A partir du point-frontière Liechtenstein-Grisons-Saint-Gall près de l’Ellhorn jusqu’à l’embouchure du canal latéral liechtensteinois, la frontière sur le Rhin est formée par la ligne médiane située entre les digues insubmersibles se trouvant de chaque côté du fleuve. A partir de l’embouchure du canal latéral liechtensteinois jusqu’au point-frontière séparant les trois Etats Liechtenstein-Suisse-Autriche, la frontière est formée par le milieu du chenal moyen du Rhin. Sur les ponts du Rhin, la frontière est démarquée de telle sorte qu’elle corresponde avec le tracé le Rhin.
0.132.514.2
Convention
entre la Confédération suisse et la principauté de Liechtenstein concernant la fixation de la frontière dans le Rhin
RO 1956 143; FF 1955 II 166
Traduction1
Conclue le 7 mai 1955
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 30 septembre 19552
Instruments de ratification échangés le 10 février 1956
Entrée en vigueur le 10 février 1956
(État le 10 février 1956)
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince Régnant
de Liechtenstein,
considérant la défectuosité des bases conventionnelles existantes, animés du désir de fixer la frontière dans le Rhin, on décidé de conclure une convention à cet effet.
ils ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir,
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
L’office des améliorations foncières et des mensurations cadastrales du canton de Saint-Gall et l’office du géomètre de la principauté de Liechtenstein sont chargés de procéder, du point de vue technique, à la fixation de la frontière sur le Rhin, ainsi que d’établir la documentation y relative. Les tâches suivantes leur sont confiées:
- fixation et arpentage de la frontière sur le Rhin telle qu’elle est décrite à l’art. 1, al. 1 et 2;
- jalonnement, arpentage et démarcation du tracé par chevilles et tableaux sur les ponts du Rhin, conformément à l’art. 1, al. 3;
- établissement de la documentation avec tables, plans et descriptions qui feront, à titre complémentaire, partie intégrante de la présente convention3.
Art. 3
Les frais de fixation de la frontière et d’établissement de la documentation conformément à l’art. 2, let. a, b et c seront supportés par les deux Etats à parts égales. En revanche, chaque Etat supportera les frais relatifs aux membres de sa délégation.
Art. 4
L’art. 3 de la convention conclue le 31 août 1847 entre le canton de Saint-Gall et la principauté de Liechtenstein au sujet du maintien des rives et des digues des deux côtés du Rhin ainsi que de la frontière entre les deux Etats cessera d’avoir effet lors de l’entrée en vigueur de la présente convention.
Art. 5
La présente convention sera ratifiée et l’échange des instruments de ratification aura lieu à Berne aussitôt que possible. La convention entrera en vigueur le jour de cet échange. Fait à Vaduz, en double exemplaire, le 7 mai 1955.
Pour la Bertschmann |
Pour la A. Frick |