Le champ d'application de la présente ordonnance est le même que celui de la LFin.
Les dispositions sur les comptes spéciaux sont réservées (art. 55 LFin).
621.1
vu l'article 70 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[1],
sur proposition de la Direction des finances,
Le champ d'application de la présente ordonnance est le même que celui de la LFin.
Les dispositions sur les comptes spéciaux sont réservées (art. 55 LFin).
Tous les organes chargés de la gestion financière examinent les dépenses éventuelles en fonction de leur nécessité et des possibilités de les financer.
Les dépenses sont effectuées par ordre d'urgence et d'importance.
Pour chaque projet, il convient de choisir la solution la plus économique.
Les personnes qui sont à l'origine de charges ou de coûts particuliers ou qui bénéficient de prestations particulières du canton en supportent en principe les coûts dans la limite du raisonnable, ceux-ci étant répercutés sur elles en tenant compte notamment de leur situation sociale et économique.
En contrepartie des avantages économiques particuliers tirés de mesures ou d'équipements publics, des contributions appropriées sont prélevées, dont le montant équivaut à la valeur de ces avantages, dans la limite des coûts.
Les coûts sont dus à la date d'utilisation effective d'un bien public ou d'une prestation publique.
Le controlling porte en règle générale sur les aspects suivants:
Chaque unité administrative est chargée du controlling dans ses domaines d'activité.
Un controlling de groupe est réalisé périodiquement pour vérifier si les consignes sont respectées; tout manquement est signalé au service concerné, auquel des recommandations sont remises pour lui indiquer comment procéder à l'avenir.
La Direction des finances règle les modalités de détail dans le Manuel sur la présentation des comptes.
L'enveloppe budgétaire (art. 6, al. 2, lit. c LFin) de chaque groupe de produits englobe
Elle ne comprend pas les coûts standard.
Le Conseil-exécutif arrête les consignes relatives au contenu du plan intégré mission-financement et du budget en vue de leur élaboration.
La Direction des finances dirige le processus de planification, édicte les instructions correspondantes et vérifie que les résultats sont conformes aux consignes.
Les Directions et la Chancellerie d'Etat commentent, dans leur projet de planification, les variations de leurs finances et de leurs prestations par rapport aux valeurs de l'année précédente; elles demandent à la Direction des finances de faire apurer les écarts par le Conseil-exécutif si leurs chiffres s'écartent des consignes.
La magistrature, les services parlementaires et le Contrôle des finances soumettent à l'organe compétent les écarts par rapport à la précédente planification.
Le Conseil-exécutif adopte le budget et le plan intégré mission-financement de façon à ce que la Commission consultative des finances et le Grand Conseil reçoivent respectivement les documents deux mois et demi et un mois au plus tard avant le début de la session.
Le Conseil-exécutif présente dans la mesure du possible les demandes de crédit supplémentaire au Grand Conseil suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en délibérer avant la clôture de l'exercice.
Les engagements entraînant le dépassement des crédits budgétaires ne peuvent pas être pris avant que le Grand Conseil ait autorisé le crédit supplémentaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un engagement impossible à différer au sens de l'article 10 LFin.
Les reports de crédit font chaque année l'objet d'une demande groupée, que les Directions et la Chancellerie d'Etat soumettent au Conseil-exécutif.
Les demandes de report de crédit sont
Le Conseil-exécutif charge les Directions, la Chancellerie d'Etat, les autorités et la magistrature d'élaborer les parties du rapport de gestion relevant de leur domaine de compétence.
Il définit en outre les informations que doivent fournir les institutions figurant dans le rapport de gestion, mais qui ne font pas partie de l'administration cantonale.
La Direction des finances
Les Directions, la Chancellerie d'Etat, les autorités et la magistrature
Le rapport de gestion est en règle générale soumis à l'approbation du Grand Conseil lors de sa session d'été de l'année suivante.
