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871.11

Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers *

(LPFSP)

du 20.01.1994 (état au 01.04.2021)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 But

Art. 1

La présente loi a pour but de protéger les personnes, les animaux, les plantes et les choses ainsi que l'environnement contre des événements dommageables causés par le feu, par les éléments naturels ou par d'autres facteurs.

2 Prévention des dommages causés par le feu

2.1 Mesures de protection contre le feu

Art. 2 Devoir de diligence

La prudence est de rigueur dans l'utilisation du feu, de la chaleur, de la lumière et des autres formes d'énergie.

Art. 3 Principe

Les bâtiments, constructions et installations d'exploitation doivent être conçus, exploités et entretenus de manière à prévenir ou à limiter le mieux possible les dommages causés par le feu, afin de garantir avant tout la sécurité des personnes et des animaux.

Art. 4 Mesures

La protection contre le feu englobe des mesures sur les plans de la construction, de la technique, de l'exploitation et de l'organisation.

Déterminent notamment la nature et l'ampleur des mesures de protection contre le feu

  1. l'affectation et le type de construction du bâtiment, son emplacement et les possibilités d'accès pour les sapeurs-pompiers ,
  2. la grandeur, la surface au sol, la hauteur et la subdivision du bâtiment,
  3. le taux d'occupation,
  4. la charge thermique, la combustibilité et toxicité des matériaux, la densité de fumée et le danger de corrosion,
  5. le danger d'activation (sources d'allumage) et
  6. les possibilités de lutte contre le feu.

2.2 Organisation de la protection contre le feu

Art. 5 Tâches de protection contre le feu

La protection contre le feu comprend notamment les tâches suivantes:

  1. la fixation de charges en matière de protection contre le feu, dans le cadre de procédures d'octroi de permis de construire, d'approbation de plans, d'autorisation d'exploiter et d'autorisation d'industrie,
  2. le contrôle périodique de la protection contre le feu de bâtiments, d'installations et d'aménagements existants,
  3. le nettoyage et le contrôle d'installations de combustion et de conduits de fumée,
  4. la formation des organes chargés de l'exécution et
  5. l'information du public sur la protection contre le feu.

Art. 6 Charges en matière de protection contre le feu lors de procédures d'octroi d'autorisations

Les charges en matière de protection contre le feu sont fixées dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, d'approbation de plans, d'octroi d'autorisation d'exploiter et d'octroi d'autorisation d'installations.

Les charges font partie intégrante de l'autorisation correspondante.

Art. 7 Contrôles périodiques

Des contrôles périodiques sont effectués, en vue de garantir la sécurité en cas d'incendie, dans les bâtiments et installations existants.

La fréquence des contrôles tient équitablement compte des risques dus au feu et des coûts qu'implique un contrôle.

Des mesures visant à remédier aux défectuosités constatées sont ordonnées par voie de décision.

Art. 8 Contrôles de la construction et réception

Les contrôles de la construction et la réception servent à vérifier si les charges et les mesures décidées ont été respectées.

Si les charges et les mesures n'ont pas été respectées, l'autorité compétente veille à leur réalisation.

Art. 9 Exécution des contrôles

Les organes de contrôle ont accès à tous les locaux qui doivent être visités pour permettre un contrôle convenable.

Les contrôles sont dans la mesure du possible effectués en présence du ou de la propriétaire ou de son représentant ou de sa représentante.

Pour remédier aux défectuosités, il faut impartir des délais raisonnables et prendre immédiatement les mesures d'urgence requises, si le danger d'incendie est particulièrement grand.

2.3 Nettoyage et contrôle des installations de combustion et des conduits de fumée *

Art. 10 Principe

Les propriétaires d'immeubles feront nettoyer périodiquement les installations de combustion et les conduits de fumée fonctionnant à l'aide de combustibles liquides ou solides, conformément aux exigences techniques de la protection contre le feu, de la protection de l'air et compte tenu des exigences du point de vue énergétique. *

Pour ce nettoyage, ils ne peuvent en principe mandater que des ramoneurs ou ramoneuses qui disposent d'une concession pour exercer leur profession. *

Le Conseil-exécutif fixe les exceptions par voie d'ordonnance. Il peut notamment autoriser le nettoyage par le ou la propriétaire si aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. *

Art. 11 Concession *

Seuls les ramoneurs et ramoneuses titulaires du diplôme fédéral de maître ramoneur ou pouvant justifier d'une formation reconnue comme équivalente peuvent obtenir une concession. *

