Lexipedia

621.1

Ordonnance sur les finances

(OFin)

du 16.11.2022 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 70 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[1]

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

Annexes

1 Principes

Art. 1 Champ d'application

Le champ d'application de la présente ordonnance est le même que celui de la LFin. 

Les dispositions sur les comptes spéciaux sont réservées (art. 55 LFin).

Art. 2 Emploi économe des fonds et rentabilité

Tous les organes chargés de la gestion financière examinent les dépenses éventuelles en fonction de leur nécessité et des possibilités de les financer.

Les dépenses sont effectuées par ordre d'urgence et d'importance.

Pour chaque projet, il convient de choisir la solution la plus économique.

Art. 3 Principe de causalité

Les personnes qui sont à l'origine de charges ou de coûts particuliers ou qui bénéficient de prestations particulières du canton en supportent en principe les coûts dans la limite du raisonnable, ceux-ci étant répercutés sur elles en tenant compte notamment de leur situation sociale et économique.

En contrepartie des avantages économiques particuliers tirés de mesures ou d'équipements publics, des contributions appropriées sont prélevées, dont le montant équivaut à la valeur de ces avantages, dans la limite des coûts.

Les coûts sont dus à la date d'utilisation effective d'un bien public ou d'une prestation publique. 

2 Pilotage des finances

2.1 Controlling et planification

Art. 4 Controlling

Le controlling porte en règle générale sur les aspects suivants:

  1. prestations,
  2. effets,
  3. finances,
  4. ressources humaines.

Art. 5 Compétences en matière de controlling

Chaque unité administrative est chargée du controlling dans ses domaines d'activité.

Un controlling de groupe est réalisé périodiquement pour vérifier si les consignes sont respectées; tout manquement est signalé au service concerné, auquel des recommandations sont remises pour lui indiquer comment procéder à l'avenir.  

La Direction des finances règle les modalités de détail dans le Manuel sur la présentation des comptes.

Art. 6 Eléments de l'enveloppe budgétaire

L'enveloppe budgétaire (art. 6, al. 2, lit. c LFin) de chaque groupe de produits englobe

  1. le détail des charges et des revenus d'exploitation avec les imputations internes,
  2. le résultat opérationnel et le résultat extraordinaire.

Elle ne comprend pas les coûts standard.

Art. 7 Processus de planification

Le Conseil-exécutif arrête les consignes relatives au contenu du plan intégré mission-financement et du budget en vue de leur élaboration.

La Direction des finances dirige le processus de planification, édicte les instructions correspondantes et vérifie que les résultats sont conformes aux consignes.  

Les Directions et la Chancellerie d'Etat commentent, dans leur projet de planification, les variations de leurs finances et de leurs prestations par rapport aux valeurs de l'année précédente; elles demandent à la Direction des finances de faire apurer les écarts par le Conseil-exécutif si leurs chiffres s'écartent des consignes. 

La magistrature, les services parlementaires et le Contrôle des finances soumettent à l'organe compétent les écarts par rapport à la précédente planification. 

Art. 8 Adoption du budget et du plan intégré mission-financement

Le Conseil-exécutif adopte le budget et le plan intégré mission-financement de façon à ce que la Commission consultative des finances et le Grand Conseil reçoivent respectivement les documents deux mois et demi et un mois au plus tard avant le début de la session.

Art. 9 Crédit supplémentaire

Le Conseil-exécutif présente dans la mesure du possible les demandes de crédit supplémentaire au Grand Conseil suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en délibérer avant la clôture de l'exercice. 

Les engagements entraînant le dépassement des crédits budgétaires ne peuvent pas être pris avant que le Grand Conseil ait autorisé le crédit supplémentaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un engagement impossible à différer au sens de l'article 10 LFin.

Art. 10 Report de crédit

Les reports de crédit font chaque année l'objet d'une demande groupée, que les Directions et la Chancellerie d'Etat soumettent au Conseil-exécutif.

Les demandes de report de crédit sont

  1. présentées par projet et motivées,
  2. spécifiées par compte et par groupe de produits.

2.2 Compte rendu

Art. 11 Mandats pour le processus de clôture

Le Conseil-exécutif charge les Directions, la Chancellerie d'Etat, les autorités et la magistrature d'élaborer les parties du rapport de gestion relevant de leur domaine de compétence.

Il définit en outre les informations que doivent fournir les institutions figurant dans le rapport de gestion, mais qui ne font pas partie de l'administration cantonale. 

Art. 12 Elaboration du rapport de gestion

La Direction des finances

  1. dirige le processus d'élaboration du rapport de gestion et des comptes annuels;
  2. édicte les instructions nécessaires et contrôle leur application;
  3. contrôle la plausibilité des résultats;
  4. établit les comptes annuels du canton et élabore les parties principales du rapport de gestion.

Les Directions, la Chancellerie d'Etat, les autorités et la magistrature

  1. établissent les comptes de clôture de leur domaine et élaborent les parties du rapport de gestion qui leur sont spécifiques;
  2. certifient que leurs comptes de clôture sont complets et exacts.

Art. 13 Approbation du rapport de gestion

Le rapport de gestion est en règle générale soumis à l'approbation du Grand Conseil lors de sa session d'été de l'année suivante. 

Il peut exceptionnellement l'être lors d’une session ultérieure de l'année suivante, avec l'accord de la Commission des finances.

2.3 Pilotage à l'échelon de l'administration

Art. 14 Prestations publiques

Les prestations cantonales ainsi que leurs caractéristiques qualitatives et quantitatives sont pilotées par le biais de groupes de produits et des produits qui les composent.

Elles permettent d'établir la comptabilité des coûts et des prestations.

Art. 15 Produit

Un produit est une prestation précise fournie par le canton à une clientèle externe ou définie comme prestation interne au canton.

Il est déterminé par les éléments suivants:

  1. son nom,
  2. sa description,
  3. ses bases légales,
  4. les bénéficiaires de la prestation,
  5. des informations sur les prestations,
  6. le solde de son compte de résultats.

Les éléments et l'affectation du produit à un groupe tels qu'ils ont été définis lors du processus de planification peuvent être modifiés uniquement lors du processus de planification suivant.

