directeur ou la directrice d’école n’est pas éligible.

Le conseil d’école peut délibérer valablement quand la majorité des membres est présente. Le droit de vote est établi sur la base d’une moyenne, sur les quatre dernières années, du nombre de postes requis par les membres concordataires pour la formation de base d’une année. Pour les dix premiers postes de formation requis, ainsi que pour chaque tranche (ou partie de tranche) de 15 postes supplémentaires, chaque signataire reçoit une voix. Chaque signataire a au minimum une voix. Les décisions se prennent à la majorité des deux tiers des votants.

L’indemnisation des membres est du ressort des membres concordataires.

Art. 12 Compétences

Le conseil d’école

  1. régit le fonctionnement de l’école, la procédure d’examen et la remise des diplômes;
  2. nomme les cadres supérieurs de l’école;
  3. examine le rapport annuel, le budget annuel et les comptes et les présente à l’autorité concordataire pour approbation.

2.4 Direction d'école

Art. 13 Notion et compétences

L’école est dirigée par un directeur ou une directrice d’école.

La direction d’école

  1. dirige l’école;
  2. jouit des moyens mis à disposition de l’école par les membres concordataires;
  3. prend toutes les décisions concernant la formation de base, la formation continue et la recherche, dans la mesure où ces compétences ne relèvent pas d'un autre organe.

2.5 Commission de gestion interparlementaire

Art. 14 Rôle et composition

Les assemblées législatives des membres concordataires désignent en leur sein les membres formant la commission de gestion interparlementaire.

Chaque membre concordataire dispose de deux sièges à la commission de gestion interparlementaire.

Art. 15 Organisation

La commission de gestion interparlementaire se constitue elle-même et édicte son règlement. Elle peut établir des comités internes.

L’indemnisation des membres est du ressort des représentants des membres concordataires.

Le secrétariat est mis à disposition par l’école.

Art. 16 Compétences

La commission de gestion interparlementaire vérifie les objectifs et leur mise en œuvre, la planification financière pluriannuelle, le compte des coûts et prestations et le rapport du bureau de révision externe. Elle jouit du droit de consulter les dossiers et peut entendre les autorités, collaborateurs, enseignants et élèves de l’EIPH.

La commission de gestion interparlementaire fournit aux assemblées législatives des membres concordataires un rapport annuel sur ses activités de contrôle et peut donner des recommandations à l’autorité concordataire.

2.6 Commission de recours indépendante

Art. 17 Composition

La commission de recours indépendante est composée de cinq membres et d’un secrétariat dépourvu du droit de vote. La fonction de membre de la commission de recours indépendante s’exerce à titre accessoire.

Chaque membre concordataire peut proposer un candidat pour la commission de recours indépendante. L’autorité concordataire choisit parmi eux un président ou une présidente, quatre membres et deux suppléants. Ne peuvent être élus à la commission de recours indépendante les membres de l’autorité concordataire, du conseil d’école et de la direction d’école, ni les membres du corps enseignant de l’EIPH employés à plein temps.

La direction de la commission de recours indépendante doit être assumée par un juriste accompli. Au moins deux de ses membres doivent appartenir à un corps de police d’un des membres concordataires.

Les membres sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable. L’élection prend effet le 1er janvier, la première fois l’année de l’ouverture de l’école.

Le secrétariat est mis à disposition par l’école.

L’indemnisation des membres de la commission de recours indépendante est du ressort de l’autorité concordataire.

Art. 18 Compétences

La commission de recours indépendante statue sur les recours contre les décisions prises par l’autorité concordataire, la direction d’école et le conseil d’école. Elle n’est pas liée, dans sa décision, par les directives émises. Elle dispose d’un plein pouvoir d’examen.

Art. 19 Processus de décision

La commission de recours indépendante a son siège à Hitzkirch.

La commission de recours indépendante peut délibérer valablement dès lors qu’au moins trois membres ayant le droit de vote assistent à la séance.

Si le concordat ou les statuts de l’école n’en disposent pas autrement, le droit régissant la procédure administrative du canton de Lucerne est applicable par analogie.

Art. 20 Recours de droit administratif

Un recours de droit administratif peut être interjeté contre une décision de la commission de recours dans les trente jours devant le Tribunal administratif du canton de Lucerne. Les règles applicables sont celles de la procédure administrative du canton de Lucerne.

