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767.1

Loi sur la navigation et l'imposition des bateaux *

(Loi sur la navigation)

du 19.02.1990 (état au 01.08.2024)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 92 de la Constitution cantonale du 4 juin 1893[1], la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure[2], ainsi que la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement[3],

sur proposition du Conseil-exécutif, *

arrête:

1 Introduction

Art. 1 But

La présente loi règle

  1. l'utilisation des voies d'eau par les bateaux;
  2. l'utilisation des voies d'eau par des installations pour la navigation et les sports nautiques;
  3. l'imposition des bateaux.

2 Exercice de la navigation *

Art. 2 Exercice de la navigation *

La navigation sur les voies d'eau publiques est libre. *

Dans la mesure où l'exige l'intérêt public ou la protection de droits importants, le Grand Conseil peut, par décret et dans le cadre du droit fédéral,

  1. restreindre la navigation sur des voies d'eau bernoises déterminées;
  2. limiter le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau.

Dans la mesure où l'exigent la protection des personnes concernées contre le bruit et la pollution de l'air, la sécurité, la fluidité ou la réglementation du trafic, la protection des rives, de la faune, de la flore ou des voies d'eau, l'autorité de la navigation peut, dans le cadre du droit fédéral, édicter sur certains tronçons de voies d'eau des restrictions de navigation et des dispositions particulières. *

Le Conseil-exécutif conclut des conventions avec d'autres cantons pour prendre des mesures concernant les eaux intercantonales.

Art. 3 Compétences

L'autorité de la navigation est l'Office de la circulation routière et de la navigation. Sauf disposition expresse contraire, il est compétent pour l'exécution de toutes les prescriptions fédérales et cantonales sur la navigation intérieure. *

La police cantonale veille à la sécurité publique, au calme et à l'ordre sur les voies d'eau.

L'octroi des autorisations pour l'usage accru et l'usage particulier relève de la compétence du service compétent de la Direction des travaux publics et des transports. Les communes touchées ainsi que les groupements spécialisés doivent être entendus. *

Art. 4 Notions

Sont réputées voies d'eau publiques au sens de la présente loi tous les lacs, rivières, ruisseaux et canaux qui se prêtent à l'exercice de la navigation. Font exception les voies d'eau qui sont propriété privée en raison d'un titre spécial.

Sont notamment considérés comme droits importants au sens de l'article 2 la nature et l'environnement, ainsi que la préservation des aires de délassement et des régions de montagne.

Art. 5 Mise à l'eau et mise à terre des bateaux

Les bateaux ne peuvent être mis à l'eau ou à terre ou accoster qu'aux endroits appropriés. Il ne doit en résulter aucun inconvénient pour les rives, la faune ou la flore.

Un bateau qui n'est pas admis à circuler ou dont l'état met en danger la circulation ou l'environnement ne saurait être mis à l'eau.

Art. 6 Stationnement *

Seule une place d'amarrage autorisée par l'autorité compétente peut servir au stationnement permanent d'un bateau sur les voies d'eau publiques. *

Art. 7 Mise en fourrière

L'autorité de la navigation peut mettre un bateau en fourrière ou, le cas échéant, le mettre à terre *

  1. si le bateau a été illicitement mis à l'eau ou si son stationnement est contraire aux prescriptions et
  2. si le détenteur ou la détentrice ou le ou la propriétaire ne donne pas suite dans le délai d'un mois à l'ordre de mettre fin à cet état illicite.

La police cantonale peut mettre un bateau en fourrière ou, le cas échéant, le mettre à terre

  1. lorsque le bateau stationne illicitement et
  2. lorsque la circulation est entravée.

La mise en fourrière et la mise à terre sont exécutées aux frais et aux risques et périls du détenteur ou de la détentrice ou du ou de la propriétaire. Ces derniers en répondent solidairement. *

Les conditions auxquelles les bateaux mis en fourrière par l'autorité de la navigation ou par la Police cantonale et les éléments qui les composent peuvent être réalisés ou détruits sont régies par les prescriptions de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)[4]*

Les collaboratrices et les collaborateurs de l'autorité de la navigation et de la Police cantonale peuvent pénétrer dans un bateau et le perquisitionner dans le cadre de sa mise en fourrière ou de sa réalisation sans l'accord de l'ayant droit, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Ils établissent un procès-verbal. *

Art. 8 Usage accru, usage particulier

Pour tout usage commun accru et particulier des voies d'eau publiques, sous forme d'installations destinées à la navigation et aux sports nautiques, une autorisation est nécessaire. *

Une telle autorisation est aussi nécessaire si le bien-fonds situé sous la partie de la voie d'eau en question est la propriété de communes ou de particuliers.

Il n'existe aucun droit à la délivrance d'une autorisation. Celle-ci peut être assortie de charges.

Si des installations fixes ont été construites sur la base d'un permis de construire, l'autorisation est illimitée dans le temps. Toutes les autres autorisations sont limitées à cinq ans au plus.