Art. 16 Sous-produit

Les unités administratives peuvent subdiviser des produits en sous-produits.

Les sous-produits comprennent les éléments obligatoires suivants:

  1. leur nom,
  2. le solde de leur compte de résultats.

Art. 17 Groupe de produits

Les produits sont réunis en groupes de produits selon les critères suivants:

  1. effets similaires,
  2. même unité administrative,
  3. adéquation des niveaux technique et politique.

Un groupe de produits est déterminé par les éléments suivants:

  1. son nom,
  2. sa description,
  3. ses bases légales,
  4. les bénéficiaires de la prestation,
  5. des informations sur les prestations,
  6. son compte de résultats échelonné.

Les éléments d'un groupe de produits qui sont définis lors du processus de planification peuvent être modifiés uniquement lors du processus de planification suivant.

Art. 18 Contrats de prestations

Les contrats de prestations au sens de l'article 22 de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (loi d'organisation, LOCA)[2] décrivent

  1. les prestations qu'un office ou une unité administrative doit fournir sur mandat de sa Direction ou de la Chancellerie d'Etat durant une période déterminée;
  2. les moyens disponibles à cet effet;
  3. les consignes à respecter.

Ils comprennent notamment les éléments suivants:

  1. les parties au contrat et l'objet de celui-ci,
  2. la durée de validité,
  3. les tâches incombant à l'office ou à l'unité administrative,
  4. les objectifs supérieurs et les priorités stratégiques pour la période du contrat,
  5. les produits et groupes de produits,
  6. les consignes particulières,
  7. les procédures de rapport, d'assurance-qualité et d'évaluation.

Ces contrats sont en principe conclus pour une durée d'un an. Les contrats de prestations pluriannuels 

  1. sont conclus sous réserve du budget et du plan intégré mission-financement;
  2. sont revus au moins une fois par législature.

Art. 19 Système de contrôle interne (SCI)

Les Directions, la Chancellerie d'Etat, les autorités et la magistrature ainsi que leurs unités administratives conçoivent, contrôlent et documentent leur système de contrôle interne (SCI) de sorte à

  1. prévenir les risques sur lesquels il est possible d'influer;
  2. garantir la régularité des comptes;
  3. assurer le respect des dispositions légales.

Après consultation des Directions, de la Chancellerie d'Etat et de la magistrature, l'Administration des finances édicte des instructions réglementant le SCI et ses principes, notamment, 

  1. de transparence des processus,
  2. de séparation des fonctions,
  3. d'information minimale,
  4. de double contrôle.

Art. 20 Principes comptables

Toutes les opérations financières et tous les faits comptables sont enregistrés et rattachés à la période qu'ils concernent; ils ne sont pas directement décomptés de provisions, de Fonds ou d'autres postes similaires (exhaustivité). 

Les écritures comptables reflètent la réalité et sont passées conformément aux instructions (véracité).

La comptabilité est à jour et les mouvements de fonds sont enregistrés au jour le jour; les opérations sont constatées par ordre chronologique (ponctualité).

Les opérations sont enregistrées de manière claire et intelligible; les corrections sont signalées comme telles et chaque écriture est justifiée par une pièce comptable (traçabilité).

3 Dépenses et autorisations correspondantes

3.1 Principes

Art. 21 Engagements

Les engagements entraînant des dépenses peuvent en principe être pris seulement si l'organe compétent a délivré une autorisation de dépenses. 

Art. 22 Bases légales

Les dépenses importantes et les dépenses nouvelles périodiques reposent dans tous les cas sur les dispositions d'une loi.

Art. 23 Association de la Direction des finances

La Direction des finances est associée aux affaires suivantes:

  1. propositions au Conseil-exécutif qui concernent les finances du canton;
  2. réponses à des mandats ou motions pouvant occasionner des coûts.

Si les Directions concernées ou la Chancellerie d'Etat ne parviennent pas à s'entendre avec la Direction des finances, le Conseil-exécutif tranche. 

Lors de la préparation d'actes législatifs et d'affaires de crédit ayant des conséquences importantes sur les finances, la Direction des finances est consultée avant la procédure de corapport proprement dite.

Art. 24 Association de la Direction des travaux publics et des transports

La Direction des travaux publics et des transports est impérativement associée à toute affaire immobilière, telle que l'achat, la vente ou l'affermage d'immeubles, la constitution de droits réels sur des immeubles ou la conclusion de baux à ferme ou à loyer.

Si les Directions concernées ou la Chancellerie d'Etat ne parviennent pas à s'entendre avec la Direction des travaux publics et des transports, le Conseil-exécutif tranche.

3.2 Types de dépenses

Art. 25 Dépenses périodiques

Les dépenses périodiques sont autorisées pour un ou plusieurs exercices.

Art. 26 Dépenses mixtes

Si l'autorisation à délivrer porte à la fois sur des dépenses nouvelles et sur des dépenses liées, la part de chaque type de dépenses est précisée.

Le montant des dépenses nouvelles détermine l’organe compétent en matière d’autorisation de dépenses, pour autant que le montant des dépenses liées ne justifie pas la compétence d’un organe supérieur.

Si l'autorisation à délivrer porte à la fois sur des dépenses uniques et sur des dépenses périodiques, le montant des dépenses périodiques détermine l'organe compétent en matière d'autorisation de dépenses, pour autant que le montant des dépenses uniques ne justifie pas la compétence d'un organe supérieur.

Art. 27 Crédit d'objet

L’approbation d’un crédit d’objet autorise à la fois le projet concerné et le crédit correspondant pour engager des dépenses jusqu’à concurrence du montant demandé.

Art. 28 Crédit-cadre

Le crédit-cadre est débloqué par des arrêtés d'exécution.

Son déblocage incombe au service mentionné dans l'arrêté octroyant le crédit-cadre correspondant (art. 34, al. 2, lit. a LFin).

Les arrêtés d'exécution font référence au crédit-cadre qu'ils concernent et indiquent le montant du crédit restant.

Art. 29 Coûts additionnels liés au renchérissement

Pour la période allant du calcul du montant du crédit (niveau des prix de l’autorisation de dépenses) à l'adjudication du marché (conclusion du contrat), le renchérissement est calculé sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation et, pour les projets de construction, sur la base de l'indice du coût de la construction.

