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Accord
entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l’entremise
du Département fédéral de justice et police, et le Ministère
de l’Intérieur de la République d’Autriche sur les modalités pratiques relatives à l’application facilitée du règlement (CE) no 343/2003
du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres
par un ressortissant d’un pays tiers

RO 2010 3337

Traduction1

Conclu le 21 juin 2010
Entré en vigueur le 21 juillet 2010

(Etat le 21 juillet 2010)

Le Conseil fédéral suisse,
agissant par l’entremise du Département fédéral de justice et police,
et
le Ministère de l’Intérieur de la République d’Autriche,

vu l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse 2 , en vertu duquel la Suisse s’associe au système Dublin et applique, en particulier, le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (ci-après «règlement Dublin»); et

vu l’art. 23 du règlement Dublin;

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1

Le présent Accord règle les modalités pratiques relatives à l’application facilitée du règlement Dublin.

Le présent Accord est appliqué en conformité avec le règlement Dublin et le règlement (CE) n o 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 (ci-après dénommé «règlement d’application»).

Les Parties contractantes utilisent les termes employés dans le règlement Dublin et le règlement d’application conformément aux définitions qui y figurent.

Art. 2

Sont responsables de l’application du présent Accord les autorités suivantes (ci‑après dénommées «autorités compétentes»):

  1. au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations3Quellenweg 6CH-3003 Berne-Wabern
  2. au Ministère de l’Intérieur:BundesasylamtLandstrasser Hauptstrasse 171A-1030 Vienne

A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s’échangent les informations relatives aux services chargés d’appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services.

Art. 3

Les autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais aux demandes de prise et de reprise en charge ainsi qu’aux demandes d’information visées à l’art. 21 du règlement Dublin. En règle générale, une réponse est rendue dans un délai de dix jours s’agissant d’une demande de prise en charge, d’une semaine pour une demande de reprise en charge et de quatre semaines en cas de demande d’information, conformément à l’art. 21 du règlement Dublin.

Demeurent réservées les dispositions visées à l’art. 17, al. 2, du règlement Dublin concernant la réponse urgente, à rendre dans un délai d’une semaine.

Demeurent également réservées les dispositions concernant l’absence de réponse valant acceptation tacite de la requête, au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin.

Art. 4

Les transferts de ressortissants d’Etats tiers exécutés dans le cadre de la procédure visée par le règlement Dublin et le règlement d’application se déroulent par voie aérienne, en utilisant les aéroports internationaux desservis par des liaisons aériennes directes, ou par voie terrestre. Les transferts effectués par voie terrestre doivent notamment être préférés si cette solution semble opportune pour l’organisation de son exécution, par exemple en fonction des réalités locales. Les autorités compétentes conviennent, au cas par cas, des modalités de remise ou de reprise des personnes à transférer en tenant compte des besoins des deux parties.

Les transferts par voie terrestre ont lieu au poste-frontière «Au – Lustenau/
Rheindorf».

Dans certains cas fixés d’un commun accord entre les autorités compétentes, les transferts peuvent également avoir lieu à d’autres points de passage frontaliers. Une remise ne peut en principe avoir lieu qu’à un point de passage équipé de manière à garantir une remise ou une reprise sûre.

Art. 5

Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d’éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.

Si l’autorité requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s’accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés.

Au moins trois jours ouvrables avant la date prévue du transfert, l’autorité compétente pour le transfert communique la date, l’heure et le lieu du transfert.

Le transfert est exécuté par les services compétents conformément au droit national interne.

Si les conditions de transfert visées aux ch. 1, 2 et 3 ne sont pas respectées, les autorités compétentes de la partie requise peuvent refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d’un commun accord pour le transfert.

Sont également applicables, en l’absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin, les ch. 1 à 5 du présent article.

Art. 6

En vertu de l’art. 15 du règlement d’application, les autorités compétentes communiquent au moyen du système DubliNet. En cas de difficulté technique, d’autres systèmes de communication, en priorité la télécopie, peuvent être utilisés afin de garantir la rapidité de traitement des requêtes. Les Parties contractantes s’assurent que toutes les données sont efficacement protégées contre un accès non autorisé, une utilisation abusive ou toute publication illégale. Les Parties contractantes remédient sans délai aux difficultés techniques rencontrées et se préviennent par écrit de tout dysfonctionnement du système DubliNet.

Art. 7

Chaque Partie contractante, agissant par l’entremise de ses autorités compétentes, peut demander la convocation d’une réunion d’experts compétents afin d’éclaircir toute question pratique liée à l’application du présent Accord, de même que du règlement Dublin et du règlement d’application. La date et l’heure ainsi que le lieu de la réunion sont fixés d’un commun accord entre les autorités compétentes.

Art. 8

Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après sa signature.

Les modifications convenues concernant le présent Accord entrent en vigueur sitôt que chacune des deux Parties contractantes a notifié à l’autre que la procédure d’approbation interne applicable a pris fin.

En cas de modification du règlement Dublin et du règlement d’application, les Parties contractantes modifient le présent Accord en conséquence et le font entrer en vigueur conformément au par. 2.

Le présent Accord est de durée indéterminée. Il peut en tout temps être dénoncé par écrit par chacune des deux Parties contractantes. Le cas échéant, il prend fin le premier jour du troisième mois suivant la réception de l’avis de dénonciation.

Le présent Accord s’éteint si l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse prend fin, ou s’il est dénoncé conformément aux dispositions de ses art. 7 ou 16.

Après la signature et avant l’entrée en vigueur du présent Accord, les autorités compétentes informent ensemble la Commission européenne conformément à l’art. 23, al. 2, du règlement Dublin. Signé à Vienne le 21 juin 2010.

Pour le
Conseil fédéral suisse,
agissant par l’entremise du Département fédéral
de justice et police:

Pour le
Ministère de l’Intérieur
de la République d’Autriche:

Alard du Bois-Reymond

Mathias Vogl

Accord entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l’entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l’Intérieur de la République d’Autriche sur les modalités pratiques relatives à l’application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers | Lexipedia | Lexipedia