Les Etats contractants s’engagent à veiller, par la mensuration et l’abornement de la frontière, à ce que le tracé de la frontière reste constamment visible et certain. De plus, ils s’engagent à maintenir en bon état et, en cas de besoin, à remplacer les signes de démarcation nécessaires aux termes du présent accord.
0.132.163.2
Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche
sur l’abornement de la frontière entre les deux Etats
et l’entretien des signes de démarcation
RO 1972 1894; FF 1971 II 457
Traduction du texte original allemand1
Conclu le 20 juillet 1970
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 mars 19722
Instruments de ratification échangés le 17 août 1972
Entré en vigueur le 16 septembre 1972
(État le 16 septembre 1972)
La Confédération suisse
et
la République d’Autriche,
Désirant régler l’abornement de la frontière entre les deux Etats et l’entretien des
signes de démarcation, ont résolu à cet effet de conclure un accord et ont désigné comme leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Partie I. Mensuration et abornement de la frontière
Art. 1
Art. 2
Chaque Etat contractant fournit à ses frais, pour la mensuration et l’abornement de toute la frontière, sans tenir compte des tronçons, les spécialistes et le personnel technique auxiliaire.
Sans préjudice des dispositions des al. 1, 3 et 4, la main-d’œuvre encore nécessaire en sus du personnel technique auxiliaire servant à la mensuration, ainsi que le matériel, les véhicules et les appareils requis (machines, outils, etc.) sont à la charge de:
- la République d’Autriche pour le tronçon principal Grisons–Vorarlberg et la rive droite du Rhin, du point frontière commun à trois pays dont la Principauté de Liechtenstein dans le Rhin jusqu’au confluent de l’Ill et du Rhin,
- la Confédération suisse pour le tronçon principal Grisons–Tirol et la partie du tronçon principal Saint-Gall–Vorarlberg entre le point dans le Rhin où passe la frontière entre l’Autriche, la Suisse et le Liechtenstein et le confluent de l’Ill et du Rhin, à l’exception de la rive droite du Rhin,
- l’entreprise internationale de régularisation du Rhin pour le tronçon principal Saint-Gall–Vorarlberg, du confluent de l’Ill et du Rhin jusqu’à l’embouchure du Vieux-Rhin dans le lac de Constance (art. 31 du traité entre la Confédération suisse et la République d’Autriche pour la régularisation du Rhin de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance, du 10 avril 19543
Il peut être dérogé suivant le cas aux dispositions de l’al. 2 si cela parait indiqué pour des raisons de rentabilité ou d’opportunité ou dans les cas prévus par l’art. 6, al. 4.
Si un ressortissant de l’un des Etats contractants endommage ou détruit un signe de démarcation, cet Etat supporte les frais de réfection ou de remplacement. Dans la mesure où la responsabilité de l’auteur du dommage ou d’un tiers éventuel est engagée, l’Etat en question dispose d’un droit de recours.
Art. 3
Tous les huit ans, les Etats contractants contrôleront l’état de la frontière et porteront remède aux défectuosités constatées. Le premier contrôle commencera au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du traité.
Sur demande motivée d’un Etat contractant, en particulier si la reconnaissance exacte de la frontière l’exige ou si un Etat contractant affirme qu’un signe de démarcation ne correspond pas au tracé de la frontière ou si les eaux dans lesquelles ou au voisinage desquelles passe la frontière changent notablement leur cours, il y aura lieu pour les Etats contractants, même en dehors des contrôles périodiques (al. 1), de contrôler les signes de démarcation, d’entreprendre les travaux nécessaires de mensuration et d’abornement et de remédier aux défectuosités.
Art. 4
Dans la mesure où c’est opportun, il peut être dérogé à la forme, à l’apparence et au matériau des signes de démarcation tels qu’ils sont indiqués dans la documentation relative à la frontière (art. 1, al. 2, du traité entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur le tracé de la frontière entre les deux Etats, du 20 juillet 1970 4 .
De même, si cela est nécessaire, on pourra poser des signes de démarcation supplémentaires, déplacer en lieu sûr des signes de démarcation menacés et changer l’abornement direct de la ligne frontière en un abornement indirect ou inversement.
Art. 5
Les travaux d’abornement liés à une mensuration seront entrepris d’un commun accord par des spécialistes en mensuration des deux Etats contractants.
Des procès-verbaux et des croquis, dont le contenu définitif sera arrêté par la Commission (art. 16), seront établis au sujet de ces travaux.
Art. 6
Sur toute modification ou complément de l’abornement (art. 4, al. 1 et 2) décidé par la Commission (art. 16) et sur les contradictions et erreurs décelées par la Commission dans la documentation relative à la frontière ou dans les résultats des mensurations auxquelles elle a procédé, il sera établi un procès-verbal, rédigé en deux originaux et, si nécessaire, complété par des croquis.
La Commission doit donner suite d’une façon appropriée aux modifications et compléments de l’abornement qu’elle a arrêtés, ainsi qu’aux constatations visées à l’al. 1.