Pour la période allant de l'adjudication du marché (conclusion du contrat) au décompte, seules sont déterminantes les dépenses additionnelles liées au renchérissement que le canton s’est engagé contractuellement à assumer.

3.3 Autorisation de dépenses

Art. 30 Contenu

Une autorisation de dépenses contient les éléments suivants:

  1. la description précise de l'objet de la dépense,
  2. les bases légales,
  3. la nature de la dépense (unique ou périodique),
  4. la qualification juridique de la dépense (nouvelle ou liée),
  5. la nature du crédit,
  6. le montant du crédit,
  7. les comptes à débiter,
  8. les exercices comptables concernés,
  9. une présentation aussi exhaustive que possible des éventuels coûts induits au sens de l'article 35.

Elle indique en outre si la dépense et ses éventuels coûts induits

  1. sont couverts par un crédit budgétaire, un crédit supplémentaire ou un report de crédit;
  2. sont inscrits dans le plan financier.

Le rapport relatif à une autorisation de dépenses du Grand Conseil obéit aux consignes prescrites à l'article 68 du règlement du Grand Conseil du 4 juin 2013 (RGC)[3].

Art. 31 Autorisation de dépenses par autorisation de débit

Dans les cas suivants, la validation financière des pièces comptables par la personne habilitée vaut autorisation de dépenses:

  1. dépenses d'un montant inférieur ou égal à 30'000 francs,
  2. charges de personnel (groupe de matières 30),
  3. charges financières (groupe de matières 34),
  4. taxes et émoluments prescrits par la loi,
  5. paiements fondés sur le jugement d'une autorité de justice indépendante de l'administration au sens de l'article 97 de la Constitution cantonale (ConstC.)[4],
  6. imputations internes.

La Direction des finances peut prévoir d'autres exceptions par voie d'instruction.

3.4 Montant déterminant du crédit

Art. 32 Calcul du montant du crédit

L’unité administrative qui dépose la demande de crédit est responsable du calcul précis du montant de celui-ci en fonction du dernier niveau des prix connu.

En cas d'incertitude, une réserve clairement signalée comme telle est incluse dans le calcul des coûts.

Art. 33 Principe du montant net

Sont réputées promises de manière contraignante au sens de l'article 26, alinéa 1 LFin les contributions qui peuvent être déterminées de manière suffisante et définitive également en ce qui concerne leur montant, sur la base notamment

  1. de dispositions du droit fédéral, cantonal ou communal,
  2. de décisions ou d'autres promesses écrites de la Confédération, de cantons ou de communes,
  3. de contrats.

Sont réputées économiquement assurées au sens de l'article 26, alinéa 1 LFin, notamment, les contributions qui sont

  1. promises par la Confédération, d'autres cantons ou des communes,
  2. mises en dépôt auprès d'une banque ou
  3. assurées par une garantie bancaire.

Art. 34 Montant du crédit pour les projets de construction

Pour les projets de construction, il convient de prendre en compte en particulier les charges suivantes:

  1. acquisition de terrains,
  2. charges de construction,
  3. provisions,
  4. contributions des propriétaires fonciers,
  5. charges afférentes aux équipements nécessaires,
  6. charges d'étude de projet selon l'article 26, alinéa 2 LFin.

Les coûts de l'étude de projet

  1. font l'objet d'autorisations de dépenses distinctes;
  2. sont pris en compte pour déterminer l'organe compétent pour accorder le crédit de réalisation proprement dit.

Les coûts des études préalables

  1. comprennent les coûts nécessaires à la définition du projet de construction ou aux études de marché et ceux de la procédure de sélection (choix d'une équipe d'ingénieurs ou concours);
  2. font aussi l'objet d'autorisations de dépenses distinctes;
  3. ne sont pas pris en compte pour déterminer l'organe compétent pour accorder le crédit de réalisation proprement dit.

Art. 35 Coûts induits

Les coûts induits sont les coûts supplémentaires qui seront occasionnés à l’avenir par la réalisation d’un projet, en particulier les nouveaux coûts ou les coûts plus élevés de personnel, d'entretien ou de fonctionnement.

Pour les projets de rénovation ou d'agrandissement, les coûts induits sont les coûts supplémentaires qui résultent de la rénovation ou de l'agrandissement.

Les coûts induits

  1. peuvent faire l'objet d'une autorisation distincte;
  2. ne sont pas pris en compte pour déterminer la compétence en matière d’autorisation de dépenses;
  3. figurent dans l'autorisation de dépenses.

3.5 Compétences en matière d'autorisation de dépenses

Art. 36 Compétences en matière d'autorisation de dépenses

Les Directions et la Chancellerie d'Etat autorisent les dépenses suivantes (cf. annexe 1):

  1. dépense nouvelle unique inférieure ou égale à 500'000 francs,
  2. dépense nouvelle périodique inférieure ou égale à 100'000 francs,
  3. dépense liée unique inférieure ou égale à un million de francs,
  4. dépense liée périodique inférieure ou égale à 200'000 francs.

La Direction administrative de la magistrature, les autorités judiciaires et le Ministère public autorisent les dépenses définies à l'article 18 de la loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[5].

Le Contrôle des finances autorise les dépenses conformément à l'article 8, alinéa 2, lettre a de la loi cantonale du 7 mars 2022 sur le Contrôle des finances (LCCF)[6] 

Le Grand Conseil autorise les dépenses définies aux articles 118 ss RGC. 

Art. 37 Sous-délégation

Les Directions et la Chancellerie d'Etat peuvent déléguer aux offices, établissements, divisions et à d’autres unités administratives prévues dans les ordonnances d’organisation une partie ou l’ensemble des compétences en matière d'autorisation de dépenses qui leur sont déléguées conformément à l'article 36, alinéa 1 ou aux dispositions de la législation spéciale.

Le Contrôle des finances et l'Administration des finances sont immédiatement informés de toute délégation de compétences en matière d'autorisation de dépenses.

Le Conseil-exécutif, les Directions ou la Chancellerie d'Etat peuvent limiter les compétences en matière d'autorisation de dépenses d'un organe qui leur est subordonné ou les lui retirer.