Il peut exceptionnellement l'être lors d’une session ultérieure de l'année suivante, avec l'accord de la Commission des finances.
Les prestations cantonales ainsi que leurs caractéristiques qualitatives et quantitatives sont pilotées par le biais de groupes de produits et des produits qui les composent.
Elles permettent d'établir la comptabilité des coûts et des prestations.
Un produit est une prestation précise fournie par le canton à une clientèle externe ou définie comme prestation interne au canton.
Il est déterminé par les éléments suivants:
Les éléments et l'affectation du produit à un groupe tels qu'ils ont été définis lors du processus de planification peuvent être modifiés uniquement lors du processus de planification suivant.
Les unités administratives peuvent subdiviser des produits en sous-produits.
Les sous-produits comprennent les éléments obligatoires suivants:
Les produits sont réunis en groupes de produits selon les critères suivants:
Un groupe de produits est déterminé par les éléments suivants:
Les éléments d'un groupe de produits qui sont définis lors du processus de planification peuvent être modifiés uniquement lors du processus de planification suivant.
Les contrats de prestations au sens de l'article 22 de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (loi d'organisation, LOCA)[2] décrivent
Ils comprennent notamment les éléments suivants:
Ces contrats sont en principe conclus pour une durée d'un an. Les contrats de prestations pluriannuels
Les Directions, la Chancellerie d'Etat, les autorités et la magistrature ainsi que leurs unités administratives conçoivent, contrôlent et documentent leur système de contrôle interne (SCI) de sorte à
Après consultation des Directions, de la Chancellerie d'Etat et de la magistrature, l'Administration des finances édicte des instructions réglementant le SCI et ses principes, notamment,
Toutes les opérations financières et tous les faits comptables sont enregistrés et rattachés à la période qu'ils concernent; ils ne sont pas directement décomptés de provisions, de Fonds ou d'autres postes similaires (exhaustivité).
Les écritures comptables reflètent la réalité et sont passées conformément aux instructions (véracité).
La comptabilité est à jour et les mouvements de fonds sont enregistrés au jour le jour; les opérations sont constatées par ordre chronologique (ponctualité).
Les opérations sont enregistrées de manière claire et intelligible; les corrections sont signalées comme telles et chaque écriture est justifiée par une pièce comptable (traçabilité).
Les engagements entraînant des dépenses peuvent en principe être pris seulement si l'organe compétent a délivré une autorisation de dépenses.
Les dépenses importantes et les dépenses nouvelles périodiques reposent dans tous les cas sur les dispositions d'une loi.
La Direction des finances est associée aux affaires suivantes:
Si les Directions concernées ou la Chancellerie d'Etat ne parviennent pas à s'entendre avec la Direction des finances, le Conseil-exécutif tranche.
Lors de la préparation d'actes législatifs et d'affaires de crédit ayant des conséquences importantes sur les finances, la Direction des finances est consultée avant la procédure de corapport proprement dite.
La Direction des travaux publics et des transports est impérativement associée à toute affaire immobilière, telle que l'achat, la vente ou l'affermage d'immeubles, la constitution de droits réels sur des immeubles ou la conclusion de baux à ferme ou à loyer.
Si les Directions concernées ou la Chancellerie d'Etat ne parviennent pas à s'entendre avec la Direction des travaux publics et des transports, le Conseil-exécutif tranche.
Les dépenses périodiques sont autorisées pour un ou plusieurs exercices.
Si l'autorisation à délivrer porte à la fois sur des dépenses nouvelles et sur des dépenses liées, la part de chaque type de dépenses est précisée.
Le montant des dépenses nouvelles détermine l’organe compétent en matière d’autorisation de dépenses, pour autant que le montant des dépenses liées ne justifie pas la compétence d’un organe supérieur.
Si l'autorisation à délivrer porte à la fois sur des dépenses uniques et sur des dépenses périodiques, le montant des dépenses périodiques détermine l'organe compétent en matière d'autorisation de dépenses, pour autant que le montant des dépenses uniques ne justifie pas la compétence d'un organe supérieur.