Les recours contre les décisions portant sur l’exclusion d’élèves originaires des entités concordataires doivent être portés devant les autorités de la juridiction administrative compétentes du membre concordataire requérant. Les règles applicables sont celles de la procédure administrative du canton concerné.

3 Prestations spéciales du canton d'établissement de l'école

Art. 21

En tant que canton d’établissement de l'école, le canton de Lucerne fournit à l’EIPH les prestations spéciales suivantes:

  1. Le canton de Lucerne met à disposition à Hitzkirch les biens fonciers nécessaires au fonctionnement de l’école; il y constitue un droit de superficie distinct et permanent et le cède à l’EIPH. Sur demande de l’EIPH, le droit de superficie est renouvelé en sa faveur à expiration de la durée de validité maximale prévue par la loi. Les frais de constitution, d’inscription et de cession sont à la charge du canton de Lucerne.
  1. Au moment de la mise en fonction de l’école, l’EIPH s’acquitte auprès du canton de Lucerne d’une rente du droit de superficie unique d’un montant de 20 millions de francs. L’indemnité découlant du droit de retour s’élève au tiers de la valeur vénale au moment du retour au propriétaire.
  2. Après la cession, le canton de Lucerne répond pendant cinq ans d’éventuels vices cachés.
  3. Toute autre disposition est régie par le contrat constitutif du droit de superficie auquel souscrivent l’autorité concordataire et le canton de Lucerne.
  1. Le canton de Lucerne s’engage à faire en sorte que les droits que requiert l’EIPH sur les biens immobiliers de tiers soient garantis. Cette garantie doit advenir au plus vite et une indemnité équitable relevant du droit de retour doit être prévue pour l’ensemble de l’infrastructure dont l’utilisation n’est pas exclusivement réservée à la police.
  2. Pour toute activité de construction et sur demande de l’EIPH, le canton de Lucerne endosse pour le compte de l’école la fonction et les responsabilités du maître d’ouvrage.
  3. Durant la phase de réalisation de l’EIPH, le canton de Lucerne met gratuitement à disposition les locaux nécessaires.
  4. Dès l’entrée en vigueur du concordat, le canton de Lucerne accorde à l’EIPH un prêt sans intérêt de 7 millions de francs qui devra être remboursé au plus tard dix ans après l’entrée en fonction de l’école.
  5. Le canton de Lucerne exonère l’EIPH de tout impôt cantonal et communal à l’exception des activités à but lucratif menées en faveur de tiers.

4 Finances et comptabilité

Art. 22 Financement

L’EIPH est financée par les contributions des membres concordataires et par les contributions de tiers acquises par l’école (moyens tiers).

Art. 23 Conduite financière

L’EIPH est conduite selon les principes de l’économie d’entreprise et dispose des instruments nécessaires à cette fin. Un compte des coûts et des prestations ainsi qu’un plan financier accompagnent la comptabilité financière et ses registres auxiliaires.

L’EIPH dispose d’un budget global quadriennal coordonné au mandat de prestations.

La direction d’école établit, pour le conseil d’école et à l’adresse de l’autorité du concordat, un budget annuel.

L’EIPH peut constituer des provisions et des réserves et tient compte de la dépréciation continuelle des avoirs en procédant à des amortissements.

Un bureau de révision externe reconnu examine les comptes et établit un rapport à l’adresse du conseil d’école et de l’autorité concordataire.

Art. 24 Frais d’exploitation et leur couverture

La formation de base, la formation continue et les cours destinés à des services de police spécialisés sont facturés aux membres concordataires au prix de revient. Le prix de revient comprend en plus des coûts d’exploitation une prime de risque appropriée pour la création de fonds propres.

Les prestations pour des tiers doivent être profitables et ne doivent pas être préjudiciables à la mission de l’école ni à l’exécution des obligations légales des membres concordataires.

Les coûts de la formation de base et de la formation continue seront portés au compte des membres concordataires sous la forme d’un montant forfaitaire de prestations. Celui-ci est établi par l’autorité concordataire parallèlement au budget quadriennal. 70% du montant forfaitaire de prestations sont portés au compte des membres concordataires selon le principe de proportionnalité (pour un tiers en fonction du total des jours de formation accumulés sur quatre ans, pour un deuxième tiers en fonction de la population et pour le dernier tiers en fonction de la taille du corps de police). 30% du montant forfaitaire de prestations sont portés au compte des membres concordataires en fonction des prestations fournies (jours de formation de l’année précédente).

