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732.11

Loi sur les routes

(LR)

du 04.06.2008 (état au 01.02.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en exécution de l’article 34 de la Constitution cantonale[1], vu l’article 7, alinéa 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)[2], l’article 9, alinéas 3 et 4 de la loi fédérale du 18 mars 2022 sur les voies cyclables[3], l’article 61, alinéas 1 et 2 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)[4] ainsi que l’article 106, alinéas 2 et 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)[5],

sur proposition du Conseil-exécutif, *

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle

  1. la planification, la construction, l’entretien, l’exploitation et l’utilisation des routes publiques,
  2. le financement des routes publiques,
  3. l’exécution du droit fédéral de la circulation routière en matière de signalisation et de marquage,
  4. l’exécution de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre,
  5. l’exécution de la loi fédérale sur les routes nationales,
  6. l’exécution de la loi fédérale sur les voies cyclables.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi s’applique aux routes publiques.

Elle est applicable aux routes privées dans la mesure où la loi le prescrit.

Art. 3 Objectifs d’effet

La présente loi vise en particulier les objectifs d’effet suivants:

  1. La planification, la construction, l’exploitation et l’entretien des routes sont réalisés de telle façon que l’ensemble des effets obtenus conduit à une amélioration durable de l’espace vital.
  2. La planification, la construction, l’exploitation et l’entretien des routes sont réalisés de façon à soutenir le développement de l’économie et du tourisme.
  3. La planification, la construction, l’exploitation et l’entretien des routes sont réalisés de façon économiquement supportable.
  4. Les besoins de mobilité et de sécurité de tous les usagers sont harmonisés entre eux.
  5. Les effets négatifs de la mobilité sont maintenus dans des proportions aussi réduites que possible.

Art. 4 Routes publiques

Sont réputés routes publiques les routes, chemins et places ouverts à l’usage commun.

Les routes publiques sont classées selon leur destination et leur importance en routes nationales, routes cantonales, routes communales et routes privées affectées à l’usage commun.

Art. 5 Parties intégrantes

Font partie intégrante des routes publiques toutes les constructions et installations qui, sur la route ou hors de celle-ci, sont nécessaires en particulier pour des raisons liées à la technique, à l’exploitation, à l’aménagement, au droit de l’environnement, à la sécurité routière ou à la sécurité publique.

Art. 6 Routes nationales

Les routes nationales sont les voies de communication déclarées telles par la Confédération.

Art. 7 Routes cantonales

Les routes cantonales sont destinées au trafic suprarégional et régional.

Le réseau des routes cantonales et leur classification sont inscrits dans le plan du réseau routier.

Chaque commune est desservie par une route cantonale, au moins en périphérie.

Art. 8 Routes communales

Les routes communales assurent en premier lieu le trafic à l’intérieur d’une commune, desservent les zones bâties, établissent la liaison avec les routes cantonales et servent le trafic local entre communes voisines.

Art. 9 Routes privées affectées à l’usage commun

Les routes appartenant à des personnes privées sont réputées routes publiques dès qu’elles sont affectées à l’usage commun.

Art. 10 Registre des routes communales

Les communes tiennent un plan ou un registre des routes communales et des routes privées à usage commun.

Art. 11 Souveraineté et propriété

La souveraineté en matière de routes appartient au canton et, dans le cadre de la présente loi, aux communes. Elle s’étend en outre aux routes privées ouvertes effectivement au trafic, dans la mesure prévue par la loi.

Les routes cantonales ainsi que les installations annexes aux routes nationales sont propriété du canton et les routes communales sont propriété des communes. *

La propriété d’une route s’étend généralement à toutes ses parties intégrantes.

Art. 12 Changement de souveraineté et de propriété

En cas de modification de la fonction et de l'importance du trafic, la souveraineté et la propriété sur les routes communales peuvent désormais passer au canton, et la souveraineté et la propriété sur les routes cantonales aux communes.  *

Le Conseil-exécutif statue sur la modification de la classification après consultation des communes sur le territoire desquelles se trouve la route. *

Suite à l’arrêté du Conseil-exécutif sur la nouvelle classification,  *

  1. la route passe, de par la loi, sous la propriété et la souveraineté du nouveau titulaire du droit;
  2. la modification de la propriété doit être inscrite au registre foncier.

Le titulaire actuel du droit *

  1. remet un ouvrage exempt de défauts sans exiger de contrepartie financière ou
  2. dédommage la nouvelle ou le nouveau titulaire du droit pour les coûts permettant de garantir un ouvrage exempt de défauts.

Art. 13 Affectation

Les routes construites par le canton ou une commune et destinées à l’usage commun sont affectées à cette fin dès leur ouverture à la circulation.

Les routes construites par des propriétaires intéressés sur la base de l’article 109 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)[6] et destinées à l’usage commun sont affectées à cette fin dès que leur construction est conforme aux prescriptions.

Une route privée est affectée à l’usage commun,

  1. par décision de la commune avec le consentement de son propriétaire foncier ou de sa propriétaire foncière,
  2. par la constitution d’une servitude de passage en faveur de la collectivité ou
  3. par le transfert à la commune de l’obligation d’entretien d’une route ouverte au trafic général.

Après l’entrée en force de la décision, la commune fait inscrire au registre foncier une mention de l’affectation à l’usage commun selon l’alinéa 3, lettre a. *

Art. 14 Coopération partenariale

Le canton coopère en partenariat avec les communes concernées à la planification, à l’étude de projet, à la construction et à l’exploitation des routes cantonales.

Si la planification d’une nouvelle route cantonale ou d’une modification de route cantonale touche des intérêts régionaux, il coopère avec les régions d’aménagement ou les conférences régionales concernées. Les régions d’aménagement ou les conférences régionales déterminent sur quels thèmes elles-mêmes et les communes concernées prennent respectivement position. *

Si une route cantonale est projetée dans une zone urbanisée au moyen d’un plan de route, le canton coopère avec les communes concernées.