Art. 38 Autorisations des dépenses selon l'article 30, alinéa 3 LFin

La Chancellerie d’Etat porte les autorisations de dépenses liées du Conseil-exécutif au sens de l'article 30, alinéa 3 LFin à la connaissance de la Commission des finances et du Contrôle des finances.

Art. 39 Durée de validité des autorisations de dépenses

Les autorisations de dépenses concernant des dépenses périodiques sont accordées pour une durée limitée.

Pour autant que les circonstances du cas particulier n'exigent pas une durée plus longue, les autorisations de dépenses concernant des dépenses périodiques sont en général valables pour une durée de cinq ans, au maximum dix ans.

3.6 Contrôle des crédits d'engagement

Art. 40 Définition et compétence

Le contrôle des crédits d'engagement fournit des éclaircissements sur l'état des crédits autorisés, leur répartition prévue par année et leur utilisation par des paiements.

L'établissement du décompte incombe à l'unité administrative qui accomplit le projet.

Art. 41 Décompte

Le décompte est

  1. effectué dès que l’exécution du projet est terminée et que toutes les factures et contributions de tiers ont été reçues;
  2. établi dans le cadre des dépenses autorisées;
  3. approuvé par la Direction compétente, la Chancellerie d'Etat ou l'autorité, par l'unité administrative qui lui est subordonnée en cas de délégation de compétences en matière d'autorisation de dépenses.

Les décomptes des crédits autorisés par le Grand Conseil ou par le peuple figurent dans le rapport de gestion conformément à l'alinéa 1, lettre b.

Les décomptes concernant des constructions subventionnées par le canton sont vérifiés

  1. par un organe de l'administration expert en matière de construction avant le paiement final,
  2. par la Direction des travaux publics et des transports si les unités administratives ne disposent pas de leurs propres expertes ou experts.

Art. 42 Comptabilité des stocks

En lien avec la comptabilité des stocks, le contrôle d'un crédit d'engagement tient compte des dépenses courantes à la date des différents paiements (flux de trésorerie) et non pas à la date de prélèvement sur les stocks.

4 Présentation des comptes

4.1 Dispositions générales

Art. 43 Dérogations au MCH2

Les dérogations au modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) prévues à l'article 42, alinéa 2 LFin sont 

  1. la renonciation à la consolidation globale des participations majoritaires et de la Caisse cantonale de chômage ainsi que du service de l'emploi (CCh/ORP; MCH2, recommandation 13);
  2. la comptabilisation influant sur le résultat des attributions et prélèvements concernant les Fonds des capitaux de tiers et du capital propre (MCH2, recommandations 04, 08);
  3. l'autorisation de constater des amortissements supplémentaires uniquement sur les investissements financés par des Fonds ou des préfinancements qui sont directement comptabilisés sur l'immobilisation à titre de charges extraordinaires et qui sont présentés séparément dans l'annexe aux comptes annuels (MCH2, recommandations 04, 12, 17);
  4. la renonciation à publier des indications sur les relations avec des personnes et entités liées (MCH2, recommandation 16);
  5. l'inscription du Fonds de loterie, du Fonds du sport et du Fonds d'encouragement des activités culturelles dans les capitaux de tiers, sachant qu'ils sont gérés séparément conformément à l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)[7] et que l’affectation de leurs fonds n’est pas comptabilisée dans les comptes annuels via les postes du compte de résultats (MCH2, recommandation 08).

Art. 44 Annualité

Le budget et les comptes annuels sont établis pour une année civile.

Art. 45 Principes de présentation des comptes

Conformément à l'article 41 LFin, les comptes sont présentés selon les principes suivants:

  1. produit brut: les charges et les revenus, les actifs et les passifs ainsi que les dépenses et les recettes d’investissement sont présentés séparément les uns des autres, sans être compensés entre eux et à concurrence de leur montant intégral;
  2. comptabilité d'exercice: toutes les charges et tous les revenus sont enregistrés sur la période durant laquelle ils ont pris leur origine. Le bilan est dressé à la date de clôture des comptes;
  3. continuité: les comptes sont présentés dans l'optique de la continuité de l'activité de l'Etat;
  4. importance: toutes les informations nécessaires à une appréciation rapide et complète de l’état du patrimoine, des finances et des revenus sont exposées;
  5. clarté: les informations sont claires et compréhensibles;
  6. fiabilité, définie selon les critères suivants:
  1. les informations reflètent la réalité et sont dignes de foi (véracité);
  2. la présentation des comptes reflète l'importance économique (perspective économique);
  3. les informations sont présentées de manière objective et impartiale (neutralité);
  4. la présentation obéit au principe de prudence;
  5. aucune information importante n'est omise (exhaustivité).
  1. comparabilité: les comptes du canton dans son ensemble et de ses unités administratives peuvent être comparés entre eux et au fil du temps.

Art. 46 Compétence technique en matière de finances et de comptabilité

Les finances et la comptabilité sont placées sous la conduite technique de la Direction des finances, qui est chargée en particulier 

  1. de l'organisation, de la coordination et du développement de la comptabilité,
  2. de l'agrégation et de la consolidation au niveau cantonal.

Le service compétent de la Direction des finances 

  1. édicte le Manuel sur la présentation des comptes et les instructions nécessaires, après consultation des Directions, de la Chancellerie d'Etat, des autorités, de la magistrature et du Contrôle des finances, et accorde les autorisations conformément aux dispositions de la présente ordonnance;
  2. dispose d'un droit de contrôle et de coercition en matière d'application du Manuel sur la présentation des comptes.

Si aucun accord n'est trouvé à l'échelon de l'administration, à savoir entre la Direction des finances d'une part et une autre Direction, la Chancellerie d'Etat ou une autorité d'autre part, le Conseil-exécutif tranche.

Art. 47 Comptabilité financière

La comptabilité financière, qui comprend un grand livre et des livres auxiliaires, documente

  1. le compte de résultats et le compte des investissements,
  2. le bilan,
  3. le tableau des flux de trésorerie,
  4. les Fonds,
  5. les livres auxiliaires, comme la comptabilité des immobilisations ainsi que la comptabilité des créanciers et celle des débiteurs.

Art. 48 Plan comptable général

Le plan comptable général (annexe 2) est structuré conformément au MCH2. L'Administration des finances peut prévoir des dérogations.