L’approbation d’un crédit d’objet autorise à la fois le projet concerné et le crédit correspondant pour engager des dépenses jusqu’à concurrence du montant demandé.
Le crédit-cadre est débloqué par des arrêtés d'exécution.
Son déblocage incombe au service mentionné dans l'arrêté octroyant le crédit-cadre correspondant (art. 34, al. 2, lit. a LFin).
Les arrêtés d'exécution font référence au crédit-cadre qu'ils concernent et indiquent le montant du crédit restant.
Pour la période allant du calcul du montant du crédit (niveau des prix de l’autorisation de dépenses) à l'adjudication du marché (conclusion du contrat), le renchérissement est calculé sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation et, pour les projets de construction, sur la base de l'indice du coût de la construction.
Pour la période allant de l'adjudication du marché (conclusion du contrat) au décompte, seules sont déterminantes les dépenses additionnelles liées au renchérissement que le canton s’est engagé contractuellement à assumer.
Une autorisation de dépenses contient les éléments suivants:
Elle indique en outre si la dépense et ses éventuels coûts induits
Le rapport relatif à une autorisation de dépenses du Grand Conseil obéit aux consignes prescrites à l'article 68 du règlement du Grand Conseil du 4 juin 2013 (RGC)[3].
Dans les cas suivants, la validation financière des pièces comptables par la personne habilitée vaut autorisation de dépenses:
La Direction des finances peut prévoir d'autres exceptions par voie d'instruction.
L’unité administrative qui dépose la demande de crédit est responsable du calcul précis du montant de celui-ci en fonction du dernier niveau des prix connu.
En cas d'incertitude, une réserve clairement signalée comme telle est incluse dans le calcul des coûts.
Sont réputées promises de manière contraignante au sens de l'article 26, alinéa 1 LFin les contributions qui peuvent être déterminées de manière suffisante et définitive également en ce qui concerne leur montant, sur la base notamment
Sont réputées économiquement assurées au sens de l'article 26, alinéa 1 LFin, notamment, les contributions qui sont
Pour les projets de construction, il convient de prendre en compte en particulier les charges suivantes:
Les coûts de l'étude de projet
Les coûts des études préalables
Les coûts induits sont les coûts supplémentaires qui seront occasionnés à l’avenir par la réalisation d’un projet, en particulier les nouveaux coûts ou les coûts plus élevés de personnel, d'entretien ou de fonctionnement.
Pour les projets de rénovation ou d'agrandissement, les coûts induits sont les coûts supplémentaires qui résultent de la rénovation ou de l'agrandissement.
Les coûts induits
Les Directions et la Chancellerie d'Etat autorisent les dépenses suivantes (cf. annexe 1):
La Direction administrative de la magistrature, les autorités judiciaires et le Ministère public autorisent les dépenses définies à l'article 18 de la loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[5].
Le Contrôle des finances autorise les dépenses conformément à l'article 8, alinéa 2, lettre a de la loi cantonale du 7 mars 2022 sur le Contrôle des finances (LCCF)[6]
Le Grand Conseil autorise les dépenses définies aux articles 118 ss RGC.
Les Directions et la Chancellerie d'Etat peuvent déléguer aux offices, établissements, divisions et à d’autres unités administratives prévues dans les ordonnances d’organisation une partie ou l’ensemble des compétences en matière d'autorisation de dépenses qui leur sont déléguées conformément à l'article 36, alinéa 1 ou aux dispositions de la législation spéciale.
Le Contrôle des finances et l'Administration des finances sont immédiatement informés de toute délégation de compétences en matière d'autorisation de dépenses.
Le Conseil-exécutif, les Directions ou la Chancellerie d'Etat peuvent limiter les compétences en matière d'autorisation de dépenses d'un organe qui leur est subordonné ou les lui retirer.
