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832.011

Ordonnance portant introduction de la législation fédérale sur le travail

(OiLTr)

du 31.08.2016 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 41 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr)[1],

sur proposition de la Direction de l'économie publique,

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la mise en œuvre de la législation fédérale sur le travail dans le canton de Berne.

Art. 2 Compétence

L'Office de l’économie (OEC) est responsable de l'exécution. *

Il approuve en particulier les plans et délivre les autorisations d'exploiter au sens de l'article 7 LTr.

Il exige en outre les indemnités de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST).

Art. 3 Approbation des plans

L'approbation des plans au sens de l'article 7 LTr prend la forme

  1. d'un rapport officiel de l'OEC dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire,
  2. d'une autorisation de l'OEC selon la présente ordonnance pour les projets qui ne requièrent pas de permis de construire.

Art. 4 Procédure

La procédure d'autorisation au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[2].

2 Approbation des plans en dehors de la procédure d'octroi du permis de construire

Art. 5 Demande

La demande d'approbation des plans doit être déposée auprès de la commune au moyen des formulaires officiels.

Elle doit contenir toutes les données, y compris les plans y relatifs, nécessaires pour évaluer la sécurité au travail.

Art. 6 Tâches de la commune

La commune procède à l'examen formel des documents et demande à ce qu'ils soient complétés si nécessaire.

Elle transmet le dossier complet à l'OEC. *

S'il s'avère à l'issue de l'examen que le projet requiert un permis de construire, la commune poursuit la procédure en tant que procédure d'octroi du permis de construire.

Art. 7 Rapports d'expertise

L'OEC recueille les rapports d'expertise requis, en particulier auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). *

Art. 8 Décision et notification

L'OEC approuve les plans. *

Il notifie sa décision au requérant ou à la requérante et en informe les services ayant fourni un rapport d'expertise.

3 Autorisation d'exploiter

Art. 9 Décision

L'OEC délivre l'autorisation d'exploiter sur la base de la réception du projet. *

Art. 10 Destinataire et validité

L'autorisation d'exploiter au sens de l'article 7 LTr est établie au nom de l'entreprise.

Elle est automatiquement transmise aux ayants cause.

Elle est valable pour une durée illimitée.

4 Dispositions finales

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2016.

Egress

Berne, le 31 août 2016

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Simon

le chancelier: Auer

16-057

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
31.08.2016 01.11.2016 Texte législatif première version 16-057
17.02.2021 01.04.2021 Art. 2 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 1, a modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 1, b modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 7 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 8 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 9 al. 1 modifié 21-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 31.08.2016 01.11.2016 première version 16-057
Art. 2 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 3 al. 1, a 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 3 al. 1, b 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 6 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 7 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 8 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 9 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016