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841.31

Loi portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI

(LiLPC)

du 27.11.2008 (état au 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles 10, alinéa 2, 11, alinéa 2, 14, 16, 21 et 25 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (loi sur les prestations complémentaires, LPC)[1] et les articles 17, alinéa 6 et 25a de l’ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)[2],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Objet

Art. 1

La présente loi règle l’exécution de la législation fédérale relative aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants ainsi qu’à l’assurance-invalidité.

2 Prestation complémentaire annuelle

Art. 2 Principe

Le droit aux prestations complémentaires annuelles est régi par la législation fédérale relative aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité ainsi que par la présente loi.

Art. 3 Fortune prise en compte comme revenu

Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, le montant de la fortune nette pris en compte comme revenu s’élève à un cinquième de celle-ci.

Art. 4 Evaluation des immeubles

Quand il s’agit d’un immeuble, la valeur déterminante pour la répartition intercantonale de l’impôt est applicable en lieu et place de la valeur vénale au calcul des montants de la prétention et de la restitution de prestations légalement perçues. *

Art. 5 Dispositions d’exécution

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l’exécution des prestations complémentaires annuelles.

Il règle en particulier les conditions de la reconnaissance d’un home en tant qu’institution et, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital,

  1. les systèmes d’évaluation permettant de calculer les soins et l’assistance requis,
  2. les détails permettant d’attester les frais de séjour dans un home ou dans un hôpital,
  3. la limitation des frais pris en considération en raison du séjour dans un foyer ou dans un hôpital,
  4. les sommes admises au titre des dépenses personnelles.

3 Remboursement de frais de maladie et d’invalidité

Art. 6 Principe

Les ayants droit se voient rembourser les types de frais énumérés à l’article 14, alinéa 1 LPC.

Le remboursement de ces frais est restreint aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations.

Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les modalités de détail des conditions de prétention, le volume des remboursements et l’exécution de ceux-ci.

Art. 7 Remboursement des frais au fournisseur

Le Conseil-exécutif peut prévoir que les frais facturés qui n’ont pas encore été acquittés peuvent être remboursés directement au fournisseur. Il règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.

4 Organisation et procédure

Art. 8 Exécution

L’exécution de la présente loi est confiée à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB).

Art. 9 Droit complémentaire

Les dispositions de la législation portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants relatives à l’organisation, à la gestion, aux agences, à la surveillance, à la responsabilité, à la révision et à l’exécution s’appliquent par analogie, sauf prescriptions contraires de la présente loi.

Art. 10 Comptabilité et décompte

La CCB établit une comptabilité selon les dispositions de la législation fédérale relative aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants ainsi qu’à l’assurance-invalidité.

Elle présente chaque année à la Confédération un compte des prestations complémentaires annuelles dont celle-ci a besoin pour fixer le niveau de ses subventions. Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice reçoit les subventions fédérales. *

La CCB fournit à la Confédération les communications et les statistiques prévues par la législation fédérale relative aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants ainsi qu’à l’assurance-invalidité.

Art. 11 Acquisition de données extraites de fichiers de données personnelles *

La CCB peut, par une procédure d'appel, acquérir les données des fichiers centraux de données personnelles dont elle a besoin pour l'exécution du régime des prestations complémentaires en application de la loi du 10 mars 2020 sur les fichiers centralisés de données personnelles (LFDP)[3]*

L'acquisition de données au sens de l'alinéa 1 comprend également les données particulièrement dignes de protection ci-après, données antérieures comprises: *

  1. informations sur les mesures de protection de l'enfant et de l'adulte,
  2. informations sur les ménages.

Art. 11a * Participation du service compétent de la Direction des finances

Le service compétent de la Direction des finances permet à la CCB d'accéder par une procédure d'appel aux données du ​système de ​taxation des personnes physiques nécessaires à la mise en œuvre du régime des prestations complémentaires.

Art. 11b * Participation du service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice

Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice communique à la CCB, sur demande, le montant des primes effectives de l'assurance obligatoire des soins (art. 16d OPC) des bénéficiaires de prestations complémentaires en vue de la réévaluation annuelle du droit à de telles prestations.

Art. 11c * Participation des communes et des préfectures

Lors d’un décès, l’autorité communale chargée d’apposer les scellés précise dans le procès-verbal de l’opération si la personne décédée, sa conjointe prédécédée ou son conjoint prédécédé ou encore les deux époux ont bénéficié de prestations complémentaires dans les dix ans précédant le décès de la personne ayant survécu à la première.