La Chancellerie d’Etat porte les autorisations de dépenses liées du Conseil-exécutif au sens de l'article 30, alinéa 3 LFin à la connaissance de la Commission des finances et du Contrôle des finances.
Les autorisations de dépenses concernant des dépenses périodiques sont accordées pour une durée limitée.
Pour autant que les circonstances du cas particulier n'exigent pas une durée plus longue, les autorisations de dépenses concernant des dépenses périodiques sont en général valables pour une durée de cinq ans, au maximum dix ans.
Le contrôle des crédits d'engagement fournit des éclaircissements sur l'état des crédits autorisés, leur répartition prévue par année et leur utilisation par des paiements.
L'établissement du décompte incombe à l'unité administrative qui accomplit le projet.
Le décompte est
Les décomptes des crédits autorisés par le Grand Conseil ou par le peuple figurent dans le rapport de gestion conformément à l'alinéa 1, lettre b.
Les décomptes concernant des constructions subventionnées par le canton sont vérifiés
En lien avec la comptabilité des stocks, le contrôle d'un crédit d'engagement tient compte des dépenses courantes à la date des différents paiements (flux de trésorerie) et non pas à la date de prélèvement sur les stocks.
Les dérogations au modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) prévues à l'article 42, alinéa 2 LFin sont
Le budget et les comptes annuels sont établis pour une année civile.
Conformément à l'article 41 LFin, les comptes sont présentés selon les principes suivants:
| 1. | les informations reflètent la réalité et sont dignes de foi (véracité); | ||
| 2. | la présentation des comptes reflète l'importance économique (perspective économique); | ||
| 3. | les informations sont présentées de manière objective et impartiale (neutralité); | ||
| 4. | la présentation obéit au principe de prudence; | ||
| 5. | aucune information importante n'est omise (exhaustivité). | ||
Les finances et la comptabilité sont placées sous la conduite technique de la Direction des finances, qui est chargée en particulier
Le service compétent de la Direction des finances
Si aucun accord n'est trouvé à l'échelon de l'administration, à savoir entre la Direction des finances d'une part et une autre Direction, la Chancellerie d'Etat ou une autorité d'autre part, le Conseil-exécutif tranche.
La comptabilité financière, qui comprend un grand livre et des livres auxiliaires, documente
Le plan comptable général (annexe 2) est structuré conformément au MCH2. L'Administration des finances peut prévoir des dérogations.
La structure du compte de résultats échelonné selon l'article 44 LFin (annexe 3) est la même pour les groupes de produits et leurs produits que pour l'ensemble du canton.
Les flux de trésorerie résultant de l'exploitation sont établis en corrigeant le solde du compte de résultats des écritures sans incidence sur les liquidités (méthode indirecte).
Les flux de trésorerie résultant de l'activité d'investissement sont établis en corrigeant le solde du compte des investissements des transactions sans incidence sur les liquidités ainsi que des entrées et sorties de placements dans le patrimoine financier.
Les disponibilités et les placements à court terme forment les ressources disponibles et les avoirs à vue.
Les parcelles de terrain, le patrimoine financier et les immobilisations financières sont systématiquement inscrits à l'actif.
Le patrimoine financier est périodiquement réévalué.
En cas de créance douteuse, de risque lié aux opérations de crédit ou de diminution prévisible de revenus (rabais, diminutions de prix, etc.), il faut procéder à une rectification de valeur (ducroire).
Tous les stocks sont inscrits au bilan
Les unités administratives compétentes dressent l'inventaire des stocks et des travaux en cours à la date de clôture du bilan.
Seules les livraisons et prestations réalisées au cours de l’exercice comptable peuvent être débitées ou créditées sur le crédit budgétaire.
Des actifs ou des passifs de régularisation sont constitués uniquement lorsqu'une opération reposant sur les mêmes faits égale ou excède 100'000 francs; ils sont portés à la connaissance de l'Administration des finances avant la clôture des comptes.