Le Conseil-exécutif peut assujettir par voie d'ordonnance l'exercice de cette profession à d'autres conditions personnelles et à des obligations de perfectionnement. *

Les ramoneurs et ramoneuses exerçant dans le cadre d'un système monopolistique hors du canton ne peuvent pas obtenir de concession. *

Les travaux de nettoyage et les contrôles de protection contre le feu ne peuvent être confiés à des ramoneurs et ramoneuses dépourvus de concession, à des personnes au bénéfice d'une formation équivalente ou à des apprentis et apprenties que si des ramoneurs et ramoneuses concessionnaires en assument la surveillance. *

Art. 12 Nettoyage, contrôle et communication obligatoires *

Lors du nettoyage, le ramoneur ou la ramoneuse s'assure que les installations de combustion et les conduits de fumée sont conformes aux prescriptions sur la protection contre le feu. *

Les défectuosités constatées sont communiquées par écrit au ou à la propriétaire de l'immeuble et au service responsable de la surveillance en matière de protection contre le feu. *

3 Lutte contre les dommages

3.1 Tâches des sapeurs-pompiers *

Art. 13 Tâche principale

Les sapeurs-pompiers luttent contre le feu, les éléments naturels et d'autres événements dommageables. *

Ils doivent notamment

  1. sauver les êtres humains et les animaux;
  2. limiter les dégâts matériels et les dommages causés à l'environnement;
  3. écarter les dommages imminents, par des mesures appropriées;
  4. lutter contre les événements dommageables en cas de catastrophe et en situation d'urgence et
  5. se charger des travaux nécessaires pour éliminer les dangers imminents, suite à des incendies ou à d'autres sinistres causés par les éléments naturels.

Ils collaborent de manière adéquate avec les autres services d'intervention locaux.

Art. 14 Tâches supplémentaires

Les sapeurs-pompiers portent également secours dans d'autres cas d'urgence, notamment lorsque des personnes sont en danger. *

Les sapeurs-pompiers ne sont pas tenus d'accomplir des tâches plus étendues. *

Art. 15 * Secours par des sapeurs-pompiers voisins

Sur demande, tous les sapeurs-pompiers soutiennent les sapeurs-pompiers voisins qui ne peuvent pas maîtriser seuls un événement dommageable.

Art. 16 * Centres de renfort

Après consultation des communes concernées, le Conseil-exécutif peut désigner des centres de renfort de sapeurs-pompiers pour soutenir d'autres communes.

Art. 17 Interventions spéciales, centres d'intervention spéciaux

Sont considérées comme interventions spéciales les interventions des centres de renfort lors de situations extraordinaires telles que des dommages dus aux hydrocarbures, aux produits chimiques ou aux radiations ou telles que des accidents de la route, des accidents sur des installations ferroviaires ou dans des tunnels. *

Le Conseil-exécutif désigne le nombre requis de centres de renfort (centres d'intervention spéciaux) et fixe leurs tâches et leur équipement.

Art. 17a * Alarme et organisation d'intervention

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement conclut avec les organismes responsables des centres de renfort de sapeurs-pompiers les contrats de prestations nécessaires à l'intervention de collaborateurs et collaboratrices qualifiés au sein de la centrale cantonale d'alarme et d'engagement, au sens de l'article 66, alinéa 1 de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)[1]*

Art. 18 Financement

Le canton prend en charge les frais d'investissement ainsi que les coûts d'instruction du personnel des centres d'intervention spéciaux.

Le Conseil-exécutif détermine dans quelle mesure le canton prend en charge les frais d'exploitation des centres d'intervention spéciaux. A cette occasion, il prend notamment en considération d'éventuelles contributions fédérales, le remboursement des coûts d'intervention, ainsi que les besoins des communes concernées.

Les dispositions de la loi du 23 novembre 1997 sur l'utilisation des eaux (LUE)[2] sont réservées. *

Le service compétent de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement perçoit auprès des collectivités publiques responsables des sapeurs-pompiers une contribution appropriée calculée en fonction de la population résidante en vue de l'indemnisation des frais visée à l'article 17a. Le Conseil-exécutif en fixe le montant par voie d'ordonnance, en tenant en particulier compte des avantages pour le canton et des contributions de tiers. *

Art. 19 Sapeurs-pompiers d'entreprise *

Les entreprises peuvent être tenues, suivant les dangers d'incendie, de constituer à leurs frais leur propre corps de sapeurs-pompiers. *

Les sapeurs-pompiers d'entreprise sont soumis à la surveillance des sapeurs-pompiers communaux concernés. *

Art. 20 Utilisation de propriétés privées

Les sapeurs-pompiers ont le droit d'user pour leurs interventions des bâtiments, immeubles et véhicules privés, sous réserve d'indemnisation par la commune. *

Les propriétaires concernés doivent être informés des exercices qui vont avoir lieu.