4.2 Comptes annuels

Art. 49 Structure du compte de résultats

La structure du compte de résultats échelonné selon l'article 44 LFin (annexe 3) est la même pour les groupes de produits et leurs produits que pour l'ensemble du canton.

Art. 50 Tableau des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie résultant de l'exploitation sont établis en corrigeant le solde du compte de résultats des écritures sans incidence sur les liquidités (méthode indirecte).

Les flux de trésorerie résultant de l'activité d'investissement sont établis en corrigeant le solde du compte des investissements des transactions sans incidence sur les liquidités ainsi que des entrées et sorties de placements dans le patrimoine financier.

4.3 Inscription au bilan et évaluation

Art. 51 Patrimoine financier

Les disponibilités et les placements à court terme forment les ressources disponibles et les avoirs à vue.

Les parcelles de terrain, le patrimoine financier et les immobilisations financières sont systématiquement inscrits à l'actif.

Le patrimoine financier est périodiquement réévalué.

Art. 52 Créances

En cas de créance douteuse, de risque lié aux opérations de crédit ou de diminution prévisible de revenus (rabais, diminutions de prix, etc.), il faut procéder à une rectification de valeur (ducroire).

Art. 53 Stocks et travaux en cours

Tous les stocks sont inscrits au bilan 

  1. à leur coût d'acquisition ou de production,
  2. à leur valeur vénale (valeur nette réalisable en cas de vente) si elle est inférieure à la valeur indiquée à la lettre a.

Les unités administratives compétentes dressent l'inventaire des stocks et des travaux en cours à la date de clôture du bilan.

Art. 54 Régularisations

Seules les livraisons et prestations réalisées au cours de l’exercice comptable peuvent être débitées ou créditées sur le crédit budgétaire.

Des actifs ou des passifs de régularisation sont constitués uniquement lorsqu'une opération reposant sur les mêmes faits égale ou excède 100'000 francs; ils sont portés à la connaissance de l'Administration des finances avant la clôture des comptes.

Des régularisations d'un montant inférieur à 100'000 francs peuvent être enregistrées dans le respect du principe de la permanence.

Les recettes fiscales sont au minimum régularisées selon les droits constatés. 

Art. 55 Titres et participations

Lors de l'enregistrement, les titres et participations sont évalués à leur valeur d’acquisition.

Les évaluations ultérieures ont lieu selon le modèle du coût d'acquisition dans le patrimoine administratif et à leur valeur vénale dans le patrimoine financier.

Les participations du patrimoine administratif sont inscrites à l'actif lorsqu'elles sont essentiellement destinées à accomplir des tâches publiques; il n'y a pas de limite d’activation. 

L'Administration des finances tient l'inventaire de tous les titres et participations du canton, y compris de ceux des Fonds.

Art. 56 Prêts

Les prêts sont évalués au maximum à leur valeur nominale.

Les prêts assortis d'une obligation de remboursement sous condition sont inscrits à l'actif comme subventions d’investissement lorsqu'ils ne sont pas rémunérés, qu'ils servent à financer des biens d'investissement et que leur remboursement ultérieur est considéré comme peu probable au moment où ils sont octroyés. Dans le cas contraire, ils sont inscrits à la charge du compte de résultats comme subventions d'exploitation.

Il n'y a pas de limite d'activation pour les prêts.

Art. 57 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à l'actif à leur valeur d’acquisition ou de production à partir des seuils suivants:

  1. 5000 francs pour les biens meubles,
  2. 100'000 francs pour les biens immeubles, les actifs immobilisés et les installations en leasing.

Après son enregistrement, l'immobilisation corporelle est inscrite au bilan comme suit:

  1. à son coût d'acquisition ou de production actualisé au patrimoine administratif;
  2. à sa valeur vénale au patrimoine financier.

Les immeubles bâtis sont évalués en séparant terrains et constructions.

Toute immobilisation composée de différentes parties n'ayant pas la même durée d'utilisation est subdivisée selon l'approche par composants.

Art. 58 Amortissements planifiés

Les immobilisations du patrimoine administratif qui se déprécient sont amorties de manière linéaire sur leur valeur résiduelle à partir du début de leur utilisation.

Les consignes concernant la durée d'utilisation sont fixées pour chaque classe d'immobilisations par l'Administration des finances en vertu de données empiriques en matière de gestion; les recommandations du MCH2 sont aussi prises en compte.

Art. 59 Dépréciations durables (amortissements non planifiés)

Si une dépréciation durable est à prévoir pour un élément du patrimoine administratif, la valeur au bilan est corrigée.

Les dépréciations supérieures à l'un ou l'autre des montants suivants nécessitent l'autorisation de l'Administration des finances:

  1. 100'000 francs,
  2. un million de francs si elles concernent des biens immobiliers.

Art. 60 Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement versées sont inscrites à l'actif et celles qui sont reçues, au passif, sachant qu'elles sont enregistrées respectivement dans les dépenses et dans les recettes du compte des investissements de la période où elles interviennent. 

Il n'y a pas de seuil d'inscription à l'actif.

Les contributions à des subventions d'investissement accordées et les prêts sont enregistrés selon la méthode du produit brut; les contributions à des immobilisations corporelles propres sont comptabilisées à leur valeur nette.

Art. 61 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont inscrites à l'actif à leur coût d'acquisition ou de production.

La limite inférieure d'activation est fixée à 100'000 francs.

Après son enregistrement, l'immobilisation incorporelle est inscrite au bilan de la manière suivante:

  1. à son coût d'acquisition actualisé si elle est rattachée au patrimoine administratif;
  2. à sa valeur effective si elle est rattachée au patrimoine financier.

Art. 62 Réévaluations

Les valeurs patrimoniales rattachées au patrimoine administratif ne peuvent pas être réévaluées au-delà de leur coût d'acquisition ou de production.

Art. 63 Engagements financiers

Les engagements financiers sont évalués à leur valeur nominale ou à leur valeur actuelle.

Art. 64 Provisions

Des provisions au sens de l'article 49, alinéa 3 LFin sont constituées lorsque l'occurrence d'un seul événement entraîne, du point de vue global du canton, des charges d'un montant d'au moins 100'000 francs.