Des régularisations d'un montant inférieur à 100'000 francs peuvent être enregistrées dans le respect du principe de la permanence.
Les recettes fiscales sont au minimum régularisées selon les droits constatés.
Lors de l'enregistrement, les titres et participations sont évalués à leur valeur d’acquisition.
Les évaluations ultérieures ont lieu selon le modèle du coût d'acquisition dans le patrimoine administratif et à leur valeur vénale dans le patrimoine financier.
Les participations du patrimoine administratif sont inscrites à l'actif lorsqu'elles sont essentiellement destinées à accomplir des tâches publiques; il n'y a pas de limite d’activation.
L'Administration des finances tient l'inventaire de tous les titres et participations du canton, y compris de ceux des Fonds.
Les prêts sont évalués au maximum à leur valeur nominale.
Les prêts assortis d'une obligation de remboursement sous condition sont inscrits à l'actif comme subventions d’investissement lorsqu'ils ne sont pas rémunérés, qu'ils servent à financer des biens d'investissement et que leur remboursement ultérieur est considéré comme peu probable au moment où ils sont octroyés. Dans le cas contraire, ils sont inscrits à la charge du compte de résultats comme subventions d'exploitation.
Il n'y a pas de limite d'activation pour les prêts.
Les immobilisations corporelles sont enregistrées à l'actif à leur valeur d’acquisition ou de production à partir des seuils suivants:
Après son enregistrement, l'immobilisation corporelle est inscrite au bilan comme suit:
Les immeubles bâtis sont évalués en séparant terrains et constructions.
Toute immobilisation composée de différentes parties n'ayant pas la même durée d'utilisation est subdivisée selon l'approche par composants.
Les immobilisations du patrimoine administratif qui se déprécient sont amorties de manière linéaire sur leur valeur résiduelle à partir du début de leur utilisation.
Les consignes concernant la durée d'utilisation sont fixées pour chaque classe d'immobilisations par l'Administration des finances en vertu de données empiriques en matière de gestion; les recommandations du MCH2 sont aussi prises en compte.
Si une dépréciation durable est à prévoir pour un élément du patrimoine administratif, la valeur au bilan est corrigée.
Les dépréciations supérieures à l'un ou l'autre des montants suivants nécessitent l'autorisation de l'Administration des finances:
Les subventions d'investissement versées sont inscrites à l'actif et celles qui sont reçues, au passif, sachant qu'elles sont enregistrées respectivement dans les dépenses et dans les recettes du compte des investissements de la période où elles interviennent.
Il n'y a pas de seuil d'inscription à l'actif.
Les contributions à des subventions d'investissement accordées et les prêts sont enregistrés selon la méthode du produit brut; les contributions à des immobilisations corporelles propres sont comptabilisées à leur valeur nette.
Les immobilisations incorporelles sont inscrites à l'actif à leur coût d'acquisition ou de production.
La limite inférieure d'activation est fixée à 100'000 francs.
Après son enregistrement, l'immobilisation incorporelle est inscrite au bilan de la manière suivante:
Les valeurs patrimoniales rattachées au patrimoine administratif ne peuvent pas être réévaluées au-delà de leur coût d'acquisition ou de production.
Les engagements financiers sont évalués à leur valeur nominale ou à leur valeur actuelle.
Des provisions au sens de l'article 49, alinéa 3 LFin sont constituées lorsque l'occurrence d'un seul événement entraîne, du point de vue global du canton, des charges d'un montant d'au moins 100'000 francs.
Elles sont constituées sur le compte de charges matériellement approprié; lorsqu'elles n'ont plus d'objet, elles sont dissoutes sur le même compte.
La constitution et la dissolution d’une provision nécessitent l’autorisation de l’Administration des finances et, à partir d’un million de francs par événement, l’approbation de la directrice ou du directeur des finances. Il convient dans tous les cas de constituer des provisions pour les charges de personnel. Aucune autorisation n’est nécessaire pour les constituer ou les dissoudre.