3.2 Collectivités responsables des sapeurs-pompiers *

Art. 21 Communes

Les communes sont les collectivités responsables des sapeurs-pompiers. *

Les communes organisent, équipent, forment les sapeurs-pompiers et les exploitent en fonction de leur importance, de leur structure et des risques de dommages, notamment de la mise en danger des personnes. *

Elles garantissent en outre une adduction d'eau d'extinction suffisante sur leur territoire.

Elles règlent la collaboration des sapeurs-pompiers avec d'autres services locaux d'intervention. *

Art. 22 * Corps de sapeurs-pompiers communs

Plusieurs communes peuvent constituer un corps de sapeurs-pompiers commun dans la mesure où la sécurité demeure garantie.

Art. 23 * Règlement

Les communes définissent les tâches et l'organisation de leurs sapeurs-pompiers dans un règlement.

Art. 24 * Assurance des sapeurs-pompiers

Les communes assurent de manière appropriée tous leurs sapeurs-pompiers contre la maladie et les accidents et en responsabilité civile.

3.3 Accomplissement du service dans les corps de sapeurs-pompiers *

Art. 25 Principe

La commune détermine, dans le cadre de son règlement concernant les sapeurs-pompiers, si et en vertu de quels principes les hommes et les femmes habitant la commune sont astreints au service dans le corps des sapeurs-pompiers ou si l'accomplissement de ce dernier est facultatif. *

Dans la mesure où la commune déclare l'accomplissement du service dans le corps des sapeurs-pompiers facultatif, elle peut astreindre des personnes à accomplir du service de défense pendant cinq ans au plus, si elle ne peut pas recruter suffisamment de volontaires. *

Art. 26 Limites d'âge

La commune peut incorporer dans son corps de sapeurs-pompiers des personnes âgées de 19 à 60 ans. *

Art. 27 * Accomplissement du service

Le service dans les corps de sapeurs-pompiers doit être accompli personnellement; une suppléance est exclue.

Nul ne peut prétendre à être incorporé dans les corps de sapeurs-pompiers.

Les sapeurs-pompiers peuvent être tenus de suivre des cours d'instruction complémentaire et d'assumer des fonctions de cadres.

Art. 28 * Taxe d'exemption

Les communes qui connaissent le service obligatoire dans les corps de sapeurs-pompiers peuvent assujettir à une taxe les personnes exemptes du service actif dont l'âge est compris entre 19 et 52 ans.

Elles déterminent le montant de la taxe d'exemption, qui n'excédera pas 450 francs par personne assujettie et par année. Le Conseil-exécutif adapte périodiquement ce montant à l'indice national des prix à la consommation. *

La taxe d'exemption est échelonnée en fonction du revenu et de la fortune de la personne assujettie, affectée uniquement aux sapeurs-pompiers et fixée dans le cadre d'une procédure d'imposition simplifiée.

Art. 29 * Exemption du service actif

Sont exemptés du service actif dans les corps de sapeurs-pompiers

  1. les personnes qui exercent des fonctions officielles incompatibles avec l'accomplissement du service actif dans les corps de sapeurs-pompiers,
  2. les personnes qui bénéficient d'une rente entière d'invalidité,
  3. sur demande, les personnes dont le handicap les empêche dans une mesure importante d'accomplir un service actif dans les corps de sapeurs-pompiers,
  4. sur demande, les personnes qui vivent en ménage commun avec leurs enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de ces derniers ou qui assument seules la charge d'enfants nécessitant des soins ou qui en portent la responsabilité essentielle; ces personnes peuvent être également exemptées du paiement de la taxe.[3]

Les personnes exemptées au titre de l'alinéa 1, lettres b et c sont également exonérées de la taxe d'exemption, dans la mesure où et aussi longtemps que leur revenu imposable est inférieur à 100'000 francs et leur fortune imposable inférieure à un million de francs.

Les communes peuvent exempter d'autres personnes du service actif dans les corps de sapeurs-pompiers et les exonérer du paiement de la taxe d'exemption.

