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Ordonnance sur l'encouragement à la construction et l'accession à la propriété de logements

du 09.12.1992 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 6, 1er alinéa du décret du 10 septembre 1992 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements[1],

sur proposition de la Direction de l'économie publique,

arrête:

1 Exigences relatives aux logements et aux occupants

Art. 1 Principes généraux

Les abaissements supplémentaires du canton sont destinés aux logements satisfaisant aux exigences de la loi du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)[2] et de ses ordonnances d'exécution.

Il convient de veiller en particulier à ce que

  1. les coûts de construction, de rénovation ou d'acquisition des logements donnent des loyers ou charges de propriétaire supportables;
  2. le coût global des projets de rénovation et d'acquisition ne dépasse pas le coût de logements neufs comparables, et que
  3. les projets de construction, de rénovation et d'acquisition correspondent aux besoins de logements.

Art. 2 Coûts des projets de construction

En règle générale, s'il s'agit de projets de construction,

  1. le coût du terrain ne doit pas dépasser 20 pour cent des frais d'investissement,
  2. le coût de la construction ne doit pas dépasser les limites de coûts fixées par la LCAP pour la valeur d'habitabilité correspondant à «bon».

Art. 3 Coût d'acquisition

Le coût d'acquisition de logements en location ne doit pas dépasser le loyer annuel capitalisé selon la LCAP.

Le taux de capitalisation est d'un pour cent supérieur à celui des loyers réduits par l'abaissement de base.

L'Office de l’économie (OEC) peut admettre des exceptions pour les communautés d'habitation coopératives. *

Art. 4 Revenu, fortune

Pour les logements d'une et deux pièces, les limites de revenu et de fortune sont inférieures de dix pour cent à celles de la LCAP.

Art. 5 Occupation des logements

Les logements comptent au maximum une pièce de plus que de personnes y habitant.

S'il s'agit de projets de rénovation ou d'acquisition, il est possible de tenir compte de l'occupation existante.

2 Prestations cantonales

Art. 6 Montant des abaissements supplémentaires du canton

Pour les logements en propriété ou en location réservés aux personnes âgées ou invalides, les abaissements supplémentaires sont de 0,6 pour cent des frais d'investissement de la première à la 25e année.

Pour tous les autres logements en propriété, les abaissements supplémentaires sont de 0,6 pour cent des frais d'investissement de la première à la dixième année. Ils doivent être investis à raison de la moitié dans l'amortissement supplémentaire des emprunts.

Pour tous les autres logements en location, les abaissements supplémentaires sont de 0,3 pour cent des frais d'investissement de la première à la dixième année, et de 0,6 pour cent de la 11e à la 15e année.

Art. 7 Adaptation des abaissements supplémentaires du canton

Si le canton a accordé un abaissement supplémentaire selon l'article 6, 3e alinéa qui n'est pas aussi élevé que l'abaissement supplémentaire augmenté de la Confédération, la durée de la prestation cantonale est prolongée de cinq ans au plus. S'il existe encore une différence à la 20e année, elle sert à reprendre une partie des avances constituant l'abaissement de base.

Si, pendant la durée des prestations, la Confédération modifie le modèle de la LCAP, il est possible de répartir sur d'autres années une partie des abaissements supplémentaires selon l'article 6, pour éviter des évolutions indésirables des loyers.

Art. 8 Priorités

Si le cadre du crédit prévu pour cette mesure s'avère insuffisant, la préférence sera donnée aux demandes concernant la construction et la rénovation de logements locatifs ou l'acquisition de logements locatifs par les communes.

Les promesses de première priorité peuvent, dans un premier temps, être limitées à 80 pour cent selon les cas.

3 Procédure

Art. 9 Demandes

Les demandes, décomptes et autres documents nécessaires pour l'appréciation sont déposés à l'OEC. *

Celui-ci vérifie les documents si nécessaire et les transmet à la Confédération.

Art. 10 Promesses de prestations

Une fois les prestations fédérales promises, l'organe compétent promet les prestations du canton pour les logements en location.

L'aide aux logements en propriété est promise lors de la fixation définitive de l'aide fédérale.

Art. 11 Fixation des loyers

L'OEC fixe les loyers des logements au bénéfice de la prestation cantonale d'encouragement. *

Il peut exiger une copie de chaque contrat de bail.

Art. 12 Déclaration d'acceptation

Les requérants déclarent par écrit à l'OEC accepter sans réserve les prestations du canton et les charges qui y sont liées, dans les 30 jours à compter de la notification de la promesse. *

Si l'acceptation n'est pas déclarée dans le délai, la promesse est annulée.

Art. 13 Maintien de l'affectation

La vérification des conditions donnant droit aux prestations se fait tous les deux ans et à tout changement de situation.

Si les conditions donnant droit aux abaissements supplémentaires versés tous les ans ne sont plus remplies ou que le requérant ne fournisse pas les documents nécessaires à l'appréciation de la demande, les versements sont suspendus. Ceux-ci reprennent dès que les conditions sont à nouveau remplies.

Art. 14 Début du droit

Le droit aux prestations promises commence à la date moyenne d'emménagement s'il s'agit de logements construits ou rénovés, et au transfert des profits et risques s'il s'agit d'acquisition de logements.

Art. 15 Paiements

Les paiements coïncident avec ceux de la Confédération et se font en général en juin et en décembre.

4 Entrée en vigueur

Art. 16

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Egress

Berne, le 9 décembre 1992

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Widmer

le chancelier: Nuspliger

1992 d 494 | f 515

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
09.12.1992 01.01.1993 Texte législatif première version 1992 d 494 | f 515
26.02.2003 01.05.2003 Art. 3 al. 3 modifié 03-31
26.02.2003 01.05.2003 Art. 9 al. 1 modifié 03-31
26.02.2003 01.05.2003 Art. 11 al. 1 modifié 03-31
26.02.2003 01.05.2003 Art. 12 al. 1 modifié 03-31
17.02.2021 01.04.2021 Art. 3 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 9 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 11 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 12 al. 1 modifié 21-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 09.12.1992 01.01.1993 première version 1992 d 494 | f 515
Art. 3 al. 3 26.02.2003 01.05.2003 modifié 03-31
Art. 3 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 9 al. 1 26.02.2003 01.05.2003 modifié 03-31
Art. 9 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 11 al. 1 26.02.2003 01.05.2003 modifié 03-31
Art. 11 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 12 al. 1 26.02.2003 01.05.2003 modifié 03-31
Art. 12 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016