L'utilisation d'une provision est également comptabilisée sur le compte de charges matériellement approprié mais au moyen d'une contre-écriture, afin que cela n'ait pas d’impact sur le compte de résultats (principe du produit brut).
Les engagements de prévoyance sont évalués selon la recommandation Swiss GAAP RPC 16 (Swiss Generally Accepted Accounting Principles de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes)[8].
Les Directions, la Chancellerie d'Etat et les autorités gèrent et inventorient les créances et engagements conditionnels du canton.
La comptabilité des immobilisations enregistre les valeurs des immobilisations financières, corporelles et incorporelles ainsi que les subventions d'investissement.
Elle constitue un livre auxiliaire qui documente les données de comptabilisation nécessaires à la comptabilité financière ainsi que des valeurs statistiques pour les indications complémentaires des comptes annuels et pour l'inventaire.
Conformément aux consignes de l'Administration des finances, la comptabilité des immobilisations est structurée de la manière suivante:
Chaque immobilisation corporelle est affectée à une classe d'immobilisations.
Les routes et les voies de communication peuvent être enregistrées en tant qu'objets groupés dans la comptabilité des immobilisations pour autant que l'état détaillé par objet puisse être fourni ailleurs.
Toute immobilisation du patrimoine administratif est transférée dans le patrimoine financier avant d'être vendue.
Les Fonds au sens de l'article 53 LFin
Ils sont attribués aux capitaux de tiers dans les conditions cumulatives suivantes:
Ils sont attribués au capital propre dans l'une ou l'autre des conditions suivantes:
Les versements et les prélèvements effectués sur les Fonds sont exclusivement inscrits au compte de résultats.
Les variations de solde des Fonds attribués au capital propre sont comptabilisées avec incidence sur le résultat lors de la clôture annuelle des comptes.
Les variations de solde des Fonds attribués aux capitaux de tiers sont comptabilisées en montants bruts dans le compte de résultats.
Les avances octroyées aux Fonds sur le compte de résultats ne sont autorisées que dans l'une ou l'autre des conditions suivantes:
Les dispositions contraires de la législation spéciale sont réservées.
La totalité des frais occasionnés par la gestion d'un Fonds est imputée à ce dernier.
Pour les frais qui ne peuvent être imputés avec précision, le Conseil-exécutif peut fixer des montants forfaitaires à revoir régulièrement.
Les unités administratives sont responsables de la gestion des Fonds qui leur sont attribués.
La Direction compétente à raison de la matière, la Chancellerie d'Etat, les autorités ou la magistrature édictent un règlement pour chaque legs ou fondation non autonome.
Tous les coûts occasionnés par la gestion d'un legs ou d'une fondation non autonome sont imputés à celui-ci ou celle-ci.
Les coûts qui ne peuvent pas être imputés avec précision sont acquittés à l'aide de forfaits qui sont révisés tous les cinq ans par le Conseil-exécutif.
La tenue d'un compte spécial est demandée au Conseil-exécutif, à l'intention du Grand Conseil, par la Chancellerie d'Etat ou la Direction dont dépend l'unité administrative concernée.
La demande au Conseil-exécutif comprend
La Direction des finances peut édicter des instructions sur la tenue des comptes spéciaux.
L'autofinancement est obtenu en additionnant le solde du compte de résultats et les amortissements sur le patrimoine administratif.
La situation financière est exposée en priorité au moyen des indicateurs suivants:
Les indicateurs financiers secondaires sont les suivants:
L'Administration des finances crée, actualise et coordonne les instruments de travail cantonaux destinés à la comptabilité, en particulier le progiciel de gestion intégré (PGI) en tant que système de pilotage; elle coordonne les systèmes auxiliaires.
Après consultation des Directions, de la Chancellerie d'Etat, des autorités et de la Direction administrative de la magistrature, elle définit l'étendue des prestations que doivent obligatoirement fournir toutes les unités comptables et leurs unités administratives et règle l'assurance-qualité des procédures de production.
