La présente loi règle le statut, l'organisation, les tâches et les compétences du Contrôle des finances.
622.1
Loi cantonale sur le Contrôle des finances
(LCCF)
Préambule
vu l'article 106 de la Constitution cantonale (ConstC)[1],
sur proposition du Conseil-exécutif,
1 Généralités
Art. 1 Objet
Art. 2 Statut
Le Contrôle des finances est l'organe suprême de surveillance financière du canton et constitue une unité administrative indépendante.
Il est autonome dans l'accomplissement de ses fonctions, n'est lié à aucune directive et soumis uniquement à la Constitution et à la loi.
Il soutient tant le Grand Conseil que le Conseil-exécutif et la Direction administrative de la magistrature.
2 Organisation
Art. 3 Direction
Le Grand Conseil élit le chef ou la cheffe du Contrôle des finances pour une période de fonction de quatre ans, sur proposition du Comité Contrôle des finances (art. 34 à 37).
Le chef ou la cheffe du Contrôle des finances est un spécialiste reconnu ou une spécialiste reconnue dans le domaine de l'audit et dispose de bonnes connaissances des deux langues officielles.
En droit du personnel, il ou elle a le statut d'un directeur ou d'une directrice. Au surplus, les dispositions de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[2] relatives aux rapports de travail des membres d'autorité à titre principal sont applicables par analogie.
Art. 4 Surveillance sur la direction
La Commission des finances est l'autorité qui exerce la surveillance sur le chef ou la cheffe du Contrôle des finances.
Avant d'ordonner des mesures relevant du droit de la surveillance, la Commission des finances prend contact avec le Comité Contrôle des finances.
Art. 5 Personnel
Le chef ou la cheffe du Contrôle des finances engage le personnel du Contrôle des finances selon les dispositions de la législation sur le personnel.
Les engagements et les promotions sont possibles dans les limites du budget voté par le Grand Conseil.
Art. 6 Recours à des experts ou des expertes
Le Contrôle des finances peut faire appel à des experts ou des expertes si l'accomplissement de ses tâches requiert des connaissances particulières ou qu'il ne peut pas mener à bien ses tâches avec l'effectif ordinaire de son personnel.
Art. 7 Budget et plan intégré mission-financement
Le Contrôle des finances établit son budget annuel et son plan intégré mission-financement.
Le Conseil-exécutif les reprend sans modification respectivement dans le budget et dans le plan intégré mission-financement du canton.
Art. 8 Gestion financière
La gestion financière du Contrôle des finances est régie par la législation sur les finances, sauf disposition contraire de la présente loi.
Le Contrôle des finances
- arrête seul les dépenses courantes dans le cadre du budget, les compétences ordinaires en matière d'autorisation de dépenses s'appliquant aux investissements;
- gère un compte spécial.
Après approbation de la Commission des finances, le chef ou la cheffe du Contrôle des finances peut
- autoriser des écarts soumis à crédit supplémentaire par rapport aux soldes arrêtés dans le budget si l'écart ne dépasse pas un million de francs par groupe de produits;
- avant l'autorisation du crédit supplémentaire déjà, contracter des engagements qu'il est impossible de différer sans entraîner pour le canton des conséquences particulièrement préjudiciables.
Art. 9 Service de révision
La Commission des finances désigne un service de révision externe qui vérifie le compte spécial du Contrôle des finances.
Le service de révision présente les résultats de sa révision dans un rapport adressé à la Commission des finances et au Conseil-exécutif.
3 Tâches
Art. 10 Champ de la surveillance
Sont soumis à la surveillance du Contrôle des finances
- l'administration cantonale;
- les autorités judiciaires et le Ministère public;
- les établissements cantonaux;
- les organisations et les personnes qui touchent des subventions ou d'autres prestations cantonales dans le cadre d'un rapport de droit public, conformément à l'article 14, alinéa 2;
- les organisations et personnes auxquelles le canton a délégué des tâches publiques, conformément à l'article 14, alinéa 3;
- les organisations de droit public ou de droit privé dans lesquelles le canton détient des participations, conformément à l'article 14, alinéa 3.