Les frais de production et de tirage relatifs aux croquis complémentaires ainsi qu’à la suite donnée conformément à l’al. 2 seront supportés par la République d’Autriche pour le tronçon principal Grisons-Vorarlberg et pour la partie du tronçon principal Saint-Gall–Vorarlberg du pont de Widnau–Lustenau au km 80,0 du Rhin jusqu’à l’embouchure du Vieux-Rhin dans le lac de Constance, et par la Confédération suisse pour le tronçon principal Grisons–Tirol ainsi que pour la partie du tronçon principal Saint-Gall–Vorarlberg du point frontière commun à trois pays dont la Principauté de Liechtenstein dans le Rhin jusqu’au pont de Widnau-Lustenau au km 80,0 du Rhin. L’art. 2, al. 3, est applicable par analogie.
Si des travaux de mensuration ou d’abornement sont rendus nécessaires par des constructions, les frais qui en résultent seront à la charge du propriétaire de la construction.
Art. 7
Les propriétaires ou usufruitiers des biens-fonds situés le long ou à proximité de la frontière sont tenus de tolérer les travaux nécessaires pour la mensuration et l’abornement, en particulier l’acheminement ou la pose de signes de mensuration et de démarcation, et de ne pas en gêner l’accès.
Art. 8
S’il est opportun de procéder à des modifications de frontière par suite de transformations apportées à des constructions, la Commission (art. 16) peut soumettre des propositions appropriées aux Etats contractants. L’exécution des modifications de frontière convenues par les Etats contractants est de la compétence de la Commission.
Art. 9
Les signaux de triangulation nécessaires pour la mensuration dans un Etat contractant peuvent être utilisés de la même manière par des personnes qui sont chargées par l’autre Etat contractant de procéder à la mensuration.
Partie
II. Protection des signes de démarcation
et maintien de leur visibilité
Art. 10
Les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour assurer l’entretien des signes de démarcation et des signaux de triangulation, et pour empêcher la destruction, la dégradation et l’emploi abusif des bornes frontière et autres signes de démarcation, des signaux de triangulation et des marques existant sur le Rhin.
Art. 11
Il faut l’accord de la Commission (art. 16) pour les mesures affectant la zone voisine des berges d’un cours d’eau frontière, si elles entraînent une modification de l’emplacement du chenal moyen par rapport à la frontière.
Art. 12
Les Etats contractants s’engagent à veiller à ce que de chaque côté de la frontière une bande large de 1 m ainsi qu’autour de chaque signe de démarcation placé à côté de la frontière (abornement indirect) un cercle de 1 m de rayon soient dégagés d’arbres et de buissons. Ceci vaut également pour les autres plantes qui peuvent affecter la bonne visibilité des signes de démarcation.
Art. 13
Il ne peut être établi d’installation quelconque dans les zones désignées à l’art. 12. Ceci ne vaut pas pour les installations qui assurent le trafic public, le service frontalier ou la surveillance de la frontière ainsi que pour les conduites de toute sorte qui coupent la frontière dans un angle situé entre 45° et 135°.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, dans certains cas, admettre d’autres exceptions aux dispositions de l’alinéa 1, première phrase, si et aussi longtemps que la reconnaissance de la frontière n’en est pas affectée. Les autorités compétentes de l’autre Etat contractant doivent être consultées avant qu’une telle décision soit prise; à cet effet, les autorités compétentes peuvent directement prendre contact entre elles.
Art. 14
A l’avenir, il ne peut être érigé le long de la frontière de jalons délimitant une propriété. Les limites de propriété contiguës à la frontière ne peuvent être marquées que par des bornes indiquant la direction. Celles-ci doivent se trouver à une distance d’au moins 3 m de la frontière.
Art. 15
Les demandes d’indemnisation élevées dans les cas des art. 7 et 12 sont réglées d’après le droit de l’Etat contractant sur le territoire duquel sont situés les biens-fonds.
Est exclue toute demande d’indemnisation adressée à l’autre Etat contractant.
Partie III. Commission frontalière austro-suisse
Art. 16
Une Commission frontalière austro-suisse (appelée dans le présent accord «Commission») est instituée pour l’exécution des tâches énumérées aux art. 1 à 9 et 11.
Art. 17
La Commission se compose d’une délégation suisse et d’une délégation autrichienne comprenant chacune cinq membres. Le gouvernement de chacun des Etats contractants nomme les membres de sa délégation et leurs suppléants. Chaque partie peut s’adjoindre des experts et du personnel auxiliaire.
Le gouvernement de chaque Etat contractant doit désigner comme chef de la délégation l’un des membres qu’il a nommés, et comme adjoint du chef l’un des suppléants qu’il a nommés. Les présidents ont le droit de prendre directement contact entre eux.
Chaque Etat contractant supporte les frais relatifs aux membres qu’il nomme, y compris les frais relatifs aux experts et au personnel auxiliaire qu’il adjoint à la Commission. Les autres frais résultant de l’activité de la Commission seront supportés à parts égales par les Etats contractants, dans la mesure où rien d’autre n’a été convenu.
