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621.2

Loi sur le Fonds de couverture des pics d’investissement

(Loi sur le Fonds d'investissement, LFI)

du 02.09.2009 (état au 01.04.2010)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

Art. 1 Objet

Sous le titre de «Fonds de couverture des pics d’investissement », la Direction des finances gère un financement spécial répondant aux prescriptions de la législation sur le pilotage des finances et des prestations.

Les avoirs du fonds peuvent être utilisés pour financer les dépenses d’investissement suivantes:

  1. des projets concernant des infrastructures de transport, importants tant au plan de la politique économique que pour la promotion de la place économique,
  2. des projets de grande envergure entraînant un montant extraordinaire de charges pour le compte des investissements,
  3. des projets concernant des investissements extraordinaires non planifiables,
  4. des projets contribuant à pérenniser le volume des investissements en cas de tassement conjoncturel.

Art. 2 Alimentation du fonds

Le Grand Conseil arrête les montants prélevés sur les fonds publics et versés au crédit du fonds.

Le fonds ne peut être alimenté que si les conditions du frein à l’endettement appliqué au compte de fonctionnement et du frein à l’endettement appliqué au compte des investissements sont respectées pour l’exercice au débit duquel cette alimentation intervient.

Il est exclu d’octroyer des avances au fonds à prélever sur le compte de fonctionnement.

Le montant des avoirs du fonds est plafonné à 800 millions de francs.

Art. 3 Compétence en matière d’autorisation de dépenses

Le Grand Conseil a la compétence exclusive pour décider de l’utilisation des avoirs du Fonds.

Il décide si une dépense d’investissement est financée totalement ou en partie par le biais du fonds.

Les contributions prélevées sur le fonds sont supérieures à un million de francs par projet d’investissement.

Art. 4 Durée de validité limitée

Le Fonds est dissous cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le Grand ConseiI peut décider le maintien du Fonds.

Art. 5 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 2 septembre 2009

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Bornoz Flück

le chancelier: Nuspliger

ACE n° 0144 du 3 février 2009:

entrée en vigueur le 1er avril 2010

10-24

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
02.09.2009 01.04.2010 Texte législatif première version 10-24

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 02.09.2009 01.04.2010 première version 10-24