Art. 11 Tâches
Le Contrôle des finances est principalement chargé de la révision de la clôture des comptes (art. 13), de la surveillance financière (art. 14) et de l'enregistrement des irrégularités (art. 40 à 43).
Il effectue le contrôle de l'obligation de déclarer lors des campagnes électorales et des campagnes de votation conformément aux articles 49e et 49f de la loi du 5 juin 2012 sur les droits politiques (LDP)[3]. *
Il ne peut pas être chargé de tâches d'exécution.
Art. 12 Principes de l'accomplissement des tâches
Le Contrôle des finances
- exerce son activité selon une approche basée sur le risque et selon les dispositions de la présente loi et dans le respect des principes de l'audit généralement reconnus;
- coordonne son activité avec les instances compétentes pour la surveillance;
- respecte le principe de proportionnalité dans l'exercice de son activité de contrôle.
Art. 13 Contrôles de clôture des comptes
Le Contrôle des finances examine les comptes annuels soumis par le Conseil-exécutif.
Il examine les comptes annuels des établissements cantonaux, pour autant que la législation spéciale n'en dispose pas autrement.
Le Contrôle des finances peut accepter des mandats de service de révision des comptes pour autant qu'un intérêt public particulier le justifie. Dans ce cas, il facture des honoraires conformes aux tarifs de la branche.
Art. 14 Surveillance financière
La surveillance financière du Contrôle des finances comprend le contrôle de la régularité, de la légalité et de l'efficience économique de la mise en œuvre du budget.
Pour les organisations et les personnes définies à l'article 10, alinéa 1, lettre d, elle s'entend comme le contrôle de la régularité et de la légalité de la gestion financière, ainsi que de l'utilisation appropriée des moyens.
Pour les organisations et personnes définies à l'article 10, alinéa 1, lettres e et f, elle se limite à vérifier l'accomplissement des tâches de surveillance et de contrôle de gestion par les services cantonaux compétents.
Art. 15 Mandats de contrôle extraordinaire
Les autorités suivantes peuvent attribuer des mandats de contrôle extraordinaire au Contrôle des finances afin que celui-ci leur apporte son soutien dans l'accomplissement de leur tâche de haute surveillance ou de surveillance:
- les commissions d'enquête parlementaires,
- les commissions de surveillance du Grand Conseil,
- le Conseil-exécutif,
- les Directions et la Chancellerie d'Etat,
- la Direction administrative de la magistrature, les tribunaux suprêmes cantonaux et le Parquet général.
Le Contrôle des finances peut refuser des mandats de contrôle extraordinaire si ceux-ci compromettent l'accomplissement de ses tâches légales.
Art. 16 Planification des contrôles
Le Contrôle des finances établit chaque année une planification des contrôles sur la base des activités de révision prioritaires.
Il coordonne ses contrôles avec les activités correspondantes des commissions de surveillance du Grand Conseil et du Bureau pour la surveillance de la protection des données.
Il communique la planification des contrôles aux commissions de surveillance du Grand Conseil, au Conseil-exécutif et à la Direction administrative de la magistrature.
Art. 17 Soutien technique spécialisé
Les autorités énumérées à l'article 15, alinéa 1 peuvent au besoin demander l'expertise technique du Contrôle des finances.
Le Contrôle des finances peut refuser le soutien technique si celui-ci compromet son indépendance.
4 Résultats des contrôles et rapports
4.1 Résultats des contrôles
Art. 18 Prise de position préalable sur le projet de rapport de révision
Le Contrôle des finances permet au service contrôlé de se prononcer sur le projet du rapport de révision.
Il tient compte de manière appropriée de la prise de position du service contrôlé.
Art. 19 Résultats des contrôles de clôture des comptes
Le Contrôle des finances
- communique les résultats du contrôle des comptes annuels prévu à l'article 13, alinéa 1 et transmet l'attestation d'audit à la Commission des finances, à la Commission de gestion, au Conseil-exécutif ainsi qu'aux Directions et à la Chancellerie d'Etat;
- adresse un rapport à la Commission de justice et à la Direction administrative de la magistrature pour les résultats les concernant.
