À la date de l'entrée en vigueur du présent concordat, l'institution intercantonale se substitue à la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries prévue à l'article 3, lettre a CILP.
À la date de l'entrée en vigueur du présent concordat, le conseil de surveillance de la GESPA se substitue à la commission des loteries et paris prévue à l'article 3, lettre b CILP. Les membres en fonction de la commission des loteries et paris peuvent terminer leur mandat et deviennent membres du conseil de surveillance. Les mandats complets effectués sous l'empire de la CILP sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale des mandats.
Tous les droits et obligations nés en vertu de la CILP passent à la GESPA, sous réserve des alinéas ci-après.
La GESPA reprend toutes les procédures de la commission des loteries et paris pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent concordat.
À la date de l'entrée en vigueur du présent concordat, le tribunal des jeux d'argent se substitue à la commission de recours prévue à l'article 3, lettre c CILP. Les juges, juges suppléantes et juges suppléants en fonction de la commission de recours peuvent terminer leur mandat et deviennent juges, juges suppléantes ou juges suppléants du tribunal des jeux d'argent. Les mandats complets effectués sous l'empire de la CILP sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale des mandats.
Le tribunal des jeux d'argent reprend toutes les procédures de la commission de recours pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent concordat.
Le droit de la procédure antérieur s'applique à toutes les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur du présent concordat jusqu'à leur clôture devant l'autorité concernée. Le droit en vigueur lors de la notification de la décision s'applique aux recours. Les demandes d'autorisation fondées sur la LJAr sont jugées selon le nouveau droit de la procédure.
La GESPA est autorisée, pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent concordat, à percevoir auprès des détentrices ou détenteurs d'autorisations délivrées selon l'ancien droit des avances et des taxes fondées sur les autorisations délivrées selon l'ancien droit.
La fixation du montant destiné à l'encouragement du sport national selon l'article 34 sera effectuée pour la première fois en 2022 pour la période 2023-2026. Jusqu'à fin 2022, les cantons peuvent utiliser, comme jusqu'ici, à des fins d'encouragement du sport national une partie des bénéfices nets avant répartition aux fonds cantonaux.
La dernière taxe de surveillance perçue en vertu de l'article 21 CILP auprès des exploitantes et exploitants est considérée comme une avance au sens de l'article 58.