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Echange de notes des 23 et 26 mai 2008
entre la Suisse et l’Italie concernant la frontière nationale en cas de variation naturelle de la ligne de partage des eaux ou de la ligne de crête en correspondance des glaciers

RO 2010 713

Entré en vigueur par échange de notes le 8 février 2010

(État le 8 février 2010)

Traduction

Ambassade de Suisse en Italie
Rome

Rome, le 26 mai 2008

Ministère des Affaires étrangères

de la République italienne

Piazzale della Farnesina 1

Rome

L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères de la République italienne et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 23 mai 2008, qui a la teneur suivante:

«Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur de se référer à la réunion de la Commission mixte pour l’entretien de la frontière italo-suisse, qui s’est tenue à Aoste les 10 et 11 novembre 2004. Lors des travaux de ladite Commission, un accord est intervenu tendant à l’introduction, dans le contexte des accords existants entre l’Italie et la Suisse ayant pour objet la frontière commune, d’une disposition permettant d’établir que le tracé de la frontière qui coïncide avec la crête des glaciers puisse suivre les changements graduels et naturels de la ligne de crête et être ainsi considéré comme mobile.

En lien avec ce qui précède et afin d’en reprendre le contenu au niveau normatif, le Ministère des Affaires étrangères a l’honneur de proposer à l’Ambassade de Suisse ce qui suit:

1) Lorsque le tracé de la frontière d’Etat, d’après les documents décrits dans l’art. 19 des «Dispositions destinées à la réalisation des travaux de maintenance des bornes de la frontière italo-suisse de Piz Lat et Piz Lad au Mont Dolent, d’après la Convention 1 et le Règlement correspondant entre l’Italie et la Suisse, signée à Berne le 24 juillet 1941», est expressément défini par la ligne de partage des eaux ou par la ligne de crête, celui-ci suit les changements naturels graduels auxquels ces lignes sont soumises. Des altérations naturelles soudaines, ou bien des altérations superficielles de la ligne de partage des eaux ou de la ligne de crête n’entraînent en revanche aucun changement du tracé de la frontière. Dans ce cas, les Etats contractants pourront trouver une solution qui pourra notamment prévoir un échange éventuel de surfaces équivalentes.

2) Par «ligne de partage des eaux», on entend la ligne sur laquelle les écoulements d’eau se séparent sur le terrain. A ce propos, les infiltrations d’eau dans les couches inférieures du terrain ne sont pas prises en considération.

3) Aux termes du point 1), par «changements graduels de la ligne de partage des eaux ou de la ligne de crête», on entend plus particulièrement le déplacement de la ligne de crête suite à l’érosion, et le déplacement de la ligne de partage des eaux suite à une altération de glaciers ou de neiges éternelles; en cas de réduction d’un glacier ou d’un névé éternel, la ligne de frontière coïncidera durablement avec la ligne de partage des eaux ou de crête du terrain rocheux émergent, et ne pourra suivre que les écarts décrits au point 1).

4) Etant donné que le relief de la ligne de frontière a été réalisé entre 1924 et 1938, la Commission mixte pour l’entretien de la frontière italo-suisse est chargée de définir le tracé actuel de la frontière, lorsqu’il coïncide avec la ligne de partage des eaux ou de crête.

Si ce qui précède est acceptable du coté suisse, le Ministère des Affaires étrangères propose que la présente note verbale et la réponse qui sera envoyée par l’Ambassade constituent un accord sur la question entre les autorités des deux pays. Il entrera en vigueur à la date de la réception de la deuxième notification par laquelle les Etats se seront communiqué l’accomplissement des procédures internes prévues à cette fin.»

L’Ambassade a l’honneur de communiquer au Ministère des Affaires étrangères que les autorités suisse sont d’accord avec ce qui précède et que la note italienne précitée et la présente réponse constituent une entente entre les autorités compétentes des deux pays.

L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères de la République italienne l’assurance de sa plus haute considération.

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