Il communique les résultats du contrôle des comptes annuels des établissements cantonaux prévu à l'article 13, alinéa 2 et transmet l'attestation d'audit auxdits établissements et à la Direction compétente.
Art. 20 Résultats de la surveillance financière
Le Contrôle des finances communique les résultats des contrôles menés dans le cadre de la surveillance financière définie à l'article 14 au service contrôlé ainsi qu'à la Direction concernée, à la Chancellerie d'Etat, au tribunal suprême concerné ou au Parquet général.
Art. 21 Résultats des mandats de contrôle extraordinaire
Le Contrôle des finances communique les résultats des mandats de contrôle extraordinaire prévus à l'article 15 au mandant ou à la mandante, au service contrôlé, à la Direction concernée, à la Chancellerie d'Etat ou à la Direction administrative de la magistrature.
Art. 22 Prise de position sur les résultats du contrôle et information
Le service contrôlé prend position sur les résultats du Contrôle des finances et l'informe sur les mesures prévues et leur calendrier.
Art. 23 Responsabilités
Il incombe au service contrôlé de décider de prendre des mesures en réponse à un constat d'audit du Contrôle des finances et, le cas échéant, de définir celles-ci. Si le service contrôlé n'appartient pas à l'administration cantonale, le service cantonal responsable contrôle les éventuelles mesures prises.
La décision du service contrôlé de ne pas mettre en œuvre ou de ne mettre en œuvre que partiellement des mesures en réponse à un constat d'audit d'importance moyenne requiert l'approbation
- du directeur ou de la directrice pour une Direction et pour les préfectures,
- du chancelier ou de la chancelière pour la Chancellerie d'Etat,
- du président ou de la présidente de la Cour suprême pour les tribunaux civils et pénaux,
- du président ou de la présidente du Tribunal administratif pour les autorités de justice indépendantes de l'administration,
- du procureur général ou de la procureure générale pour le Ministère public.
Le Contrôle des finances qualifie de constats d’audit d’importance considérable ceux portant sur des faits constituant une violation du droit grave ou répétée ou ayant des répercussions considérables sur les finances cantonales.
Pour les constats d'audit d'importance considérable, il revient au Conseil-exécutif ou à la Direction administrative de la magistrature de se prononcer et de décider d'éventuelles mesures et de leur calendrier.
4.2 Rapports
Art. 24 Rapports périodiques
Le Contrôle des finances remet périodiquement un rapport présentant les contrôles qu'il a menés et les constats d'audit d'importance considérable qu'il a observés aux autorités suivantes:
- la Commission des finances, la Commission de gestion et le Conseil-exécutif,
- la Commission de justice et la Direction administrative de la magistrature, si celles-ci sont concernées.
Le rapport présente également la prise de position du Conseil-exécutif ou de la Direction administrative de la magistrature selon l'article 23, alinéa 4.
Art. 25 Rapport d'activité
Le Contrôle des finances remet chaque année au Grand Conseil et au Conseil-exécutif un rapport sur ses activités et sur les contrôles qu'il a menés.
Art. 26 Publicité
Les rapports de révision du Contrôle des finances et les documents s'y rapportant ne sont pas publics.
Sont cependant publics
- l'attestation d'audit relative au contrôle des comptes annuels du canton;
- l'attestation d'audit relative au contrôle des comptes annuels des établissements cantonaux, pour autant que la législation spéciale n'en dispose pas autrement;
- le rapport d'activité du Contrôle des finances.
Art. 27 Information
Dans des cas particuliers qui revêtent une importance fondamentale et un intérêt public considérable, le chef ou la cheffe du Contrôle des finances peut, après avoir consulté les commissions de surveillance du Grand Conseil compétentes et le Conseil-exécutif, informer directement le public.
5 Procédure
Art. 28 Obligation de collaborer et de remettre les données
Les services contrôlés sont tenus d'assister le Contrôle des finances dans l'accomplissement de ses tâches et de lui remettre toutes les informations nécessaires à cette fin.
Ils mettent à sa disposition les informations et les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, y compris les données personnelles particulièrement dignes de protection, dans la mesure où celles-ci sont appropriées et impérativement nécessaires, ou accordent l'accès à leurs fichiers de données à cette fin.
Ils ne peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.