La collaboration doit permettre en particulier de déterminer conjointement le but du projet, son déroulement et son organisation.

Art. 15 Gestion du trafic

La gestion du trafic a pour but, grâce à la gestion de réseau, à la régulation et à la réglementation du trafic, d’utiliser de manière optimale les capacités du réseau routier, d’éviter surcharges et perturbations, et de contribuer à améliorer la sécurité du trafic.

A part les routes cantonales, le canton peut, à ses frais, soumettre à une gestion de la circulation à grande échelle les autres routes ainsi que leurs accès.

A part les routes communales, les communes peuvent, à leurs frais, soumettre à une gestion de la circulation à grande échelle les routes privées affectées à l’usage commun ainsi que leurs accès.

Art. 16 Routes d’approvisionnement

Le Conseil-exécutif désigne par voie d’ordonnance les routes d’approvisionnement pour transports exceptionnels et il fixe les exigences minimales en la matière.

2 Acquisition de terrain, expropriation, restrictions au droit de propriété

Art. 17 Acquisition de terrains

Le terrain nécessaire aux routes publiques est acquis de gré à gré, par voie d’expropriation ou de remaniement.

Lorsqu’un plan de route rend nécessaire le déplacement d’une route privée, les nouveaux tronçons, une fois achevés, sont attribués aux propriétaires de la route privée. Ceux-ci en assument l’entretien.

Art. 18 Acquisition de terrains à titre prévisionnel

Des terrains peuvent être acquis à titre prévisionnel.

Art. 19 Procédure de remaniement parcellaire 1. Conditions et procédures

S’agissant de l’acquisition de terrains, la procédure des améliorations foncières et forestières ou celle de remaniement parcellaire de terrains à bâtir est applicable lorsqu’elle est utile à la construction de la route ou qu’elle permet que le sol devant servir à la construction de la route soit utilisé conformément à sa destination première.

La Direction des travaux publics et des transports (DTT) peut exiger qu’il soit procédé aux remaniements parcellaires nécessaires à la construction de la route. Sa demande représente un juste motif au sens de l’article 8, alinéa 1 de la loi du 16 juin 1997 sur la procédure des améliorations foncières et forestières (LPAF)[7] pour ordonner d’office la mise en œuvre d’un projet. *

Elle peut exiger

  1. que des immeubles du domaine public soient inclus;
  2. que des réductions équitables de la surface des immeubles compris dans le remaniement parcellaire soient consenties et que le terrain ainsi cédé pour la construction de routes affectées au trafic général de transit soit bonifié à sa valeur vénale à l’entreprise de remaniement;
  3. que la plus-value des immeubles résultant de la construction de la route soit déduite de l’indemnité.

Art. 20 2. Envoi en possession anticipé

S’il y a lieu de commencer les travaux avant la clôture de la procédure de remembrement, la DTT peut exiger l’envoi en possession anticipé. Avant de se prononcer, les services chargés du remembrement entendront les personnes concernées et prendront les dispositions nécessaires à l’estimation du terrain. *

Art. 21 3. Coûts

Les frais supplémentaires occasionnés par le remaniement parcellaire pour la construction de la route dans les territoires où des remaniements étaient de toute façon nécessaires sont à la charge de cette construction. Lorsque l’établissement de la route entraîne de nouveaux remaniements dans des terrains déjà remaniés ou dans des régions de fermes isolées, les frais en découlant vont dans leur intégralité au compte de la construction de la route.

Art. 22 Expropriation et restrictions de la propriété

Les dispositions de la loi sur les constructions régissant l’expropriation et les restrictions au droit de propriété sont applicables (art. 127 à 137 LC).

Art. 23 Détermination de l’indemnité d’expropriation

Si la personne intéressée reconnaît, sur le principe et quant à son ampleur, son obligation de céder sa propriété foncière ou d’y admettre des restrictions, le tribunal compétent en matière d’expropriation peut être saisi pour fixer l’indemnité, même s’il n’existe pas de plan de route en vigueur.

3 Routes cantonales

3.1 Planification

3.1.1 Instrument de planification

Art. 24

Le canton planifie les routes cantonales au moyen du plan du réseau routier.

Le plan du réseau routier se fonde sur le plan directeur cantonal, qui contient les directives stratégiques du Conseil-exécutif relatives à l’évolution des zones urbanisées et des transports; il tient compte des conceptions régionales des transports et de l’urbanisation.

3.1.2 Plan du réseau routier

Art. 25 Contenu

Le plan du réseau routier présente les routes nationales (réseau de base) et fixe les routes cantonales.

Il classe les routes cantonales selon les catégories suivantes:

  1. Les routes cantonales de la catégorie A qui comprennent les routes principales au sens des articles 12 ss de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)[8] (réseau complémentaire).
  2. Les routes cantonales de la catégorie B qui relient les villes et les localités au réseau principal (réseau de base et réseau complémentaire) ainsi qu’aux régions du canton, qui assurent la liaison avec les régions des cantons voisins ou qui desservent l’aéroport de Berne-Belp.
  3. Les routes cantonales de la catégorie C relient les communes aux routes cantonales de catégorie A et B.

Il chiffre les moyens financiers approximatifs nécessaires au gros entretien.

Il fixe en outre

  1. les routes cantonales qui doivent être cédées à une commune;
  2. les routes communales qui doivent être cédées au canton;

Art. 26 Modification du réseau routier

Le plan du réseau routier fixe les modifications du réseau routier d’importance stratégique pour les 16 prochaines années au moins, décrit les mesures prévues telles que les études de planification, la construction de nouvelles routes, les travaux d’extension ou de déconstruction, informe sur l’état des mesures et chiffre le besoin financier approximatif.