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance les documents que les préfectures doivent mettre à la disposition de la CCB lorsqu'une personne ayant vécu seule décède et que, dans les dix ans précédant son décès, elle ou sa conjointe prédécédée ou son conjoint prédécédé ou encore les deux époux ont bénéficié de prestations complémentaires.

Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux personnes décédées ayant vécu en partenariat enregistré.

Art. 12 Information

Les services compétents du canton et des communes informent les ayants droit potentiels de manière adéquate de leurs droits.

Art. 13 Dispositions d’exécution

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance les modalités relatives à l’organisation et à la procédure.

5 Financement

Art. 14 Dépenses de la CCB et des agences

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice avance à la CCB les fonds nécessaires à l’exécution de la présente loi. *

Les frais administratifs de la CCB sont à la charge de la Confédération et du canton, ceux des agences sont à la charge des communes.

Art. 15 * Compensation des charges

Le canton assume les prestations complémentaires pour les soins et la prise en charge des personnes vivant en permanence ou pendant de longues périodes dans un foyer ou à l’hôpital, ainsi que les frais de maladie et d’invalidité.

Les autres dépenses du canton en faveur des prestations complémentaires non couvertes par des subventions fédérales sont réparties entre le canton et les communes dans le cadre du système de compensation des charges conformément à l’article 28 de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[4]*

Le service compétent de la Direction des finances calcule, après réception du décompte de la Confédération, la part des charges de chaque commune conformément aux dispositions de la LPFC.[5]

La Direction de l’intérieur et de la justice notifie aux communes la part des charges qui leur incombe par voie de décision.[6] *

6 Dispositions finales

Art. 16 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 6 février 1980 sur l’aide au recouvrement et les avances de contributions d’entretien:[7]
2. Loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC):[8]
3. Loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu):[9]

Art. 17 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. loi du 16 novembre 1989 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPCC) (RSB 841.31),
2. ordonnance du 20 juin 2007 portant introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Oi LPC) (RSB 841.311).

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.

T1 Disposition transitoire de la modification du 05.03.2024 *

Art. T1-1 *

L'article 11c ne s'applique qu'aux prestations complémentaires versées après le 1er janvier 2021.

Egress

Berne, le 27 novembre 2008

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Loosli-Amstutz

le chancelier: Nuspliger

09-62

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
27.11.2008 01.01.2010 Texte législatif première version 09-62
01.02.2011 01.01.2012 Art. 15 modifié 11-105
02.09.2020 01.11.2020 Art. 10 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 14 al. 1 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 15 al. 2 modifié 20-089
02.09.2020 01.11.2020 Art. 15 al. 4 modifié 20-089
05.03.2024 01.01.2025 Art. 4 al. 1 modifié 24-048
05.03.2024 01.01.2025 Art. 11 titre modifié 24-048
05.03.2024 01.01.2025 Art. 11 al. 1 modifié 24-048
05.03.2024 01.01.2025 Art. 11 al. 2 introduit 24-048
05.03.2024 01.01.2025 Art. 11a introduit 24-048
05.03.2024 01.01.2025 Art. 11b introduit 24-048
05.03.2024 01.01.2025 Art. 11c introduit 24-048
05.03.2024 01.01.2025 Titre T1 introduit 24-048
05.03.2024 01.01.2025 Art. T1-1 introduit 24-048

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 27.11.2008 01.01.2010 première version 09-62
Art. 4 al. 1 05.03.2024 01.01.2025 modifié 24-048
Art. 10 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 11 05.03.2024 01.01.2025 titre modifié 24-048
Art. 11 al. 1 05.03.2024 01.01.2025 modifié 24-048
Art. 11 al. 2 05.03.2024 01.01.2025 introduit 24-048
Art. 11a 05.03.2024 01.01.2025 introduit 24-048
Art. 11b 05.03.2024 01.01.2025 introduit 24-048
Art. 11c 05.03.2024 01.01.2025 introduit 24-048
Art. 14 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 15 01.02.2011 01.01.2012 modifié 11-105
Art. 15 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Art. 15 al. 4 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-089
Titre T1 05.03.2024 01.01.2025 introduit 24-048
Art. T1-1 05.03.2024 01.01.2025 introduit 24-048