Art. 29 Différends portant sur l'obligation de collaborer et de remettre les données
Si les services contrôlés ne satisfont pas à leur obligation de collaborer et de remettre les données, le Contrôle des finances rend, après sommation infructueuse, une décision dans laquelle il peut ordonner à ces services de collaborer et de remettre leurs données.
La décision est susceptible de recours devant le Tribunal administratif.
Art. 30 Devoir de documentation et durée de conservation ou d'enregistrement des données
Les consultations de fichiers de données ainsi que les buts de ces consultations doivent être consignés.
Le Contrôle des finances n'est autorisé à conserver ou à enregistrer les données portées à sa connaissance selon l'article 28, alinéa 2 que jusqu'à la fin de la procédure de révision. Sont réservées les obligations légales de conservation des données et les obligations de documentation de la profession.
Art. 31 Obligation de garder le secret
Dans la mesure où le Contrôle des finances a connaissance de faits soumis à une obligation légale de garder le secret, il y est lui-même soumis.
Cette obligation vaut également pour les experts et les expertes auxquels le Contrôle des finances fait appel selon l'article 6.
Quiconque a pris connaissance dans des rapports du Contrôle des finances de faits soumis à une obligation légale de garder le secret y est lui-même soumis.
Art. 32 Implication de tiers
Dans le cadre de contrôles extraordinaires selon l’article 15, l’autorité mandante donne aux tiers qui n'appartiennent pas au service contrôlé et auxquels il est reproché un manquement à leurs devoirs ou dont les intérêts sont directement et considérablement touchés la possibilité de se prononcer sur les faits qui les concernent.
Les tiers mentionnés à l'alinéa 1 sont tenus de garantir la confidentialité de la procédure de révision.
Art. 33 Infractions
Si un contrôle donne lieu à un soupçon d'actes punissables, le Contrôle des finances informe la Direction compétente, la Chancellerie d'Etat ou la Direction administrative de la magistrature.
Au surplus, l'article 48 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[4] est applicable.
6 Collaboration avec d'autres autorités
6.1 Comité Contrôle des finances
Art. 34 Composition
Le Comité Contrôle des finances se compose
- du président ou de la présidente de la Commission des finances,
- du président ou de la présidente de la Commission de gestion,
- du directeur ou de la directrice des finances,
- d'un autre membre du Conseil-exécutif,
- du chef ou de la cheffe du Contrôle des finances.
Le chancelier ou la chancelière ainsi que le ou la secrétaire de la Commission des finances participent aux séances du Comité Contrôle des finances.
Le Comité Contrôle des finances peut recourir aux conseils de tiers.
Art. 35 Conduite et droit de vote
Le président ou la présidente de la Commission des finances assure la présidence du Comité Contrôle des finances et tranche en cas d'égalité des voix.
Ne disposent pas du droit de vote
- le chef ou la cheffe du Contrôle des finances,
- le chancelier ou la chancelière,
- le ou la secrétaire de la Commission des finances.
Le ou la secrétaire de la Commission des finances assure le secrétariat du Comité Contrôle des finances.
Art. 36 Fonction et tâches
Le Comité Contrôle des finances permet la collaboration entre le Contrôle des finances, le Conseil-exécutif et le Grand Conseil.
Il lui incombe en particulier de
- faire une proposition pour l'élection ou la réélection du chef ou de la cheffe du Contrôle des finances par le Grand Conseil;
- confier des mandats pour l'évaluation périodique de la qualité;
- discuter des points forts des activités annuelles de révision;
- discuter des développements en cours.
Art. 37 Evaluation de la qualité
Le Comité Contrôle des finances fait évaluer la qualité du Contrôle des finances par un service externe au moins une fois tous les cinq ans.
L'évaluation de la qualité porte en particulier sur
- le respect des principes de la profession,
- l'organisation et la direction du Contrôle de finances,
- l'accomplissement des tâches.
Le service selon l'alinéa 1 rapporte ses observations au Comité Contrôle des finances.
6.2 Autres autorités
Art. 38 Relations avec les autorités
Le Contrôle des finances traite directement avec la Commission des finances, la Commission de gestion, le Conseil-exécutif, la Direction administrative de la magistrature et, au besoin, avec la Commission de justice.