Il harmonise la planification des routes avec toutes les autres planifications déterminantes pour les transports.

Art. 27 Décision et effet

Le Conseil-exécutif adopte le plan du réseau routier tous les huit ans. Il peut procéder à des adaptations plus tôt si certains projets l’exigent.

Il soumet l’arrêté concernant le plan du réseau routier ainsi que les adaptations de projets au sens de l’article 53 au Grand Conseil pour qu’il en prenne connaissance.

Les éléments essentiels du plan du réseau routier font partie du plan directeur cantonal. Sont concernés en particulier les contenus nécessitant une coordination au niveau cantonal et régional.

La DTT établit et remanie le plan du réseau routier. *

3.2 Autorisation de routes

3.2.1 Nécessité et forme de l’autorisation

Art. 28

La construction et la modification d’une route sont autorisées au moyen d’un plan de route.

Aucune autorisation n’est nécessaire pour l’entretien, la remise en état, la rénovation d’une route ni pour la mise en place d’éléments amovibles dans le cadre d’essais d’orientation du trafic à durée limitée.

Le Conseil-exécutif définit les projets exemptés d’autorisation. *

3.2.2 Plan de route

Art. 29 Procédure 1. Procédure ordinaire

Le plan de route est publié dans le cadre de la procédure du plan de quartier cantonal.

Art. 30 2. Procédure simplifiée pour les petits projets

Une procédure simplifiée de plan de route s’applique aux petits projets.

Dans la procédure simplifiée, il est possible de renoncer à la procédure de participation ainsi qu’à la publication.

Il est exclu de renoncer à la publication

  1. lorsqu’il n’est pas possible de déterminer précisément les personnes en droit de former opposition, ou
  2. lorsque des intérêts publics importants sont touchés.

Le Conseil-exécutif définit les petits projets et en règle la procédure par voie d’ordonnance.

Art. 31 3. Procédure simplifiée pour les modifications avant l’arrêté relatif au plan de route

La procédure simplifiée s’applique également lorsqu’un plan de route doit être modifié après l’échéance du délai d’opposition mais avant l’arrêté y relatif.

La modification doit être publiée si elle concerne en outre des intérêts publics ou des intérêts importants du voisinage.

Le Conseil-exécutif règle la procédure par voie d’ordonnance.

Art. 32 Compétences

La DTT arrête le plan de route. *

Le plan de route peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil-exécutif. Sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif.

Art. 33 Conditions générales posées pour l’autorisation

Une route ne sera autorisée qu’à condition de satisfaire aux dispositions relatives à la construction et à la planification d’ouvrages, au droit de l’environnement, ainsi qu’à toutes les autres dispositions applicables.

Art. 34 Champ d’application

Le plan de route peut régler tous les rapports de droit public entre le détenteur ou la détentrice de la souveraineté de la route et les particuliers.

Art. 35 Contenu

Le plan de route décrit le but du projet et indique le tracé de la route, les altitudes, le drainage, les accès latéraux et les adaptations des fonds voisins. Il comprend par ailleurs une estimation des coûts de construction.

Art. 36 Effets 1. Effets généraux

Le plan de route déploie les effets d’un plan de quartier cantonal.

Le plan de route ouvre le droit d’expropriation pour les surfaces délimitées dans le plan et nécessaires pour la construction, l’entretien et l’exploitation des routes et pour les travaux d’adaptation sur des fonds voisins.

Art. 37 2. Interdiction de modification

Après la mise à l’enquête du plan de route, rien ne peut être entrepris sur le terrain prévu pour la route qui puisse gêner la réalisation du plan. En particulier, il est interdit de construire sur les terrains affectés à la route projetée et sur la bande de terrain interdite à la construction (art. 80).

Si des constructions, des installations ou d’autres mesures augmentant la valeur d’un bâtiment doivent être réalisées pendant la période d’interdiction de modification, une dérogation doit être accordée par le service compétent de la DTT. Si les prescriptions en matière de construction sont observées, l’autorisation sera accordée à condition que le projet ne rende pas plus difficile ou plus onéreuse la construction de la route ni ne gêne l’affectation ultérieure de la bande de terrain interdite à la construction. *

S’ils prouvent un dommage, les propriétaires fonciers peuvent exiger du canton, dix ans après la mise à l’enquête publique, qu’il achète les terrains concernés, ou qu’il les libère par suppression ou modification du plan de route.

3.3 Construction, exploitation et entretien

Art. 38 Responsabilité pour la construction, l’exploitation et l’entretien

Le canton construit, exploite et entretient les routes cantonales.

Les communes sont responsables du nettoyage, de l’entretien de la végétation et du service hivernal sur les trottoirs le long des routes cantonales.

Art. 39 Standard de construction

Le canton définit le standard de construction des routes cantonales.

Les communes peuvent commander un standard supérieur moyennant paiement des coûts supplémentaires.

Art. 40 Standard d’entretien

L’entretien des routes cantonales comprend l’entretien courant et le gros entretien.

L’entretien se fait dans le respect de l’environnement et de façon économique.

Le service d’hiver ne comprend pas le maintien des accès latéraux à la route cantonale ni l’évacuation de la neige.

Il peut être renoncé au service d’hiver lorsque l’intérêt public n’exige pas de maintenir la route ouverte ou lorsque, pour des raisons de sécurité, un tel service n’est pas possible sans frais disproportionnés.

4 Autres routes et chemins

4.1 Routes

Art. 41 Routes communales

Les communes planifient, construisent, exploitent et entretiennent les routes communales.

Il peut être renoncé au service d’hiver lorsque l’intérêt public n’exige pas de maintenir la route ouverte ou lorsque, pour des raisons de sécurité, un tel service n’est pas possible sans frais disproportionnés.