Durant les quatre premières années après l’entrée en fonction de l’école, l’étalon de mesure pour le principe de proportionnalité ne sera pas les jours de formation mais le nombre d’élèves diplômés sur les cinq années précédentes. Le même étalon de mesure s'appliquera la première année pour le calcul des prestations fournies.

La facture semestrielle du montant forfaitaire de prestations est établie en janvier et en juin. Les autres cours et prestations pour des tiers sont facturés immédiatement aux mandants.

5 Personnel

Art. 25 Personnel employé de l’EIPH

L’EIPH emploie le personnel nécessaire à la conduite et à l’exploitation de l’école.

Les rapports de travail sont régis par le droit du personnel du canton de Lucerne, dans la mesure où le présent concordat n’en dispose pas autrement.

L’autorité concordataire décide des créations de postes, du classement des postes, du temps de travail et du droit aux vacances.

Le canton de Lucerne permet à l’EIPH l'affiliation à la caisse de retraite des employés du canton de Lucerne.

Art. 26 Personnel enseignant non employé de l’EIPH

Les membres concordataires sont tenus de mettre à disposition de l’EIPH un nombre suffisant d’enseignants qualifiés calculé au prorata des places d’étude (art. 27).

Au cas où les membres concordataires ne mettent pas à disposition un nombre d’enseignants en rapport avec les places d’études sollicitées, l’autorité concordataire peut exiger une contribution compensatoire, d’un montant qu’elle détermine, afin d’acquérir le personnel enseignant qualifié nécessaire.

Les dépenses encourues par les membres concordataires du fait de la mise à disposition de leurs employés doivent être remboursées par l’EIPH selon le tarif de l’école.

6 Elèves

Art. 27 Nombre minimal garanti de places d’étude

Chaque membre concordataire dispose d’un contingent minimal de places d’étude par volée dans la mesure des capacités de l’école. Dans la limite de ce contingent, les membres concordataires ont le droit de détacher des élèves du corps de police cantonal, des corps de police des villes de Berne et de Lucerne et des corps de police communaux.

Le contingent minimal qui englobe 90% des places d’étude disponibles (capacité de l’école) est calculé sur la base des contributions annuelles des partenaires. Le résultat est arrondi au chiffre entier suivant.

Les places libres sont distribuées aux membres concordataires par la direction d’école. Au cas où la demande de places supplémentaires dépasse l’offre, la distribution s’effectue par rapport au contingent minimal.

Dans les limites du contingent, le canton de Berne peut détacher à l’EIPH des élèves germanophones originaires d’un autre canton en échange de ses élèves francophones.

Art. 28 Admission

La procédure de candidature et l’engagement des élèves sont du ressort des membres concordataires.

Le conseil d’école établit les conditions générales d’admission.

Art. 29 Statut juridique des élèves

Les élèves sont affectés à l’EIPH par les membres concordataires.

Les élèves sont soumis aux dispositions du droit du personnel du membre concordataire, dans la mesure où le présent concordat ou les statuts de l’école n’en disposent pas autrement.

Les élèves peuvent se voir contraints d’habiter en internat pendant une durée déterminée par l’autorité concordataire. Pendant cette période d’internat obligatoire, l’autorité concordataire peut exiger des élèves une participation aux frais de logement et de subsistance.

En dehors des internats obligatoires et dans la limite de ses capacités, l’EIPH peut mettre des logements à disposition des élèves. Les élèves dont le lieu de résidence est trop éloigné pour un aller/retour journalier doivent avoir accès à un logement gratuit. L’autorité concordataire détermine les conditions applicables à cette mesure. Les élèves ne peuvent pas exiger cette mise à disposition.

Art. 30 Régime disciplinaire

Pendant la durée de formation, les élèves sont soumis aux règles du régime disciplinaire de l’EIPH. Les mesures disciplinaires sont ordonnées par la direction d’école. Les séjours de formation auprès des membres concordataires y font exception (stage, etc.).

