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0.132.136.3

Traité
entre la Confédération Suisse et la République Fédérale d’Allemagne sur l’aménagement de la frontière
dans le secteur Constance‑Neuhausen am Rheinfall

RO 1967 1235; FF 1965 II 1153

Traduction1

Conclu le 23 novembre 1964
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 19652
Instruments de ratification échangés le 4 septembre 1967
Entré en vigueur le 4 octobre 1967

(État le 4 octobre 1967)

Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Président de la République Fédérale d’Allemagne,

Animés du désir de simplifier le tracé de la frontière dans le secteur ConstanceNeuhausen am Rheinfall moyennant l’échange de parcelles de territoire d’égale superficie et d’adapter davantage ledit tracé aux données naturelles et aux intérêts réciproques, sont convenus de conclure un Traité.

A cet effet, ils ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. 13

La Confédération Suisse cède à la République Fédérale d’Allemagne:

  1. Dans la commune de Kreuzlingen, canton de Thurgovie, une superficie de 43 m2 entre les bornes 15 et 17 (plan no 1);
  2. Dans la commune de Hemishofen, canton de Schaffhouse, une superfiicie de 10489 m2 entre les bornes 308 et 323 (plan no 3);
  3. Dans les communes de Büttenhardt et Opfertshofen, canton de Schaffhouse, une superficie de 128 732 m2 entre les bornes 700 et 709 (plan no 5);
  4. Dans la commune de Merishausen, canton de Schaffhouse, une superficie de 300 000 m2 entre les bornes 667 et 682 (plan no 5);
  5. Dans la commune de Merishausen, canton de Schaffhouse, une superficie de 19000 m2 entre les bornes 653 et 656 (plan no 6);
  6. Dans la commune de Bargen, canton de Schaffhouse, une superficie de 31000 m2 entre les bornes 632 et 637 et une superficie de 2000 m2 entre les bornes 645 et 646 (plan no 6);
  7. Dans la commune de Neuhausen am Rheinfall, canton de Schaffhouse, une superficie de 398 m2 entre les bornes 13 et 15 (plan no 7);
  8. Dans la commune de Schleitheim, canton de Schaffhouse, une superficie de 38 250 m2 entre les bornes 427 et 478 (plans nos 8 et 9).

La République Fédérale d’Allemagne cède à la Confédération Suisse:

  1. Dans la commune de Constance, arrondissement de Constance, une superficie de 43 m2 entre les bornes 15 et 17 (plan no 1);
  2. Dans la commune d’Oehningen, arrondissement de Constance, une superficie de 5390 m2 entre les bornes 415 et 418 a (plan no 2);
  3. Dans la commune d’Oehningen, arrondissement de Constance, une superficie de 99 m2 entre les bornes 321 et 322 (plan no 3);
  4. Dans la commune de Rielasingen, arrondissement de Constance, une superficie de 5000 m2 entre les bornes 222 et 225 (plan no 4);
  5. Dans la commune de Wiechs am Randen, arrondissement de Constance, une superficie de 428 732 m2 à l’intérieur des bornes 1 à 47 (plan no 5);
  6. Dans la commune de Wiechs am Randen, arrondissement de Constance, une superficie de 52 000 m2 entre les bornes 646 et 653 (plan no 6);
  7. Dans la commune d’Altenburg, arrondissement de Waldshut, une superficie de 398 m2 entre les bornes 13 et 15 (plan no 7);
  8. Dans les communes de Stühlingen, Weizen et Grimmelshofen, arrondissement de Waldshut, une superficie de 38 250 m2 entre les bornes 444 et 474 (plans nos 8 et 9).

Les aménagements de la frontière sont indiqués en détail sur les plans figurant en annexe au présent Traité, dont ils font partie intégrante, sous les n os 1 à 9. Les modifications mineures qui pourraient résulter du jalonnement, de l’abornement et de l’arpentage de la frontière demeurent réservées.

Art. 2

Le tracé précis de la frontière déterminée à l’article 1 sera arrêté sur place par une Commission technique mixte composée de deux représentants de chaque Etat.

La Commission aura pour tâche:

  1. Le jalonnement, l’abornement et l’arpentage de la frontière;
  2. L’établissement des plans et tableaux d’arpentage de la frontière.

Après achèvement de ses travaux, la Commission dressera un procès-verbal avec les plans et tableaux d’arpentage, qui confirmera l’exécution du présent Traité.

Les frais afférents aux tâches énumérées à l’al. 2 du présent article seront supportés par moitiés par les Etats contractants.

Art. 3

La Confédération Suisse transférera à la commune de Wiechs am Randen la propriété, franche de charges et frais, des parcelles désignées à l’art. 1, al. 1, let. c et d, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent Traité en ce qui concerne les parcelles qui sont la propriété du canton de Schaffhouse, dans les deux ans qui suivent en ce qui concerne le reste.