Art. 42 Routes privées affectées à l’usage commun

Les propriétaires privés exploitent et entretiennent les routes privées affectées à l’usage commun pour autant que cette compétence n’échoit pas à la commune ou au canton.

Art. 43 Autorisations en matière de routes communales, de routes privées affectées à l’usage commun et de routes privées

La construction et la modification de routes sont autorisées par le biais d’un plan de quartier.

Un permis de construire suffit pour les petits projets de construction de routes, lorsqu’un plan de quartier n’est pas exigé. Le Conseil-exécutif désigne les petits projets et ceux qui ne sont pas soumis à l’octroi d’un permis.

Aucune autorisation n’est nécessaire pour l’entretien, la remise en état et la rénovation d’une route, ni pour la mise en place d’éléments amovibles dans le cadre d’essais d’orientation du trafic à durée limitée.

4.2 Chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre

Art. 44 Chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre

Le Conseil-exécutif établit le plan sectoriel du réseau des itinéraires de randonnée pédestre.

Les communes planifient, construisent et entretiennent les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre.

Le canton pourvoit à la signalisation des chemins de randonnée pédestre.

Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, le ou la responsable de la suppression en supporte en règle générale les coûts.

4.3 Voies cyclables *

Art. 45 Plan sectoriel pour le réseau de voies cyclables *

Le Conseil-exécutif établit le plan sectoriel pour le réseau de voies cyclables. *

Le plan sectoriel pour le réseau de voies cyclables fixe les voies cyclables assurant une fonction de réseau cantonal pour le trafic cycliste quotidien et de loisirs. Ce sont *

  1. les voies cyclables cantonales sur et le long des routes cantonales et des routes nationales de 3e classe,
  2. les pistes cyclables cantonales à l’écart des routes cantonales,
  3. les voies cyclables importantes sur les routes communales ou privées,
  4. les itinéraires VTT importants.

 Le plan sectoriel pour le réseau de voies cyclables fixe les voies cyclables présentant un potentiel très élevé, élevé ou moyen pour le trafic cycliste quotidien. *

L’inscription d’un itinéraire cyclable communal dans le plan sectoriel pour le réseau de voies cyclables requiert une base préalable dans un plan communal ou régional, ou nécessite l’approbation de l’ensemble des communes concernées. *

Art. 46 Voies cyclables cantonales *

Le canton construit, exploite et entretient les voies cyclables selon l’article 45, alinéa 2, lettres a et b. *

La procédure d’autorisation observe les dispositions relatives à l’autorisation de routes cantonales.

Art. 47 Voies cyclables communales *

Les communes planifient, construisent et entretiennent *

  1. les voies cyclables selon l’article 45, alinéa 2, lettre c,
  2. les itinéraires VTT selon l’article 45, alinéa 2, lettre d,
  3. les autres voies cyclables communales.

Art. 48 Signalisation

Le canton pourvoit à la signalisation de toutes les voies cyclables selon l’article 45, alinéa 2. *

Art. 48a * Remplacement

Si les voies cyclables figurant dans les plans doivent être supprimées en tout ou en partie, la ou le responsable de la suppression en supporte en règle générale les coûts.

4.4 Coordination lors de la planification des chemins de randonnée pédestre et des itinéraires VTT *

Art. 48b *

La planification des chemins de randonnée pédestre et celle des itinéraires VTT doivent être effectuées de manière coordonnée.

Une utilisation commune des itinéraires (principe de coexistence) est visée.

5 Financement des routes cantonales et communales, subventions

Art. 49 Prise en charge des coûts

Le canton assume les coûts inhérents à l’exécution de ses tâches.

Si le canton ne peut pas créer d’offre pour les vélos sur la route cantonale moyennant une charge proportionnellement raisonnable et que le plan sectoriel prévoit à la place de faire passer le trafic cycliste quotidien sur une route communale ou privée, le canton assume les coûts de la voie cyclable. *

Chaque commune assume les coûts inhérents à l’exécution de ses tâches.

Art. 49a * Croisements 1. Principes de répartition des frais

Les coûts de construction de nouveaux croisements sont à la charge du compte de la nouvelle route.

Les frais pour la modification de croisements existants sont répartis en fonction des intérêts de chaque collectivité publique.

Les frais d’entretien et d’exploitation de croisements se répartissent comme suit:

  1. en cas de croisement à niveau, chaque collectivité publique assume les frais inhérents à l’exécution de ses tâches;
  2. en cas de croisement à un niveau différent,
  1. les frais d’entretien de l’ouvrage d’art sont à la charge de la route classée en catégorie supérieure;
  2. l’entretien et l’exploitation des autres éléments du croisement sont à la charge des routes dont ils sont parties intégrantes.

Art. 49b * 2. Accord

Les parties intéressées peuvent convenir d’une autre répartition des frais.

Art. 49c * 3. Procédure à suivre en cas de contestations relatives à la répartition des frais

Le service compétent de la DTT statue par voie de décision sur les contestations relatives à la répartition des frais.

Art. 50 Moyens de financement

Le canton finance les coûts de la route lui incombant par le revenu net de l’impôt sur les véhicules à moteur, par les subventions fédérales obligatoirement affectées à la route, et par ses fonds généraux.

5.1 Crédits

Art. 52 Investissements 1. Crédit-cadre et crédits d’objet

Les investissements sont approuvés par un crédit-cadre ou par un crédit d’objet.

Sont considérées comme investissements les dépenses nouvelles consenties pour les routes cantonales ainsi que pour les voies cyclables cantonales selon l’article 45, alinéa 2, lettres a et b et pour les études nécessaires aux projets correspondants. *

En se référant au plan du réseau routier, le Grand Conseil arrête en règle générale tous les quatre ans un crédit-cadre. Le crédit-cadre n’est pas soumis au référendum financier.

Le crédit-cadre fait également mention des crédits d’objet prévus pour cette période.

