La présente convention a pour objet de lutter efficacement contre la délinquance sérielle par la création et l'exploitation de banques de données intercantonales et inter-autorités et de permettre les échanges de données dans ce domaine entre cantons et autorités.
Elle vise à prévenir et élucider les crimes et délits en série et à identifier les auteurs présumés ou des personnes suspectes. À cet effet, les parties à la présente convention participant à une banque de données (ci-après «participants») échangent les données policières visées à l'article 8, en particulier au moyen de banques de données communes.
Les analyses des données servent aux destinataires à établir des tableaux de la situation et à conduire des investigations.
Les parties à la présente convention (ci-après «parties») peuvent créer et exploiter des banques de données communes et échanger ou transmettre des données, y compris des données particulièrement dignes de protection.