Art. 18
La Commission se réunit pour des conférences ou des contrôles de frontière, si elle en décide ainsi sur proposition du chef de l’une des délégations ou si l’un des Etats contractants le demande par la voie diplomatique.
Pour ses conférences, si rien d’autre n’a été convenu, la Commission se réunit alternativement sur le territoire de l’un et de l’autre des Etats contractants.
Art. 19
Les conférences sont présidées par le chef de la délégation de l’Etat contractant sur le territoire duquel a lieu la conférence. Les contrôles de frontière sont dirigés en commun par les chefs des deux délégations.
Sur chaque conférence et sur chaque contrôle de frontière, il sera établi un procès-verbal rédigé en deux originaux qui seront signés par les membres présents des deux délégations.
Art. 20
L’accord des deux délégations est requis pour que la Commission prenne une décision. Les décisions de la Commission entrent en vigueur dès que les chefs de délégation se sont communiqués par écrit que les conditions de droit public interne sont remplies pour l’entrée en vigueur. Cette communication doit être faite dans un délai de deux mois.
Art. 21
Les personnes énumérées aux art. 2 et 17, munies d’un passeport valable ou d’une pièce de légitimation personnelle valable (carte d’identité), ont le droit de franchir la frontière à d’autres endroits qu’aux passages de frontière autorisés, afin d’exécuter leurs tâches. Les chefs de délégation se donneront mutuellement connaissance de l’identité de ces personnes.
Art. 22
Les matériaux qui sont transportés du territoire national de l’un des Etats contractants sur le territoire national de l’autre pour l’exécution de travaux entrepris dans le cadre du présent accord sont exonérés de toute taxe d’importation et d’exportation.
Les véhicules et appareils (machines, outils, instruments de mensuration et autres) demeurent exonérés de toute taxe d’importation et d’exportation, à condition d’être ramenés au plus tard dans le délai d’un mois après la fin des travaux; il n’est non plus besoin de fournir des sûretés. Pour les biens non ramenés, les taxes doivent être payées, à moins que le retour n’ait pas eu lieu par suite de l’usure complète ou de la perte des biens.
Les personnes mentionnées aux art. 2 et 17 peuvent, dans l’exécution de leurs tâches, emporter pour leur usage ou consommation personnel des provisions de voyage, y compris des vivres, boissons, médicaments, tabac, exonérés de toute taxe d’importation et d’exportation.
Les marchandises exonérées de taxes conformément aux al. 1 à 3 ne sont pas soumises à des interdictions et limitations d’importation et d’exportation.
Les Etats contractants se garantissent mutuellement un contrôle douanier simplifié pour les importations, exportations et transits des biens nécessaires aux travaux entrepris dans le cadre du présent accord. En particulier, le relevé des constats douaniers peut être supprimé.
Partie IV. Dispositions finales
Art. 23
En cas de différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord, il y a lieu de suivre la procédure convenue à l’art. 5 du traité entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur le tracé de la frontière entre les deux Etats, du 20 juillet 1970 5 .
Art. 24
Les Etats contractants conviennent de soumettre l’art. 2, al. 2, à un examen après l’écoulement d’une période de huit ans, afin que les prestations à charge des Etats contractants soient aussi équilibrées que possible grâce à la réglementation prévue dans cette disposition.
S’il apparaît à la suite de cet examen que les prestations à charge de l’un des Etats contractants sont excessives, les gouvernements des Etats contractants conviendront pour l’avenir d’une réglementation dérogeant à l’art. 2, al. 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour rétablir l’équilibre des charges.
Art. 25
Le présent accord est conclu pour dix ans. Si, à l’expiration de cette période, il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois, il est considéré comme tacitement reconduit pour une nouvelle période de dix ans.
Art. 26
Le présent accord doit être ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.
Le présent accord entrera en vigueur le trentième jour après l’échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Vienne, le 20 juillet 1970, en deux exemplaires originaux en langue allemande.
Pour la Escher |
Pour la Rudolf Kirchschläger |
Traduction du texte original allemand 6
Protocole de l’Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Autriche
sur l’abornement de la frontière entre les deux Etats
et l’entretien des signes de démarcation
1. Chaque délégation à la Commission aura un tampon imprimé en couleurs portant les armoiries de l’Etat, le titre «Commission frontalière austro-suisse» et l’indication de la délégation.
2. Si, dans le but de prospecter ou d’exploiter des matières premières d’origine minérale, des travaux devaient être entrepris à l’intérieur d’une bande de 50 m de chaque côté de la frontière, ou si, à l’intérieur d’une bande de 2 km de chaque côté de la frontière, des gisements de pétrole ou de gaz naturel devaient être découverts ou exploités, les Etats contractants prendront de concert et conformément à l’accord les mesures qui s’imposent pour garantir le tracé de la frontière lors de la prospection ou de l’exploitation ultérieure.
3. Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent protocole et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Vienne, le 20 juillet 1970, en deux exemplaires originaux en langue allemande.
Pour la Escher |
Pour la Rudolf Kirchschläger |