L'exportation de données du PGI vers un système d'information de gestion est possible uniquement pour accomplir les tâches prévues par la loi sur les finances et nécessite l'autorisation de l'Administration des finances.
La comptabilité d'exploitation consiste à enregistrer toutes les opérations par produit dans l'ordre chronologique et indique comment sont générés les coûts et rentrées financières d'une prestation déterminée.
Les intérêts internes sont les intérêts servis dans les relations financières entre divisions administratives; ils sont enregistrés dans la comptabilité financière.
Sous réserve de l’alinéa 3, le taux des intérêts internes correspond à celui qu'accorde la Banque cantonale bernoise sur les comptes courants au 1er janvier et au 1er juillet de l’année en cours, augmenté d’un quart de pour cent.
Le service compétent de la Direction des finances peut convenir de rémunérer des fonds de tiers, des legs et des fondations non autonomes à des taux d'intérêt conformes au marché.
Des imputations internes sont réalisées dans l'une ou l'autre des conditions suivantes:
Une imputation interne est une transaction interne au canton, ne correspondant à aucun encaissement ni décaissement, qui est enregistrée séparément.
Les différentes opérations sont imputées aux comptes matériellement appropriés, facturées et comptabilisées selon la période.
L'Administration des finances édicte les instructions techniques de comptabilisation.
Les émoluments et les prix sont fixés en tenant compte des coûts des prestations établis selon la méthode de calcul des coûts complets.
Les Directions, la Chancellerie d’Etat et les autorités vérifient périodiquement si les tarifs applicables dans leur domaine de compétence permettent de fixer les émoluments et les prix selon les consignes de l'alinéa 1.
Les recettes et les rentrées financières revenant au canton sont recouvrées en totalité dans les délais requis.
La renonciation à une recette est régie par l'article 25 LFin.
Des émoluments de 100 francs au plus sont perçus pour chaque sommation consécutive à un rappel de paiement.
Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux en vigueur conformément à l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur la perception des redevances et autres créances transmises à l'encaissement, sur les facilités de paiement, sur la remise, sur les éliminations de créances irrécouvrables ainsi que sur les intérêts que portent les créances à recouvrer (ordonnance sur la perception, OPER)[9].
L'article 63 LFin s'applique aux émoluments sous réserve des dispositions complémentaires de la législation spéciale.
La Direction des finances édicte des instructions en matière de recouvrement.
Les disponibilités du canton sont gérées par l’Administration des finances.
L'Administration des finances règle l'ouverture, la tenue et la suppression des caisses ainsi que des comptes postaux ou bancaires.
L'exécution des paiements s'effectue autant que possible sans versement d'espèces.
L'Administration des finances fixe périodiquement les cours des monnaies étrangères pour la comptabilisation.
L'Administration des finances autorise une autorité administrative à accepter les paiements par carte de crédit ou de débit, à la demande de celle-ci et avec l'accord de la Direction compétente, de la Chancellerie d'Etat, des autorités ou de la magistrature.
L'unité administrative supporte les coûts facturés par l’organisme gérant les cartes de crédit ou de débit; les commissions de mouvement ne sont pas refacturées à la clientèle.
Seule l'Administration des finances est compétente pour conclure des contrats avec des organismes gérant les cartes de crédit ou de débit.
Seule une double signature permet de disposer de l'avoir sur un compte postal ou bancaire, l'une d'elles au plus pouvant être celle d'une personne ayant également procédé à la vérification de la comptabilisation.
La signature d’un membre du Conseil-exécutif ou celle du chancelier ou de la chancelière suffit à elle seule pour effectuer cette opération.
Les Directions, la Chancellerie d'Etat, les autorités et la magistrature désignent les personnes habilitées à signer et effectuent les contrôles nécessaires.
L’unité administrative désigne pour chaque caisse la personne qui en est responsable et celle qui est chargée d'assurer sa suppléance.