Elles sont constituées sur le compte de charges matériellement approprié; lorsqu'elles n'ont plus d'objet, elles sont dissoutes sur le même compte.

La constitution et la dissolution d’une provision nécessitent l’autorisation de l’Administration des finances et, à partir d’un million de francs par événement, l’approbation de la directrice ou du directeur des finances. Il convient dans tous les cas de constituer des provisions pour les charges de personnel. Aucune autorisation n’est nécessaire pour les constituer ou les dissoudre.

L'utilisation d'une provision est également comptabilisée sur le compte de charges matériellement approprié mais au moyen d'une contre-écriture, afin que cela n'ait pas d’impact sur le compte de résultats (principe du produit brut).

Art. 65 Engagements de prévoyance

Les engagements de prévoyance sont évalués selon la recommandation Swiss GAAP RPC 16 (Swiss Generally Accepted Accounting Principles de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes)[8].

Art. 66 Créances et engagements conditionnels

Les Directions, la Chancellerie d'Etat et les autorités gèrent et inventorient les créances et engagements conditionnels du canton. 

4.4 Comptabilité des immobilisations

Art. 67 But

La comptabilité des immobilisations enregistre les valeurs des immobilisations financières, corporelles et incorporelles ainsi que les subventions d'investissement.

Elle constitue un livre auxiliaire qui documente les données de comptabilisation nécessaires à la comptabilité financière ainsi que des valeurs statistiques pour les indications complémentaires des comptes annuels et pour l'inventaire. 

Art. 68 Classification

Conformément aux consignes de l'Administration des finances, la comptabilité des immobilisations est structurée de la manière suivante:

  1. immeubles,
  2. forêts,
  3. routes,
  4. aménagements des eaux,
  5. bâtiments,
  6. biens meubles,
  7. installations en construction,
  8. autres immobilisations corporelles,
  9. immobilisations incorporelles,
  10. prêts,
  11. participations et capital social,
  12. subventions d'investissement.

Art. 69 Affectation des immobilisations corporelles

Chaque immobilisation corporelle est affectée à une classe d'immobilisations.

Les routes et les voies de communication peuvent être enregistrées en tant qu'objets groupés dans la comptabilité des immobilisations pour autant que l'état détaillé par objet puisse être fourni ailleurs.

Toute immobilisation du patrimoine administratif est transférée dans le patrimoine financier avant d'être vendue. 

4.5 Fonds, legs, fondations non autonomes, comptes spéciaux

Art. 70 Attribution des Fonds

Les Fonds au sens de l'article 53 LFin

  1. font partie intégrante de la comptabilité et des finances cantonales;
  2. sont attribués de manière fixe à une unité administrative, chacun devant être présenté sous un objet propre.

Ils sont attribués aux capitaux de tiers dans les conditions cumulatives suivantes: 

  1. leur base légale repose sur le droit supérieur;
  2. le droit supérieur ne laisse guère de marge en ce qui concerne la nature et le montant des émoluments ou l'emploi des fonds.

Ils sont attribués au capital propre dans l'une ou l'autre des conditions suivantes:

  1. ils reposent sur le droit cantonal;
  2. leur base légale repose sur le droit supérieur, mais laisse au canton une marge de manœuvre importante.

Art. 71 Versements et prélèvements

Les versements et les prélèvements effectués sur les Fonds sont exclusivement inscrits au compte de résultats.

Les variations de solde des Fonds attribués au capital propre sont comptabilisées avec incidence sur le résultat lors de la clôture annuelle des comptes.

Les variations de solde des Fonds attribués aux capitaux de tiers sont comptabilisées en montants bruts dans le compte de résultats.

Art. 72 Avances

Les avances octroyées aux Fonds sur le compte de résultats ne sont autorisées que dans l'une ou l'autre des conditions suivantes: 

  1. les recettes affectées aux buts fixés à ces Fonds ou le solde de ces Fonds ne suffisent pas, momentanément, à couvrir leurs charges;
  2. le Grand Conseil a arrêté des mesures d'assainissement.

Les dispositions contraires de la législation spéciale sont réservées.

Art. 73 Frais de gestion

La totalité des frais occasionnés par la gestion d'un Fonds est imputée à ce dernier.

Pour les frais qui ne peuvent être imputés avec précision, le Conseil-exécutif peut fixer des montants forfaitaires à revoir régulièrement.

Art. 74 Compétence

Les unités administratives sont responsables de la gestion des Fonds qui leur sont attribués.

Art. 75 Legs et fondations non autonomes

La Direction compétente à raison de la matière, la Chancellerie d'Etat, les autorités ou la magistrature édictent un règlement pour chaque legs ou fondation non autonome.

Tous les coûts occasionnés par la gestion d'un legs ou d'une fondation non autonome sont imputés à celui-ci ou celle-ci. 

Les coûts qui ne peuvent pas être imputés avec précision sont acquittés à l'aide de forfaits qui sont révisés tous les cinq ans par le Conseil-exécutif.

Art. 76 Comptes spéciaux

La tenue d'un compte spécial est demandée au Conseil-exécutif, à l'intention du Grand Conseil, par la Chancellerie d'Etat ou la Direction dont dépend l'unité administrative concernée.

La demande au Conseil-exécutif comprend

  1. un exposé exhaustif des raisons matérielles motivant la tenue d’un compte spécial;
  2. le concept spécialisé et le concept du système nécessaires pour le compte spécial;
  3. un programme d’exécution permettant une mise en place sans heurt;
  4. la présentation des coûts supplémentaires liés à la mise en place et à l’exploitation du compte spécial;
  5. une prise de position du Contrôle des finances et de la Direction des finances;
  6. un projet de réglementation conformément à l'article 55, alinéa 2 LFin.

La Direction des finances peut édicter des instructions sur la tenue des comptes spéciaux.

4.6 Indicateurs financiers

Art. 77 Calcul de l'autofinancement

L'autofinancement est obtenu en additionnant le solde du compte de résultats et les amortissements sur le patrimoine administratif.

Art. 78 Indicateurs financiers

La situation financière est exposée en priorité au moyen des indicateurs suivants:

  1. taux d'endettement net,
  2. degré d'autofinancement,
  3. part des charges d'intérêts.

