Les parties contractantes conviennent d’exécuter en commun, conformément aux dispositions suivantes et au plan de situation annexé[2], qui fait partie intégrante de la présente convention, les travaux d’entretien des canaux de la Broye, de la Thielle et de celui reliant Nidau à Büren, y compris le barrage de Port, ainsi que du cours de l’Aar entre Büren et l’usine de Flumenthal, travaux qui leur incombent en vertu de l’article 12 de l’arrêté fédéral précité.
751.112-1
Convention intercantonale entre les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne et Soleure concernant l’entretien et la surveillance en commun de l’œuvre intercantonale de la IIe correction des eaux du Jura et la régularisation des eaux qui en font partie (Convention intercantonale 1985 sur la IIe correction des eaux du Jura)
Préambule
Art. 1 But
Art. 2 Organes
Les personnes et les organes suivants sont chargés de l’entretien des ouvrages de la IIe correction des eaux du Jura:
- les Conseillers d’Etat, Directeurs des départements compétents des cinq cantons, représentant les gouvernements;
- la Commission de surveillance, formée des ingénieurs s’occupant dans leur canton des tâches en relation avec la IIe correction des eaux du Jura;
- l’inspecteur des travaux d’entretien.
Art. 3 Entretien
L’entretien des ouvrages comprend d’une part les travaux d’entretien courant, et d’autre part les travaux de remise en état et les travaux complémentaires nécessaires au maintien de l’œuvre, de son efficacité et de ses buts.
Art. 4 Compétences a) Représentants des gouvernements
Les Directeurs des départements compétents des cinq cantons exercent la haute surveillance des ouvrages de la IIe correction des eaux du Jura.
Ils décident de l’exécution des projets de travaux de remise en état et des travaux complémentaires. La compétence des autorités supérieures demeure réservée.
Ils approuvent le rapport annuel de la Commission de surveillance et lui donnent décharge.
Ils tranchent les éventuels différends qui ne peuvent être réglés par la Commission de surveillance.
La Direction des transports, de l’énergie et des eaux du canton de Berne nomme l’inspecteur des travaux d’entretien sur proposition de la Commission de surveillance.
Art. 5 b) Commission de surveillance
La Commission exerce la surveillance des travaux d’entretien. La présidence est assurée par le représentant du canton de Berne.
L’Office fédéral de l’économie des eaux peut participer aux séances de la Commission avec voix consultative.
La Commission se réunit au moins une fois par an. Elle procède en outre, tous les cinq ans, à une inspection de l’ensemble des canaux et cours d’eau mentionnés à l’article premier.
Elle établit à l’intention des Directeurs des départements compétents un rapport annuel circonstancié, contenant notamment un résumé de ses activités et de celles de l’inspecteur des travaux d’entretien.
Elle fonctionne comme organe de liaison entre les cantons et la Confédération pour tous les problèmes d’ordre technique et de régularisation des eaux.
Les frais résultant pour les ingénieurs de leur appartenance à la Commission et de l’exécution des tâches qui en découlent sont remboursés par le canton qu’ils représentent.
Art. 6 c) Inspecteur des travaux d’entretien
L’inspecteur est chargé des travaux d’entretien courant conformément à l’article 7 ci-dessous. Il rédige à l’intention du président de la Commission un rapport hebdomadaire contenant des indications précises quant au lieu et au genre des travaux exécutés au cours de la semaine.
Trois ouvriers, engagés aux fins de l’entretien par la Direction des transports, de l’énergie et des eaux du canton de Berne, lui sont attribués. Ce nombre peut être modifié par la Commission si cela est indispensable et dans la mesure où le budget le prévoit.
En cas d’urgence, et dans le cadre du budget, l’inspecteur est habilité à engager la main-d’œuvre nécessaire à titre provisoire.
Art. 7 Entretien courant
L’entretien courant comprend le contrôle et l’entretien des berges des tronçons corrigés. Il consiste spécialement à remplacer les pierres des berges, à entretenir et soigner les bosquets et les plantes et à maintenir le libre passage sur les chemins riverains. La Commission de surveillance établit à ce sujet un cahier des charges.
La Commission de surveillance dresse jusqu’à fin mars, à l’intention des cantons contractants, le budget des travaux d’entretien courant pour l’année suivante, sur la base des données fournies par l’inspecteur. Elle établit simultanément un plan financier portant sur quatre ans.
L’avance de frais pour les travaux d’entretien courant est consentie par le canton de Berne. La Direction des transports, de l’énergie et des eaux dudit canton assume le secrétariat et la comptabilité des travaux.