Une redevance annuelle est perçue pour toute utilisation des voies d'eau publiques dépassant l'usage commun. Elle est de 1 à 25 francs par mètre carré de surface d'eau utilisée, mais ne sera pas inférieure à 100 francs. *

Aucune redevance n'est perçue pour les établissements de bains publics ni pour les installations qui servent aux entreprises de navigation concessionnaires.

Art. 9 Responsabilité

La responsabilité des dommages causés aux eaux publiques et à leurs rives par la pratique de la navigation et des sports nautiques est régie par les prescriptions sur la protection des eaux. *

Art. 10 Autorisation d'ancrage

Une autorisation d'ancrage est nécessaire pour construire ou transformer

  1. les installations pour la navigation et
  2. les installations flottantes pour la pratique de la natation et des sports nautiques.

L'autorité de la navigation délivre l'autorisation d'ancrage à titre d'autorisation de police de la navigation complétant le permis de construire. *

Art. 11 Places d'amarrage

Le Conseil-exécutif règle l'administration et la location des places d'amarrage qui appartiennent à l'Etat ou qui sont administrées par celui-ci.

Le Conseil-exécutif édicte des directives concernant la location des places d'amarrage appartenant à l'Etat ou administrées par celui-ci.

A cet effet, il tient compte

  1. du domicile du requérant ou de la requérante;
  2. de la durée de sa pratique de la navigation et
  3. du fait que le requérant ou la requérante dispose déjà ou non d'une place d'amarrage.

Art. 12 * Experts

Les expertises de bateaux et les examens de conducteur prescrits par le droit fédéral sont effectués par des experts à fonction principale ou accessoire.

Art. 13 Bacs

L'exploitation de bacs est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité cantonale de la navigation, dans la mesure où cette exploitation n'est pas soumise à la régale fédérale des transports de personnes. *

Art. 14 Location

La location professionnelle de bateaux à des tiers est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale de la navigation. *

Art. 15 Compensation d'avantages

Celui qui retire un avantage particulier d'une réglementation de navigation doit supporter les frais de publication, d'équipement, de pose et d'entretien des signaux de navigation. Dans des cas dûment motivés, l'autorité de la navigation peut accorder une remise partielle des frais. *

3 Secours sur les voies d'eau

Art. 16 Service d'avis de tempête et de secours

L'Etat entretient un service d'avis de tempête et de secours.

La police cantonale assure le service de secours sur l'eau. Elle collabore avec les communes riveraines qui disposent des structures nécessaires et avec les services de secours privés.

La police cantonale conclut des conventions concernant l'exercice du service d'avis de tempête et de secours sur l'eau avec les communes riveraines qui disposent des structures nécessaires et avec les services de secours privés.

Le Conseil-exécutif édicte des directives concernant les indemnités versées pour le service de secours. Les prestations convenues doivent être indemnisées de façon appropriée.

Art. 17 Frais de sauvetage

Les frais de sauvetage sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés par sa faute.

Le remboursement des frais ne sera pas exigé si l'obligation de rembourser provoque une situation de rigueur disproportionnée.

4 Imposition des bateaux

Art. 18 Principe

Sont soumis à l'impôt les détenteurs et détentrices des bateaux qui doivent être munis de signes distinctifs bernois.

Art. 19 Exonérations

Sont exonérés de l'impôt

  1. les bateaux de la Confédération;
  2. les bateaux au bénéfice d'une concession délivrée par la Confédération;
  3. les bateaux utilisés exclusivement pour le service de secours;
  4. les bateaux utilisés exclusivement pour l'exercice professionnel de la pêche;
  5. les bateaux à rames servant exclusivement à l'enseignement de l'activité du pontonnier.

Art. 20 Principes d'évaluation

La quotité de l'impôt se mesure en application d'un tarif de base uniforme, puis par la conjonction de la puissance du moteur en kW et de la longueur du bateau.

Art. 21 Assiette de l'impôt

L'impôt annuel dû est compris entre 40 francs et 10 000 francs.

Le Grand Conseil fixe par décret le taux de l'impôt.

Art. 22 Période fiscale

La période fiscale correspond à l'année civile. L'impôt est dû à l'avance sous la forme d'un forfait pour toute la saison de la navigation de l'année civile correspondante. *

La moitié de l'impôt est due si la mise en circulation ou le retrait de la circulation a lieu respectivement après le 31 juillet ou avant le 1er août.

5 Subventions en faveur de l'exécution des tâches en matière de navigation *

Art. 23 Associations intercantonales

Des subventions peuvent être allouées aux associations qui s'engagent pour la collaboration entre autorités sur le plan intercantonal. *

Art. 24 Installations

Des subventions peuvent être allouées à la construction d'installations publiques servant à la mise à l'eau et à la mise à terre des bateaux ainsi qu'à la sécurité et à la protection de l'environnement dans le domaine de la navigation. *

Les subventions annuelles ne dépasseront pas au total le montant de 500 000 francs.