Les mesures disciplinaires consistent en l’exclusion de l’école, l’exclusion temporaire des cours ainsi qu’un avertissement écrit. Les mesures de nature scolaire, notamment des cours supplémentaires, ne sont pas considérées comme des mesures disciplinaires et sont réservées.

La personne concernée peut contester la mesure disciplinaire auprès de la commission de recours indépendante.

Art. 31 Exclusion

En cas de performance insuffisante ou de manquement grave, la direction de l’école peut exclure l’élève de l’école.

L’exclusion de l’école est immédiate, même si les conditions d’engagement entre le membre concordataire et l’élève ne prévoient pas une exclusion immédiate pour motif disciplinaire ou performances scolaires insuffisantes.

Il peut être interjeté recours contre la décision de la direction d’école auprès de la commission de recours indépendante. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Art. 32 Démission et transfert

Les membres concordataires sont habilités à convenir avec leurs élèves d’une obligation de remboursement pour les frais engendrés.

Le changement de corps durant la formation est interdit.

Si un ancien élève de l’EIPH rejoint les services d’un autre membre concordataire dans les cinq ans suivant sa formation, ce dernier s’engage à rembourser une somme forfaitaire (y compris le salaire perçu durant la formation) au membre concordataire concerné. Le montant diminue à hauteur d’un soixantième par mois de service déjà accompli. Dès lors, l’obligation de remboursement qui pèse sur le collaborateur ou la collaboratrice concernée est levée. L’autorité concordataire détermine le montant forfaitaire applicable à tous les cas de figure.

Art. 33 Statut juridique des élèves en formation continue

Les articles 29 à 31 s’appliquent à la formation continue.

7 Responsabilité

Art. 34

L’EIPH est responsable des dommages résultant pour des tiers d’actes illicites commis par ses organes, collaborateurs, enseignants et élèves ainsi que par la commission de recours dans l’exercice de leur activité conformément à ce concordat. Les responsables ne peuvent pas être poursuivis par des tiers. Par ailleurs, le droit applicable est le droit de la responsabilité du canton de Lucerne.

Pour les activités menées en faveur des membres concordataires (stages, etc.), la responsabilité de l’EIPH est levée.

Les litiges sont jugés conformément à la procédure prévue par le droit de la responsabilité du canton de Lucerne.

Art. 35 Dommages causés à l’EIPH ou aux membres concordataires

Les membres des organes du concordat, les collaborateurs, les enseignants et les élèves de l’EIPH sont responsables des dommages causés à cette dernière et aux membres concordataires résultant d’actes intentionnels ou commis par négligence grave. Par ailleurs, le droit applicable est le droit de la responsabilité du canton de Lucerne.

8 Droit applicable

Art. 36

Dans la mesure où le présent concordat n’en dispose pas autrement et où ni les membres ni l’autorité concordataires ne disposent du pouvoir réglementaire, notamment en matière d’appel d’offres, de protection des données et d’archivage, le droit applicable est celui du canton de Lucerne.

Art. 37

Les publications de l’école sont produites par l’ensemble des organes de publications officiels des membres concordataires.

9 Collaboration et relation avec des tiers

Art. 38 Encouragement de la collaboration entre les membres concordataires

Les membres concordataires s’efforcent de renforcer et d’approfondir leur collaboration dans l'intérêt de l’EIPH.

Afin d’assurer une formation efficace et effective à l’EIPH et des coûts réduits de fonctionnement, les membres concordataires déclarent vouloir établir, dans la mesure du possible et dans le respect des compétences de chaque canton, des objectifs uniformes quant à l'action policière et aux projets d’acquisition qui auraient des répercussions sur la formation.

Art. 39 Collaboration avec la Confédération

L’autorité concordataire peut conclure des accords avec la Confédération concernant la formation policière.

Art. 40 Collaboration avec les institutions de formation

L’EIPH peut collaborer avec des institutions de formation suisses et étrangères.

Art. 41 Formation de tiers

Dans la limite des capacités de l’école, l’autorité concordataire peut autoriser l’admission d’élèves qui ne sont pas originaires des entités concordataires.

Nul ne peut se prévaloir du droit à l'admission.

10 Dispositions finales

Art. 42 Entrée en vigueur

Le présent concordat entre en vigueur dès lors que les membres concordataires, lesquels doivent couvrir au minimum 95% des contributions (conformément à l’annexe 1), ont déclaré leur adhésion.

