Les professionnels de la santé sont tenus de déclarer immédiatement aux autorités compétentes de poursuite pénale tout décès extraordinaire constaté dans l'exercice de leur profession.
Ils sont habilités, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer les autorités de poursuite pénale de tout fait indiquant *
- un danger concret pour l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une ou de plusieurs personnes ou
- un crime ou un délit contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité sexuelle d'une ou de plusieurs personnes.
Ils sont autorisés, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer les autorités compétentes de tout fait permettant de conclure, dans le cadre de l'exécution judiciaire ou d'un placement à des fins d'assistance, à la dangerosité d'un patient ou d'une patiente ou, en cas de dangerosité reconnue, à une modification de celle-ci. *
Dans le cadre de l'exécution judiciaire, ils sont soumis à l'obligation d'annonce figurant à l'article 27 de la loi du 23 janvier 2018 sur l'exécution judiciaire (LEJ). *
Ils sont libérés de l’obligation de dénoncer au Ministère public les crimes poursuivis d’office qui est inscrite à l’article 48 alinéa 1 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM). *
D'autres droits et obligations d'informer prévus dans la législation spéciale sont réservés.