3.4 Financement des sapeurs-pompiers *

Art. 30 Principe

Les communes assument les frais des sapeurs-pompiers. *

Si les frais des sapeurs-pompiers ne sont couverts ni par les taxes d'exemption ni par d'autres recettes, ils sont mis à charge du compte ordinaire de la commune. *

Les prescriptions de financement de la loi du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau (LAEE)[4] sont réservées pour les frais de protection contre le feu par des hydrants. *

Art. 31 * Emoluments

Les communes peuvent percevoir des émoluments pour la mise à contribution des sapeurs-pompiers, notamment

  1. auprès des personnes qui ont recours aux sapeurs-pompiers selon l'article 14, 2e alinéa,
  2. auprès des propriétaires de constructions et d'installations à hauts risques, si leur assistance par les sapeurs-pompiers occasionne des frais particuliers et
  3. auprès des détenteurs et détentrices d'installations d'alarme ayant provoqué à plusieurs reprises de fausses alarmes.

Art. 32 Remboursement des frais d'intervention

Les communes peuvent exiger le remboursement des frais d'intervention de la part du ou de la responsable si l'événement peut lui être imputé à faute.

Lors d'interventions spéciales (art. 17) et notamment lors d'interventions dans le cadre d'accidents de la circulation de tout genre, le ou la responsable peut être tenu(e) de rembourser les frais d'intervention, indépendamment de toute faute.

Les dispositions régissant la responsabilité civile (art. 41 ss CO[5]) sont applicables par analogie.

Art. 33 Dédommagements

Les communes dont les sapeurs-pompiers ont prêté assistance à des communes voisines peuvent réclamer à celles-ci des dédommagements appropriés. *

Le Conseil-exécutif fixe par voie d'ordonnance quels sont les coûts que la commune ayant prêté assistance peut exiger de la commune voisine

  1. en cas de secours selon l'article 15 ou
  2. lors d'une intervention d'un centre de renfort selon les articles 16 et 17.

3.5 Taxes d'extinction *

Art. 34 *

Les organismes responsables des services publics des eaux, qui assurent en même temps la protection contre le feu par les hydrantes, peuvent percevoir des taxes uniques et périodiques d'extinction auprès des propriétaires dont les biens-fonds ne sont pas raccordés à l'alimentation en eau, mais qui sont protégés par des installations d'hydrantes.

Les coûts de construction et d'extension des installations d'extinction liées au réseau d'eau donnent lieu à la perception de taxes uniques d'extinction, et les coûts de remplacement à la perception de taxes périodiques d'extinc-tion. Ces taxes sont calculées sur la base de critères adéquats.

Ces dispositions s'appliquent par analogie à d'autres installations d'extinction.

4 Exécution et voies de droit

4.1 Organisation de la protection contre le feu

Art. 35 Compétence

L'Assurance immobilière Berne veille à ce que la protection contre le feu soit garantie sur tout le territoire du canton. *

L'exécution de la protection contre le feu incombe à l'Assurance immobilière Berne dans la mesure où le Conseil-exécutif ne charge pas les préfets et préfètes ou les communes de cette tâche. *

L'Assurance immobilière Berne peut confier l'exécution de certaines tâches à des communes ou à des organisations privées spécialisées. *

Art. 36 Voies de droit 1. contre des charges

Les charges en matière de protection contre le feu (art. 6) peuvent faire l'objet d'un recours dans le cadre de la procédure d'octroi d'autorisation correspondante.

Art. 37 2. contre des mesures

Les décisions rendues en vertu de l'article 7, 3e alinéa peuvent faire l'objet d'un recours *

  1. auprès de la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement, si la décision a été rendue par l'Assurance immobilière Berne, et
  2. auprès du préfet ou de la préfète, si la décision a été rendue par la commune.

Au surplus, la procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[6]*

Art. 38 Emoluments

Les autorités compétentes peuvent percevoir des émoluments couvrant les coûts de l'exécution de la protection contre le feu.

4.2 Adaptation de constructions existantes

Art. 39 Principe

Les constructions, installations et aménagements existants seront adaptés aux dispositions de protection contre le feu si le risque de dommage, notamment la mise en danger des personnes et des objets dignes de protection, inscrits à l'inventaire du patrimoine immobilier, est considérable. *

Si les constructions, installations et aménagements existants sont agrandis, modifiés, considérablement rénovés ou affectés à un autre but, ils seront également adaptés aux exigences techniques de la protection contre le feu.

