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922.51

Ordonnance concernant la prévention et l'indemnisation des dommages causés par la faune sauvage *

(Ordonnance sur les dommages causés par la faune sauvage; ODFS)

du 22.11.1995 (état au 01.03.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 34 de la loi du 25 mars 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (LCh)[1],

sur proposition de la Direction de l'économie publique, *

arrête:

1 Prévention

Art. 1 * Conseils, remise de produits de protection et tir d’animaux sauvages

L'Office de l'agriculture et de la nature (OAN) conseille gratuitement la population, en particulier les personnes actives dans l’agriculture et la sylviculture, en matière de mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage. *

L'Inspection de la chasse peut, à des fins de prévention des dommages causés par la faune sauvage, remettre gratuitement des produits de protection et ordonne le tir de certains animaux qui causent des dommages importants. *

La remise gratuite de produits de protection aux exploitants et exploitantes de forêts se fait exclusivement en faveur d’essences en station.

En forêt, les mesures selon l’alinéa 2 sont prises de concert avec les forestiers de triage et forestières de triage compétents.

Art. 2 Contributions

L'Inspection de la chasse peut allouer des contributions prélevées sur le Fonds pour les dommages causés par la faune sauvage pour des mesures de prévention plus étendues, notamment en vue de la prévention de dommages dans les exploitations d'horticulteurs ou d'horticultrices, dans les pépinières ainsi que dans les forêts. *

2 Indemnisation

Art. 3 Obligation de réparer le dommage

Le dommage causé à la forêt, aux cultures agricoles et aux animaux de rente par des animaux désignés par le droit fédéral est indemnisé équitablement, pour autant que l’exploitant lésé ou l’exploitante lésée a pris toutes les mesures raisonnablement exigibles pour prévenir des dommages causés par la faune sauvage. *

Dans les zones de plaine et des collines ainsi que dans les zones de montagne I et II au sens de l'article 1, alinéas 3 et 4 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation des zones (ordonnance sur les zones agricoles)[2], le dommage causé par le loup est indemnisé équitablement, pour autant que l'exploitante lésée ou l'exploitant lésé ait pris toutes les mesures raisonnablement exigibles pour le prévenir.  *

Ne sont pas réparés

  1. les dommages mineurs dont l'estimation ne dépasse pas 100 francs;
  2. les dommages causés par des animaux contre lesquels la défense personnelle est autorisée conformément à l'article 8 de l’ordonnance du 26 février 2003 sur la chasse (OCh)[3];
  3. les dommages dont l'importance et la cause ne peuvent plus être constatés;
  4. les dommages causés dans les exploitations d'horticulteurs ou d'horticultrices et dans les pépinières;
  5. les dommages causés aux arbres fruitiers et aux espèces d'arbres non conformes à la station;
  6. les dommages aux herbages causés par des chamois, des cerfs, des bouquetins, ainsi que par des sangliers dans les zones d’estivage situées au-dessus de la limite de la forêt;
  7. les dommages aux herbages causés par des chevreuils ainsi que
  8. les dommages causés à des biens fédéraux et cantonaux.

Une contribution prélevée sur le Fonds pour les dommages causés par la faune sauvage peut être allouée dans les cas de rigueur, lors de dommages répétés causés également par des animaux dont la chasse est interdite. *

Les dommages causés par le lynx, le castor, la loutre, l'aigle, l'ours, le loup ou le chacal doré doivent apparaître séparément. *

Art. 4 Organes d'estimation

L’estimation des dommages causés par la faune sauvage est effectuée par les gardes-faune cantonaux. En forêt, l’estimation est effectuée de concert avec les forestiers de triage et forestières de triage compétents. *

L'Inspection de la chasse désigne les estimateurs ou les estimatrices en chef compétents pour l'estimation complémentaire.

Elle se charge de la formation et de l'information des organes d'estimation.

Art. 5 Annonce

Les demandes d'indemnisation seront présentées sur formule officielle, dûment signées et adressées à l'Inspection de la chasse.

Les formules peuvent être obtenues auprès des communes et de l'Inspection de la chasse. *

Art. 6 Procédure d'estimation

L'Inspection de la chasse ordonne l'estimation après la réception de la demande.

La personne requérante ou la personne qui la représente est tenue d'assister à l'estimation et de participer à la constatation des dommages.

Le résultat de l'estimation doit être notifié oralement et le procès-verbal doit être dûment signé.

Si la personne requérante n'est pas d'accord avec le résultat, l'Inspection de la chasse ordonne une estimation complémentaire par l'estimateur ou l'estimatrice en chef.

Les frais de l'estimation complémentaire seront imputés sur le montant de l'indemnité accordée si le résultat de la première estimation est confirmé ou réduit.

Art. 7 Montant de l'indemnité

L'Inspection de la chasse fixe le montant des indemnités ou des contributions.

