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752.461

Décret sur les redevances dues pour l'utilisation des eaux

(DRE)

du 11.11.1996 (état au 01.08.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 36, 3e alinéa, et l'article 38 de la loi du 23 novembre 1997 sur l'utilisation des eaux[1] (LUE),

sur proposition du Conseil-exécutif,

décrète:

1 Généralités

Art. 1 Champ d'application

Le présent décret règle les taux et la perception des redevances de concession uniques et annuelles dues pour l'utilisation des eaux publiques à des fins de production d'énergie hydraulique, d'accumulation par pompage ou de prélèvement d'eau d'usage.

Art. 2 Principe

L'octroi, la modification ou le renouvellement d'une concession sont soumis à une redevance unique et l'utilisation des eaux à une redevance annuelle conformément au présent décret.

Les redevances dues sont fixées dans l'acte de concession.

Le service compétent de la Direction des travaux publics et des transports (DTT) perçoit les redevances. *

Art. 3 Exemption de la redevance

Aucune redevance n'est due

  1. pour les concessions de force hydraulique lorsque la puissance brute moyenne n'excède pas un mégawatt;
  2. pour les concessions accordées à des piscicultures d'intérêt public;
  3. pour les concessions accordées aux services du feu et aux services de protection civile;

Art. 4 Assujettissement

La redevance unique est due pour l'octroi, le renouvellement ou la modification d'une concession.

La redevance annuelle (taxe d'eau) est due pour toute concession valable le premier janvier de l'année considérée.

Art. 5 Echéance et demeure

La redevance unique et la redevance annuelle doivent être versées dans un délai de 30 jours à dater de la notification de l'acte de concession ou de la facturation.

Après expiration du délai de paiement, il est perçu un intérêt moratoire au taux applicable à l'impôt cantonal direct.

L'échéance n'est pas reportée en cas de contestation de l'assujettissement à la redevance ou d'un autre recours.

Art. 6 * Hypothèque légale du canton

Il existe, en faveur du canton, une hypothèque légale au sens de l’article 109, lettre e de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[2] garantissant les redevances dues pour les installations d’utilisation des eaux.

Art. 7 Rétroactivité

En cas d'utilisation non autorisée des eaux publiques, les cinq dernières redevances annuelles sont dues y compris les intérêts moratoires courus. Cette disposition s'applique aussi en cas d'octroi a posteriori d'une concession d'utilisation.

Art. 8 Prescription

Les redevances uniques et annuelles se prescrivent par cinq ans à compter de la naissance du droit à la redevance.

Les dispositions du Code des obligations sont applicables par analogie à l'interruption de la prescription. La prescription est en outre interrompue par toute action en recouvrement.

2 Redevances uniques

Art. 9 Calcul

Les taux au sens des articles 10 et 11 sont applicables à la durée maximale de concession, qui est de 80 ans pour l'utilisation de la force hydraulique ou l'utilisation de l'eau à des fins d'accumulation par pompage et de 40 ans pour l'utilisation d'eau d'usage.

En cas de durée plus courte de la concession, la redevance unique est réduite en proportion.

Art. 10 Force hydraulique et accumulation par pompage

La redevance unique correspond

  1. au double de la taxe d'eau annuelle, pour l'utilisation de la force hydraulique,
  2. au quintuple de la redevance annuelle de pompage, pour l'accumulation par pompage.

Art. 11 Eau d'usage

La redevance unique due pour l'utilisation d'eau d'usage correspond

  1. au sextuple de la composante de la taxe d’eau non assise sur la consommation due pour l’alimentation en eau potable, le prélèvement d’eau d’usage à des fins industrielles et artisanales, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement,
  2. à six francs par litre par minute concédé pour l’exploitation de pompes à chaleur,
  3. au double de la taxe d'eau annuelle due pour l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation agricole, dans les piscicultures ou pour tous les autres usages.[3]

Art. 12 * Modification et renouvellement d'une concession

En cas de renouvellement d’une concession, les taux applicables sont ceux fixés pour l’octroi du droit d’utilisation.