Art. 53 2. Crédit-cadre et plan du réseau routier

Les investissements dont les coûts nets sont supérieurs à deux millions de francs pour un projet de construction, d’extension, ou de déconstruction d’une route cantonale ne peuvent être approuvés que si les travaux sur le tronçon concerné figurent dans le plan du réseau routier.

Art. 54 3. Emploi du crédit-cadre

Le Conseil-exécutif décide de l’emploi du crédit-cadre.

Art. 55 4. Crédits d’objet

Le financement d’un projet individuel dont les coûts nets sont supérieurs à deux millions de francs, et qui apporte une augmentation substantielle de capacité pour le trafic individuel motorisé ou qui équivaut à une nouvelle construction, requiert un crédit d’objet du Grand Conseil.

Le Grand Conseil peut retirer du crédit-cadre d’autres projets supérieurs à deux millions de francs, et les approuver comme crédit d’objet.

Art. 56 Crédit-cadre pour le gros entretien 1. Compétence et contenu

Le Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser les dépenses pour le gros entretien des routes cantonales et des voies cyclables cantonales selon l’article 45, alinéa 2, lettres a et b au moyen d’un crédit-cadre. *

Les coûts du gros entretien comprennent les dépenses pour les réparations, la remise en état et le renouvellement complet de composantes entières d’une route comme les ponts, les revêtements de chaussée et les dispositifs de balisage.

Art. 57 2. Emploi

Le service compétent de la DTT décide de l’usage du crédit-cadre. *

Les coûts du gros entretien sont débités au compte des investissements.

Art. 58 Crédit budgétaire pour l’entretien courant

L’entretien courant est approuvé au moyen d’un crédit budgétaire.

5.2 Subventions cantonales

Art. 59 Subventions aux voies cyclables *

Le canton subventionne les investissements  *

  1. pour les voies cyclables selon l’article 45, alinéa 2, lettre c et
  2. pour les itinéraires VTT selon l’article 45, alinéa 2, lettre d.

La subvention s’élève à 40 pour cent des coûts.

Art. 60 Subventions aux chemins de randonnée

Le canton subventionne les communes pour des investissements en faveur des itinéraires principaux de chemins de randonnée pédestre du canton.

La subvention s’élève à 40 pour cent des coûts.

Art. 60a * Subventions à la remise en état ou au renouvellement de voies cyclables et de chemins de randonnée pédestre

Le canton peut allouer des subventions à la remise en état ou au renouvellement de voies cyclables selon l’article 59 et de chemins de randonnée pédestre selon l’article 60

  1. si un tronçon de voie a été fortement endommagé ou détruit par l’action d’éléments naturels ou
  2. si un tronçon de voie particulièrement coûteux tel qu’un pont doit être rénové.

Les subventions s’élèvent au maximum à 40 pour cent des coûts.

Art. 61 Subventions aux installations de type park-and-ride

Le canton subventionne les investissements destinés à des installations importantes de type park-and-ride et bike-and-ride. *

La subvention s’élève à 40 pour cent des coûts.

L’article 62, alinéa 2 s’applique s’il s’agit d’une installation d’un projet d’agglomération cofinancé par la Confédération.

Art. 62 Contributions aux infrastructures de transport dans les agglomérations

Le canton subventionne dans les villes et agglomérations des infrastructures de transport auxquelles la Confédération alloue des contributions.

Les subventions s’élèvent au maximum à 50 pour cent des coûts imputables non couverts par la Confédération.

Art. 63 Contributions aux mesures de protection contre le bruit et d’isolation acoustique

Si les communes fournissent les prestations prévues dans la convention-programme avec la Confédération pour des mesures de protection contre le bruit et d’isolation acoustique, le canton les indemnise des coûts supportés à concurrence de la part des coûts pris en charge par la Confédération par rapport aux coûts totaux.

Art. 64 Subventions aux régions d’aménagement ou aux conférences régionales *

Le canton peut subventionner les régions d’aménagement ou les conférences régionales pour la planification régionale des routes. *

Les subventions s’élèvent au maximum à 75 pour cent des coûts. *

6 Utilisation de la route

Art. 65 Usage commun

Toute personne peut utiliser gratuitement et sans autorisation spéciale les routes publiques, dans les limites de leur affectation, de leur aménagement, des conditions locales et des prescriptions en vigueur.

L’usage commun peut être limité ou supprimé en cas d’intérêt public prépondérant.

Art. 66 Prescriptions de circulation, signalisation et marquage

Le canton édicte des prescriptions régulant la circulation au sens de l’article 3, alinéas 2 à 4 LCR pour les routes cantonales et pour les routes dans la zone d’intersection avec des routes cantonales.

La commune édicte des prescriptions régulant la circulation au sens de l’article 3, alinéas 2 à 4 LCR pour toutes les autres routes publiques et pour toutes les aires publiques de circulation appartenant à des propriétaires privés.

Les mêmes réglementations de compétences sont applicables à la pose de signaux et au marquage.

Art. 67 Souillure et endommagement

Quiconque souille outre mesure une route et ne la nettoie pas immédiatement supportera les coûts du nettoyage.

Quiconque occasionne à la route un dommage ou une usure excessive supportera les coûts de la remise en état.

Art. 68 Usage commun accru

Toute utilisation d’une route publique au-delà de l’usage commun est soumise à autorisation. La collectivité publique compétente peut exempter certaines utilisations, sauf les manifestations, les rassemblements et les cortèges, de l’obligation d’autorisation. *

La collectivité publique compétente octroie l’autorisation si aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. L’autorisation est de durée limitée et peut être assortie de charges et de conditions.

L’autorisation peut être modifiée ou retirée sans indemnité si les circonstances ont changé ou si les prescriptions, conditions ou charges n’ont pas été observées.

Art. 69 Conduites de service

Les conduites de service sont soumises à autorisation selon l’article 68. L’autorisation est en règle générale de durée indéterminée.

