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0.131.316.31

Convention
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relative aux facilités accordées lors de vols d’ambulance de même que lors de vols de sauvetage

RO 2011 4603

Traduction1

Conclue le 3 mars 2011

Instruments de ratification échangés le 21 septembre 2011

Entrée en vigueur le 1ernovembre 2011

(État le 1er novembre 2011)

La Confédération suisse
et
la République d’Autriche,

en tant que Parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale 2 , ouverte à la signature le 7 décembre 1944,

se référant à l’Accord du 22 mars 2000 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave 3 ,

convaincues de la nécessité de la coopération entre les deux Etats dans le but de régler le transport urgent de blessés ou de malades, de permettre la recherche de personnes accidentées ou blessées et de faciliter leur sauvetage et leur rapatriement,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objet

La présente Convention règle les conditions cadre des vols transfrontaliers d’ambulance et de sauvetage nécessitant des atterrissages en campagne.

Art. 2 Définitions

Aux termes de la présente Convention:

l’expression «vol d’ambulance» désigne un vol destiné à transporter des blessés ou des malades auxquels des soins médicaux sont déjà prodigués;

l’expression «vol de sauvetage» désigne un vol destiné à repérer, à récupérer, à ravitailler et à transporter des personnes malades ou blessées et à amener le personnel de sauvetage et de secours ainsi que des biens médicaux;

l’expression «Etat d’envoi» désigne l’Etat contractant sur le territoire duquel un vol d’ambulance ou de sauvetage commence;

l’expression «Etat requérant» désigne l’Etat contractant dans lequel un vol d’ambulance ou de sauvetage provenant de l’Etat d’envoi est effectué;

l’expression «centre de coordination» désigne le service d’intervention chargé de diriger et de coordonner le vol d’ambulance ou le vol de recherche et de sauvetage.

Art. 3 Engagement d’aéronefs

Les aéronefs engagés dans les vols d’ambulance ou de sauvetage doivent être équipés et certifiés conformément aux prescriptions nationales de l’Etat d’envoi applicables pour ces vols.

Les aéronefs engagés dans une opération militaire, douanière ou policière peuvent franchir la frontière avec leur armement mais sans munitions.

Art. 4 Listes des transporteurs aériens

Les autorités compétentes des deux Etats contractants s’échangent les listes des transporteurs aériens autorisés à assurer des vols transfrontaliers d’ambulance et/ou de sauvetage conformément à la présente Convention. Ces listes sont régulièrement contrôlées et mises à jour.

Art. 5 Places d’atterrissage en campagne

Dans le cadre d’opérations d’ambulance ou de sauvetage, les aéronefs peuvent également décoller et atterrir en dehors des aérodromes douaniers, des aérodromes agréés et des aérodromes militaires.

Art. 6 Coordination des vols d’ambulance ou de sauvetage

La coordination et la conduite générale d’un vol d’ambulance ou d’un vol de sauvetage incombent dans tous les cas au centre de coordination de l’Etat requérant.

Art. 7 Franchissement de frontière et séjour

L’équipage, le personnel médical accompagnant et les personnes transportées peuvent, dans le cadre de vols d’ambulance ou de sauvetage, franchir la frontière entre les deux Etats contractants sans pièce d’identité.

Les personnes accidentées ou blessées peuvent être accompagnées par des membres de la famille ou d’autres personnes accompagnantes.

Chaque Etat contractant rapatrie sans égard à la nationalité toutes les personnes transportées dans l’autre Etat contractant, même si elles ne possèdent aucun document de voyage, exception faite des personnes possédant la nationalité de l’autre Etat contractant ou qui y avaient au moment du vol d’ambulance ou du vol de sauvetage une autorisation de séjour valable.

Les membres de l’équipage d’un aéronef appartenant aux autorités responsables de la sécurité, aux autorités douanières ou aux forces armées d’un Etat contractant ont le droit d’emporter leur armement personnel avec les munitions. Les agents de l’Etat sont habilités à porter leur vêtement de service.

Art. 8 Franchissement de la frontière du matériel

Les Etats contractants admettront dans l’Etat requérant sans procédure formelle et sans prestation de sûreté, en vue d’une utilisation provisoire libre d’impôts et sous réserve de réciprocité, les équipements nécessaires et les dispenseront de droits ou taxes d’entrée, dans la mesure où ils sont consommés.

Les personnes visées à l’art. 7 ne doivent pas apporter des biens autres que les équipements nécessaires pour les opérations et les effets personnels en franchise. Les aéronefs militaires et de la police peuvent traverser la frontière et opérer dans le secteur d’engagement avec leur équipement usuel, mais sans munition.

Les interdictions et les restrictions du trafic transfrontalier des marchandises ne s’appliquent pas aux équipements nécessaires aux opérations aériennes. Dans la mesure où ils ne sont pas consommés, ces équipements doivent être réexportés.

L’al. 3 s’applique également à l’importation dans l’Etat requérant de stupéfiants et de substances psychotropes et à la réexportation dans l’Etat d’envoi des quantités non utilisées. Les stupéfiants et substances psychotropes doivent être apportés seulement dans le cadre des besoins médicaux urgents et utilisés uniquement par du personnel médical qualifié.

Art. 9 Exécution du vol

Avant le survol de la frontière étatique, les informations suivantes doivent dans tous les cas être portées à la connaissance des services du contrôle de la circulation aérienne de l’Etat requérant par téléphone, par téléfax, sous forme électronique ou par radiocommunication aéronautique:

  1. type et immatriculation de l’aéronef;
  2. dans le cas d’aéronefs d’Etat, le nom des membres d’équipage;
  3. l’heure du décollage;
  4. la route aérienne, la hauteur de vol prévue, la destination du vol et le point de franchissement de la frontière;
  5. le lieu de destination, les heures approximatives de départ et d’arrivée respectivement depuis et sur la place d’atterrissage prévue;
  6. le but du vol; et
  7. le code transpondeur.

Tout modification des compétences est notifiée par échange de notes.

Les services compétents du contrôle de la circulation aérienne sont:

  1. sur le territoire de la République d’Autriche: Austro Control, Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung, ACC Wien;
  2. sur le territoire de la Confédération suisse: Skyguide, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne, ACC Zürich.

A moins que la présente Convention n’en dispose autrement, les prescriptions légales de chaque Partie contractante en matière de trafic aérien sont applicables.

Art. 10 Responsabilité et juridiction

Lorsque des membres des forces armées exerçant des prérogatives de puissance publique participent à des activités en vertu de la présente Convention, la responsabilité, la juridiction pénale et le pouvoir disciplinaire sont régis par la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces ainsi que par son protocole additionnel.

Art. 11 Coopération entre les autorités

Les autorités compétentes des deux Etats contractants coopèrent dans le respect du droit interne et prennent d’un commun accord les engagements et mesures nécessaires aux fins de l’exécution de la présente Convention.

Art. 12 Suspension de la Convention

Dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité publics ou pour des raisons militaires, chacun des deux Etats contractants peut suspendre temporairement l’application de tout ou partie de la présente Convention. L’autre Etat contractant doit en être informé sans délai par la voie diplomatique.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente Convention est soumise à ratification. Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification.

Art. 14 Dénonciation

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée en tout temps par la voie diplomatique. Dans ce cas, elle cesse d’être en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’autre Etat contractant aura reçu la notification de dénonciation.

Fait à Vienne, le 3 mars 2011, en double exemplaire en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Simonetta Sommaruga

Pour la
République d’Autriche:

Maria Fekter