Avant de verser les subventions, il convient d'examiner si l'attribution des subventions respecte les buts fixés par la loi du 6 juin 1982 sur les rives des lacs et des rivières (LRLR)[5] et si d'autres versements n'ont pas déjà été effectués sur la base de la loi précitée. *

Art. 25 Versement de subventions

Le Conseil-exécutif fixe la procédure à suivre pour l'examen des projets et le versement des subventions; il statue souverainement, sous réserve de la compétence financière du Grand Conseil.

La Direction de la sécurité tient compte des subventions dans le cadre de son budget. *

Nul ne peut se prévaloir d'un droit à une subvention.

6 Voies de droit

Art. 26 Recours

Il peut être formé recours auprès de la Direction de la sécurité contre les décisions rendues en vertu de la présente loi. *

Il peut être formé recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports contre les décisions rendues en vertu de l'article 8. *

Au surplus, la procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[6]*

7 Dispositions finales

Art. 27 Exécution

Le Grand Conseil et le Conseil-exécutif édictent les prescriptions d'exécution complémentaires.

Le Conseil-exécutif fixe les émoluments pour la procédure et les activités des autorités.

Art. 28 Abrogation de l'ancien droit

La présente loi abroge, dès son entrée en vigueur, toutes les dispositions qui lui sont contraires.

Sont en particulier abrogées

  1. l'ordonnance du 28 mars 1979 concernant l'introduction à la loi fédérale sur la navigation intérieure;
  2. l'ordonnance du 24 mars 1982 concernant les compétences en matière de navigation.

Art. 29 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 19 février 1990

Au nom du Grand Conseil,

le président: Krebs

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 3806 du 17 octobre 1990:

entrée en vigueur le 1er janvier 1991

1990 d 195 | f 201

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
19.02.1990 01.01.1991 Texte législatif première version 1990 d 195 | f 201
31.03.1993 01.01.1993 Art. 25 al. 2 modifié 1993 d 263 | f 280
31.03.1993 01.01.1993 Art. 26 al. 1 modifié 1993 d 263 | f 280
14.04.2003 01.01.2004 Art. 8 al. 5 modifié 03-121
19.04.2004 01.01.2005 Art. 3 al. 3 modifié 04-72
19.04.2004 01.01.2005 Art. 26 al. 2 modifié 04-72
16.09.2004 01.07.2005 Art. 12 modifié 05-45
24.02.2021 01.04.2021 Titre de l'acte législatif modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Préambule modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 1 al. 1, b modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Titre 2 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 2 titre modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 2 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 2 al. 2, a modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 2 al. 3 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 3 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 6 titre modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 9 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 10 al. 1, a modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 10 al. 2 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 3, b modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 13 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 14 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 15 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 22 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Titre 5 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 23 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 24 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 24 al. 3 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 25 al. 2 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 1 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 2 modifié 21-021
24.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 3 modifié 21-021
28.11.2023 01.08.2024 Art. 7 al. 1 modifié 24-036
28.11.2023 01.08.2024 Art. 7 al. 1, a modifié 24-036
28.11.2023 01.08.2024 Art. 7 al. 1, b modifié 24-036
28.11.2023 01.08.2024 Art. 7 al. 2, a modifié 24-036
28.11.2023 01.08.2024 Art. 7 al. 3 modifié 24-036
28.11.2023 01.08.2024 Art. 7 al. 4 introduit 24-036
28.11.2023 01.08.2024 Art. 7 al. 5 introduit 24-036

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 19.02.1990 01.01.1991 première version 1990 d 195 | f 201
Titre de l'acte législatif 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Préambule 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 1 al. 1, b 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Titre 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 2 24.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-021
Art. 2 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 2 al. 2, a 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 2 al. 3 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 3 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 3 al. 3 19.04.2004 01.01.2005 modifié 04-72
Art. 3 al. 3 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 6 24.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-021
Art. 6 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 7 al. 1 28.11.2023 01.08.2024 modifié 24-036
Art. 7 al. 1, a 28.11.2023 01.08.2024 modifié 24-036
Art. 7 al. 1, b 28.11.2023 01.08.2024 modifié 24-036
Art. 7 al. 2, a 28.11.2023 01.08.2024 modifié 24-036
Art. 7 al. 3 28.11.2023 01.08.2024 modifié 24-036
Art. 7 al. 4 28.11.2023 01.08.2024 introduit 24-036
Art. 7 al. 5 28.11.2023 01.08.2024 introduit 24-036
Art. 8 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 8 al. 5 14.04.2003 01.01.2004 modifié 03-121
Art. 9 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 10 al. 1, a 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 10 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 11 al. 3, b 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 12 16.09.2004 01.07.2005 modifié 05-45
Art. 13 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 14 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 15 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 22 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Titre 5 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 23 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 24 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 24 al. 3 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 25 al. 2 31.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 263 | f 280
Art. 25 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 26 al. 1 31.03.1993 01.01.1993 modifié 1993 d 263 | f 280
Art. 26 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 26 al. 2 19.04.2004 01.01.2005 modifié 04-72
Art. 26 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021
Art. 26 al. 3 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-021