Les conduites de service seront installées autant que possible à l’écart de la chaussée; leur construction ainsi que leur entretien ne doivent pas mettre en danger la circulation.

Si des travaux entrepris sur la route exigent une adaptation ou un déplacement des conduites de service, le ou la propriétaire de ces dernières est tenue de les adapter ou de les déplacer à ses frais.

Si la prise en compte de conduites entraîne des coûts supplémentaires pour la construction ou l’entretien de routes, le ou la propriétaire des conduites les assume.

Art. 70 Usage privatif

L’usage privatif est un usage intensif, durable, notamment sous forme de constructions et d’installations sur, dans, au-dessus de ou sous la route publique. Il exige une concession de la collectivité publique compétente.

La concession d’usage privatif est de durée limitée. Elle peut être accordée si aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. Elle peut être assortie de charges ou de conditions.

Si la route n’est pas la propriété du canton ou de la commune, l’approbation du ou de la propriétaire est nécessaire.

En cas d’intérêt public prépondérant et moyennant indemnité, la concession peut être révoquée en tout temps pendant sa durée de validité.

Les ayants droit entretiennent à leur frais les constructions ou installations au bénéfice de la concession. Ils doivent les déplacer ou les adapter à leurs frais si cela s’avère nécessaire pour la construction ou l’entretien de la route. Ils assument tous les coûts occasionnés par l’usage privatif.

Art. 71 Taxes

Des taxes peuvent être perçues pour l’usage commun accru et l’usage privatif.

Les organismes responsables des transports publics sont exonérés de telles taxes.

Le Conseil-exécutif peut prévoir d’autres exonérations des taxes par voie d'ordonnance. *

Art. 71a * Calcul

Le canton prélève une fois ou chaque année des taxes allant jusqu’à 50'000 francs et prend en compte pour le calcul du montant des taxes

  1. les avantages économiques découlant de l’autorisation ou de la concession,
  2. l’intérêt de l’assujetti,
  3. les inconvénients pour le domaine public.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les modalités de détail et les tarifs pour l’utilisation des routes cantonales.

Les communes fixent le tarif des taxes pour les routes sur lesquelles elles exercent la souveraineté.

Art. 72 Interruption du trafic

En cas d’interruption du trafic sur des routes publiques, la circulation peut être déviée sur d’autres routes.

Ni les bordiers ni les usagers n’ont droit à une indemnité.

Si la route mise à contribution par la déviation est endommagée en raison de celle-ci, celui ou celle qui a causé la déviation supporte les coûts de réparation des dommages.

7 Routes publiques et fonds avoisinants

Art. 73 Interdiction d’entraver

Les bordiers doivent s’abstenir d’entraver les routes publiques par des constructions, installations, plantes ou arbres, ou par toute autre mesure. Au surplus, les dispositions de la loi sur les forêts quant aux mesures de prévoyance contre les avalanches, les glissements de terrain, l’érosion, les chutes de pierres et de glace de même que les dispositions de la législation spéciale visant à garantir la viabilité des voies de transport en cas de catastrophes et dans les situations d’urgence sont applicables.

En ce qui concerne les routes cantonales, le service compétent de la DTT assure l’entretien des forêts à titre préventif pour la protection directe de la route et garantit le profil d’espace libre. *

Art. 74 Obligation de tolérer

Les bordiers doivent tolérer les interventions découlant

  1. de mesures pour la construction et l’entretien de la route lorsque le refus de ces interventions occasionnerait des dépenses disproportionnées;
  2. de mesures visant à écarter des dangers immédiats;
  3. de la mise en place d’éléments constitutifs de la route pour la gestion et la sécurité de la circulation ainsi que pour l’évacuation des eaux, en particulier les signaux, panneaux de signalisation, installations d’éclairage, signes de mensuration et conduites.

Art. 75 Ecoulement des eaux 1. Principes

Si la législation sur la protection des eaux autorise une infiltration, les fonds contigus doivent recueillir l’eau qui s’écoule naturellement de la chaussée d’une route publique. *

… *

Si des dégâts importants résultent de l’utilisation du fonds contigu pour recueillir les eaux, la collectivité publique qui a causé les dégâts assure leur réparation ou leur indemnisation. *

Le tribunal compétent en matière d’expropriation tranche si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant du dédommagement. *

Art. 76 2. Ecoulement artificiel

Si un écoulement artificiel est nécessaire, les conduites d’évacuation traversant un terrain privé doivent être tolérées contre plein dédommagement des dégâts causés. *

La ou le propriétaire d’une canalisation publique est tenu de recevoir l’eau de la route lorsque ladite canalisation le permet et qu’il n’existe pas de mesure plus judicieuse du point de vue de la protection des eaux. La ou le propriétaire de la route lui paiera des redevances uniques et périodiques conformes au règlement communal. *

Art. 78 4. Autorisation

Le déversement des eaux usées ou de l’eau provenant d’un toit ou d’une place privée dans une installation d’évacuation des eaux de la route exige une autorisation au sens de l’article 68.

Art. 79 Installations de protection

S’il y a péril en la demeure, la collectivité publique compétente peut édifier immédiatement et sans autorisation préalable les installations nécessaires à la protection des routes et de leurs abords. Elle devra demander l’autorisation ultérieurement.

S’il y a péril en la demeure et qu’il s’agit d’ouvrages de protection situés en dehors de la parcelle de route, la collectivité publique compétente peut les édifier immédiatement sans l’autorisation des propriétaires fonciers. Elle devra en demander le droit ultérieurement.

Art. 80 Distances de construction (bandes de terrain interdites à la construction)

Sauf dispositions contraires prévues par la collectivité publique compétente dans des plans d’affectation ou dans la législation, les distances suivantes doivent être respectées par les constructions et installations:

  1. aux abords des routes cantonales, 5 m du bord de la chaussée;
  2. aux abords des routes communales, des routes privées affectées à l’usage commun ainsi que des chemins pédestres et des pistes cyclables indépendants, 3,60 m du bord de la chaussée.