Cela vaut également en cas de modification importante de la concession. La redevance acquittée lors de l’octroi de la concession doit alors être déduite en proportion. La déduction s’effectue conformément à l’article 9, alinéa 2.

En cas de modification peu importante d’une concession entraînant une extension du droit d’utilisation, une redevance unique est due pour l’extension de la concession. Les taux applicables sont régis par les articles 9 à 11.

Art. 13 Facilités de paiement

Dans des cas dûment motivés, le service compétent de la DTT peut accorder un sursis pour le paiement de la redevance unique jusqu'à la mise en service des installations d'utilisation des eaux, ou des facilités de paiement. *

3 Redevances annuelles (taxe d'eau)

Art. 14 Début de l'assujettissement

L'assujettissement à la taxe d'eau due pour l'utilisation de la force hydraulique et l'utilisation de l'eau à des fins d'accumulation par pompage commence avec la mise en exploitation.

L'assujettissement à la taxe d'eau due pour un droit d'eau d'usage commence avec la mise en service des installations d'utilisation des eaux.

Art. 15 Force hydraulique et accumulation par pompage

Pour l'utilisation de la force hydraulique, la taxe d'eau est régie par l'article 35, 2e alinéa de la loi du 23 novembre 1997 sur l'utilisation des eaux[4] (LUE).

Pour l'utilisation de l'eau à des fins d'accumulation par pompage, la taxe d'eau est fixée à deux francs par kilowatt de capacité de pompage installée.

Art. 16 Eau d'usage. Principe

La taxe d'eau due pour le prélèvement d'eau d'usage dans les eaux souterraines ou les sources s'élève

  1. à sept francs par litre par minute concédé et à quatre centimes par mètre cube prélevé, pour l’alimentation en eau potable et l’approvisionnement en eau des services publics, ou à 20 pour cent de la composante de la taxe d’eau non assise sur la consommation, pour l’approvisionnement en eau d’urgence,
  2. à dix francs par litre par minute concédé et à cinq centimes par mètre cube prélevé, pour l'utilisation de l'eau à des fins industrielles et artisanales,
  3. à trois francs par litre par minute concédé et à 0,15 centime par kilowatt-heure d'énergie thermique rejetée, pour l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement,
  4. à deux francs par litre par minute concédé, pour les pompes à chaleur dont la quantité maximale concédée est de 100 litres par minute, et à un franc par litre par minute concédé et à 0,5 centime par mètre cube prélevé, pour les pompes à chaleur dont la quantité maximale concédée est supérieure à 100 litres par minute,
  5. à 20 francs par hectare irrigué, pour l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation agricole,
  6. à un franc par litre par minute concédé, pour la pisciculture,
  7. à six francs par litre par minute concédé, pour les autres usages.

La taxe d'eau due pour le prélèvement d'eau d'usage dans les eaux de surface correspond au quart de la taxe d'eau au sens du 1er alinéa.

La taxe d'eau annuelle ne peut être inférieure à 50 francs.

Art. 17 Calcul et facturation

Les dispositions du règlement fédéral du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau[5] sont applicables à l'utilisation de la force hydraulique.

La taxe due pour l'utilisation d'eau d'usage est calculée d'après les quantités utilisées l'année précédente.

Si les quantités utilisées ne sont pas mesurées, la taxe d'eau correspond au triple du taux applicable à la puissance concédée.

La taxe d'eau est facturée le 30 juin.

Art. 18 Réduction de la taxe d'eau

Dans des cas particuliers, le service compétent de la DTT peut réduire la taxe d'eau annuelle. *

Il y a notamment cas particulier lorsque

  1. l'exploitation est exceptionnellement interrompue pour une longue durée;
  2. l'usage fait du droit d'eau d'usage n'est pas proportionné à la taxe d'eau et que cette disproportion ne peut être supprimée par une modification du droit d'utilisation.

