Le Laboratoire cantonal est compétent pour l’exécution *
- de l’ordonnance sur les accidents majeurs s’agissant des routes de grand transit;
- de l’ordonnance sur les accidents majeurs dans les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;
- …
Le Laboratoire cantonal *
- examine les rapports succincts et les études de risque concernant les routes de grand transit et les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux et décide, en considération des rapports officiels des autorités compétentes, si le risque est acceptable ou non;
- …
- rend les décisions concernant les mesures de sécurité supplémentaires (art. 8 OPAM);
- coordonne le prononcé des décisions dans le cas où plusieurs autorités sont compétentes;
- fixe les charges dans les procédures en approbations et en autorisations, conformément à l'article 13, 2e alinéa;
- …
Pour discuter de problèmes dépassant son domaine, le Laboratoire cantonal peut convoquer le comité d'experts «Risques mobiles» où sont représentés
- l'Office des ponts et chaussées,
- l'Office des eaux et des déchets,
- les corps de sapeurs-pompiers du canton de Berne,
- l’Office de l’environnement et de l’énergie,
- la Police cantonale,
- d'autres autorités et experts, au besoin.
Pour discuter de problèmes dépassant son domaine en ce qui concerne les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux, le Laboratoire cantonal peut convoquer le comité d’experts «Prévention des accidents majeurs dans les entreprises», où sont représentés *
- l’Office des eaux et des déchets,
- l’Assurance immobilière Berne,
- l’Office de l’environnement et de l’énergie,
- d’autres autorités et experts, au besoin.
Le Laboratoire cantonal est habilité, après avoir entendu les autorités compétentes, à appliquer l’ordonnance sur les accidents majeurs à d’autres routes de grand transit ainsi qu’à d’autres entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux (art. 1, al. 3 OPAM). *
Sont réservées les compétences de l'Office de la circulation routière et de la navigation en matière d'exécution des mesures ordonnées dans son domaine (mesures de limitation de la circulation, autorisations spéciales pour certains véhicules et expertises des véhicules et des bateaux). *