L’adhésion doit être déclarée au plus tard au 31 décembre 2004 auprès de la Chancellerie d’Etat du canton de Lucerne. Cette dernière informe le Conseil fédéral de la réalisation du concordat. Les déclarations ultérieures d’adhésion sont traitées comme des adhésions de membres concordataires supplémentaires conformément à l’article 43.

Les contributions annuelles des membres concordataires calculées en fonction du budget global peuvent être fixées à un montant maximum de 13,66 millions de francs par l’autorité concordataire au moment de l’entrée en fonction de l’école. Contrairement aux dispositions de l’article 9, lettre f, une augmentation du budget global au-delà de la compensation du renchérissement qui intervient dans les quatre premières années de fonctionnement de l’école nécessite l’accord des organes compétents de tous les membres concordataires.

Art. 43 Adhésion d’autres cantons

Le présent concordat est ouvert à l’adhésion d’autres cantons. L’autorité concordataire décide de leur admission sur la base des capacités de l’école, de la situation financière et des objectifs de développement de l’école. L’admission donne droit à un contingent minimal et est soumise au paiement d’une contribution unique d’adhésion par le canton nouvellement admis.

Art. 44 Réalisation

Les membres concordataires peuvent résilier le présent concordat deux ans avant le terme de la période d’un mandat de prestations, mais au plus tôt au 31 décembre 2035.

Si l’un des membres concordataires n’a plus besoin de former des policiers et policières du fait d’une restructuration des services de police, la résiliation est également possible avant le 31 décembre 2035.

Les indemnisations pour les cursus en cours à la date de la résiliation sont dues. Le membre concordataire qui résilie est autorisé à laisser aux élèves concernés la possibilité de terminer leur cursus en toute régularité.

Le membre qui résilie n’a droit à aucune rétrocession de quelque nature soit-elle de l’EIPH ou des autres membres concordataires.

Sur demande d’un des membres restants, les membres concordataires décident d’éventuels ajustements du concordat.

La résiliation du canton de Lucerne visant une renégociation des prestations spéciales liées au canton d’établissement (art. 21) n’est pas autorisée.

Art. 45 Dissolution

La décision concernant la dissolution du présent concordat requiert l’unanimité des membres concordataires.

Le produit éventuel d’une liquidation est distribué aux membres en fonction des contributions versées par les membres concordataires durant les dix années précédant la liquidation.

Les membres concordataires sont responsables pour les pertes éventuelles. La répartition est similaire à celle que prévoit l’alinéa 2.

A1 Annexe 1: Calcul des contributions dues par les membres sur la base du pourcentage de leurs contributions obligatoires selon l’article 24 en relation avec le compte de résultats prévisionnel (selon l'article 42)

Art. A1-1

  1. Budget annuel de l’EIPH 13'654'000.00
  1. ./. Protection des ambassades 400'000.00
  2. ./. Services comme auxiliaires de police 320'000.00
  3. ./. Police communale 320'000.00
  4. ./. Autres services[1] 240'000.00
  1. Contributions des membres selon l’art. 24 12'374'000.00
Membres concordataires Pourcentage sur la base de la clé de répartition selon l’art. 24 au 25 juin 2003 Montants en francs sur la base du compte de résultats prévisionnel au 25 juin 2003
Argovie 12,7 1'571'498.00
Bâle–Campagne 8,8 1'088'912.00
Bâle–Ville 14,7 1'818'978.00
Canton de Berne 22,1 2'734'654.00
Canton de Lucerne 9,4 1'163'156.00
Nidwald 1,5 185'610.00
Obwald 1,0 123'740.00
Soleure 9,0 1'113'660.00
Schwyz 4,0 494'960.00
Uri 1,2 148'488.00
Zoug 3,5 433'090.00
Ville de Berne 9,2 1'138'408.00
Ville de Lucerne 2,9 358'846.0
Total 100 12'374'000.00

Les valeurs indiquées seront actualisées au moment de l’entrée en fonction de l'école conformément à l’article 24, alinéa 4.

Egress

04-57

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
25.06.2003 01.01.2005 Texte législatif première version 04-57

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 25.06.2003 01.01.2005 première version 04-57