L'argent liquide, les titres et les autres objets de valeur sont conservés à l'abri du vol et du feu.
Les avoirs en liquide et sur les comptes postaux ou bancaires sont maintenus au plus bas niveau possible, les fonds qui ne sont pas indispensables étant transférés sans retard à l'Administration des finances.
L'Administration des finances est chargée de la gestion des titres, à l'exception de ceux des legs et des fondations non autonomes.
Les unités administratives compétentes sont tenues de conserver, d'inventorier et de gérer convenablement les titres et objets de valeur qui leur sont confiés à titre fiduciaire.
L’Administration des finances veille à ce que le canton ait toujours suffisamment de disponibilités.
La Direction des finances édicte des instructions réglementant l'exécution des paiements et la gestion du patrimoine.
Le système de gouvernance des données maîtres (Master Data Governance, MDG) est un fichier de données de référence qui est intégré au PGI.
Les autorités et l'administration cantonales indiquées à l'article 2, alinéa 1 LFin utilisent ce fichier dans le cadre de l'accomplissement des tâches que leur confèrent la LFin et la présente ordonnance.
Tous les membres du personnel cantonal qui accomplissent des tâches relevant du champ d'application de la LFin ont accès aux données dont ils ont besoin pour exécuter ces tâches.
L'Administration des finances
A condition que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par la LFin et par la présente ordonnance, les données du MDG ci-dessous peuvent être traitées et communiquées:
Le délai de conservation des données du MDG est de dix ans.
La Direction des finances est chargée
Elle édicte des lignes directrices pour
Les Directions, la Chancellerie d'Etat et la Direction administrative de la magistrature sont chargées
L'Administration des finances est chargée
Chaque unité administrative est chargée
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
| 1. | ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des finances (ordonnance d'organisation FIN, OO FIN)[10], | ||
| 2. | ordonnance du 27 novembre 2002 sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'instruction publique et de la culture (ordonnance d'organisation INC, OO INC)[11] | ||
| 3. | ordonnance du 9 septembre 2009 sur l'organisation et le pilotage de l'administration décentralisée de la Direction de l'intérieur et de la justice (OOPAD)[12], | ||
| 4. | ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[13], | ||
| 5. | ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[14], | ||
| 6. | ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le système d'information sur les données relatives aux immeubles (ordonnance GRUDIS)[15], | ||
| 7. | ordonnance 19 septembre 2007 régissant les mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et les mesures de soutien relevant de l'offre ordinaire de l'école obligatoire (OMO)[16], | ||
| 8. | ordonnance du 9 novembre 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle (OFOP)[17], | ||
| 9. | ordonnance cantonale du 22 octobre 2014 sur la protection de la population (OCPP)[18], | ||
| 10. | ordonnance cantonale du 22 avril 2020 sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier (OCSMP)[19], | ||
| 11. | ordonnance du 24 mars 2004 sur le compte spécial du Conseil-exécutif[20], | ||
| 12. | ordonnance du 17 novembre 2021 concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP)[21], | ||
| 13. | ordonnance du 5 novembre 2014 sur l’organisation des marchés publics (OOMP)[22], | ||
| 14. | ordonnance du 29 octobre 2008 sur les routes (OR)[23], | ||
| 15. | ordonnance du 23 octobre 2013 sur les soins hospitaliers (OSH)[24], | ||
| 16. | ordonnance cantonale du 29 octobre 1997 sur les forêts (OCFo)[25], | ||
| 17. | ordonnance cantonale du 2 décembre 2020 sur les jeux d'argent (OCJAr)[26]. | ||
L'ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances et des prestations (OFP)[27] est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur à la même date que la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[28].
Au nom du Conseil-exécutif,
la présidente: Häsler
le chancelier: Auer
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2022 | 01.01.2023 | Texte législatif | première version | 22-099 |
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 16.11.2022 | 01.01.2023 | première version | 22-099 |