Art. 8 Remise en état et travaux complémentaires
Les travaux de remise en état et les travaux complémentaires sont ceux qui sortent du cadre de l’entretien courant. Ils exigent généralement l’élaboration de projets et le recours à des entreprises, selon des directives de la Commission de surveillance.
Sont assimilés aux travaux au sens du 1er alinéa ceux destinés à réparer des dommages causés à la propriété de tiers par des mesures prises en relation avec la IIe correction des eaux du Jura, de même que ceux destinés à éviter que de tels dommages soient créés. Avant que les travaux de réparation ne soient entrepris, il faut que l’obligation de réparer ait été clairement établie et reconnue par les Directeurs des départements compétents des cinq cantons sur la base d’un rapport de la Commission de surveillance, ou par jugement définitif de l’autorité judiciaire appelée à statuer.
La Commission de surveillance présente les éventuels projets de travaux de remise en état et de travaux complémentaires aux Directeurs des départements compétents.
Les travaux importants doivent être soumis à la Confédération pour approbation et, le cas échéant, pour demande de subvention. La Commission de surveillance fixe la procédure à suivre de cas en cas.
L’exécution des travaux incombe au canton sur le territoire duquel ils doivent être effectués; ce canton avance les frais. Les travaux ne sont réputés exécutés qu’après réception par la Commission de surveillance.
En cas d’urgence, le canton sur le territoire duquel les travaux doivent être exécutés prend immédiatement les mesures nécessaires et il en informe sans tarder le président de la Commission.
Art. 9 Frais
Les frais effectifs des travaux au sens des articles 7 et 8 sont répartis entre les cantons selon la clé suivante:
- Fribourg 14 pour cent
- Vaud 12 pour cent
- Neuchâtel 10 pour cent
- Berne 44 pour cent
- Soleure 20 pour cent
La clé de répartition fixée au premier alinéa est également applicable aux travaux concernant le barrage de Port. Toutefois, seuls les frais afférents au barrage comme tel, à l’exclusion de ceux affectant l’écluse et le pont routier, sont pris en compte. En outre, si une centrale hydroélectrique était construite à la hauteur du barrage, la part mise à la charge des cantons partenaires serait réduite de 50 pour cent.
Art. 10 Dommages-intérêts
Lorsque l’exécution de travaux de réparation au sens de l’article 8 alinéa 2, est impossible et que l’obligation de dédommager a été reconnue par les Directeurs des départements des cinq cantons ou par l’autorité judiciaire compétente, les dommages-intérêts sont répartis entre les cantons contractants conformément aux principes énoncés à l’article 9.
Art. 11 Application du règlement de régularisation
Le règlement de régularisation au sens de l’article 11 alinéa 1, de l’arrêté fédéral du 5 octobre 1960 sera établi et la régularisation elle-même effectuée dans l’esprit et le respect des buts de la IIe correction des eaux du Jura. A ce titre, les intérêts légitimes des cantons sis en aval et ceux des cantons sis en amont du barrage de Nidau-Port seront équitablement pris en compte.
Art. 12 Obligation des cantons
Les cantons contractants sont tenus de soumettre à la Commission de surveillance, pour préavis et éventuelle transmission aux autorités fédérales, tout projet relatif à des travaux qui auraient une influence sur le niveau ou l’écoulement de l’eau, sur la protection des berges et du lit ainsi que sur les profils d’écoulement ou qui modifieraient l’alignement des rives. Ils procèdent de la même manière pour tous les problèmes liés à la régularisation des eaux.
Art. 13 Police des lacs
Les cantons contractants assurent une collaboration étroite entre leur police des lacs et les organes d’entretien de la IIe correction des eaux du Jura.
Art. 14 Résiliation
La présente convention peut être résiliée pour la fin d’une année en observant un délai de dénonciation de cinq ans, mais au plus tôt pour la fin 1993.
Art. 15 Abrogation
Dès son entrée en vigueur, la présente convention abroge celle du 21 décembre 1973 concernant l’entretien en commun de l’œuvre intercantonale de la IIe correction des eaux du Jura.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur dès son approbation par les autorités compétentes de tous les cantons contractants.
Art. 17 Approbation
La présente convention intercantonale sera notifiée au Conseil fédéral pour approbation.
Egress
Cette convention a été signée par les cantons de Fribourg, le 16 septembre 1985, de Vaud, le 30 octobre 1985, de Neuchâtel, le 10 novembre 1985, de Berne, le 14 août 1985, et de Soleure, le 4 février 1986.
La convention a été approuvée par le Conseil fédéral le 19 novembre 1986.
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.1986 | 04.02.1986 | Texte législatif | première version | 20-073 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 04.02.1986 | 04.02.1986 | première version | 20-073 |