La présente ordonnance règle l’exécution des prescriptions fédérales en matière de politique régionale et de la LCIM.
902.111
Ordonnance cantonale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne
(OCIM)
Préambule
vu les articles 4, 8 et 9 de la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LCIM)[1],
sur proposition de la Direction de l’économie publique,
Art. 1 But
Art. 2 Territoire d’impact
La convention-programme conclue avec la Confédération définit le territoire d’impact, conformément à l’article 10 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale[2], appelée ci-après la loi fédérale.
Le même territoire d’impact concerne les subventions allouées aux infrastructures touristiques selon l’article 4a LCIM.
… *
Art. 3 Coûts déterminants
Les coûts déterminants selon l’article 4 LCIM sont les dépenses nécessaires à la réalisation d’un projet.
L’Office de l’économie (OEC) définit les coûts déterminants au cas par cas lors du traitement de la demande. *
Art. 4 Prêts destinés aux projets d’infrastructure
L'OEC définit le montant et la durée du prêt en fonction de l’importance du projet en matière de politique de développement, ainsi que des possibilités financières du ou de la bénéficiaire. *
Le premier remboursement peut être repoussé de trois ans au maximum à compter de la date du versement.
Les prêts sont généralement sans intérêts, sinon les taux d’intérêt sont plus faibles que les taux usuels sur le marché.
Les prêts ne seront accordés que s’ils sont garantis par des sûretés appropriées, tels que cautionnements ou hypothèques.
Art. 5 Subventions aux projets de développement
Les subventions aux projets de développement ne sont octroyées que pendant la phase de conception, de mise sur pied et de lancement, au maximum toutefois pendant cinq ans.
Au moins 20 pour cent des coûts déterminants doivent être couverts par des prestations propres du requérant ou de la requérante en espèces ou en nature, dont au moins dix pour cent de la subvention promise sous forme de prestations propres en espèces.
Art. 6 Conditions et charges
Les prêts et les subventions peuvent être assortis de conditions et charges.
Les bénéficiaires ont l’obligation de fournir régulièrement des rapports.
Art. 7 Distribution de bénéfices
Pendant les cinq ans qui suivent le versement de la subvention ou pendant la durée de l’emprunt, le ou la bénéficiaire ne peut ni distribuer des bénéfices, ni augmenter les prélèvements sur le bénéfice à son propre profit.
L'OEC peut exceptionnellement autoriser le ou la bénéficiaire à distribuer des bénéfices ou à augmenter les prélèvements sur le bénéfice à son propre profit. *
Lors d’un prêt, la condition préalable à une telle autorisation est un amortissement supplémentaire de l’emprunt, correspondant aux bénéfices distribués ou prélevés.
Art. 8 Management régional
Le management régional comprend notamment les activités prévues à l’article 5 de la loi fédérale.
L'OEC conclut à cet effet des conventions de prestations avec les conférences régionales. Celles-ci règlent notamment *
- les objectifs,
- les prestations à fournir par les managements régionaux,
- les subventions du canton et les coûts déterminants,
- le controlling.
Art. 9 Prescriptions financières
Les compétences en matière d’autorisation de dépenses sont fixées selon
- le montant de la subvention cantonale,
- le montant du prêt cantonal et l’engagement conditionnel découlant de la responsabilité du canton pour les pertes sur les prêts de la Confédération selon l’article 8 de la loi fédérale.
En cas de retard de paiement par la Confédération, le principe du montant net selon l’article 45 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)[3] ne s’applique que dans la mesure où la Confédération peut garantir que ses versements seront effectués dans les délais requis.
Tous les versements du canton et de la Confédération sont exécutés par le biais du Fonds d’aide aux investissements.
Art. 10 Dispositions transitoires
Jusqu’à la création des conférences régionales, le beco Economie bernoise peut conclure une convention de prestations pour le management régional avec une ou plusieurs régions d’aménagement au sens de l’article 97 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions[4]. *
Plusieurs régions d’aménagement à l’intérieur du périmètre de la future conférence régionale assurent entre elles la coordination.
Art. 11 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 5 novembre 1997 relative à l’arrêté fédéral en faveur des zones économiques en redéploiement (RSB 901.311) est abrogée.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Gasche
le chancelier: Nuspliger
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2008 | 01.07.2008 | Texte législatif | première version | 08-54 |
| 09.03.2016 | 01.05.2016 | Art. 2 al. 3 | abrogé | 16-024 |
| 17.02.2021 | 01.04.2021 | Art. 3 al. 2 | modifié | 21-017 |
| 17.02.2021 | 01.04.2021 | Art. 4 al. 1 | modifié | 21-017 |
| 17.02.2021 | 01.04.2021 | Art. 7 al. 2 | modifié | 21-017 |
| 17.02.2021 | 01.04.2021 | Art. 8 al. 2 | modifié | 21-017 |
| 17.02.2021 | 01.04.2021 | Art. 10 al. 1 | modifié | 21-017 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 16.04.2008 | 01.07.2008 | première version | 08-54 |
| Art. 2 al. 3 | 09.03.2016 | 01.05.2016 | abrogé | 16-024 |
| Art. 3 al. 2 | 17.02.2021 | 01.04.2021 | modifié | 21-017 |
| Art. 4 al. 1 | 17.02.2021 | 01.04.2021 | modifié | 21-017 |
| Art. 7 al. 2 | 17.02.2021 | 01.04.2021 | modifié | 21-017 |
| Art. 8 al. 2 | 17.02.2021 | 01.04.2021 | modifié | 21-017 |
| Art. 10 al. 1 | 17.02.2021 | 01.04.2021 | modifié | 21-017 |