3 Versement des indemnités et indemnisation des organes d'estimation

Art. 9 Indemnisation des organes d'estimation

Les frais d’estimation des gardes-faune sont indemnisés équitablement par le Fonds pour les dommages causés par la faune sauvage. *

… *

Les taux des indemnités sont fixés conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 26 juin 1996 sur les traitements (OTr)[4]*

4 Dispositions transitoires et dispositions finales *

Art. 11 Abrogation d'un texte législatif

L'ordonnance du 10 juin 1952 concernant l'estimation et la réparation des dommages causés par le gibier est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1996.

T1 Disposition transitoire et modification du 07.09.2022 *

Art. T1-1 *

L'article 3, alinéa 1a est applicable à partir du 1er décembre 2023. 

Egress

Berne, le 22 novembre 1995

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Schaer

le chancelier: Nuspliger

96-2

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.11.1995 01.02.1996 Texte législatif première version 96-2
26.02.2003 01.05.2003 Préambule modifié 03-29
26.02.2003 01.05.2003 Art. 3 al. 4 introduit 03-29
26.02.2003 01.05.2003 Art. 9 al. 2 abrogé 03-29
26.02.2003 01.05.2003 Art. 9 al. 3 modifié 03-29
26.02.2003 01.05.2003 Art. 10 abrogé 03-29
18.10.2006 01.01.2007 Titre de l'acte législatif modifié 06-110
18.10.2006 01.01.2007 Art. 1 modifié 06-110
18.10.2006 01.01.2007 Art. 2 al. 1 modifié 06-110
18.10.2006 01.01.2007 Art. 3 al. 1 modifié 06-110
18.10.2006 01.01.2007 Art. 3 al. 2, b modifié 06-110
18.10.2006 01.01.2007 Art. 3 al. 2, c abrogé 06-110
18.10.2006 01.01.2007 Art. 3 al. 2, g modifié 06-110
18.10.2006 01.01.2007 Art. 3 al. 2, i modifié 06-110
18.10.2006 01.01.2007 Art. 3 al. 3 modifié 06-110
18.10.2006 01.01.2007 Art. 4 al. 1 modifié 06-110
18.10.2006 01.01.2007 Art. 8 abrogé 06-110
18.10.2006 01.01.2007 Art. 9 al. 1 modifié 06-110
18.10.2006 01.01.2007 Titre 4 modifié 06-110
14.10.2009 01.01.2010 Art. 5 al. 2 modifié 09-119
24.08.2022 01.10.2022 Art. 1 al. 1 modifié 22-074
24.08.2022 01.10.2022 Art. 1 al. 2 modifié 22-074
07.09.2022 01.03.2023 Art. 3 al. 1a introduit 22-091
07.09.2022 01.03.2023 Art. 3 al. 4 modifié 22-091
07.09.2022 01.03.2023 Titre T1 introduit 22-091
07.09.2022 01.03.2023 Art. T1-1 introduit 22-091

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.11.1995 01.02.1996 première version 96-2
Titre de l'acte législatif 18.10.2006 01.01.2007 modifié 06-110
Préambule 26.02.2003 01.05.2003 modifié 03-29
Art. 1 18.10.2006 01.01.2007 modifié 06-110
Art. 1 al. 1 24.08.2022 01.10.2022 modifié 22-074
Art. 1 al. 2 24.08.2022 01.10.2022 modifié 22-074
Art. 2 al. 1 18.10.2006 01.01.2007 modifié 06-110
Art. 3 al. 1 18.10.2006 01.01.2007 modifié 06-110
Art. 3 al. 1a 07.09.2022 01.03.2023 introduit 22-091
Art. 3 al. 2, b 18.10.2006 01.01.2007 modifié 06-110
Art. 3 al. 2, c 18.10.2006 01.01.2007 abrogé 06-110
Art. 3 al. 2, g 18.10.2006 01.01.2007 modifié 06-110
Art. 3 al. 2, i 18.10.2006 01.01.2007 modifié 06-110
Art. 3 al. 3 18.10.2006 01.01.2007 modifié 06-110
Art. 3 al. 4 26.02.2003 01.05.2003 introduit 03-29
Art. 3 al. 4 07.09.2022 01.03.2023 modifié 22-091
Art. 4 al. 1 18.10.2006 01.01.2007 modifié 06-110
Art. 5 al. 2 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 8 18.10.2006 01.01.2007 abrogé 06-110
Art. 9 al. 1 18.10.2006 01.01.2007 modifié 06-110
Art. 9 al. 2 26.02.2003 01.05.2003 abrogé 03-29
Art. 9 al. 3 26.02.2003 01.05.2003 modifié 03-29
Titre 4 18.10.2006 01.01.2007 modifié 06-110
Art. 10 26.02.2003 01.05.2003 abrogé 03-29
Titre T1 07.09.2022 01.03.2023 introduit 22-091
Art. T1-1 07.09.2022 01.03.2023 introduit 22-091