La frontière franco-suisse entre le canton de Vaud et le département de l’Ain, dans le secteur compris entre les bornes N os 287 et 299, est fixée d’après le plan de situation au 1/1000, annexé à la présente convention dont il fait partie intégrante 3 et prévoyant l’échange de parcelles de superficies équivalentes.
0.132.349.27
Convention
entre la Suisse et la France relative à une modification de la frontière entre le canton de Vaud et le département de l’Ain
RO 1967 1037
Texte original
Conclue le 3 décembre 1959
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 30 juin 19601
Instruments de ratification échangés le 1er décembre 1960
Entrée en vigueur par échange de notes le 1er juin 1967
(État le 1er juin 1967)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République Française,
Président de la Communauté,
considérant qu’il est nécessaire d’aménager la frontière franco-suisse entre le canton de Vaud et le département de l’Ain, en vue de permettre la réalisation d’ouvrages d’utilité publique,
vu la convention signée ce jour au sujet de la correction du ruisseau «Le Boiron» 2 ,
ont résolu de conclure la présente convention.
dans ce but, ils ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les délégués permanents à l’abornement de la frontière franco-suisse sont chargés, dès l’entrée en vigueur de la présente convention de procéder, en ce qui concerne la frontière entre les bornes N os 287 et 299, à Après l’achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec plans et descriptions du nouveau tracé, confirmant l’exécution de la convention, sera joint comme partie intégrante à la présente convention 4 . Les frais relatifs à l’exécution de ces travaux seront supportés par la Suisse.
- l’abornement et la mensuration de la frontière;
- l’établissement des plans, de la description de la frontière et des tableaux des modifications parcellaires pour transcription au cadastre.
Art. 3
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne. La date d’entrée en vigueur sera fixée par un échange de notes entre les Gouvernements constatant le complet achèvement des travaux.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leur signature.
Fait à Paris, le 3 décembre 1959, en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le Bindschedler |
Pour le J. D. Jurgensen |