Les indicateurs financiers secondaires sont les suivants:

  1. dette brute par rapport aux revenus,
  2. proportion des investissements,
  3. part du service de la dette,
  4. dette nette par habitantes et habitants en francs,
  5. taux d'autofinancement.

5 Comptabilité

5.1 Progiciel de gestion intégré (PGI)

Art. 79

L'Administration des finances crée, actualise et coordonne les instruments de travail cantonaux destinés à la comptabilité, en particulier le progiciel de gestion intégré (PGI) en tant que système de pilotage; elle coordonne les systèmes auxiliaires.

Après consultation des Directions, de la Chancellerie d'Etat, des autorités et de la Direction administrative de la magistrature, elle définit l'étendue des prestations que doivent obligatoirement fournir toutes les unités comptables et leurs unités administratives et règle l'assurance-qualité des procédures de production.

L'exportation de données du PGI vers un système d'information de gestion est possible uniquement pour accomplir les tâches prévues par la loi sur les finances et nécessite l'autorisation de l'Administration des finances.

5.2 Comptabilité analytique d'exploitation

Art. 80 Comptabilité d'exploitation

La comptabilité d'exploitation consiste à enregistrer toutes les opérations par produit dans l'ordre chronologique et indique comment sont générés les coûts et rentrées financières d'une prestation déterminée.

Art. 81 Intérêts internes

Les intérêts internes sont les intérêts servis dans les relations financières entre divisions administratives; ils sont enregistrés dans la comptabilité financière.

Sous réserve de l’alinéa 3, le taux des intérêts internes correspond à celui qu'accorde la Banque cantonale bernoise sur les comptes courants au 1er janvier et au 1er juillet de l’année en cours, augmenté d’un quart de pour cent.

Le service compétent de la Direction des finances peut convenir de rémunérer des fonds de tiers, des legs et des fondations non autonomes à des taux d'intérêt conformes au marché.

5.3 Imputations internes

Art. 82

Des imputations internes sont réalisées dans l'une ou l'autre des conditions suivantes:

  1. elles sont prescrites par la législation;
  2. une charge ou un revenu n'est pas d'emblée comptabilisé sur l'unité administrative qui est à l'origine de la prestation fournie;
  3. les prestations sont en totalité ou en partie refacturées à des tiers.

Une imputation interne est une transaction interne au canton, ne correspondant à aucun encaissement ni décaissement, qui est enregistrée séparément. 

Les différentes opérations sont imputées aux comptes matériellement appropriés, facturées et comptabilisées selon la période.

L'Administration des finances édicte les instructions techniques de comptabilisation.

5.4 Emoluments et prix

Art. 83

Les émoluments et les prix sont fixés en tenant compte des coûts des prestations établis selon la méthode de calcul des coûts complets.

Les Directions, la Chancellerie d’Etat et les autorités vérifient périodiquement si les tarifs applicables dans leur domaine de compétence permettent de fixer les émoluments et les prix selon les consignes de l'alinéa 1.

5.5 Recouvrement, exécution des paiements et gestion du patrimoine

Art. 84 Recouvrement

Les recettes et les rentrées financières revenant au canton sont recouvrées en totalité dans les délais requis.

La renonciation à une recette est régie par l'article 25 LFin.

Art. 85 Retard

Des émoluments de 100 francs au plus sont perçus pour chaque sommation consécutive à un rappel de paiement.

Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux en vigueur conformément à l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur la perception des redevances et autres créances transmises à l'encaissement, sur les facilités de paiement, sur la remise, sur les éliminations de créances irrécouvrables ainsi que sur les intérêts que portent les créances à recouvrer (ordonnance sur la perception, OPER)[9].

L'article 63 LFin s'applique aux émoluments sous réserve des dispositions complémentaires de la législation spéciale.

Art. 86 Instructions

La Direction des finances édicte des instructions en matière de recouvrement.

Art. 87 Disponibilités

Les disponibilités du canton sont gérées par l’Administration des finances.

L'Administration des finances règle l'ouverture, la tenue et la suppression des caisses ainsi que des comptes postaux ou bancaires.

L'exécution des paiements s'effectue autant que possible sans versement d'espèces.

Art. 88 Monnaies étrangères

L'Administration des finances fixe périodiquement les cours des monnaies étrangères pour la comptabilisation.

Art. 89 Cartes de crédit ou de débit

L'Administration des finances autorise une autorité administrative à accepter les paiements par carte de crédit ou de débit, à la demande de celle-ci et avec l'accord de la Direction compétente, de la Chancellerie d'Etat, des autorités ou de la magistrature.

L'unité administrative supporte les coûts facturés par l’organisme gérant les cartes de crédit ou de débit; les commissions de mouvement ne sont pas refacturées à la clientèle.

Seule l'Administration des finances est compétente pour conclure des contrats avec des organismes gérant les cartes de crédit ou de débit.

Art. 90 Avoirs sur un compte postal ou bancaire

Seule une double signature permet de disposer de l'avoir sur un compte postal ou bancaire, l'une d'elles au plus pouvant être celle d'une personne ayant également procédé à la vérification de la comptabilisation.

La signature d’un membre du Conseil-exécutif ou celle du chancelier ou de la chancelière suffit à elle seule pour effectuer cette opération.

Les Directions, la Chancellerie d'Etat, les autorités et la magistrature désignent les personnes habilitées à signer et effectuent les contrôles nécessaires.

Art. 91 Avoirs en liquide

L’unité administrative désigne pour chaque caisse la personne qui en est responsable et celle qui est chargée d'assurer sa suppléance.

Art. 92 Conservation et sécurité

L'argent liquide, les titres et les autres objets de valeur sont conservés à l'abri du vol et du feu. 

Art. 93 Montant des avoirs

Les avoirs en liquide et sur les comptes postaux ou bancaires sont maintenus au plus bas niveau possible, les fonds qui ne sont pas indispensables étant transférés sans retard à l'Administration des finances.

Art. 94 Gestion des titres

L'Administration des finances est chargée de la gestion des titres, à l'exception de ceux des legs et des fondations non autonomes.

Les unités administratives compétentes sont tenues de conserver, d'inventorier et de gérer convenablement les titres et objets de valeur qui leur sont confiés à titre fiduciaire.