Pour les constructions et installations qui n’entravent pas la sécurité routière ni ne rendent plus difficile l’extension de la route, le Conseil-exécutif fixe des distances inférieures.

Le Conseil-exécutif détermine les distances pour les plantes, les arbres, les forêts et les réclames routières par voie d’ordonnance.

Art. 81 Dérogation

La collectivité publique compétente peut accorder des dérogations aux distances légales de construction lorsque des circonstances particulières, en particulier la protection des sites, le justifient et lorsque de ce fait, il n’est porté atteinte à aucun intérêt public, ni à des intérêts importants du voisinage.

L’article 28 LC s’applique par analogie aux petites constructions.

L’article 29 LC s’applique aux dispositions annexes et à leur inscription au registre foncier.

Art. 82 Elargissement de la route dans la bande de terrain interdite à la construction, coûts d’adaptation et d’enlèvement

Si l’élargissement d’une route publique nécessite une acquisition de terrain à l’intérieur de la bande interdite à la construction, le ou la propriétaire de la route peut exiger que toutes les constructions, installations ou conduites qui ont été installées dans cette bande depuis son existence soient adaptées aux nouvelles conditions ou enlevées, aux frais de leurs propriétaires.

Art. 83 Profil d’espace libre

L’espace surplombant la chaussée des routes publiques, y compris la distance latérale au bord de la chaussée, doit être maintenu libre sur une hauteur de 4,50 m au moins. Pour les routes d’approvisionnement, le Conseil-exécutif peut prescrire une hauteur allant jusqu’à 5,50 m. *

En règle générale, l’espace surplombant les trottoirs, chemins pour piétons et pistes cyclables doit être maintenu libre sur une hauteur de 2,5 m au moins. *

La distance latérale au bord de la chaussée doit être maintenue libre sur une largeur de 0,50 m au moins. *

Art. 84 Garantie des droits acquis

Sous réserve de l’alinéa 2, les dispositions relatives à la garantie des droits acquis selon l’article 3 LC sont applicables par analogie.

Si la sécurité du trafic le requiert, la collectivité publique compétente peut, sous réserve de l’article 73, exiger que les constructions, installations ou plantes ainsi que d’autres dispositifs contrevenant aux distances de construction, profils d’espace libre, zones de visibilité ou à l’interdiction d’entraves soient éliminés ou adaptés dans un délai raisonnable.

Art. 85 Accès

Les accès, raccordements de chemins et débouchés de toute nature sur des routes publiques, leur extension ainsi qu’un usage accru requièrent l’autorisation de la collectivité publique compétente.

En principe, un seul débouché est accordé par immeuble.

Le propriétaire foncier intéressé ou la propriétaire foncière intéressée supporte les coûts d’un nouveau débouché ou d’une modification de débouché ainsi que l’adaptation de la route.

Si l’accès à un immeuble est rendu impossible par interdiction de circulation ou modification de la route publique, la collectivité publique compétente doit veiller à assurer une autre liaison avec le réseau routier public ou verser une indemnité appropriée.

8 Exécution et voies de droit

Art. 86 Dispositions d’exécution

Le Conseil-exécutif édicte par voie d’ordonnance les prescriptions nécessaires à l’exécution de la présente loi, en particulier sur

  1. la définition de la route et de ses parties intégrantes,
  2. la modification de la classification des routes et la suppression de routes,
  3. les routes d’approvisionnement,
  4. le plan de route et la procédure applicable à son édiction,
  5. l’acquisition de terrain, l’expropriation, les restrictions du droit de propriété et l’envoi en possession anticipé,
  6. les petits projets routiers des communes,
  7. les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre,
  8. les voies cyclables,
  9. les distances à la route,
  10. les réclames routières,
  11. les subventions cantonales,
  12. la signalisation et le marquage.

Art. 87 Direction des travaux publics et des transports *

Le service compétent de la DTT exécute la législation de la Confédération et du canton, pour autant que la loi ne déclare pas compétentes d’autres unités administratives. *

Il peut soutenir les communes et les régions d’aménagement ou les conférences régionales dans leurs tâches en donnant des informations et des conseils techniques dans le domaine de la mobilité douce. *

Art. 88 Communes

Les communes appliquent la présente loi, ses dispositions d’exécution ainsi que les décisions fondées sur ces textes pour les routes communales, les routes privées affectées à l’usage commun, les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre ainsi que les voies cyclables, pour autant que l’exécution n’incombe pas au canton. *

Art. 89 Surveillance exercée sur les communes

Le service compétent de la DTT exerce la surveillance de l’application du droit fédéral par les communes. *

Si une commune néglige, en dépit d’une sommation, ses devoirs d’exécution, et si de ce fait des intérêts publics sont mis en péril, le service compétent de la DTT peut prendre les mesures nécessaires à sa place. La commune en supporte les frais. *

Art. 90 Accords en rapport avec les routes nationales

Le Conseil-exécutif peut passer avec la Confédération des accords de prestations portant sur l’entretien et l’exploitation des routes nationales. Il peut déléguer cette compétence à la Direction des travaux publics et des transports. *

Il peut constituer, au moyen d’un contrat passé avec d’autres cantons, un organisme pour exécuter cette tâche en commun.

Art. 91 Délégation de tâches cantonales

Le service compétent de la DTT peut avoir recours aux communes ou à des tiers pour l’exécution de la présente loi au moyen de contrats de prestations. *

Les prestations des communes ou des tiers sont en principe indemnisées selon des tarifs fixés au préalable.

Art. 92 Voies de droit

Les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[9] s’appliquent sous réserve de l’article 32, alinéa 2.