Art. 40 Etendue

Les adaptations de constructions, d'installations et d'aménagements existants aux exigences techniques de la protection contre le feu seront réalisées dans la mesure où elles sont nécessaires et supportables pour réduire convenablement les risques inhérents au feu.

Il convient de prendre dûment en considération les éléments architecturaux des objets dignes de protection ou de conservation, inscrits à l'inventaire du patrimoine immobilier. *

Des délais suffisants seront impartis pour l'adaptation de constructions existantes aux exigences techniques de la protection contre le feu.

4.3 Autorité concédante et autorité de surveillance des ramoneurs et ramoneuses *

Art. 41 *

L’Assurance immobilière Berne est l’autorité concédante et l'autorité de surveillance des ramoneurs et ramoneuses. *

Elle peut *

  1. donner un avertissement aux ramoneurs et ramoneuses ou restreindre leur concession en cas de violations réitérées de cette dernière;
  2. révoquer la concession en cas de violations graves.

Le Conseil-exécutif règle les tâches selon l’alinéa 1 ainsi que leur indemnisation par voie d’ordonnance. La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement conclut avec l’Assurance immobilière Berne une convention de prestations avec des objectifs correspondants. *

4.4 Lutte contre les dommages

Art. 43 Exécution, surveillance

L'exécution de la législation sur les sapeurs-pompiers incombe aux communes. *

Les préfets et préfètes exercent la surveillance directe des corps des sapeurs-pompiers communaux. *

Art. 44 Tâches de l'Assurance immobilière Berne *

L'Assurance immobilière Berne exerce la surveillance indirecte des corps des sapeurs-pompiers. *

Elle pourvoit à l'instruction des sapeurs-pompiers, notamment de leurs cadres. *

Le Conseil-exécutif confie à l’Assurance immobilière Berne par voie d’ordonnance les tâches cantonales concernant la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures, aux gaz, aux produits chimiques et aux radiations, la lutte contre les agents biologiques ainsi que les interventions en cas d’accidents de la route, sur des installations ferroviaires, sur des bateaux ou dans des tunnels. *

Il peut lui conférer d'autres tâches par voie d'ordonnance dans les domaines spécialisés des sapeurs-pompiers. Les détails sont réglés par une convention de prestations. *

Art. 45 Voies de droit

Les décisions des préfets et des préfètes selon l’article 43, alinéa 2 peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil-exécutif. *

Les décisions de la commune concernant le service obligatoire dans le corps des sapeurs-pompiers, la taxe d'exemption, le remboursement des frais d'intervention et la contribution aux installations d'extinction peuvent faire l'objet d'un recours auprès du préfet ou de la préfète. *

Les décisions que l'Assurance immobilière Berne rend dans le cadre des tâches qui lui ont été conférées en vertu de l'article 44, alinéas 3 et 4, sont susceptibles de recours auprès de la Direction compétente à raison de la matière. *

Au surplus, la procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives[7]*

4.5 Dispositions d'exécution

Art. 46

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Il peut déclarer obligatoires tout ou partie des normes techniques édictées par des organisations reconnues.

Il peut prévoir que les autorités chargées du nettoyage des installations de combustion et des conduits de fumée soient habilitées à ordonner des mesures d'exécution par substitution. *

5 Peines

Art. 47 Dispositions pénales

Sera puni d'une amende de 20 à 20'000 francs, quiconque

  1. agit sans être en possession de la concession ou de l'autorisation requise en vertu de la présente loi;
  2. transgresse une concession ou une autorisation;
  3. ne se conforme pas à des dispositions entrées en force ou
  4. n'accomplit pas les obligations qu'implique un bon fonctionnement des sapeurs-pompiers.

Dans les cas graves, l’amende peut aller jusqu’à 50'000 francs. *

Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur peut être exempté de toute peine.

Art. 48 Infraction dans la gestion

Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, celle-ci répond solidairement de l'amende, des émoluments et des frais.

Elle peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale.

Art. 49 Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux autorités de poursuite pénale ordinaires.

La commune compétente peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale.

Tous les jugements pénaux prononcés sur la base de la présente législation seront portés à la connaissance de l'autorité cantonale compétente et de la commune.