Art. 95 Trésorerie

L’Administration des finances veille à ce que le canton ait toujours suffisamment de disponibilités.

Art. 96 Instructions

La Direction des finances édicte des instructions réglementant l'exécution des paiements et la gestion du patrimoine.

6 Traitement des données

Art. 97 Gouvernance des données maîtres (MDG)

Le système de gouvernance des données maîtres (Master Data Governance, MDG) est un fichier de données de référence qui est intégré au PGI.

Les autorités et l'administration cantonales indiquées à l'article 2, alinéa 1 LFin utilisent ce fichier dans le cadre de l'accomplissement des tâches que leur confèrent la LFin et la présente ordonnance. 

Tous les membres du personnel cantonal qui accomplissent des tâches relevant du champ d'application de la LFin ont accès aux données dont ils ont besoin pour exécuter ces tâches.

L'Administration des finances

  1. exploite le MDG;
  2. répond de la sécurité de l'information et de la protection des données du MDG;
  3. édicte les instructions techniques nécessaires.

Art. 98 Traitement et communication de données

A condition que cela soit nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par la LFin et par la présente ordonnance, les données du MDG ci-dessous peuvent être traitées et communiquées:

  1. numéros d'identification: numéro des partenaires commerciaux, numéro AVS, numéro d'identification des entreprises, numéro GCP,
  2. partenaire commercial de type personne physique: prénom, nom et langue de correspondance du partenaire commercial (personne),
  3. partenaire commercial de type organisation: noms 1 et 2, langue, branche et libellé de l'organisation,
  4. adresses: type d'adresse, nom du contact postal, localité, subdivision de localité, numéro postal d'acheminement de la localité, case postale, numéro postal d'acheminement de la case postale, case postale sans numéro, rue, numéro de rue, code de pays,
  5. données de contact: adresse de messagerie, premier numéro de téléphone (indicatif et ligne), premier numéro de télécopie (indicatif et ligne),
  6. informations bancaires: IBAN, date de début de validité ou d'expiration, nom auquel est ouvert le compte si différent.

Le délai de conservation des données du MDG est de dix ans.

7 Compétences

Art. 99 Autres compétences de la Direction des finances

La Direction des finances est chargée

  1. d'organiser les processus de planification et d'élaboration des comptes rendus;
  2. d'établir la structure du plan intégré mission-financement, y compris du budget;
  3. d'organiser le processus de clôture des comptes;
  4. d'établir la structure du rapport de gestion;
  5. de prescrire et d'autoriser les livres auxiliaires;
  6. d'autoriser des unités comptables.

Elle édicte des lignes directrices pour

  1. l'établissement de l'inventaire,
  2. la comptabilité des immobilisations,
  3. la comptabilité des coûts et des prestations.

Art. 100 Autres compétences des Directions, de la Chancellerie d'Etat et de la Direction de la magistrature

Les Directions, la Chancellerie d'Etat et la Direction administrative de la magistrature sont chargées

  1. de diriger les unités comptables établissant la comptabilité complète pour leur domaine, comprenant la comptabilité financière et la comptabilité des immobilisations ainsi que la comptabilité des coûts et des prestations qui s'y rapporte;
  2. de définir les unités administratives après consultation de l'Administration des finances;
  3. de veiller à la protection du patrimoine.

Art. 101 Autres compétences de l'Administration des finances

L'Administration des finances est chargée

  1. de l'actualisation du Manuel sur la présentation des comptes,
  2. de la comptabilité des immobilisations,
  3. des imputations internes et des répartitions,
  4. du progiciel de gestion intégré (PGI),
  5. de l'organisation fonctionnelle des processus financiers,
  6. de la coordination des systèmes annexes,
  7. de l'autorisation des unités comptables,
  8. de l'organisation du recouvrement, de l'exécution des paiements et de la gestion du patrimoine.

Art. 102 Autres compétences des unités administratives

Chaque unité administrative est chargée

  1. de la tenue de la comptabilité financière, de la comptabilité des coûts et des prestations et de la comptabilité des immobilisations ainsi que de l'enregistrement du temps de travail et des prestations,
  2. de la gestion des Fonds, des legs et des fondations non autonomes qui lui sont attribués.

8 Dispositions finales

Art. 103 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des finances (ordonnance d'organisation FIN, OO FIN)[10],
2. ordonnance du 27 novembre 2002 sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'instruction publique et de la culture (ordonnance d'organisation INC, OO INC)[11]
3. ordonnance du 9 septembre 2009 sur l'organisation et le pilotage de l'administration décentralisée de la Direction de l'intérieur et de la justice (OOPAD)[12],
4. ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[13],
5. ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[14],
6. ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le système d'information sur les données relatives aux immeubles (ordonnance GRUDIS)[15],
7. ordonnance 19 septembre 2007 régissant les mesures de pédagogie spécialisée ordinaires et les mesures de soutien relevant de l'offre ordinaire de l'école obligatoire (OMO)[16],
8. ordonnance du 9 novembre 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation professionnelle (OFOP)[17],
9. ordonnance cantonale du 22 octobre 2014 sur la protection de la population (OCPP)[18],
10. ordonnance cantonale du 22 avril 2020 sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier (OCSMP)[19],
11. ordonnance du 24 mars 2004 sur le compte spécial du Conseil-exécutif[20],
12. ordonnance du 17 novembre 2021 concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP)[21],
13. ordonnance du 5 novembre 2014 sur l’organisation des marchés publics (OOMP)[22],
14. ordonnance du 29 octobre 2008 sur les routes (OR)[23],
15. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les soins hospitaliers (OSH)[24],
16. ordonnance cantonale du 29 octobre 1997 sur les forêts (OCFo)[25],
17. ordonnance cantonale du 2 décembre 2020 sur les jeux d'argent (OCJAr)[26].

Art. 104 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances et des prestations (OFP)[27] est abrogée.

Art. 105 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur à la même date que la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[28].

Egress

Berne, le 16 novembre 2022

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Häsler

le chancelier: Auer

22-099

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
16.11.2022 01.01.2023 Texte législatif première version 22-099

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 16.11.2022 01.01.2023 première version 22-099