Art. 93 Etablissement de l’état conforme au droit

Si l’autorité constate la non-observation d’une décision exécutoire ou une autre transgression des dispositions légales, elle ordonne l’établissement ou le rétablissement de l’état conforme au droit.

9 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 94 Dispositions transitoires 1. Décompte des projets en cours

Les projets de construction cantonaux en cours d’élaboration ou de réalisation pour lesquels des subventions communales doivent être fournies selon l’ancien droit feront l’objet d’un décompte au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour le financement des travaux exécutés après l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit est applicable.

Le canton alloue des subventions pour les routes communales qui sont classées routes principales au sens des articles 12 ss LUMin par la Confédération. Les subventions correspondent à la part aux subventions globales de la Confédération.

Art. 95 2. Instruments de planification et de financement

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur du premier plan du réseau routier et du premier crédit-cadre d’investissement. Jusqu’à ce moment, les autorités et les organes compétents selon l’ancien droit sont autorisés à l’appliquer et à rendre des décisions au moyen des instruments correspondants dans les domaines suivants: planification des routes cantonales, modification de la souveraineté et de la propriété d’une route, crédits d’investissements et subventions aux installations de type park-and-ride.

Art. 96 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC):[10]
2. Loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu):[11]

Art. 97 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 2 février 1964 sur la construction et l’entretien des routes (loi sur la construction des routes, LCER) (RSB 732.11),
2. décret du 12 février 1985 sur le financement des routes (DFR) (RSB 732.123.42).

Art. 98 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Egress

Berne, le 4 juin 2008

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Loosli-Amstutz

le vice-chancelier: Krähenbühl

Le Département fédéral de justice et police a approuvé l'article 81, alinéa 3 par décision du 5 septembre 2008.

08-131

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
04.06.2008 01.01.2009 Texte législatif première version 08-131
01.02.2011 01.01.2012 Art. 51 abrogé 11-105
10.02.2019 01.01.2020 Art. 68 al. 1 modifié 19-077
24.06.2020 01.08.2020 Art. 19 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 20 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 27 al. 4 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 32 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 37 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 57 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 73 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 87 titre modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 87 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 89 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 89 al. 2 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 90 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 91 al. 1 modifié 20-065
07.06.2023 01.02.2024 Préambule modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 1 al. 1, e modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 1 al. 1, f introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 11 al. 2 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 12 al. 1 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 12 al. 2 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 12 al. 3 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 12 al. 3, a introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 12 al. 3, b introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 12 al. 4 introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 13 al. 4 introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 14 al. 2 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 25 al. 4, c abrogé 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 28 al. 3 introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Titre 4.3 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 45 titre modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 45 al. 1 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 45 al. 2 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 45 al. 2, a modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 45 al. 2, b modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 45 al. 2, c modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 45 al. 2, d introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 45 al. 3 introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 45 al. 4 introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 46 titre modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 46 al. 1 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 47 titre modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 47 al. 1 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 47 al. 1, a introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 47 al. 1, b introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 47 al. 1, c introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 48 al. 1 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 48a introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Titre 4.4 introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 48b introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 49 al. 1a introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 49a introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 49b introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 49c introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 52 al. 2 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 56 al. 1 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 59 titre modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 59 al. 1 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 59 al. 1, a introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 59 al. 1, b introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 60a introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 61 al. 1 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 64 titre modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 64 al. 1 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 64 al. 2 introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 71 al. 3 introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 71a introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 75 al. 1 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 75 al. 2 abrogé 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 75 al. 3 introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 75 al. 4 introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 76 al. 1 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 76 al. 1, a abrogé 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 76 al. 1, b abrogé 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 76 al. 1, c abrogé 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 76 al. 2 introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 77 abrogé 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 83 al. 1 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 83 al. 2 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 83 al. 3 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 86 al. 1, h modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 86 al. 1, i abrogé 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 87 al. 2 introduit 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 88 al. 1 modifié 24-001
07.06.2023 01.02.2024 Art. 89 al. 1 modifié 24-001

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 04.06.2008 01.01.2009 première version 08-131
Préambule 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
Art. 1 al. 1, e 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
Art. 1 al. 1, f 07.06.2023 01.02.2024 introduit 24-001
Art. 11 al. 2 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
Art. 12 al. 1 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
Art. 12 al. 2 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
Art. 12 al. 3 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
Art. 12 al. 3, a 07.06.2023 01.02.2024 introduit 24-001
Art. 12 al. 3, b 07.06.2023 01.02.2024 introduit 24-001
Art. 12 al. 4 07.06.2023 01.02.2024 introduit 24-001
Art. 13 al. 4 07.06.2023 01.02.2024 introduit 24-001
Art. 14 al. 2 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
Art. 19 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 20 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 25 al. 4, c 07.06.2023 01.02.2024 abrogé 24-001
Art. 27 al. 4 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 28 al. 3 07.06.2023 01.02.2024 introduit 24-001
Art. 32 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 37 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Titre 4.3 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
Art. 45 07.06.2023 01.02.2024 titre modifié 24-001
Art. 45 al. 1 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
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Art. 77 07.06.2023 01.02.2024 abrogé 24-001
Art. 83 al. 1 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
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Art. 83 al. 3 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
Art. 86 al. 1, h 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
Art. 86 al. 1, i 07.06.2023 01.02.2024 abrogé 24-001
Art. 87 24.06.2020 01.08.2020 titre modifié 20-065
Art. 87 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 87 al. 2 07.06.2023 01.02.2024 introduit 24-001
Art. 88 al. 1 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
Art. 89 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 89 al. 1 07.06.2023 01.02.2024 modifié 24-001
Art. 89 al. 2 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 90 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 91 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065