5 Voies de droit

Art. 19

Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

6 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation d'un texte législatif

Le décret du 2 septembre 1968 sur les redevances et les émoluments dus pour l'utilisation des eaux (DRE) est abrogé.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

T1 Disposition transitoire de la modification du 25.01.2011 *

Art. T1-1 *

S'agissant des concessions d'utilisation de l'eau pour le rejet de chaleur octroyées avant l'entrée en vigueur de la présente modification (utilisation d'eau d'usage destinée au refroidissement), la taxe d'eau annuelle s'élève à sept francs par kilowatt concédé et à 0,15 centime par kilowatt-heure d'énergie thermique rejetée jusqu'au remplacement de l'installation de refroidissement ou au plus jusqu'au renouvellement de la concession.

Egress

Berne, le 11 novembre 1996

Au nom du Grand Conseil,

le président: Kaufmann

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 2731 du 26 novembre 1997:

entrée en vigueur le 1er janvier 1998

97-140

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.11.1996 01.01.1998 Texte législatif première version 97-140
25.01.2011 01.08.2011 Art. 3 al. 1, a modifié 11-48
25.01.2011 01.08.2011 Art. 12 modifié 11-48
25.01.2011 01.08.2011 Art. 16 al. 1, a modifié 11-48
25.01.2011 01.08.2011 Art. 16 al. 1, b modifié 11-48
25.01.2011 01.08.2011 Art. 16 al. 1, c modifié 11-48
25.01.2011 01.08.2011 Art. 16 al. 1, e modifié 11-48
25.01.2011 01.08.2011 Art. 16 al. 1, f modifié 11-48
25.01.2011 01.08.2011 Art. 16 al. 1, g modifié 11-48
25.01.2011 01.08.2011 Art. 18 al. 2, a abrogé 11-48
25.01.2011 01.08.2011 Art. 18 al. 2, c abrogé 11-48
25.01.2011 01.08.2011 Titre T1 introduit 11-48
25.01.2011 01.08.2011 Art. T1-1 introduit 11-48
16.06.2011 01.01.2012 Art. 6 modifié 11-118
10.06.2014 01.01.2015 Art. 3 al. 1, d abrogé 14-58
10.06.2014 01.01.2015 Art. 11 al. 1, a modifié 14-58
10.06.2014 01.01.2015 Art. 11 al. 1, b modifié 14-58
10.06.2014 01.01.2015 Art. 16 al. 1, d modifié 14-58
24.06.2020 01.08.2020 Art. 2 al. 3 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 13 al. 1 modifié 20-065
24.06.2020 01.08.2020 Art. 18 al. 1 modifié 20-065

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.11.1996 01.01.1998 première version 97-140
Art. 2 al. 3 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 3 al. 1, a 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-48
Art. 3 al. 1, d 10.06.2014 01.01.2015 abrogé 14-58
Art. 6 16.06.2011 01.01.2012 modifié 11-118
Art. 11 al. 1, a 10.06.2014 01.01.2015 modifié 14-58
Art. 11 al. 1, b 10.06.2014 01.01.2015 modifié 14-58
Art. 12 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-48
Art. 13 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 16 al. 1, a 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-48
Art. 16 al. 1, b 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-48
Art. 16 al. 1, c 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-48
Art. 16 al. 1, d 10.06.2014 01.01.2015 modifié 14-58
Art. 16 al. 1, e 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-48
Art. 16 al. 1, f 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-48
Art. 16 al. 1, g 25.01.2011 01.08.2011 modifié 11-48
Art. 18 al. 1 24.06.2020 01.08.2020 modifié 20-065
Art. 18 al. 2, a 25.01.2011 01.08.2011 abrogé 11-48
Art. 18 al. 2, c 25.01.2011 01.08.2011 abrogé 11-48
Titre T1 25.01.2011 01.08.2011 introduit 11-48
Art. T1-1 25.01.2011 01.08.2011 introduit 11-48