Il peut traiter directement avec d'autres organes du Grand Conseil après avoir préalablement informé la Commission des finances.
Les commissions de surveillance du Grand Conseil peuvent demander directement au Contrôle des finances à voir des rapports de révision et des prises de positions des services contrôlés pour des audits terminés. Elles informent le Conseil-exécutif de la consultation d'un rapport de révision.
L’autorité cantonale de surveillance de la protection des données peut demander directement au Contrôle des finances à voir des rapports de révision et les éventuelles prises de position des services contrôlés pour des audits terminés, dans la mesure où ils revêtent de l’importance pour l’accomplissement de ses tâches. Dans ces cas, elle informe la Direction compétente, la Chancellerie d’Etat, le tribunal cantonal suprême concerné ou le Parquet général de la consultation d’un rapport de révision.
Art. 39 Documentation
La Chancellerie d'Etat remet au Contrôle des finances tous les arrêtés du Conseil-exécutif ayant des répercussions sur les finances cantonales.
7 Enregistrement d'irrégularités
Art. 40 Compétence
Le Contrôle des finances enregistre les irrégularités qui lui sont signalées par les collaborateurs et collaboratrices du canton dans le domaine d'activité de l'administration cantonale, des autorités judiciaires ou du Ministère public («service chargé d’enregistrer les irrégularités»).
D'entente avec le Contrôle des finances, le Conseil-exécutif peut prévoir par voie d'ordonnance que le Contrôle des finances enregistre aussi les irrégularités signalées par les collaborateurs et collaboratrices des établissements cantonaux.
Art. 41 Irrégularités
Sont en particulier considérés comme des irrégularités dans le domaine d'activité des autorités et des établissements cantonaux au sens de l'article 40
- les actes contraires aux règles du droit,
- d'autres irrégularités.
Art. 42 Procédure
Le service chargé d'enregistrer les irrégularités
- explique au collaborateur ou à la collaboratrice qui a signalé l'irrégularité la procédure ainsi que ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure;
- examine les faits signalés et s'assure de la pertinence de l'avis;
- informe les services compétents en application par analogie de l'article 20 quand il a établi l'existence d'une irrégularité;
- détruit les documents concernant une irrégularité qui lui a été signalée au plus tard un an après la clôture de ses investigations s'il ne constate aucun fait étayant l'existence réelle d'une telle irrégularité.
Art. 43 Etablissement des faits et confidentialité
Nul ne peut faire valoir un droit à la clarification d'une irrégularité signalée.
Le service d'enregistrement traite les avis de manière confidentielle. Il ne révèle aucune information concernant le collaborateur ou la collaboratrice qui l'a avisé sans l'accord de cette personne.
8 Dispositions finales
Art. 44 Modification d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
| 1. | loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (loi d'organisation, LOCA)[5], | ||
| 2. | loi du 5 juin 2002 sur la société anonyme Bedag Informatique (loi sur la Bedag, LBI)[6], | ||
| 3. | loi du 10 mars 2020 sur les fichiers centralisés de données personnelles (LFDP)[7], | ||
| 4. | loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[8], | ||
| 5. | loi du 13 juin 2013 sur les soins hospitaliers (LSH)[9]. | ||
Art. 45 Abrogation d'un acte législatif
La loi cantonale du 1er décembre 1999 sur le Contrôle des finances (LCCF)[10] est abrogée.
Art. 46 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Egress
Au nom du Grand Conseil,
le président: Gullotti
le secrétaire général: Trees
Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 17 août 2022
Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi cantonale sur le Contrôle des finances (LCCF).
La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.
Certifié exact
Le chancelier: Auer
ACE n° 1042 du 19 octobre 2022:
entrée en vigueur le 1er janvier 2023
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2022 | 01.01.2023 | Texte législatif | première version | 22-086 |
| 25.11.2024 | 30.03.2025 | Art. 11 al. 1a | introduit | 25-034 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 07.03.2022 | 01.01.2023 | première version | 22-086 |
| Art. 11 al. 1a | 25.11.2024 | 30.03.2025 | introduit | 25-034 |