La République Fédérale d’Allemagne versera à la Confédération Suisse dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent Traité une contribution à l’achat des parcelles désignées à l’alinéa 1 ci‑dessus d’un montant total de 200 000 francs suisses.

Art. 4

Les registres fonciers et documents cadastraux ainsi que les pièces justificatives, actes et plans y afférant qui ont trait aux propriétés constituant les parcelles échangées désignées à l’art. 1, al. 1 et 2, seront transmis sans frais par les tribunaux et administrations d’un Etat aux tribunaux et administrations compétents de l’autre Etat, soit dans leur original soit, si cela n’est pas possible, sous forme de copies certifiées conformes.

Art. 5

La Confédération Suisse, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent Traité, aménagera jusqu’à la frontière la route reliant Altdorf à Wiechs am Randen.

La Confédération Suisse assurera la jonction de la route en provenance de Wiechs am Randen avec la route cantonale reliant Merishausen à Bargen.

La Confédération Suisse construira à ses frais un chemin vicinal au nord de la Frontière, près du bureau douanier de Ramsen, entre les nouvelles bornes 222 et 223, ainsi qu’un passage à niveau menant aux propriétés allemandes.

Art. 6

Les servitudes d’utilisation de l’eau en faveur de la filature sise près de la Wutach, dans la commune de Stühlingen, subsisteront nonobstant le déplacement de la frontière.

Aux fins de l’entretien du barrage sur la rive suisse, la filature a le droit de transporter en territoire suisse des matériaux et des outils librement et en franchise des droits et taxes.

Art. 7

Le présent Traité est également applicable au Land Berlin, à condition que le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne ne remette pas au Conseil Fédéral Suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Traité.

Art. 8

Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés dès que possible à Berne.

Le présent Traité entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l’ont muni de leur sceau.

Fait à Fribourg en Brisgau, le 23 novembre 1964, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération Suisse:

Bindschedler

Pour la
République Fédérale d’Allemagne:

G. v. Haeften

Protocole final

au Traité entre la Confédération Suisse et la République Fédérale d’Allemagne sur l’aménagement de la frontière dans le secteur
Constance‑Neuhausen am Rheinfall, du 23 novembre 1964

Art. 1

En ce qui concerne l’exploitation des domaines agricoles et forestiers qui passeront au territoire de l’autre Etat en vertu de l’aménagement de la frontière, les facilités en vigueur au moment donné entre les deux Etats contractants au sujet du trafic frontalier dans le domaine de l’exploitation agricole et forestière seront applicables. Des contrôles n’auront lieu que dans la mesure nécessaire pour la surveillance de la frontière et s’effectueront en général par voie de sondages.

Art. 2

En transférant la frontière au milieu de la Wutach, les Etats contractants admettent que le «Land» Bade‑Wurttemberg a le droit, aux fins de l’aménagement de la rive allemande de la Wutach, de transporter librement et sans être assujetti à un contrôle douanier formel, des matériaux et des outils à travers le territoire suisse sur la rive allemande. Il en va de même en ce qui concerne les outils qui seront transportés temporairement en Suisse pour y servir au maintien en état du barrage sur la Wutach de la filature à Stühlingen.

Art. 3

Dans la mesure où la Confédération Suisse n’érigera pas sur la tête de pont d’Oberwiesen les installations nécessaires pour des contrôles nationaux juxtaposés, la République Fédérale d’Allemagne aura le droit d’ériger elle‑même les bâtiments et installations nécessaires. Elle pourra user de ce droit dès que les autorités allemandes se verront dans la nécessité de transférer en territoire suisse les contrôles. La Confédération Suisse se déclare disposée à faciliter par tous les moyens la réalisation des projets de construction nécessaires à cet effet, notamment lors de la mise à disposition du terrain à bâtir. En cas de transfert en territoire suisse des contrôles allemands, les fonctionnaires allemands auront le droit d’accomplir sur le territoire de la tête de pont d’Oberwiesen toutes fonctions afférentes aux contrôles comme sur leur propre territoire et, en particulier, d’appliquer tous lois et règlements administratifs gouvernant la matière qu’ils sont chargés d’exécuter. Les bâtiments et installations érigés sur la tête de pont d’Oberwiesen pour les contrôles allemands seront exempts de tous impôts et taxes suisses.

Art. 4

Le Traité sur l’aménagement de la frontière dans le secteur Constance‑Neuhausen am Rheinfall sera ratifié en même temps que le Traité entre la Confédération Suisse et la République Fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse 4 .

Art. 5

Le présent Protocole Final fait partie intégrante du Traité sur l’aménagement de la frontière dans le secteur Constance‑Neuhausen am Rheinfall. Fait à Fribourg en Brisgau, le 23 novembre 1964, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération Suisse:

Bindschedler

Pour la
République Fédérale d’Allemagne:

G. v. Haeften

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