Art. 50 Poursuite pénale par la commune

Les infractions aux dispositions du règlement communal concernant les sapeurs-pompiers ou à ses dispositions d'exécution sont poursuivies par la commune conformément aux dispositions de la loi sur les communes. *

Les amendes perçues sont affectées à l'usage des sapeurs-pompiers . *

6 Dispositions transitoires et finales

Art. 51 Adaptation de règlements communaux

Les règlements concernant les services de défense seront adaptés à la présente loi au plus tard dans un délai de deux ans à partir de son entrée en vigueur.

Art. 52 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs ci-après sont modifiés:

1. Loi du 6 juin 1971 sur l'assurance immobilière[8]:
2. Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives[9]:

Art. 53 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs ci-après sont abrogés:

1. loi du 6 juillet 1952 sur la défense contre le feu et autres dommages;
2. décret du 26 mai 1953 relatif à la défense contre le feu et la lutte contre les dommages dus aux éléments;
3. décret du 13 novembre 1986 concernant la police du feu.

Art. 54 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Disposition transitoire de la modification du 05.12.2019 *

Art. T1-1 * Transmission des données

Les titulaires actuels des arrondissements de ramonage ont un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification pour transmettre gratuitement à l'Assurance immobilière les adresses des propriétaires d'immeubles avec installations de combustion ou conduits de fumée classées par commune.

Egress

Berne, le 20 janvier 1994

Au nom du Grand Conseil,

le président: Bieri

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE n° 2172 du 29 juin 1994:

entrée en vigueur le 1er janvier 1995

94-68

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
20.01.1994 01.01.1995 Texte législatif première version 94-68
07.06.2001 01.01.2002 Titre 3.5 modifié 01-91
07.06.2001 01.01.2002 Art. 34 modifié 01-91
25.03.2002 01.01.2003 Titre de l'acte législatif modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 4 al. 2, a modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Titre 3.1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 13 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 14 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 14 al. 2 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 15 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 16 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 17 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 19 titre modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 19 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 19 al. 2 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 20 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Titre 3.2 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 21 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 21 al. 2 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 21 al. 4 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 22 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 23 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 24 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Titre 3.3 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 25 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 25 al. 2 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 26 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 27 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 28 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 29 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Titre 3.4 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 30 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 30 al. 2 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 30 al. 3 introduit 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 31 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 33 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 39 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 40 al. 2 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 43 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 43 al. 2 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 44 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 44 al. 2 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 44 al. 4 introduit 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 45 al. 2 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 45 al. 3 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 47 al. 1, d modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 50 al. 1 modifié 02-67
25.03.2002 01.01.2003 Art. 50 al. 2 modifié 02-67
24.06.2004 01.01.2005 Art. 13 al. 2, d modifié 04-100
14.12.2004 01.01.2007 Art. 47 al. 2 modifié 06-129
28.03.2006 01.01.2010 Art. 41 al. 1 modifié 08-134
10.04.2008 01.01.2009 Art. 45 al. 1 modifié 08-109
29.10.2008 01.01.2009 Art. 37 al. 1 modifié 08-123
29.10.2008 01.01.2009 Art. 37 al. 2 modifié 08-123
29.10.2008 01.01.2009 Art. 42 al. 2 modifié 08-123
29.10.2008 01.01.2009 Art. 42 al. 3 modifié 08-123
29.10.2008 01.01.2009 Art. 45 al. 2 modifié 08-123
29.10.2008 01.01.2009 Art. 45 al. 3 modifié 08-123
29.10.2008 01.01.2009 Art. 45 al. 4 modifié 08-123
09.06.2010 01.01.2011 Art. 41 al. 3 introduit 10-114
09.06.2010 01.01.2011 Art. 44 al. 3 modifié 10-114
09.06.2010 01.01.2011 Art. 44 al. 4 modifié 10-114
09.06.2010 01.01.2011 Art. 45 al. 3 modifié 10-114
20.02.2013 01.01.2014 Art. 28 al. 2 modifié 13-17
10.02.2019 01.01.2020 Art. 17a introduit 19-077
10.02.2019 01.01.2020 Art. 18 al. 4 introduit 19-077
05.12.2019 01.01.2021 Art. 5 al. 1, c modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Titre 2.3 modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 10 al. 1 modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 10 al. 2 modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 10 al. 3 modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 11 titre modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 11 al. 1 modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 11 al. 2 modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 11 al. 3 modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 11 al. 4 introduit 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 12 titre modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 12 al. 1 modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 12 al. 2 modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Titre 4.3 modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 41 titre modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 41 al. 1 modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 41 al. 2 modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 41 al. 2, a introduit 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 41 al. 2, b introduit 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 41 al. 3 modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 42 abrogé 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 46 al. 3 introduit 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 47 al. 1, a modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. 47 al. 1, b modifié 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Titre T1 introduit 20-121
05.12.2019 01.01.2021 Art. T1-1 introduit 20-121
17.02.2021 01.04.2021 Art. 17a al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 18 al. 4 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 35 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 35 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 35 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 37 al. 1, a modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 37 al. 2 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 41 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 41 al. 2, a modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 41 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 44 titre modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 44 al. 1 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 44 al. 3 modifié 21-016
17.02.2021 01.04.2021 Art. 45 al. 3 modifié 21-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 20.01.1994 01.01.1995 première version 94-68
Titre de l'acte législatif 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 4 al. 2, a 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 5 al. 1, c 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Titre 2.3 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 10 al. 1 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 10 al. 2 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 10 al. 3 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 11 05.12.2019 01.01.2021 titre modifié 20-121
Art. 11 al. 1 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 11 al. 2 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 11 al. 3 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 11 al. 4 05.12.2019 01.01.2021 introduit 20-121
Art. 12 05.12.2019 01.01.2021 titre modifié 20-121
Art. 12 al. 1 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 12 al. 2 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Titre 3.1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 13 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 13 al. 2, d 24.06.2004 01.01.2005 modifié 04-100
Art. 14 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 14 al. 2 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 15 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 16 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 17 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 17a 10.02.2019 01.01.2020 introduit 19-077
Art. 17a al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 18 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 18 al. 4 10.02.2019 01.01.2020 introduit 19-077
Art. 18 al. 4 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 19 25.03.2002 01.01.2003 titre modifié 02-67
Art. 19 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 19 al. 2 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 20 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Titre 3.2 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 21 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 21 al. 2 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 21 al. 4 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 22 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 23 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 24 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Titre 3.3 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 25 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 25 al. 2 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 26 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 27 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 28 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 28 al. 2 20.02.2013 01.01.2014 modifié 13-17
Art. 29 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Titre 3.4 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 30 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 30 al. 2 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 30 al. 3 25.03.2002 01.01.2003 introduit 02-67
Art. 31 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 33 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Titre 3.5 07.06.2001 01.01.2002 modifié 01-91
Art. 34 07.06.2001 01.01.2002 modifié 01-91
Art. 35 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 35 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 35 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 37 al. 1 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-123
Art. 37 al. 1, a 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 37 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-123
Art. 37 al. 2 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 39 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 40 al. 2 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Titre 4.3 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 41 05.12.2019 01.01.2021 titre modifié 20-121
Art. 41 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 41 al. 1 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 41 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 41 al. 2 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 41 al. 2, a 05.12.2019 01.01.2021 introduit 20-121
Art. 41 al. 2, a 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 41 al. 2, b 05.12.2019 01.01.2021 introduit 20-121
Art. 41 al. 3 09.06.2010 01.01.2011 introduit 10-114
Art. 41 al. 3 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 41 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 42 05.12.2019 01.01.2021 abrogé 20-121
Art. 42 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-123
Art. 42 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-123
Art. 43 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 43 al. 2 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 44 17.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-016
Art. 44 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 44 al. 1 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 44 al. 2 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 44 al. 3 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-114
Art. 44 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 44 al. 4 25.03.2002 01.01.2003 introduit 02-67
Art. 44 al. 4 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-114
Art. 45 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 45 al. 2 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 45 al. 2 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-123
Art. 45 al. 3 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 45 al. 3 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-123
Art. 45 al. 3 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-114
Art. 45 al. 3 17.02.2021 01.04.2021 modifié 21-016
Art. 45 al. 4 29.10.2008 01.01.2009 modifié 08-123
Art. 46 al. 3 05.12.2019 01.01.2021 introduit 20-121
Art. 47 al. 1, a 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 47 al. 1, b 05.12.2019 01.01.2021 modifié 20-121
Art. 47 al. 1, d 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 47 al. 2 14.12.2004 01.01.2007 modifié 06-129
Art. 50 al. 1 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Art. 50 al. 2 25.03.2002 01.01.2003 modifié 02-67
Titre T1 05.12.2019 01.01.2021 introduit 20-121
Art. T1-1 05.12.2019 01.01.2021 introduit 20-121